BGE 51 I 309
BGE 51 I 309Bge10.06.1921Originalquelle öffnen →
308 Staatsrecht. berger empfehlende Plakat (<< Hütet Euch vor dem Rothenberger») hingewiesen. Dieses sei mindestens so anstössig gewesen, wie das, Anti-Schützenfestplakat und trotzdem vom Stadtrat St. Gallen stillschweigend zuge- lassen worden. Dem ist vorerst zu entgegnen, dass von Rechtsungleichheit nur da die Rede sein kann, wo die gleiche Behörde ohne sachlichen Grund anders als sonst geurteilt hat. Über die Zulassung des Rothenberger Plakats hatte aber weder der Stadtrat, noch der Re- gierungsrat St. Gallen entschieden. Selbst wenn in der stillschweigenden Duldung des Rothenberger-Plakats eine rechtskräftige Verfügung des Stadtrats gesehen und deshalb auf die Rüge der Rechtsungleichheit eingetreten werden könnte, so erwiese sich diese als unbegründet. Das Rothenberger-Plakat empfahl die Verwerfung der Initiative Rothenberger und bildete seiner Fassung nach eine Kritik der entgegenstehenden Meinung. Mit- hin war darauf Bedacht zu nehmen, dass die Ausgabe dieses Plakats eines der üblichen und an sich zweüellos zulässigen Mittel zur gesetzgeberischen Willensbildung des Volkes, der Anspruch der hinter diesem Plakat stehenden Bürger auf dessen Anbringung ein Ausfluss ihres politischen Mitspracherechts war. Bei Prüfung der Zulässigkeit des Anschlags war deshalb ein weniger strenger Masstab ohne weiteres gerechtfertigt. Seine Zulassung begründet keine. Rechtsungleichkeit gegen- über den Rekurrenten, obschon der Regierungsrat St. Gallen zugibt, dass dieses Druckerzeugnis an sieb mindestens so anstössig war, wie das Anti-Schützen- festplakat. Zur Begründung der Rechtsungleichheit hätten sich die Rekurrenten allein auf das Schützenfestplakat berufen können. Dieses war nach dem gleichen Masstab auf seine Zulässigkeit zu prüfen. Die Rekurrenten haben aber diese Rüge nicht erhoben. Sie wäre auch unbe- gründet. Denn das Schützenfestplakat weist nur auf die bevorstehende Veranstaltung hin. Damit macht es Interkantonale Rechtshilfe. N° 40. 309 unmittelbar noch keine Kriegspropaganda welche zu einer kriegsfeindlichen Gegenkundgebung begründeten Anlass gegeben hätte. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen. V. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDES- RECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL Vgl. Nr. 49. -Voir n° 49. VI. INTERKANTONALE RECHTSHILFE IN VORMUNDSCHAFTSSACHEN ASSISTANCE INTERCANTONALE EN MATIERE DE TUTELLE 40. A.rrit du aa novembre 1996 dans Ja cause ConseU d'Etat du Oanton de Zurich contre Conseil ö.'Et&t du danton da Genhe. Assisiance intercantonale en matiere de tutelle. -Constitue un differend de droit public au sens de I'art. 175 chiff. 2 OJF. la contestation entre cantons qui porte sur l'execution de la decision d'une autorite tutelaire. Les cantons sont tenus de se prßter assistance pour assurer rexecution d'une decision definitive prise par l'autorlte compe"tente en matiere de tutelles. A. -Par arret du 30 mai 1923, le Tribunal federal a confirme le jugement de l'Obergericht du Canton de Zurien, du 25 janvier 1923, prononnt l'interdiction
310 Staatsrecht.
de Flora Wohler, nee, en 1885, ·ongInaIre de Wahlen
. (canton d'Argovie). La cause de l'interdiction etait
l'inconduite de Flora Wohler et le Tribunalfederal ,a
considere que ceIle-ci n'etaitpas encore si ägee qu'n
serait inutHe de la mettre sous I'influence' morale d'un
tuteur ou de prendreason' cgard des mesures teiles
que par exemple son placement
a la campagne ou dans
un etablissement.
Au cours meme de la procedure d'interdiction. Flora
'Y'ohler se refugiaa Genve., Elle, conU1l d'y :vi~
däns 'l'inconduite. Aussi' l' Alifuriie ; tutel8ire de' zurich
autorisa le 13 juillet 19231e tutetir designe en la personne
deM~ 1e Dr .Grob a placer sB: pupil1epe~~an~ une aee
dans une ,maison de correction ou pendant deux ans
dans une
aulte institution appropriee' 'Cette decision
est devenue
definitive faute de recours.
Min de permettre au tuteur de remplir sa mission,
la Direction de Justice du Canton de Zurich a invite
le 13 juillet .1923 la Direction, de ,Police du ,Canton de
Geneve aremettre. Flora W ohIer a la Diitioil de' Police
du
Canton de' Zurich, 'a disposition' de M. le Dr Grob.
Interrogee par le Commissaire· de ,Policede Gen6y
Flora Wohler refusa d'aller aZurich parce qU'eIie' ile
Vöulait pas etre intemee dans ne maison de relevement.
Par office du 6 avril 1923, Je: Directeu de la Police
centrale de
Geneve porta a la connaissance 4e la Direction
de Justice du
Canton deZurichque « les fts ne tOmbant
pas sous le coup de la loi intercantonale sur I'extradition
de
1852 et le cas n'ctant pas prevu par les lois genevoises, »
il ne pouvait faire conduire Flora,' Wohler aZurich.
Le 11 aout 1923, le tuteur eut une entrevue avec le
Directeur de
la Police centrale genevoise et obtint ,la
promesse
que le cas serait. examine a nouveau. Etant
revenu a la charge le 14 septembre,M. Grob reut pOUr
reponse que Flora Wohler "etait « actueUement sous
permis regulier «; autrement dit,. le Canton deGenve
maintenait son refus.
Interkantonale Rechtshilfe. N0 40. 31 t
Au courant de l'annee 1924, le tuteur s'informa par
l'intermediaire de l'autorite de tutelle aupres du Depar-
tement genevois de Justice
et Police sur le sort de sa
pupille. Il lui fut repondu le 8 septembre 1924: «La
conduite de Flora Wohler ne s'est pas amelioree •.. Ac-
tueUement cette femme ne se livre a aucune occupation
etne peut nous indiquer aucun autre moyend'existence
que le produit de
ce qu'elle retire de la prostitution ...
La prenommee s'etait ad~ a' deux reprise's au Conseil
d'Etat pour ouvrlr une fois un magasin de tabac et
(une autre fois) un magasin de mcubles, Mais les autO:
risations ne lui furent pasaccordees etant donne leS
mauvais renseignements recueillis sur son compte.
Recemment encore, cette personne a sollicite du De-
partement de Justice et Police l'auwrisation de louer
des cbambres dans son nouvel appartement, mais elle
n'a egaIement pas obtenu cette autorisation. » .
Fonde sur ce rapport defavorable et sur les autres
pieces du dossier, le
Conseil d'Etat zurichois invita
le Conseil
d'Etat genevois le 13 octobre 1924 a lui prter
assistance en faisant remettre Flora Wohler a la Direction
de Police du Canton de Zurich,
a disposition du tuteur
M. Grob.
Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve repondit le
13 decembre 1924 comme suit « Outre le fait que
l'alTestation
et la conduite de Flora Wohler ne pourraient
se fonder
sur la loi fMerale sur l' extradition, puisque
celle-ci ne
prevoit pas parmi les crimes et delits donnant
lieu
a l'extradition I'inconduite et la prostitution, il y
a lieu de remarquer que la loi genevoise ne connait pas
davantage l'intemement administratif pour ces
meznes
faits. Il s'ensuit que l'extradition, qui devrait evidemment
etre preced6e de l'arrestation, serait en l'esce depourvue
de toute base
legale et qu'il n'est en consequence pas
possible
au Conseil d'Etat d'y consentir. »
B. -A la suite de ce refus; le Conseil d'Etat zurichois
a; par demande deposee le 9 fevrier 1925 (art. 175 eh. 2.
312 Staatsrecht. et 177 OJF) aupres du Tribunal federal, coneIu a ce que le Conseil d'Etat du Canton de Geneve soit tenu de pr~ter assistance au Canton de Zurich en remettant l'interdite Flora Wohler a la Direction de Police du Canton de Zurich, a disposition de son tuteur M. le Dr Grob aZurich (<< ••• der Staatsrat des Kantons Genf sei anzu- halten, dem Kanton Zürich dadurch Rechtshülfe zu gewähren, dass er die entmündigte Flora Wohler ... dem Polizeikommando des Kantons Zürich zu Handen ihres Vonnundes Dr Grob, in Zürich, zuführen lasse »). Ces conclusions sont fondees sur les motifs suivants :
314 Staatsrecht.
r art. 3 Const. cant., a teneur duquel nul ne peut tre
arrete excepte dans les cas prevus par la loi et selon
. les formes qu'elle prescrit. La me garantie est inscrite
dans
la loi sur la liberte individuelle du 23 avril 1~9.
Il ne s'agit pas de la personne peu interesSante de' F.
W., mais d'une question de principe, au sujet de laquelle
l'Etat de Geneve entend sauvegarder ses droits de sou-
verain. '
D. -En replique et duplique, les deux gouvernements
ont maintenu leurs points de vue.
Zurich eombat l'exception d'irrecevabilite. La« Rechts-
hülfe 1I est une institution de droit public. Quant au fond,
le droit
federal prime le droit cantonaI. Si le point de
vue deGeneve etait admis, on ne voit pas comment un
tuteUrou un detenteur de la puissance paternelle pour-
rait exercer cette puissance a l'6gard de pupilles ou
d'enfants qui, pour s'y soustraire, se sont rendus dans
d'autres cantons.
.
Geneve objecte que precisement en eette matiere une
regle de droit federal faitdefaut. Par consequent Ja
souverainete cantonale n'est pas limitee.
Considerant en droit :
316 Staatsrecht.
Flora Wohler. La situation de lait et de droit de cette
derIliere est c1aire et ne fait pas l'objet du differend.
En partieulier, la competenee des autorites zrichoes
pour prononeer l'interdietion n'et . pas e. dlSCsslon.
Par suite de l'interdietion, le domlcIle de I mterdlte est
le siege de l'autorite tutelaire (art. 25 CCS). La residence
de Flora Wohler a Geneve, contre la volonte de son
tuteur et de l'autorite tutelaire, n'est pas de nature a
justifier le transfert de la tutelle a Geneve. Ce transfert
n'est d'ailleurs demande ni par l'interessee, qui se refuse
simplement
a aller a Zurieh parce qu'elle ne veu pas
etre internee dans une maison derelevement, m par
les autorites genevoises, qui fondent leur refus sur la
legislation et la souverainete cantonales.
Ces refus vont directement ä. rencontre de la de-
eision du 13 juillet 1923 du Waisenamt de Zurich auto-
risant en vertu des art. 406 et 421 eh. 13 CCS, le tuteur
a plar sa pupille pour une annee dans une maison de
correction ou pour deux ans
das un' autre etablissement
approprie. Cette decision
n'a pas ete attaquee selOI~ l~
§ 4t de la loi zurichoise d'introduction du Code clvIl
suisse; elle est par consequent devenue definitive et
executoire a l'egard de l'intereSsee, et cela sur tout le
territoire suisse.
En effet, le prononce de l'autorite
tutelaire, de
meme que la demande du tuteur, ne re-
posent pas sur le droit
~antonal ; Hs. nt bases sur le
droit civil suisse et en brent leur vahdite. La demande
d'assistance
du gouvernement zurichois est la eonse-
quence materielle et logique du fait que la tutelle
est devenue une institution du droit federal, reglee
uniformement '(>our toute la Suisse par. le Code cil
qui l'emporte sur le droit cantonal. L'asslstanee reqmse
est le corollaire de eette situation, elle est la
consequence
necessaire de l'unification du droit civil, de l'ordre etabli
sur tout le territoire de la Comederation par le Code
civil
et de la pome generale de cette loi. L'obligation
de fournir l'assistance decoule
tout naturellement du
Interkantonale Rechtshilfe. N° 40.
317
lait que la decision de l'autorite tutelaire, prise en vertu
du droit federal, etend sa force au deIa des frontieres
cantonales
sur tout le territoire regi par le Code civil
suisse (cf.
arret du Gesamtobergericht de Zurieh du
10 mars 1916, BI. für züreh. Hechtspr., nouvelle serie 16
p.
361 et 382). Cette consequence logique doit trouver
son application
tant dans le cas de l'art. 406 CCS que
dans les eas plus frequents des
art. 273 et 367 CCS
3. -Le Gouvernement genevois, qui ne eonteste pas
la qualite du Gouvernement zuriehois pour requerir
l'assistance intercantonale, objecte en
vain que le droit
federal ne prevoit pas pareille assistance en matiere de
tutelle. Sans
doute, la loi statue parfois expressement
l'obligation d'assister. Ainsi rart. 551 al. 2 CCS en ma-
tiere de eonservation des biens d'une succession. Ainsi
egalement, en matiere penale, la loi
federale du 2 fevrier
1872 qui a complete la loi sur l'extradition en im-
posant aux cantons I'assistance gratuite dans tous les
cas d'instruction
et de recherehes relatives ades delits
commis dans d'autres cantons.
Le Tribunal federal a
etendu eette obligation
meme aux cas Oll les faits pour-
suivis
n'etaient pas punis dans le canton requis (RO 12
p. 48 ; 36
I p. 54), cela en se basant sur les principes du
droit international. Il
faut noter, en outre, l'obligation
imposee aux cantons par rart. 150 OJF dans I'appli-
cation des lois penales
federales. Mais l'assistanee est
due encore dans d'autres cas, bien qu'aucun texte ne
la prescrive.
En matiere civile, malgre la teneur de l'art.
61 Const. Ied., l'assistance s'est etendue a tous les actes
de
procedure et d'enquetes preeedant le jugement (v.
FLEINER, op. cit. p. 454, note 6; HO 47 I p. 93). En matiere
de poursuites, quoique
la loi ne le dise pas, les autorites de
poursuite des divers cantons se doivent assistanee reeipro-
que.Cela provient
du fait que les decisions des offices
tirent leur force de la loi federale sur la poursuite, valable
pour
tout le territoire suisse. Dans le domaine de la pro-
cedure d'execution, a declare le Tribunal federal (HO
318 Staatsreclit.
29 I p. 445), la· Suisse forme un «einheitliches Rechts-
gebiet
» (cf. KIRCHHOFER, Rechtshilfe unter den KaIi-
. tonen, Zeitschr. rut Schw. Recht, nouvelle serie 26
p. 557 eh.
V). L'assistance intereantonale en matiere d~
tntelle se justifiepar des motifs semblables. Le Code
eivil
. determine clairement les attributions du tutelir
(art. 367
et 398 et suiv.) : le tuteur a 1'0bligationde pren-
dre soin de la personne du pupille et doit au besoin
pourvoir
a ce qu'il soit place· dans un etablissement.
n le represente dans tous les actes civils et fixe son domi-
eile· avec le concours des autorites de tutelle. Ces autorites
S(mt, dans la regie, celles du domicile de l'interdit. Si
elles ne se eonforment pas aux requtes de rautorite
tutelaire du lieud'origine, il appartient au Tribunal
federal d'intervenit (art. "180 ch. 4 OJF). Le cas de l'exe-
eution dans un autre canton d'une mesure requisepar
1e tuteur et decidee par rautorite tutelaire du domicile
n'est pas expresSement envisage. C'est sans doute que
]e
legislateur, en tant qu'il s'agit de mesures qui ne font
pas
l'objet de jugements civils executoires, n'a pas voulil
introduire dans le domaine du droit prive des regles
qui relevent du droit public. C'estvraisemblablement
aussi parce qu'il a estime que l'obligation d'assistance
allait de soi dans les rapports intercantonaux puisque
mme dans les rapports internationaux elle etait recon-
Due (v. VON BAR, Internationales Privatrecht, 2
e
edit., I
p.567 notes 11 et 12). C'est enfin parce qu'en entourant
de garanties serieuses pour l'interdit (approbation ou
:recours aux autorites de tutelle) tous les actes importants
du tuteur. notamment ceux relatifs
a la liberte person-
nelle, le legislateur a
pu admettre que de pareilles de-
cisions etaient assimilables ades jugements civils et
devaient pouvoir benefieier sans autre, pour leurexe..,
eution, de l'assistanee des autorites de tous les cantons.
Lorsqu'elles emanent des
autorites competentes et qu'elles
sont devenues executoires, il ne saurait dependre de
l'interesse de les rendre illusoires en changeant sans droit
de residenee pour echapper
aux mesures d'execution
Interkantonale Rechtshilfe. N0 40. 319
ducanton du for tutelaire. Et ron ne saurait pas non
plus
reconnaitre aux cantons la faculte de mettre ob-
stacle a l'application du Code civil suisse sur leur terri-
toire en refusant leur concours
a l' execution de pareilles
mesures
basees sur le droit civil federal. n appartient
seulement
aux cantons d'etablir les modalites de cette
execution, toutefois sans,
par la, empcher le droit
federal d'atteindre son but (cf. BURCKHARDT, p. 608
eh. 2). Lorsque les
regles desdroits cantonaux aboutissent
a ce dernier resultat, e11es sont contraires au droit federni
et les autorites federales doivent intervenir pour assurer
l'application de ce droit.
La reserve de rart. 6 al. 1 CCS
en faveur du droit public des cantons ne signifie pas que
les cantons soient
autorises a entraver l'application du
droit civil federal par leurs dispositions de droit public
et l' exercice de leurs competences dans ce domaine
Ainsi que cela a deja ete releve, le droit federni doit
pouvoir trouver son applieation
sur tout le territoire
suisse
(cf. BURCKHARDT, p. 18 a 21). Me lorsque la
Confederation n'a pas impose a cet effet des regles· ex-
presses aux cantons, elle doit pouvoir compter avec
certitude
sur leur collaboration (cf. BI. fürzürch. Recht-
sprech. nouv.
serie 16 p. 382). L'art. 3 de la Const. fed.
n'a pas le sens absolu que le Gouvernement genevois
veut lui donner. Il n'est pas necessaire que les droits
competant
au pouvoir federallui aient ete deIegues expres-
sement, il suffit que ces droits soient de par leur nature
compris dans les domaines attribues a la Confederation,
comme c'est le cas du droit civil (et FLEINER, op. cit.
p 44). VEtat de Geneve est donc dans l'erreur lorsqu'il
pretend que l'obligation de pr~ter assistance au Canton
de Zurieh dans le cas coneret porterait atteinte
a ses
droits
·d'Etat souverain. C'est bien plutöt son refus· de
preter son concours a l'execution d'une me sure decidee
envertu du droit civil suisse qui va a rencontre du prin-
cipe de
la predominance du droit federal sur les droits
des eantons.
4. -Le defendeur invoque encore a l'appui de son
320
Staatsrecht.
opposition l'art. 3 Const. gen., a teneur duquel (l nul
ne peut tre arrte que dans les cas prevus par la loi
et selon les formes qu'elle prescrit », et le fait que la
'loi genevoise d'application du CCS ne coimait pas l'in-
ternement des interdits -
d'ou il suivrait que l'arresta-
tion requise
par Zurich ne rentre pas dans les cas prevus
par la loi.
Ce moyen repose sur !'idee erroneeque l'applicabilite
des art. 367 et 406 CCS a Geneve peut dependre de l'exis-
tence
d'une disposition cantonale d'application. Tel n'est
pas le cas. Le droit du tuteur d'un interdit de plaeer
celui-ci dans
un asile ou dans une maison de reievement
avec l'autorisation de
l'autorite tutelaire deeoule de la
loi civile federale et peut des lors s'exercer a Geneve aussi
bien que dans les autres
ntons, sans que le droit can-
tonal ait besoin de l'autoriser expressement ou puisse
me s'y opposer. Un refus de prineipe des autorites
a cet egard, base sur l'art. 3 de la Const. gen., serait
contraire
a l'art. 2 disp. transit. Const. fed. et serait
annulable
par ce motif. C'est, en effet, en vertu du droit
federal (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois
que les autorites tutelaires zurichoises
ont ordoIine
l'internement.
Ni
l'art. 3 Const. gen., ni la loi de 1849 ne peuvent
done
emp~cher I'applicabilite de l'art. 406 CCS, pas
plus que des autres dispositions de
ce code.
Loin de porter
atteinte a l'ordre public, de pareilles
mesures prises
a l' egard des personnes interdites selon
l'art. 370 CCS doivent tre considerees comme ordonnees
dans l'intert de l'ordre public en general, aussi bien du
canton Oll par hasard l'interdit reside que du canton
de son domicile legal.
Flora Wohler
n'a pas le droit de resider a Geneve
sans l'autorisation de son tuteur et le Gouvernement
genevois
aurait pu lui refuser le permis de sejour ;comme
aussi il eut du, toutes conditions formelles etant remplies,
la remettre a la police zurichoise a disposition du tuteur,
Interkantonales Armenrecht. N° 41.
321
du moment que l'assistance des autorites genevoises
etait requise et necessaire pour assurer l'execution
d'une decision definitive de l'autorite competente, rendtie
en application
du droit federal et par consequent valable
sur tout le territoire de la ConfMeration (cf. RO 35
p. 667).
Le Tribunal IMiral prononce:
La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich,
teIle que formulee, est admise et le Canton de Geneve
est tenu d'y faire droit.
VII. INTERKANTONALES ARMENRECHT
ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS
41. Arr&t du 9 juillet 1925
dans Ia cause Canton de Genen contre Canton de Lucerne.
Assislance gratuite intercantonale: La nouvelle interpretation
de la loi federale du 22 juin 1875 (RO 50 I p. 125) qe pennet
pas revenir sur une affaire administrative definitivement
liquidee sous le regime de l'ancienne interpretation de la
loi.
A. -Antoine Küng, ne en 1862, originaire d'Escholz-
matt (Lucerne) et domicilie a Thonon. y tomba malade
de tubereulose pulmonaire
au printemps de 1921. Il
fut renvoye de Thonon a Geneve pour se faire soigner
parce qu'il
etait indigent. Entre a l'Höpital le 7 avril
1921.
il fut declare transportable le 20 mai 1921, ce dont
l' Assistance publique medicale de Geneve informa le
Conseil d'Etat lucernois le 10 juin 1921. Ce dernier se
mit en rapport avec Ia commune d'Escholzmatt, qui se
declara
en principe d'accord le 21 juin de contribuer aux
frais d'hospitalisation de Küng a Geneve plutöt que de
Ie rapatrier.
AS 51 1 -1925
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