BGE 51 II 87
BGE 51 II 87Bge10.10.1924Originalquelle öffnen →
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Versicherungsvertrag. N0 15.
-im Zusammenhang mit dem anderen Streitpunkt -
behauptet, der Versicherungsnehmer sei geistig krank
gewesen ; aber anderseits haben sie bestritten -und
hieran auch noch in der heutigen Verhandlung festge-
halten -, dass diese Geisteskrankheit die Annahme der
Selbsttötung zu rechtfertigen vermöchte. Dieser ohne
jeden Vorbehalt eingenommene
Standpunkt läuft für
den nun eingetretenen Fall der Annahme der Selbsttötung,
mit welchem die Kläger von vorneherein eventuell
rechnen mussten,
auf die Verneinung des Kausal-
zusammenhanges zwischen Geisteskrankheit
und Selbst-
tötung hinaus, bei der die Kläger zu behaften sind.
Dabei verschlägt
es nichts, dass die Beklagte ihrerseits
die Selbsttötung
auf die Schwermut des Versicherungs-
nehmers zurückgeführt_hat; denn nicht nur haben die
Kläger diese
Behauptung der Beklagten wie erwähnt
bestritten, sondern die Beklagte ist bei ihrer Behauptung
auch gar nicht so weit gegangen, dass es sich um eine die
Urteilsfähigkeit ausschliessende Geisteskrankheit handle,
worauf es
in diesem Zusammenhang einzig ankommt.
Bei dieser Sachlage
kann die Frage nach der Rechts-
wirksamkeit der Klausel des § 2 Ziff. 2
der allgemeinen
Versicherungsbedingungen, wonach Selbstmord ohne
Rücksiclt auf den GeisteszJ].stand des Versicherten
vorn Versicherungsvertrag
aus geschlossen ist, auf sich
beruhen bleiben.
2. -
Ist sonach die Klage selbst dann abzuweisen,
wenn
der Rücktritt der Beklagten vom Versicherungs-
vertrag unbegründet gewesen sein sollte, so braucht auf
die Beurteilung dieses Punktes nicht mehr eingetreten
zu werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Appellationsgerichts des
Kantons Basel-Stadt vom 23.
September 1924 bestätigt.
Markenschutz. N0 16.
VI. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
16. Arrit ae 1& Ire Sectioll oivil, du 20 janvier 1926
dans la cause Atar S. A.. contre Do1'iIl S.A.
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Marques de fabrique. Responsabilite de l'imprimeur d'une
marque contrefaite. Publication du jugement.
La Societe anonyme Dorin, fabrique de parfumerie
a Paris, est titulaire d'une marque de fabrique enregis-
tree en France le 2 decembre 1905 et inscrite le 13 de-
cembre
de la mme annee sous N0 4976 au Bureau
international de la propriete industrielle a Berne. Cette
marque, composee des noms Dorina
et Paris ainsi que
d'emblemes
et de dessins formant un tout, est apposee
tant sur le couvercle que sur un des cötes d'une bOlte
ronde contenant de la poudre de toilette.
Apres avoir fait saisir au mois de mai 1922 chez divers
coiffeurs
et parfumeurs de Geneve des bOltes semblables
a la sienne, a l'exception des mots Dorina et Paris rem-
places
par Edenia et Geneve, la Societe Dorina fut
informee que la maison Atar S. A., a Geneve, avait
fabrique pour ces bOltes des etiquettes, copies serviles
de celles
constituant la marque N° 4976. Le 18 decembre
1922, elle
obtint 1a saisie chez Atar de cinq etiquettes
rondes et de trois ecussons portant la marque preten-
dfunent imitee ainsi que de deux pierres lithographiques
ayant servi a 1eur reproduction.
Le 12 janvier 1923, la maison Dorin a assigne Atar
S. A. devant 1a Cour de Justice civile de Geneve en
concluant. avec depens, a ce qu'il plOt a l'instance
cantonale: valider la saisie; faire defense a la defen-
deresse
de fabriquer, mettre en vente ou vendre des
etiquettes rev~tues des marques contrefaites ou consti-
88 MarhnN+uJz N° 16.
tuant une imitation des marques deposees par la deman-
deresse ; condamner
Atar S. A. a lui payer, avec interts
de droit, 5000 fr. a titre de dommages-interHs ; ordonner
la destruction des etiquettes saisies et des pierres litho-
graphiques
ayant sem a leur fabrication; ordonner
la publication du jugement deux fois dans trois journaux
differents de Geneve et de Suisse.
La defenderesse a conclu a liberation, contestant
avoir commis une faute quelconque.
Par arrt du 10 octobre 1924, la Cour de justice civile
a
adjuge a la demanderesse ses conclusions, en reduisant
toutefois a 1000 fr. le montant de rindemnite et en
n'autorisant la publication du dispositif qu'une fois
dans deux journaux paraissant a Geneve.
La defenderesse a recouru eontre cet arrH au Tribunal
federal. Elle reprend ses conclusions liberatoires.
La demanderesse a conelu au rejet du recours.
Considirant en droit :
L'article 24 de la loi federale du 26 septembre 1890
concernant Ia protection des marques de fabrique enu-
mere
Ies cas dans lesquels une poursuite penale ou eivile
est possible. Sous litt. a il prevoit la contrefaon de la
marque ,d'autrui ou son imitation de nature a induire
le public en erreur. Celui qui
« coopere seiemment aces
infractions» ou en « favorise ou facilite sciemment
l'execution}) tombe sous le eoup de
l'art. 24 litt. d.
L'art. 25 distingue entre la repression penale et la repa-
ration civile: lorsqu'une des contraventions visees a
l'art. 24 a ete commise par simple faute, imprudence ou
negligence, les
penalites edictees a l'art. 25 al. 1 et 2
ne
sont pas applicables, mais « l'indemnite civile reste
reservee }). D'ou il suit que la cooperation prevue a l'art.
24 litt. d peut conduire a une condamnation civile mme
si l'acte incrimine n'a pas ete commis « sciemment »,
dans le sens de « dolosivement », mais par simple negli-
gence
ou imprudence.
Markenscbutz. N° 16. 89
Une pareille cooperation peut consister dans le fait
d'imprimer pour
autrui des etiquettes portant une
marque contrefaite ou
imitee. La contrefan ou l'imi-
tation neconstitue pas, il est vrai, en soi une contra-
vention a la loi, mais elle le devient lorsqu'il en est fait
un usage dommageable. Le veritable contrefacteur ou
imitateur sera done celui qui aura employe dans un
but de concurrence deloyale la marque oontrefaite ou
imitee,
tandis que l'imprimeur qui aura agi intention-
nellement
ou par negligence ou imprudence sera un
coauteur ou oomplice au sens de l'art. 24 litt. d.
TI est inoonteste que les boites de poudre de toilette
revtues d'etiquettes Edenia ont He mises dans le
commerce
a Geneve, soit par un sieur Duret, l'auteur
de la commande faite chez Atar, soit par les coüfeurs
et parfumeurs qui les avaient acquises dans la faillite
du prenomme.
Quant au fait materiel de l'imitation, il est indiscutable.
Les etiquettes Edenia imitent servilement les etiquettes
Dorina.
Tout est pareil, sauf que les mots Edenia et
Geneve remplacent ceux de Dorina et Paris. Cette seule
difference ne suffit
pas a dissiper le danger de cc;mfusion.
Les etiquettes incriminees ne laissent pas dans la memoire
de l'acheteur une impression generale, une image d'en-
semble autre que celle laissee par la marque Dorina, et
c'est la ce qui, d'apres la jurisprudence, est decisü.
Le danger de confusion est encore accru en l'espece du
fait que les produits mis en vente sous les deux etiquettes
sont du mme genre, qu'ils sont offerts a hi meme clien-
tele et que l'emballage est le meme. La defenderesse ne
conteste
du reste pas serieusement le fait de l'imitation,
mais
pretend qu'aucune faute ne lui est imputable.
Ce point de vue est insoutenable au regard des cons-
tatations de l'instance cantonale. Il est etabli d'une
faon qui lie le Tribunal fMeral que la S. A. At:
execute r etiquette Edenia· en ayant sous les yeux I eb-
quette Dorina et non pas seulement le croquis saisi chez
90
Markenschutz. N0 16.
elle, ({ ce croquis devant servir seulement a donner
l'impression de
ce qui devait etre reproduit, mais n'ayant
ni les memes couleurs, ni les memes dessins que l' etiquette
Edenia, veritable decalque de I'etiquette Dorina».
La
defenderesse a donc du se rendre compte immediate-
ment et s'est de fait rendu compte qu'on ne lui demandait
pas de
creer une composition nouvelle, mais bien de
reproduire le plus exactement possible les etiquettes
qu'on lui fournissait comme modeles.
Ce fait eut du la
mettre sur ses gardes et I'engager a se renseigner avant
d'accepter la commande. Dans un cas Oll l'intention
d'imiter une composition existante est aussi manifeste,
rimprimeur ne saurait, sans commettre une faute, se
borner
a executer servilement le travail demande. Si la
defenderesse ne connissait pas I' existence de la maison
Dorin
et de ses produits, elle aurait du, et il lui eut He
facile de prendre des informations, soit en consultant
le registre des marques, qui est public (art.
17 de la loi),
soit de toute
autre maniere. Ayant ainsi constate qu'il
s'agissait d'une marque
protegee, elle aurait du refuser
la commande,
a moins que les circonstances ne Iui eussent
permis d' admettre que le titulaire de
la marque auto-
risait l'imitation.
En ne prenant aucune precaution,
la
defederesse s' est rendue. coupable de negligence et
d'imprudence, et cette faute engage sa responsabilite
civile.
Ayant coopere au dom.niage cause a la demanderesse,
la
defenderesse est tenue de le reparer en vertu de rart.
24 litt. d combine avec l'art. 25 al. 3 loi fed. L'indem-
nite de 1000 fr. fixee par I'instance cantonale n'est pas
exageree. Elle tient equitablement compte des circons-
tances
et il n'y a aucun motif de la reduire.
Le jugement attaque doit egalement etre confirme
en
ce qui concerne la saisie et la destruction des eti-
quettes et des pierres Iithographiques.
En revanche, la defense faite a Ia defenderesse par
l'instance cantonäle, en cönformite des conclusions de j
j
MarteDsdltl~ N° 16-. 91
Ja demandc. est con~e en termes trop generaux. Elle
doit
~ etendue dans ce sens qu'elle est limitee a la
fabrication. la vente ct la mise en vente de l'etiquette
Edenia.
Enfin, Ia publication autorisee
par la Cour de Justice
n' est pas necessaire pour reparer le dommage subi par
la demanderesse ct proteger' ceIIe-ci contre le danger
de contraventions ulterieures.
Le prejudice n'est pas tres
grand et le danger . d'un dommage futur est ecarte par
Ia faillite de la maison Duret ainsi que par la destruction
des pierres lithographiques
et des etiquettes. TI ne faut
pas oublier non plus que la presente action est dirigee non
pas contre
l'auteur principal de la contravention, mais
contre I'imprimeur qui n'en a
ete que l'instrument.
Le Tribunal tideral prononce:
Le recours est rejete et rarret attaque est confirme,
sauf en ce qui concerne la publication, la quelle n'est pas
autorisee.
VII. SCHULDBETREffiUNGS-u. KONKURSRECHT
POURSUITE
ET FAILLITE
. Vgl. III. Teil Nr. 13. -Voir IIIe partie 110 13.
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