- ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
- Arr6t de la Ue Seetion civile du 14 i6vrler 19a4
dans la cause G1arc1on contre Grandgirard.
Nullite d'un testament olographe date d'un lieu autre que
celui de la confection.
AmMee Grandgirard, domicilie et decMe a Cugy le
17 decembre 1922, a laisse un testament olographe, date
( Cugy le 8 novembre 1922 , par lequel il a institue
heritiere de ses biens sa sreur dame Glardon-Grand-
girard et fait certains legs. En fait il est constant que
le
testament a ete fait, non a Cugy, mais a Payerne Oll
A. Grandgirard asejourne sans interruption a l'Infir-
merie
du 31 octobre au 5 decembre 1922.
Les demandeurs,
en leur qualite d 'heritiers legaux,
ont attaque le testament en invoquant notamment
l'inexactitude de la date, soit de l'indication du lieu de la
confection du testament. Leurs conclusions ont He ad-
mises par les deux instances cantonales.
Les defendeurs
ont recouru en reforme au Tribunal
fMeral en reprenant leurs conclusions liberatoires.
Considerant en droit :
- -La valeur litigieuse requise pour la recevabilite
du recours en reforme et pour l'application de la pro-
cedure orale
est atteinte, l'actif net de la succession etant
d'environ 40000 fr. et la difference entre ce que dame
Glardon recevrait en vertu du testament et ce a quoi
elle a
droit comme heritiere legale etant ainsi superieure
a 8000 fr.
-
Le Tribunal fMeral a deja pris position de la
fac;on la plus nette (RO 45 II p. 150 et suiv.) a l'egard
Erbrecht. N0 3. 7
de la controverse existant dans la doctrine sur les
effets de l'inexactitude de
la date dans un testament
olographe et il suffit de se referer a l'amt eite qui a pose
en principe que la date dont l'indication est requise
par rart.505 CCS doit tre la date -vraie de la confec-
tion
du testament, qu 'une date volontairement inexacte
entratne donc
la nullite du testament et qu'il en est de
mnme de la date involontairement inexacte ou incomplete
a moins qu'elle ne puisse etre rectifiee ou completee
gräce
aux mentions de racte lui-mnme (interpretees au
besoin au moyen d'elements extrinseques). Le Tribunal
federal n'a aucune raison de modifier cette jurispru-
dence ni
d'y deroger en l'espece, sous pretexte qu'il
s'agit d'une fausse indication de lieu, tandis que dans
l' affaire precedente c' etait l'indication du temps qui
Hait inexacte; en effet il ne saurait etre question d'ad-
mettre que les exigences du Code sont moins rigoureuses
en ce qui concerne la mention du lieu qu'en ce qui
concerne
la mention de l'epoque de la confection du
testament, ces mentions Hant au contraire placees par
le Code sur le meme plan (RO 44 II p. 344/345; 49 Il
p. 10 et 11).
Dans le cas present, le testament est date de Cugy,
alors qu'il est constant qu'il a ete fait a Payerne. Il est
vrai que cette inexactitude de date -que d'ailleurs
les recourants reconnaissent sans reserves -ne res-
sort pas de l'examen du testament et a ete etablie seule-
ment par l'audition de temoins. Mais cela importe peu.
Si la doctrine et la jurisprudence frannises admettent
que le testament olographe fait foi de sa date et qu'en
principe ceIle-ci ne peut tre contestee que par des moyens
tires de l'acte lui-mnme, cette conception qui s'explique
par le systnme particulier du droit frannis en matiere
de preuves
rte peut evidemment pas trouver d'appli-
cation
en droit suisse qui (art. 10 CCS) a abroge les
regles de droit cantonal restrictives de la liberte des
preuves
et qui a precise (art. 9 CCS) que la preuve de
l'inexactitude des faits eonstates dans un acte authen-
tique
n'est soumise ä. aucune forme particuliere: si done
. tous les moyens de preuve sont admissibles pour etablir
l'inexaetitude de la date
d'un testament public, on
peut a fortiori y reeourir pour contester la date d'un
testament olographe.
Enfin
e' est ä. tort que les recourants soutiennent que,
malgre l'inexaetitude de la mention du lieu, Ie testament
est valable, l' erreur commise par le testateur pouvant
tre rectifiee. Tout d'abord il ne s'agit nullement d'une
erreur de lieu: le testateur savait parfaitement qu'il
se
trouvait a Payerne et, s'il acependant date son tes-
tament de Cugy, c'est sans doute parce qu'il s'imagi-
nait que c'etait son domicile ordinaire qui devait tre
indique ; il s'est donc trompe sur la nature de l'exigence
legale
et non pas sur l'identite geographique du lieu de
confection
du testament. D'ailleurs celui-ci ne renferme
aueun
element qui permettrait de proceder a Ia reetifi-
cation; on ne se trouve done pas dans le eas, reserve
par l'arret eite ci-dessus, Oll le testament Iui-meme
fournit des
donnees qui, avee l'aide eventuellement
d'elements extrinseques, permetteD:t de restituer la date
exacte.
Le Tribunal fideral prononce:
Le reeours est
rejete et l'arret-attaque est eonfirme.
III. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
4. Sentenza. 23 gennaio 1924 dena. prima. sezione civUe
nella causa Schweiz. Verband der Da.chpa.ppenfa.brikanten
(S. V. D.) eontro Successon Fischer lechsteiner (F. 8G E.).
La denunzia di lite delIa procedura civile ticinese e atto inter-
ruttivo della prescrizione a sensi delI'art. 135 eil. 2 CO quando
essa contiene gJi elementi essenziali di una petizione (azione).
A. -Con convenzione 30 ottobre 1916 la ditta
Fischer e Rechsteiner in Chiasso vendeva a Giuseppe
Cossio in
Corno 400,000 m
di cartone incatramato dei
peso di 22-26 chg. per rotolo, al prezzo di Lit. 0.76 per 111
II prezzo venne poi ridotto a Lit. 0.69 e, aHa fine di gen-
naio 1917,
aumentato a Lit. 0.73 al m
Le forniture
comillciarono sulla fine di novembre 1916 e susseguirono
fino ai primi di febbraio 1917.
B. -Con petizione 17 maggio 1917 la ditta vendi-
trice promosse causa direttamellte
davanti il Tribunale
di Appello deI Cantone Ticino contro Cossio Giuseppe
in Corno per ehiedergli
il pagamento di Lit. 10,338.20 ed
accessori per la fornitura di circa
235,000 m
di eartone
incatramato a dipendenza
deI contratto precitato.
A vendo
il convenuto sollevato una domanda ricon-
venzionale di Lit.
35,000, da compensarsi fino a con-
correnza della somma chiestagli colla petizione, per man-
cata fornitura di merce e per difetti delIa merce fornita,
l'attrice, eon
atto 20 ottobre 1917, denunziava Ia lite
allo Schweizerischer Verband der Dachpappenfabri-
kanten in Zurigo, asserendo che Ia merce
da essa venduta
al Cossio era Ia stessa che aveva acquistato dallo S. V. D.
e che quindi questo le era responsabile per
Ia mancata
fornitura di merce e per la cattiva qualita di quella con-