BGE 50 III 99
BGE 50 III 99Bge17.01.1923Originalquelle öffnen →
98 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 23.
dem Betroffenen oder, im Falle seines Todes. seiner
Familie geschuldet werden oder ausbezahlt worden sind.
Der
Rekurrent will diese Vorschrift dahin ausgelegt
wissen, dass
nur Entschädigungen für Gesundheits-
störungen des B e
tri e ben e n unpfändbar seien,
nicht aber Entschädigungen, die dem Betriebenen in-
folge Todes eines Familiengliedes ausgerichtet
. werden.
Mit
Re~ht hat die Vorinstanz diesen Standpunkt zu-
rückgewiesen. Dass
jluch Entschädigungen der letzteren
Art unpfändbar sind, ergibt sich aus dem klaren, ein-
deutigen
Wortlaut der angeführten Vorschrift direkt,
indem sich die Anordnung der
Unpfändbarkeit von
Entschädigungen für Gesundheitsstörung, welche
im
Falle des Todes des Betroffenen (französisch: victime)
seiner Familie ausbezahlt worden sind, schlechterdings
auf nichts anderes beziehen lässt als auf Entschädi-
gungen, welche dem Betriebenen ausbezahlt worden
sind
für die Gesundheitsstörung bezw. den dadurch
herbeigeführten
Tod eines im Zeitpunkt der Pfändung
gar nicht mehr existierenden, also vom Betriebenen
notwendigerweise verschiedenen Familienangehörigen.
Der vom Rekurrenten weiter noch eingenommene Stand-
punkt, die Unpfändbarkeit könne nur von solchen
Familiengliedern
in Anspruch genommen werden, welche
auf Unterstützung durch den Verstorbenen angewiesen
waren, würde auf die
in Art. 93 SchKG angeordnete
Beschränkung
der Pfändbarkeit hinauslaufen. Es würde
nun aber den Rahmen der Auslegung überschreiten,
wenn
der Einreihung von Vermögensstücken unter die
absolut unpfändbaren (Art.
92) einfach diejenige Be-
deutung beigemessen würde, welche ihrer Einreihung
unter die beschränkt pfändbaren (Art. 93) zukäme.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
SebWdbetrelbUDSS-und Konkursrecht. N° 24. 99
24. Arr&t clu a juin 19a4 dans la cause Keynier.
Saisie de parts de communaute. Inobservation des conditions
legales.
Droit de recours des membres de la communaute
(art. 4 et 6 de l'ord. du Tribunal federal du 17 janvier 1923).
A. -Dans une poursuite N0 8528 dirigee par veuve
Adele Pittet contre Andre-Raoul Dubouchet, l'office des
poursuites de
Geneve a adresse le 29 avril 1924 un avis
deo saisie a dame Dubouchet en sa qualite de coproprie-
taue de la parcelle 3513 avec bätiment, de la Commune
de Pla:n-Ies-Ouates, inscrite au nom d'Andre-Raoul et
de John Dubouchet. L'avis portait que c'etait la part
de copropriete d'Andre-Raoul Dubouchet qui avait ete
saisie le 29 avril1924 pour la somme de 390 fr. 45 au profit
de veuve
Pittet.
B. -Dame Meynier, nee Dubouchet, aporte plainte
a r Autorite cantonale de surveillance en concluant a
l' annulation de la saisie. Elle fait valoir ; La creanciere
a mal procede. La plaignante est mariee a M. Jean
Meynier. Andre Dubouchet ne possede aucune part de
copropriete. La parcelle 3513 appartient a la commu-
haute hereditaire existant entre la· plaignante, Andre et
John Dubouchet et Chades Hottelier. La creanciere
a.urait du proceder conformement aux art. 602 et 609
CCS, soit «faire nommer un curateur et administrateur
de
la part du debiteur insolvable, poursuivre ce curateur
ou adresser
la poursirite a ce curateurde fac;on a provoquer
eventuellement
la licitation ». Dame Meynier a produit
une
requisition d'inscription de l'immeuble au nom de la
communaute hereditaire.
L'instance cantonale a rejete la plainte par decision
du 17mai 1924, attendu que la plaignante, faisant partie
de la communaute hereditaire, devait tre avisee de la
saisie en Sa qllalite de tiers interesse (art. 104 LP) et
qe, d'autre part, elle n'avait pas qualite pour demander
rannulation de la saisie .. ' . .
AS 50 III -1924
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100 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 24.
C. -Dame Meynier a recouru au Tribunal fMeral
contre cette decision. Elle reprend ses conclusions.
Considerant en droit :
Vavis de saisie adresse a la recourante aporte a sa
connaissance, en sa qualite de
« coproprietaire» de la
parcelle 3513 de
Plan-Ies-Ouates, que « la part de co-
propriet;e» du debiteur Andre-Raoul Dubouchet etait
saisie.
Vimmeuble dont il s'agit etant inscrit au registre
foneier au nom de
la communaute hered.itaire existant
entre la recourante' Andre - Raoul et John - Edmond
Dubouchet,
il ne pouvait tre proeMe a la saisie d'une
part de « copropriete » que dans les eonditions fixees
par rart. 4: de l'ordonnance du Tribunal federal, du 17
janvier 1923, eoncermint la saisie et la realisation de
parts de communautes. Il est manifeste que ces eonditions
n'ont pas ete observees; si elles l'avaient ete, l'offiee
n'eftt pas manque de Je eonstater dans son rapport et
l'instance cantonale en aurait fait mention dans son pro-
nonre. La reeourante aurait d'ailleurs du
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 24. lOt
part de copropriete appartenant a run d'eux. Les dispo-
:sitions de l'ordonnanee, Mietees dans leur intertre avisee
qu'un delai de 10 jours etait imparti a la ereanciere,
dame Pittet, pour ouvrir action en modification de
l'inseription de l'immeuble au registre foneier.
L'avis de saisie
et la saisie -elle-mme sont done irre-
guliers, si la saisie devait porter sur une part de eopro-
prime.
Si,
en reaIite, la saisie devait porter sur la part du debi-
teur dans la communaute herMitaire a laquelle l'immeuble
appartient, l'avis
notifie ä la recourante serait inexact.
n aurait du eontenir les mentions prevues a l'art. 6 de
l' ordonnance precitee et ne suffirait pas pour porter
une teIle saisie
a la connaissanee de la recourante.
D va de soi que les membres d'une communaute pro-
prietaire d'un immeuble ont
qualita pour se plaindre
d'une saisie
operee autrement que dans les conditions
preeisees a l'art. 4: de l'ordonnance sur une pretendut comme
dans celui du ereancier et du debiteur poursuivi, leur
donnent le droit de s'y opposer.
En consequenee, il y a lieu d'annuler ou bien la saisie
elle-mme si elle a ete pratiquee conformement a l'avis
donne a la recourante, ou bien l'avis si la saisie porte
1)ur la part du debiteur dans la eommunaute hereditaire.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le reeours est admis dans ce sens que la saisie est
annulee si elle a He operee conformement ä l'avis donne
11 la recourante et que l'avis est annule si la saisie porte
:sur la
part du debiteur dans la communaute herMitaire.
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