BGE 50 II 35
BGE 50 II 35Bge19.06.1923Originalquelle öffnen →
34 Obligationenrecht. N° 8. welcher vorliegend der Sitz der klägerischen Gesellschaft, Barmen, in Betracht fällt. Ist dieser Streitpunkt somit nach deutschem Recht zu entscheiden, so erweist sich die Berufung gemäss Art. 56 OG als unzulässig, wenn ihn die Vorinstanz in Anwendung des deutschen Rechts entschieden hat, während im Falle, dass die Vorinstanz das schweize· rische Obligationsrecht angewendet hat, ihr Urteil auf der Verletzung einer bundesrechtlichen Norm inter- nationalprivatrechtlicher Natur beruht und daher auf- zuheben ist. Ausgehend von der Annahme einer Kürung des schweizerischen Rechts durch die Parteien hat nun die Vorinstanz schweizerisches Recht angewendet. Hieran wird durch ihre sub Fakt. Bmitgeteilte Urteils- erwägung 2 nichts geändert, da sie, zumal weil an den Anfang des Urteils gestellt, keinen sichern Schluss darauf . zulässt, dass die Vorinstanz die Streitfrage wirklich auch unter dem Gesichtspunkt des deutschen Rechts geprüft habe. Dass dies das Bundesgericht in Anwendung des Art. 83 OG selbst tue, kommt nicht in Betracht, da die Frage, ob der Klaganspruch als Verzugsfolge begründet sei, aus s chI i es s 1 ich nach deutschem Recht zu entscheiden ist, Vielmehr ist die Sache zu neuer Entscheidung des noch nicht erledigten Streitpullktes in Anwendung des . deutschen Rechts an die Vorinstanz zurückzuweisen. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird dahin begründet erklärt, dass das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 4. Juli 1923 aufgehoben und die Sache zu neuer Ent- scbeidung an dieses Gericbt. zurlickgewiesen wird. Obllgationenrecllt. N0 9. 9. Arrit ae 1& Ire Seetion ci-rile clu a5 fivrier 19i4 dans la cause Ginc1.rat et :buchel contre Banque populalre niase. 35 Billet de change escompte par une Banque « sauf bonne iin • ; droit de la Banque de se retourner contre sonendosseur, m~me si elle a ornis de faire dresser protßt en temps utile. La Societe Tramelan Watcb Co, debitriceduprix de fournitures faites par les defendeurs Gindratet Knuchel, a souscrit a l' ordre de ces derniers deux billets de cbange payables au domicile de la Banque populaire suisse a Tramelan, le premier de 13726 fr. 40 a I'ecbeance du 5 mai 1920, Ie second de 1135 fr. a l'ecbeance du 5 fevrier 1922. Les defendeurs ont fait escompter ces deux billets par la Banque populaire suisse a Tramelan en les lui endossant. Le montant des billets a ete porte an credit du compte des defendeurs « sauf bonne fin ». Le premier billet, n'ayant pas ete paye a I'echeanc,e, a donne lieu a plusieurs renouvellements successifs par Ia creation de nouveaux billets souscrits par la Trame- lan Watcb Co et endosses par les defendeurs ä l'ordre de la demanderesse. Le 5 mai 1922 ce billet, reduit par suite d'amortissements a 8000 fr., a ete teuni au second billet de 1135 fr. qui avait Iui aussi ete renouvele et qui etait reduit a 1000 fr. Il a donc ete cree, en renouvelle- ment de ces deux billets, un seul billet de 8500 fr. au 5 aolit 1922. Celui-ci a son tour a ete renouvele, en der- pier lieu par la souscription et l'endossement d'un billet de 7500 fr. a l'ecbeance du 5 fevrier 1923. Les renouvellements successifs ont fait l'objet d'ins- criptions au compte, non des defendeurs, mais de la Tramelan Watcb Co qui etait cbaque fois creditee sauf bonne fin du montant du nouveau billet souscrit et etait debftee' du' montant du billet impaye et des frais de renouvellement.
36 Obligationenreeht •. NI> 9.
Le billet de 7500 fr. au 5 fevrier 1923 n'a pas ete paye,
ni renouvele, a l'echeance. n n'a ete proteste que 12
jours
apres recheance, soit le 17 fevrier 1923.
La Banque populaire suisse, estimant la Tramelan
Watch Co peu solvable, a reclame le montant du billet
aux endosseurs Gindrat et Knuchel. Ceux-ci ont reruse
Ie paiement en soutenant que Ia Banque etait dechue
de tous droits contre eux, vu la tardivete du prott.
La demanderesse leur a alors ouvert action en paie-
ment de 7507 fr. 15 avec intets a 6 % des le 5 fevner
1923. Par jugement du 19 juin 1923 le Tribunal de
Commerce
du canton de Beme Iui a alloue ses conclu-
sions.
Les defendeurs
ont recouru en reforme contre ce
jugement, en reprenant leurs conclusions
liberatolles.
Considirant en droit:
. Les droits que peut faire valoir le porteur d'un effet
de change impaye sont de trois
especes differentes:
a) d'une part, il ales actions ordinaires du droit
de change (art.
808 CO);
b) d'autre part, lorsque ces actions ne peuvent tre
exercees pour cause de prescription ou de decheance.
I'art. 813 al. 2 et 3 CO Iui accorde une action en enri-
chissement
speciale au droit de change;
c) enfin il a les actio civiles ordinaires pouvant
decouler des rapports de droit civil qui sont alabase
de l' operation de change.
En respece, l'instance cantonale a estime que la
demanderesse ne peut pas exercer contre les
defen-
deurs I'action de change ordinaite parce qu'elle a neglige
de faire dresser prot dans Ie delai legal (la preuve
d'un usage Iocal dispensant de l'observation de ce delai
n'ayant pas ete rapportee) et qti'elle ne peut pas non
plus agir en
vertude I'art. 813 CO parce qu'il n'y a eu
aucun enrichissement de
la part des defendeurs (les effets
souscrits. en leur faveur
representant la contre-valeur
Obligationenreeht. NI> 9. 37
de marchandes ffectivemn: fournies). Dans sa reponse
au recom:s, I mtee ne cntIque cette appreciation sur
aucun pomt et I on doit en effet se rallier sans reserve
a
l'arentation d l?nstance cantonale, en ajoutant
que
~ action en ennchissement devrait egalement re
ecartee comI?e prematuree, car cette action admise par
le Code a tIre seulement subsidiaire suppose que le
porteur auralt perdu son droit d'action ordinaire de
cnge,. cont l~ souscripteur, ce qui n'est pas le cas
pUlSqu il ne s agIt pas d'un effet de change domicilie et
que le souscripteur d'un billet domicilie ne peut exciper
du demut ou de la tardivete du proMt (art. 828 CO).
La pretention de la demanderesse ne pouvant ainsi
~ baser sur le droit de change, il reste a rechereher
SI .elle est fond~ en vertu des rapports de droit civil
existant entre parties. C'est avec raison que l'instance
cantonale a
resolu cette question affirmativement. La
Ba?que demandresse n'a escompte les billets originaires
qu avec la mentIon expresse «sauf bonne fin ». Or cette
menon (de m~me que la mention synonyme « sauf
encaIssement ») signifie que la Banque se reserve de
reclamer a l'endosseur le remboursement de la somme
d?nt elle n'aura pu obtenir paiement du souscripteur du
Illet .(ou,en matiere de lettre de change, du tire). Il
mtefVlent entre les parties un contrat de vente de la
creance constatee par le billet, mais ce contrat est
suboonne a une condition resolutoire, a savoir a la
condltIO,n que la creance cedee puisse tre encaissee. Si
elle ne I est pas, la Banque peut exiger de son endosseur
qu'illui paie le decouvert. La Banque n'est dechue de
ce droit que si c'est par sa propre faute que l'encaisse-
mentp'a pu avoir lieu -ce qui n'est pas me allegue
en l' espece -ou si elle n' est pas en mesure de restituer
a I'endosseur l'effet encore valable -ce qui n'est pas
non' plus le cas, puisque, comme on l'a dit le defaut
ou
la tardivite du proMt n'affecte en rien' les droits
resultant du billet contre le souscripteur.
38 Obligationenrecht. N° 9. Les principes exposes ci-dessus -et qui au fond se resument a une interpretation de la volonte des parties teIle qu'elle resulte de I'emploi de la clause « sauf bonne fin » -sont entierement conformes a ceux que le Tri- bunal federal a deja eu l'occasion d'enoncer dans Ies arrets cites par l'instance cantonale. Non seulement dans I'affaire Hämmerli contre Societe de Banque Suisse (R 0 44 II p. 194-196), le Tribunal fedetal a attribue a la clause « sauf bonne fin» I'effet d'une condition resolutoire qui met a la charge de l' endosseur les risques de non paiement par le souscripteur du billet meme en I'absence de tout protet dresse contre lui, mais dans une affaire anterieure qui offre I'analogie la plus etroite avec Ia presente espece (Rothenmund c. Spar und Leihkasse Laufen: R 0 35 II p. 84 et suiv.) il a juge que la banque qui a perdu tout recours de change contre l' endosseur par suite de l'absence ou de l'irregularire du protet peut cependant obtenir de lui, en application des regles du droit civil, Ie remboursement du montant du billet escompte sauf bonne fin. L'interet de cette clause est en effet justement d'ajouter au recours de change contre l'endosseur un recours derivant du droit civil qui subsiste malgre l'inobservation des formalites auxquelles est subordOl;me le recours de change. Les circonstances particulieres de l' affaire actuelle ne justifient certainement. pas une solution differente. nest vrai que la clause « sauf bonne fin » n'a ete stipulee que lors de l'escompte des billets primitifs et qu'elle n'a pas ete repetee expressement a l' egard des defendeurs lors des renouvellements successifs des billets. Mais il vasans dire que, par sa nature, cette clause s'appliquait aussi a ces renouvellements qui ont eu lieu avec le con- cours des defendeurs. A l'echeance du billet originaire. la demanderesse pouvait se retourner· contre eux; en consentant a surseoir moyennant souscription d'un nouveau billet endosse par les defendeurs, elle n'a evidem- ment pas entendu renoncer aux droits decoulant de la Obligationenrecht. N° 9. 39 clause primitive qui subsistaient tant que le paiement effectif n'avait pas ere obtenu. Peu importe egalement que les renouvellements successifs aient fait l' objet d'inscriptions au compte du souscripteur du billet et non a celui des defendeurs; ce mode de proceder s'ex- plique parce que·la Banque avait comme clientS a la fois le souscripteur et les defendeurs et qu'il etait plus simple de crediter et debiter directement le compte de la Tra- melan Watch Co, qui devait prendre a sa· charge les ainortissements et les frais de renouvellement; les inscrip- tions a son compte, toujours accompagnees de la men- tion « sauf bonne fin », n'avaient qu'un caractere· pro .. visoire, et l'on ne saurait presumer (art. 116 CO) qu'elles aient entmine par novation I'extinction de l'obligation des defendeurs. Enfin le recours contre les defendeurs n'est pas non plus exclu par le fait que la demanderesse pourrait encore, en vertu du billet, agir contre le souscrip- teur. A la difference de l'action en enrichissement de l'art. 813 CO, l'action fondee sur la dause « sauf bonne fin» n'est pas subsidiaire de sa nature; au contraire cette clause est destinee a permettre a la Banque de se retourner immediatement contre l' endosseur pour peu que le souscripteur ne paie pas a l' echeance. Le Tribunal IMiral prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
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