BGE 51 I 107
BGE 51 I 107Bge07.12.1924Originalquelle öffnen →
106 Staatsrecht.
zur Zeit der S c h w ä n ger u n g den Ausschlag gebe.
(vergl. SILBERNAGEL, Konun. zu Art. 307 ZGB VII
S. 346/47 und die Urteile der Obergerichte von Zürich
SchwJZ
XI S. 192), Aargau (SchwJZ XII S. 220) und
Basel (zit. in
SILBERNAGEL, Komm.). Für diese Auf..,.
fassung lässt sich geltend machen, dass anders der ausser-
eheliche Vater nach
der Schwängerung durch seinen Weg-
zug ins Ausland sich seinen Verpflichtungen entziehen
könnte. Zudem ist ja die Beiwohnung der die Alimenta-
tionspflicht begründende Akt, auch wenn die daraus
ent-
stehende Verpflichtung erst mit der Geburt des Kindes
wirksam wird. Aus all dem wäre
mit Meili zu folgern.
dass die Vaterschaftsklage nach dem
Recht des Ortes
zu beurteilen sei, an welchem der Beklagte zur Zeit der
Beiwohnung seinen Wohnsitz
hatte (vergl. MEILI, Das
internationale
Privat-und Handelsrecht, I S. 370)~
Auch die Auffassung v. BAR'S (Internat. Privatrecht
2. Auf I. I p. 556/57), das Wohnsitzrecht der K lag-
par t e i zur Zeit der Schwängerung sei massgebend.
würde vorliegend zum gleichen Schluss führen, nämlich.
dass die Klage der Rekurrentin gegen den Rekursbe-
klagten dem deutschen
Recht unterstehe. Nach diesem
beträgt aber die Verjährungsfrist<für die Ansprüche der
Mutter
<und die einzelnen Unterhaltsbeiträge an das
Kind vier Jahre, für den Anspruch des Kindes in toto
dreissig Jahre. Danach wäre lie Klage noch nicht ver-
jährt. sodass jedenfalls der Prozess ohne Rechtsver-
weigerung nicht als aussichtslos bezeichnet werden
kann.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs wird begründet erklärt und der ange-
fochtene Entscheid
in dem Sinn aufgehoben, dass der
Rekurrentin das Armenrecht erteilt werden muss.
Handels-und Gewerbefreiheit. N'I 19.
107
H. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LffiERTE DU COMMERCE ET. DE L'INDUSTRIE
19. Arrit du 16 mai 1925
dans la cause Oaisse coopemtive da primas at da prits
contre OonsaU d'Etat du canton de Geneva.
L'interdiction du systeme dit «Boule de Neige. ou de tout
autre systeme presentant les mßmes' elements caracteris-
tiques
n'est pas contaire au principe de la liberte du com-
merce
et de l'industrie.
Sous la raison « Fortuna, Renten-und Vorschuss-
genossenschaft
», s' est fondre en 1917, a Berne. un
etablissement qui, plus tard, a change son nom en celui
de
« Caisse cooperative de primes et de prts » et dont
le siege a He transfere a Gemve, selon inscription publiee
dans la Feuille officielle suisse
du commerce du 18
septembre 1924.
Agissant pour le compte de ladite
Caisse, G. Blaser
et E. Leibundgut ont sollicite. le 7 novembre 1924,
l'autorisation d'exploiter leur industrie dans
le canton.
Par ar'rte du 3 fevrier 1925. le Conseil d'Etat a re-
pousse la demande
et interdit. en consequence. sur
le territoire genevois, les operations projetees par la
Caisse. Cette decision se fonde sur les art. 31, litt. e
Const. fed.
et 385, § 31 Code penal, et sur le reglement
du 9 septembre 1924 (art. 19). Elle est. en substance,
motivee comme
suit:
Aux termes de ses statuts, la societe dont il s'agit a
pour
but « de contribuer sur une nouvelle base finan-
eiere a Ja prosperite nationale, d'engager ses membres
a constituer un capital social et de le faire fructifier,
d'etendre l'activite productive
etde financer tous efforts
tendant a cette fin. etc. ».
108 StaaL
Or, SOUS la denomination, apparemment inoffensive,
de
« primes ou commissions », les articles 19 a 21 des
.
statuts introduisent, en realite, une variante du systeme
dit: « Boule de Neige I). Les societaires ne sont point
juridiquement tenus, il est vrai, de recruter de nouvaux
adherents, mais, en fait, ils sont contraints de se hvrer
a cette activite s'ils ne veulent pas abandonner la finance
de
40 fr., intitulee « agio », eette finance ne pouvant tre
reeuperee qu'au moyen des primes allouees lors de
chaque admission ulterieure. Le systeme repose,
des
lors; sur une base fausse, car les societaires ne peuvent
se rendre eompte de
l'impossibilite mathematique a
laquelle finit par se heurter le reerutement de nouveaux
membres.
,Au surplus, l' entreprise ne presente pas de
garanties economiques
et morales suffisantes. Les dess
tres financiers qu'ont recemment provoques des etabhs-
sements depourvus de base serieuse doivent, d'ailleurs,
engager les autorites
responsablesa user, en pareille
matiere, de
la plus grande circonspection, cela dans
I'interet du public, specialement de la petiteepargne.
La Caisse cooperative de primes et de prets a forme,
en vertu de l'art. 31 Const. fed., un recours de droit
public,
tendant a l'annulation de"l'arrete du 3 fevrier
1925
et a I'octroi de l'autorisation sollicitee. Le Conseil
d'Etat ~ conclu au rejet du recours.
Considerant eit droit :
110
Staatsrecht.
Comme le montre la decision du Conseil fMeral,
du 19 juin 1900, le principal motif de l'interdiction
dont
il s'agit reside dans le fait qu'au bout de peu de
temps, quiconque
ales moyens de faire un achat est
titulaire d'un coupon et qu'ainsi les derniers acquereurs
-soit
les· 4/5 du total -se trouvent dans l'impossi-
bilite de placer leurs bons.
Or cet element existe aussi
dans le systeme
cree par la Caisse cooperative de primes
et de prets. Aux termes de ses statuts, tout souscripteur
d'une
part sociale doit acquitter une finance supple-
mentaire de 40 francs,
appelee 1'« agio ». Lors de chaque
adhesion procuree
a la societe, le nouveau membre
rec;oit une « prime ou commission » de 15 francs ; celui
qui l'a amene a l'association touche 10 fr., le prMeces-
seur de ce dernier: 5 fr .. et ainsi de suite, par tranches
de 2 fr.
50, 1 fr. 50 et 1 fr. Theoriquement, le souscrip-
teur peut, ainsi, recuperer, jusqu'a concurrence de
35 fr.
par serie de membres, l'agio de 40 fr. qu'il a dl1
verser lors de son entree. Mais ces primes ne lui sont
versees que pour autant que chaque nouveau membre
proeure,
lui-meme, a la Caisse l'admission d'un autre
societaire, et elles ne constituent pour lui un bem\fice
net qu'a partir de deux adhesions. Des lors, comme l'a
fait obsrver avec raison le Cnseil d'Etat, si, juridi-
quement, lesparticipants ne sont pas tenus de recruter
de nouveaux adeptes,
Hs n'en sont pas moins obliges,
en fait, de se
livrera cette besogne, sous peine d' aban-
donner la finance supplementaire. Le nombre des ache-
teurs s'accroit, alors, rapidement, selon une progression
geometrique, le
marche en vient, tot ou tard, a etre
sature des valeurs de l'entreprise et le souscripttmr, qui
a
ete attire par l'appät d'un gain illusoire, se trouve,
materiellement, dans
l'impossibilire de remplir les con-
ditions
du contrat. L'element caracteristique que le
legislateur a voulu reprimer dans le
systeme ({ Boule de
Neige» est. done integralement realise, en I'espece.
Dans ces condi~ions, il est indifferent que le droit aux
Politisches Stimm-und Wahlrecht. No 20. 111
primes soit lie a l'achat de marchandises comme
dans l'affaire tranchee
par le Conseil fMeral -ou a
l'acquisition de titres d'un etablissement quelconque.
Ceux de la Caisse cooperative ne paraissent, d'ailleurs,
pas offrir le minimum de garanties indispensables.
Cela Hant, l'arrete du Conseil d'Etat ne saurait etre
considere
comme contraire au principe de la liberte
du commerce et de l'industrie. Le recours doit, des
lors, etre rejete, sans qu'il soit necessaire d'examiner
les autres motifs de refus de l'autorite cantonale,
tires
de la nature des operations de la Caisse, ainsi que des
condamnations
et de la mauvaise reputationde ses
dirigeants.
Le Tribunal fediral prononce:
Le recours est rejere.
III. POLITISCHES STIMM-UND WAHLRECHT
DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE
20.
Arrit clu SO mai 1995 dans la cause Perrin .t. Conlorta
contre Conseil cl'Etat. valalsu.
Elections. Difference entre liste electorale et registre electoral.
Conditions
dans lesquelles l'epuration du registre peut etre
demandee.
A. -En conformite de l'art. 9 de la loi valaisanne
sur les elections
et votations, du 23 mai 1908, modifie
par l'art.5 de la loi du 20 novembre 1912, le Conseil
de la Commune de
Champerya fait afficher le 27 octobre
1924 la liste des citoyens pouvant participer
aux elec-
tions conununales fixees au 7 decembre 1924. Cette liste
electorale fit
l' objet de diverses reclamations sur les-
quelles
le Conseil communal statua dans sa seance du
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