Art. 306 CC; challenge by third parties to an acknowledgment of paternity: the action must be brought jointly against the acknowledging person and the child. The joinder of both defendants is a mandatory admissibility requirement; a suit directed only against one of them is invalid and cannot be cured by later completion after expiry of the time limit. The rule is based on the need for a single judgment binding all concerned and on the protection of the legal status created by acknowledgment (consid. 1).
MSchG ... . OG ..... . OB . .... PatG ..... PfStV .. PGB ..... PoIStrG(B) . PostG ; .. SchKG .... StrG(B) .. . StrPO ... . StrV. UBG .... , VVG .. . VZEG. VZG .... . ZGB ... .. ZPO . CC .. CF ..... . CO ..... . CP. Cpc ... " Cpp .... . LCA ... , . LF ..... . LP. OJF OBI CC CO ..... Cpc -Cpp LF LEF. ' OGF ... Bundesgesetz hetr. den Schutz der Fabrik-und Handels- marken, etc., vom 26. September 1890. - Bundesgesetz über die Organisation der BundesrechtsptJege, vom !!.März 1893, 6. Oktober t9B und !5. Juni 1 t. Bundesgesetz über das Obligationenrecht, v. 30. März 19B. Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente, v. 21. Juni 1907. Verordnung betr. Ergänzung und Abänderung der Be- stimmungen des SChuldbetreibungs-und Konkursge- setzes betr. den Nachlassvertrag, vom 27. Oktober 1917. Privatrechtliches Gesetzbuch. Polizei-Strafgesetz (buch). Bundesgp,8etz über das Postwesen, vom 5. Aprill9l0. Bundesgesetz über Schuldbetreibung u. Konkurs, vom 29. April 1889. Strafgesetz (buch). Strafprozessordnung. Strafverfahren. Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der Lite- ratur und Kunst, vom 23. April 1883. Bundesgesetz über d. Versicherungsvertrag, v. 2. Aprill908. Bundesgesetz' über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn-und Schiffabrtsunternebmungen, vom 25. September 1917. Verordnung über die Zwangsverwertung von Grund- stücken, vom 23. April 1920. Zivilgesetzbuch. ' Zivilprozessordnung. B. Abrev1atlous fraDqalse8. Code civil. Constitution fMerale. Code des obligations. Code penal. Code de prooMure civile. Code de procMure penale. Loi fMerale sur le Contrat d'assurance. Loi federale. Loi fMerale sur Ia poursuite pour dettes et la faillitl'. Organisation judiciaire fMerale. Ordonnance sur Ia realisation forcee des immeubles. C. "'bbrevialdoDi lta11a.ue. Codice civile svizzero. Codice delle obbligazioni. Codice di procedura civile. Codice di procedura penale. Legge federale. Legge esecnzioni e fallimenti. Organizzazione giudiziaria federale. I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 1. htra.it de l'anit da 1a IIe BeeUon einie du al janvier 1926 danß la cause da.me Wrigley contre Bonny. ce Art. 157: Le juge saisi d'une demande en modification des decisions regissant les relations personnelles entre parents ct enfants (droit de visite) n' est pas fonde a dele- , guer ses competences a une autre auto rite et doit se borner a aviser auxmesures commandees par la situation presente. A. -Par jugement du 2 juillet 1923, le Tribunal civil du distriet de Lausanne a prononce le divorce des epoux Bonny-Wrigley, confie la garde des deux enfants Georges et Raymond a leur pere, a charge par lui de les mettre en pension a Lausanne ou dans les environs immediats, et autorise dame Wrigley a voir ses enfants une journee entiere par semaine. Le 21 novembre 1923, dame Wringley, alleguant que son mari ne se conformait pas au jugement, que les enfants se trouvaient toujours a Colombier sur Morges, a ouvert action contre Bonny en concluant a ce qu'il plut au tribunal ordonner que les enfants seraient desor- mais attribues a le1:lr mere et, subsidiairement l'autori- ser ales mettre en pension a Lausanne. A l'audience du 14 decembre 1923, les parties se sont mises d'accord pour placer les enfants chez une dame Witzig, a Lausanne. Le 3 avril 1924, les enfants Hant toujours a Colom- bier sur Morges, dame "Vrigley a assigne de nouveau son ex-mari devant le Tribunal civil de Lausanne, l'accusant de n'avoir pas execute la convention du 14 decembre et concluant derechef AS 51 II -1925 1
Familienrecht. N0 t.
ä. ce que lesdits enfants lui fussent comes; sub- sidiairement ä. ce qu'ils fussent confies ä. l'ceuvre La Solidarite ;
ä. ce que leur pere fftt condamne ä. payer une somme de 75 fr. par enfant, ä. titre de' pension alimentaire. Bonny a concln ä. liberation et, reconventionnelle- ment, ä. ce que la demanderesse, momentanement tout au moins, fOt privee deson droit devisite. Il exposait qu'il avait essaye ä. plusieurs reprises de mettre ses enfants en pension ä. Lausanne, mais que cha- que fois il s'etait heurte a un refus, les personnes aux- quelles il s'adressait objectant les antecedents de daine Wrigley qui non seulement manquait d'egards envers ceux a qui ses enfants etaient confies, mais n'besitait pas a leur creeer touns sortes de difficultes, a provo- quer mnme des scenes et du scandale. Par jugement du 24 novembre 1924, le Tribunal civil du distriet de Lausanne, estimant que non seu- lement il n'y avait aucun motif de rilodifier I'attribution des enfants, mais qu'il se justifiait plus que jamais de les laisser a leur pere qui ayant trouve une place stable a Montreux serait desormais en etat de les avoir aupres de lui, dans son menage; que, d'autre part, vu le carac- tere de la demanderesse, II importait de prendre cer- taines mesures de protection tant en faveur du defen- deur que des enfants; qu'll faUait notamment empe- eher les scenes et les scandales continuels auxquels dame Wrigley donnait lieu et eviter egalement qu'elle n'emmenät les enfants ainsi qu'elle l'avait deja fait une fois; que si pour le moment il n'existait pas de motifs suffisamment graves pour lui interdire tous rapports avec ceux-ci, il convenait toutefois de limiter son droit de visite et de donner en outre au defendeur le droit de le faire supprimer en cas d'abus, a rendu la decision suivante : I. Les enfants Bonny restent confies a leur pere qui exercera seul la puissance paternelle.
de Paix du cercle de Montreux, d'autre part, elle a pour ainsi dire dicte a ce magistrat la decision qu'il aurait a prendre, en prevoyant d'ores et deja que Ie droit de visite serait supprime, sans autre formalite, au premier abus . Or cette maniere de proceder est evidemment contraire a !'intention du Iegislateur. L'art. 157 CC dispose qu'a la requnte de l'autorite tutelaire ou de l'un des parents, le juge prend Ies mesu- res commandees par des faits nouveaux, tels que Je mariage, Ie depart, la mort du pere ou de la mere. Ainsi que le Tribunal federal a deja eu l'occasion de le juger, le but de cette disposition est uniquement d'assurer la continuite de l'application des principes poses par l'art. 156, et renumeration qu'elle fait des cas ou il appartient au juge d modifier les dispositions prises lors du divorce est simplement exemplaire (cf. RO 38 II N° 7 p. 36 et 38). S'il ya lieu ainsi d'admettre, d'une part, que les mesures prevues a l'art. 157 compren- nent egalement la suppression de tous rapports entre parents et enfants et, d'autre part, qu'une teIle deci- sion puisse etre prise a raison simplement de la maniere dont l'interesse aurait use de son droit de visite depuis le prononce de divorce, il resulte non moins clairement du texte de l'art. 157 que seulle juge saisi d'une demande formee en application de cette disposition a qualite pour ordonner une modification des dispositions prises lors du divorce. Cette regle trouve d'ailleurs son expli- cation naturelle dans l'importance des internts engages. Si le legislateur a delegue ces competences au juge , par opposition aux autorites de tutelle, c'est, en effet, qu'il a considere que seule une procedure judiciaire Hait de nature a offrir aux interesses la garantie d'une instruction compIete ainsi que la possibilite de faire valoir tous leurs droits, et en outre qu'il importait de leur reserver la faculte de porter la decision devant le Tribunal federal par la voie du recours en reforme. C'est donc incontestablement a tort que l'instance Familienrecht. N° 1. 5 cantonale a cru pouvoir laisser au juge de paix du cercle de Montreux (dont les competences sont d'ailleurs limi- tees a un tout autre domaine, meme d'apres la legis- lation cantonale, cf. loi d'org. judic. art. 130) le soin de supprimer le cas echeant le droit de visite de la recou- rante. En realite deux hypotheses s'offraient a elle: ou bien elle estimait qu'il y avait reellement un danger grave pour les enfants de conserver des relations avec leur mere et, dans ce cas, illui incombait d'ores et deja de prescrire les mesures qui s'imposaient, ou bien ce danger ne lui paraissait pas exister, ni dans Ie present ni dans un avenir prochain, et alors elle devait se borner a maintenir le droit de visite, quitte a en subordonner l'exercice aux conditions commandees par Ies faits sur- venus depuis le jugement de divorce. C'est a tort, d'autre part, qu'on voudrait pretendre que l'instance cantonale, loin de se decharger sur le juge de paix du soin de juger de l'opportunite de la sup- pression du droit de visite de la re courante, aurait simplement entendu obvier au cas ou il s'avererait que celle-ci 11Sait de son droit de visite d'une maniere preju- diciable pour les enfants et aurait voulu d'ores et deja regler les consequences d'une teIle attitude. Mnme entendue en ce sens la decision n'en serait pas moins inadmissible. Il ressort en effet des termes de l'art. 157 CC que le roJe du juge doit se borner a aviser aux mesures commandees par les faits nouveaux)). Cela, sans doute, ne veut pas dire que le juge n'ait pas le droit de tirer de ces faits des consequences pour l'avenir. Mais dans un cas OU, comme en l' espece, l'instance cantonale ne dit pas avoir des motifs particuliers de redouter teIle ou teIle situation, on ne saurait evidemment admettre qu'elle puisse disposer en prevision d'une simple hypo- these. Aussi bien, si cette hypothese devait se realiser, il serait toujours loisible a l'autre partie de s'en preva- loir en formant une nouvelle demande en application
6 Familienrecht. N° 2. de l'art. 157, et c'est au juge auquel elle s'adresse qu'il appartiendra d'en tirer les consequences, ce qu Il fera d'autant mieux qu'etant en presence d'une situa- tion de fait les elements du probleme lui seront mieux connus. Le Tribunal tediral prononce : Le recours est admis et la partie N° IV du dispo- sitif du' jugement attaque est annulee. 2. Urteil der 1I. ZivilabteUung vom 29. Januar 1926 i. S. Gemeinc1erat Adliswil gegen CaMianj. ZGB Art. 306 : Die Anfechtung der Anerkennung eines ausser- ehelichen Kindes durch -Dritte hat mitte1st gegen den An- erkennenden und das Kind gemeinschaftlich gerichteter Klage zu erfolgen; Unwirksamkeit der nur gegen eine dieser Personen geführte Klage. A. -Am 13. Juli 1922 anerkannte Josef Canziani. Bürger von Adliswil, vor dem Zivilstandsamt Adlis"il das am 27. April gleichen Jahres von der ledigen Deut- schen Elisabeth Berger geborene Kind Heinrich als das seinige. Der Gemeinderat Adliswil beschloss am 24. Au- gust 1922: Für Anhebung einer event. Klage ge.ge die von unserem Gemeindebürger Josef Angelo CanZIalll bereits erfolgte Kindesanerkennung wird die Zustim- mung erteilt. Am 6. September 1922 richtete Josef Canziani aus dem Militärdiem,t folgendes Schreiben an das Zivilstandsamt Adliswil: Hiemit gebe ich Ihnen bekannt, dass ich die Anerkennung des Namens von mir betreffs des Kindes von Eisa Berger... rückgängig mache, aus dem triftigen Grund, da die Zeit bei weitem nicht stimmt ... ! Durch Eingabe vom 13. Oktober 1922 an das Friedens- richteramt Adliswil erhob der Gemeinderat Adliswil unter Vorlage des Schreibens des Josef Canziani vom 6. September Klage gegen Canziani Heinrich gebe 27. Familienrecht. N0 2. 7 April 1922 ... , indem wir die am 13. Juli 1922 erfolgte Anerkennung mit Standesfolge durch den angebl. Kinds- vater Josef Angelo Canziani ... bestreiten ; dabei stellte er den Antrag auf Aufhebung der irrtümlich erfolgten Kindesanerkennung . Ebenso richtete Josef Canziani selbst aus dem Militärdienst ein vom 14. Oktober da- tiertes Schreiben an das Friedensrichteramt Adliswil, des Inhalts, dass er sich veranlasst sehe, seine unterm 13. Juli 1922 erfolgte Anerkennung des von Frl. Elisa- beth Berger. .. ausserehelich geborenen Kindes Heinrich anzufechten und beim Richter die Aufhebung dieser Anerkennung zu verlangen, da ich nachträglich in Er- fahrung gebracht habe, dass ich nicht der Vater dieses Kindes sein kann... Ich beantrage... Aufhebung der irrtülllich erfolgten Kindesannahme ...... Ob und all- fällig wann dieses Schreiben dem Friedensrichteramt zu- gegangen sei, steht nicht fest; es wurde ihm keine weitere Folge gegeben. Am 27. November 1922 reichte der Gemeinderat Ad- liswil beim Bezirksgericht Horgen die Weisung des Frie- densrichteramts ein, welche als Beklagten nur das Kind Heinrich Canziani aufführte. Das Bezirksgericht sandte die Weisung am 9. Dezember an das Friedensrichteramt zur Ergänzung in dem Sinne zurück, dass nicht nur das anerkannte Kind Heinrich Canziani, sondern auch der Vater Josef Canziani als Beklagter aufzuführen sei, obwohl er offenbar ebenfalls habe Klage einreichen wollen, die aber zu spät eingegangen sei. Die neue er- gänzte Weisung ging am 11. Dezember beim Bezirksge- richt ein. Dieses hiess die -von Josef Canziani übrigens anerkannte -Klage gut und hob die Kindesanerkennung auf. B. -Auf Appellation des Kindes Heinrich Canziani hin hat das Obergericht des Kantons Zürich durch Urteil vom