BGE 51 I 51
BGE 51 I 51Bge22.10.1923Originalquelle öffnen →
50 Staatsrecht.
wieder auf und zwar so, wie es vor dem unverbindlichen
Rechtsgeschäft bestanden hat. Der Verkäufer ist -auf
Grund eines solchen Urteils -berechtigt, zu verlangen,
dass gegen
übernahme der Grundpfänder, Rückerstat-
tung des Kaufpreises etc. der frühere Grundbucheintrag
wieder hergestellt wird, ZGB Art. 975.
Sind nun -wie
im vorliegenden Falle -mehrere Verkäufer vorhanden
und würde die Klage nur gegen die einzelnen Verkäufer
zugelassen und durchgeführt, so würde, -da das
Urteil
für und gegen die nicht eingeklagten Verkäufer
keine Rechtskraft haben könnte
-, nichts anderes
übrig bleiben, als anzunehmen, es
trete der Käufer im
Falle seines Obsiegens neben den eingeklagten Ver-
käufern in ein Mit-oder Gesamteigentumsverhältnis
ein, aus dem
er dadurch ieder ausscheiden würde, dass
er auch gegen die weitem Verkäufer ein die Klage
gutheissendes Urteil erlangen würde.
Da aber das Urteil
in dem gegen die weitem Verkäufer angestrengten
Prozesse nicht notwendig gleich wie das erste Urteil
lauten muss, wäre es möglich, dass daraus ein von keiner
Seite gewolltes Rechtsverhältnis entstehen würde. Ein
solcher Einfluss auf das materielle Recht darf einer
prozessualischen Regel nicht eingeräumt werden.
Viel-
mehr sprechen zwingende Gründe dafür, im vorliegenden
Falle einen
gmeinsamen Gerichtstand zuzulassen, und
als solcher kommt -da das verkaufte Grundstück in
Basel liegt und einer der V.erkäufer dort seinen Wohn-
sitz
hat -in erster Linie Basel in Betracht.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Organisation der Bundesrechtspfiege. N° 10. 51
VI. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
10. Arrit clu 13 femer 1926 dans la cause Boirs Curcly
contre Juge-instructeur cle Monthey.
Art. 178 OGF; 4 Const. fed. Irrecevabilite du recours de
droit public contre un prononce de mainlevee susceptible
de faire
l'objet d'un recours analogue devant une instance
cantonale.
Les hoirs d'Hippolyte Curdy, a Bouveret de Port-
Valais, ont recouru contre le jugement du 4 dec. 1924
par lequel le Juge instructeur du distriet de Monthey
a prononce la mainlevee de l'opposition
formee par les
recourants contre le commandement de payer, notifie
le 2 janvier 1924
par l'office des poursuites de Monthey
a la requte de la Commune de Port-Valais. Les recou-
rants se plaignent d'un deni de justice, a savoir d'une
violation evidente des art. 4 Const. fed., 3 Const. val.
et 49 de la loi valaisanne des finances ainsi que des
dispositions
du CO sur la prescription et ils concluent
a l'annulation de la decision attaquee.
Considerant en droit :
que le recours de droit public pour deni de justice n'est
recevable que si les instances cantonales ont He prea-
lablement epuisees;
qu'a teneur de rart. 285 c. p. c. val.. tout jugement
definitif rendu par le Juge-instructeur peut tre attaque
en nullite notamment « si les regles de la procedure
ont He violees et que cette violation soit de nature a
influer sur le jugement» ou si le prononce « viole le
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Staatsrecht.
droit d'une faon manifeste, c'est-a-dire est en contra-
diction avec les dispositions formelles du droit civil ou
est
fonde sur une appreciation manifestement inexacte
des pieces ou des preuves
» ;
qu'il resulte d'une declaration du Tribunal cantonal
valaisan, faite
par l'organe de son president le 17 juin
1924, que le recours
prevu par rart. 285 c. p. c. est
aussi
repevable contre les decisions du Juge-instructeur
en matiere de mainlevee d'opposition;
que les griefs
articules dans le recours auraieIit donc
pu etre portes devant une instance cantonale ;
que ces instances
n'etant pas epuisees, le reC01,lrs
est irrecevable, ainsi que le Tribunal fMeral l'a deja
juge
dans plusieurs arrets (v. notamment Sarbach contre
Juge-instructeur de
Viege, 20 juin 1924; Schweiz.
Genossenschaft contre -Juge-instructeur de Brigue,
16 juil-
let 1924; Commune de Martigny-Bourg contre Juge-
instructeur de Martigny,
23 janvier 1925; Consortage
du bisse de la Zandra contre Juge-instructeur de Sion,
30
janvier 1925).
Le Tribunal IMiral prononce :
TI n'est pas entre en matiere_sur le recours.
11.
Arrt du a7 fevritr 19a5 dans la cause Cattin
contre Federation auisse des O1lmera BUr metaux et horlogers.
Recours de drolt public pour violation de droUs constitutionnels.
-Les droits constitutionnels des citoyens ne peuvent iltre
violes
COinme teIs que par les organes du pouvoir public
et le recours de droit public en raison de semblable violation
ne peut ~tre dinge que contre une autorite. -L'atteinte,
portee a ces droits par des particuliers ne donne pas ouverture
a une action intentee directement pour cause de violation de
droits constitutionnels; le lese doit suivre Ia voie du proces
civiJ ou de Ia plainte penale, et si la question litigieuse peut
Organisation der Bundesrechtspßege. N° 11.
ensuite faire l'objet d'un recours en reforme au Tribunal
federal, le recourS de droit public, moyell subsidiaire. est
irrecevable.
A. -Le recourant est entre dans la Federation Suisse
des Ouvriers sur Metaux et Horlogers (F. O. M. H.) en
aoftt 1918. Rive a elle, affirme-t-il, ensuite du contrat
collectif conclu le 6 octobre 1919 avec le Syndicat
patronal, ce
fut seulement apres la resiliation dudit con-
trat, soit apres le 31 decembre 1921, qu'il put songer a
se liberer. Le 24 juin 1922, il adressait sa demission a la
F.
O. M. H. La F. O. M. H. transmit le 20 juin 1923
a la Direction de la fabrique Movado, a La Chaux-de-
Fonds,
Oll Cattin etait occupe, une lettre signee par 28
ouvriers de cette fabrique qui declaraient que, Cattin
n'etant plus membre de la FMeration, ils ne travaille-
raient plus avec lui
« pour autant qu'il n'aura pas regu-
larise sa situation avec la F. O. M. H. )) En consequence,
ils sommaient la Movado de choisir entre eux
et Cattin.
Cette lettre
fut egalement communiquee a Cattin. Le
22 juin 1923, la Movado repondait a la F. O. M. H.
qu'elle s'etait decidee a congedier Cattin pour ne pas
provoquer
un conflit collectif. De fait, elle congMia
Cattin bien qu'elle n'eftt aucun grief contre lui.
B. -Le 22 octobre 1923, Cattin a intente action con-
tre la F. O. M. H., en concluant a ce qu'il plaise au Tri-
bunal cantonal neuchätelois :
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