Erfindungsschutz.
N0 15.
V. ERFINDUNGSSCHUTZ
BREVETS D'INVENTION
15. Arrit dt 1a Ire Stetion civile du 16 janYier 1924
dans la cause Dovard contre DepaUens.
Brevet d'invention: 10 A qualite pour intenter I'action en
nullite celui qui
fait le commerce d' appareils analogues A
ceux revntus du brevet attaque (art. 16 Ioi red.).
2°.
Pour resoudre la question de la nouveaute de l'invention,
il ne faut pas rechereher les caracttiristiques effectives de
l'appneil u evendiquant du brevet, mais s'en tenir aux
pronnetes mnquees ,dans la revendication, qui peut ßtre
expliquee,
mlllS non pas completee, par la description jointe
A la demande (art. 5 loi fed.).
A. -, Le 29 octobre 1920 Charles Depallens, a Sierre,
. adepose au Bureau federal de la propriete inteIlectueIle
une demande de brevet d'invention concemant
un ap-
pareil pour utiliser la chaleur des gaz de Ia combustion
dans les foumeaux
. Cet appareil est caracterise par un
tuyau passant par le canal de degagement et pouvant
re fenne quand on ne l'utilise pas pour l'evacuation
dlrecte ; autour de
ce tuyau une surface en spirale en-
touree
elle-mnme par un t!lyau exterieur, pour fonner
un
?assage en tire-bouchon dans lequel les gaz sont
forces de passer quand on
fenne le tuyau interieur . Ce
brevet, depose le 29 octobre 1920, a ete publiee le 16
mars 1921 et porte le N0 88 712.
Par convention du 2 fevrier 1921 la Societe anonyme
Spir , a Geneve, stest engagee, pour la duree de 2 mois,
a cheter de Depallens 5 a 10 appareils par jour, au
pnx de 35 fr. la piece. Elle s'est reservee en outre une
option
fixee a 50000 fr. pour l'acquisiton du brevet
suisse 88
712 et a ouvert a Depallens un credit de 5000 fr.
Erfindungsschutz. N0 15. 69
qui devenait sa propriHe au cas OU la Societe. Spir ne
ferait pas usage du droit d'option.
Le 17 octobre 1921, Fritz Bovard, ingenieur a Beme,
a obtenu de la
Societe Spir l'octroi d'une concession
generale pour la Suisse allemande de l'appareil econo-
mique de combustible Perfect Spir.
B. -Le 5 mai 1922 Bovard a intente action contre
Depallens devant
le Tribunal cantonal du Valais en con-
cluant
a ce' qu'il pInt a l'instance cantonale:
- Declarer nul et de nul effet le brevet suisse
N° 88 712.-au nom de Charles Depallens, defendeur,
et ordonner sa radiation du registre des brevets au
Bureau federal de la propriete intellectuelle a Beme.
- Statuer sur les frais de la cause.
Le demandeur conteste la nouveaute de l'invention
de Depallens, au regard du brevet Novum
N0 83 450
depose
le 14 fevrier 1918 et publie le 1 er decembre 1919,
qui se rapporte a une invention dont les caracteristiques
sont identiques acelIes du brevet
N° 88 712. Subsidiaire-
ment. le demandeur invoque l'anteriorite de l'invention
brevetee en Amerique par William Brewster le 17 juin -
1911/7 mai 1912 sous N° 1025736. Ce dernier brevet
a
ete publie ; il est a la disposition de tout interesse en
Suisse, car les dessins
et la revendication de ce brevet se
trouvent
ä la bibliotheque du Bureau de la propriete
intellectuelle a Beme depuis le 22 mai 1912. Le deman-
deur soutient que l'existence du brevet Depallens
est de ..
nature ä lui causer un (( dommage commercial appre-
ciable .
Le defendeur a conclu au rejet de la demande.
C. -Le Tribunal cantonal a commis comme experts
MM. Dr Michael, ingenieur a Beme et Adrien Grobet,
constructeur
ä Sierre, ce dernier malgre l' opposition de
Bovard. Bien que ces experts ne fussent pas
tomMs
d'accord sur tous les points, une seconde expertise n'a
ete ni demandee, ni ordonnee d'office.
Par jugement du 28 septembre 1923, communique le
Erfindungsschutz. N0 15.
15 octobre, le Tribunal a deboute le demandeur de ses
conclusions
et a mis les frais du proces ä sa charge. Sui-
vant l'instance cantonale,l'appareil de Depallens constitue
bien une invention nouvelle
par rapport aux appareils
Novum
et Brewster et des lors il est superflu d'examiner
si le demandeur a qualite pour agir.
D. -Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal
federal contre ce jugement. D reprend ses conclusions.
Le defendeur a conclu
au rejet du recours et ä la con-
firmation du prononce attaque.
Considerant en droit:
- -A teneur de l'art. 16 dernier alinea de la loi
federale sur les brevets d'invention ( l'action en nullite
peut tre intentee par toute personne qui justifie d'un
interet I). Tel est le cas-du demandeur. n fait le commerce
d'appareils analogues
ä celui pour lequel le defendeur a
obtenu le brevet
N° 88712. L'existence de ce brevet
l'empeche de faire fabriquer
et de mettre dans le com-
merce des appareils pourvus des memes dispositifs que
celui de Depallens.
n y a Iä une entrave qui justifie l'in-
teret du demandeur ä faire annuIer le brevet N0 88 712
(cf. RO 38 II p. 660 et suiv . 74 et 684).
- -Les experts commis par l'instance cantonale sont
d'accord que l'appareil brevete
par Depallens constitue
une invention nouvelle
par rapport ä ( l'economiseur de
combustible
Novum (brevet N° 83 450, propriete de
M. Adrien Mercier, ä Lausanne). La question de la nou-
veaute de l'invention du defendeur se pose en revanche
par rapport ä l'appareil americain de William Brewster
connu en Suisse depuis 1912 par le dessin et les reven-
dications se trouvant ä Ia disposition du public ä Ja biblio-
theque du Bureau de la propriete intellectuelle ä Berne.
L'expert Michael declare que l'appareil de Depallens
ne differe de l'appareil de Brewster que
par des details
de construction sans importance pour
la question de
!'invention (Die ... Apparate differieren von einander nur
Erfindungsschutz. No 15. 71
. für die Erfindung u n wes e n t I ich e n Kon-
ruktionseinzelheiten). L'expert mentionne ä cnt egard
ä
titre d'exemple le clapet regulateur de anparnIl d de-
f deur et la bascule de l'appareil amencam; 11 falt re-
:rquer au surplus que la revendica:ion e, brevet de
Depallens ne fait pas mention de parhculantes de
cons-
truction.
L'expert Grobet,
par contre, estime qm le brevet
N0 88 712 realise la condition de nouveaute meme u
regard de l'appareil americain parce que : a) ce de.r?ler
a le tuyau abducteur des gaz muni de deux onflces
tandis que le brevet Depallens a le
tuyau abducteur deux
fois interrompu, de sorte que la suie retournera
au oyer ;
b) que l'appareil americain a une bascule ta?dlS qu.e
l'appareil suisse a un clapet; c) que, dans I apparell
Brewster l' enveloppe exterieure se demonte en deux
parties
pnur le nettoyage et que, dans l' appareil epallens,
il y a ä chaque extremite un bouchon mum de man-
chons correspondant ä tous les numeros de tuyaux em-
ployes
dans le commerce -bouchons qui se. debottent
tres facilement pour le nettoyage eventuel. Sunvant. Gro-
bet, le rendement de l'appareil Depallens seraIt mnllleur
que celui de l'appareil americain ä cause: lode I nter
ruption du tuyau d'abduction; 20 du cla?et qUl snrt
de la ligne de fumee et 3° du demontage SImple et facIle
pour le ramonage.
L'instance
cantnnale a adopte le point de vue de
Grobet.
., d
n n'est pas possible de se rallier ä cett.e mamere e
voir. Le Tribunal
federal doit, ä la vente, admettre
comme exactes les constatations de l'expert Grobet en
tant qu'elles porte nt sur des particularites echniques de
l'appareil
du defendeur. Mais il ne s'ensUlt pas que les
conclusions de l'expert
et des premiers juges soient juste
et qu'il faille les adopter en ce qui concerne la nouveaute
de l'invention brevetee sous
N° 88 71 .. . .
Pour
resoudre la question de savOIr SI une InventIon
72 Erfindungsschutz. N° 15.
est nouvelle par rapport a une autre et si elle est protegee
par la loi, il ne faut pas rechercher les caracteristiques
effectives de l'appareil
du revendiquant du brevet, mais
s'en
tenk aux proprietes indiquees dans la revendication;
qui peut tre expliqu par la description jointe a la de-
mande (art. 5 de
la loi). Cette description ne peut en
effet servir que pour interpreter et non pour completer
la revendication;
la jurisprudence est constante sur ce
point (RO 48 II p. 293 et suiv. et le precedent eite). Ort
Ja revendication de Depallens ne fait mention ni du clapet.
ni des interruptions du tuyau abducteur, ni des bouchons.
Ces particularites techniques ne font donc pas l'objet
de
Ja demande de brevet et ne beneficient par consequent
point de la protection de la loi speciale.
Tel
est des lors aussi le cas du clapet passe sous silence
dans la revendication
-mais mentionne dans la descrip-
tion et figure dans le dessin. La revendication parle seule-
ment d'un tuyau pouvant etre ferme (verschliessbar) ;
elle n'indique pas le genre de fermeture. Au reste, ledit
clapet ne constitue pas une invention nouvelle.
Vutili-
sation de clapets actionnes au moyen d'un levier pour la
fermeture de tuyaux est connue depuis longternps et
l'adaptation de ce systeme de fermeture a l'appareil de
Depallens ne sort pas
du cadre de l'activite ordinaire
d'un homme du metier.
Le Tribunaljider.a1 prononce :
Le recours est admis. En consequence, Je brevet suisse
N° 88 712 du defendeur est declare nul et de nul effet et
il sera radie du registre des brevets au Bureau federal de
la
propriete intellectuel1e a Berne.
Markenschutz. N° 16.
VI. MARKENSCHUTZ
PROTECTION
DES MARQUES DE FABRIQUE
16. Urteil der I. ZivilabteUung vom 19. Februar 1924
i. S. Christian gegen Quartier ms.
T ä u sc h end e Ä h n li c h k e i t von M ar k e n. 1. Dne
Wortmarken Gßnes und c Genie für Uhren unterscheI-
den
sich nicht genügend von einander. 2. In besonderem
Masse
ist einzig auf Wortklang und Worthlld zustellen.
wo als Abnehmer hauptsächlich Analphabeten lD Betracht
kommen.
A. Die klägerische Firma Quartier fils, die eine
Uhren fabrik in Les Brenets betreibt, hat unterm
29.
Oktober und 15. November 1918 u. a. die Marke
Nr.
42,805 mit dem Wort (cGenie eintragen lassen.
Seit Jahren vertreibt die Klägerin mit dieser Marke ver-
sehene, billige Taschenuhren in Ägypten in den unte
Bevölkerungsschichten, namentlich in bäurischen KreI-
sen, durch in Kairo wohnende Konsignatäre. Die speziell
für Ägypten bestimmten Uhren tragen unte.r dem
W0:t
(( Genie das auf dem Zifferblatt unter Ziffer XII m
schwarz:n
Antiquabuchstaben angebracht ist, das Bild
einer Glocke in roter Ausstattung, und eine arabische
Aufschrift
i schwarz, die das Wort ( Genie lautlich
wiedergibt.
Mit Zuschrift vom 16. November
1921 wurde die
Klägerin von ihrem Verkaufskommissionär
Simon Jaqnes
in Kairo benachrichtigt, dass ein gewisser Ruber Zelmck
daselbst ähnliche
Uhren vertreibe, die mit der (von
ihm
i Ägypten eingetragenen) Mark GeneS und
Gerieve ausgeriistet seien. Es stellte SIch hera.us: dans
diese Uhren aus der Fabrik des Beklagten Christian m
Hölstein stammten, der sie auf Verlangen Zelnicks herge-