Scope of agricultural inheritance under Art. 620 CC

BGE 50 II 326Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II23.05.1924Modified

Zusammenfassung

After the death of Jean-Rodolphe Jampen, his heirs disputed the allocation of a rural estate in Bevaix. Alfred Jampen claimed the property should be awarded to him intact under Art. 620 CC as an agricultural enterprise. The district president had accepted this in principle, except for one parcel. On appeal, the Federal Tribunal held that Art. 620 CC did not apply because the residential building with non-agricultural apartment was economically predominant and the relation between buildings and cultivable land was too disproportionate. The cross-appeal was dismissed, and the heirs’ action for ordinary partition was admitted.

Regest

Art. 620 CC; notion of the agricultural enterprise capable of being attributed en bloc at yield value to one heir. The special rule presupposes not only an agricultural holding, but also an economic unit in which the cultivated land and the buildings stand in a normal relation of dependence and value, the latter being merely accessory to the exploitation. Non-agricultural premises do not per se exclude the application of the provision; however, where the built element is economically predominant, yields and rental values of the buildings substantially exceed those of the land, and the holding could be let or used separately from the fields, the estate no longer presents the character of an agricultural unit within the meaning of the statute (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

n. ERBRECHT DROlT DES SUCCESSIONS 49. .A.rrü de la IIe Bection civlle du 16 octobre 1994: dans la cause Pomt '-lampen contre lampen. Art. 620 ces: Notion de l'exploitation agrlcole susceptible d' attrlbuee en entier ä l'un des h6rltiers. Jean-Rodolphe Jampen, pere des parties au proces, acquit en 1882 un terrain a la sortie ouest de Bevaix et y fit construire un bätiment comprenant deux apparte- ments et un rural (etable, grange, remise). nacheta en- suite diverses 3utres parcelles, pour la plupart assez eloignees du bätiment; la surface totale des terres cultivables est de 24822 m l

Le defendeur Alfred Jampen aida son pere a la culture de ce petit domaine. En 1908-1912 illui racheta le ehe- dail, s'installa dans l'appartement superieur, tandis que ses parents occupaient le rez-de-chaussee, et prit le domaine a ferme; il payait 250 fr. pour le logement, 100 fr. pour le rural et 205 fr. pour tout le terrain culti- vable. nacheta en outre ou prit a ferme d'autres champs, pres et vignes. . Les parents Jampen etantdecedes en 1919 et 1922, des difficultes s'eIeverent entre leurs heritiers, soit leurs quatre enfants, au sujet du partage de la succession. lnvoquant l'art. 620 ees Alfred Jampen pretendait se faire attribuer pour leur valeur de rendement le bäti- ment et les terres, tandis que ses freres et sreurs, soute- nant que .les regles ordinaires de partage etaient appli- cables, lui ont ouvert action en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal :

  1. ordonner le partage ; Erbrecht. N0 49. 327
  2. renvoyer les parties devant le Juge de Paix de Boudry pour proceder a ce partage ;
  3. dire que le partage aura lieu a droits egaux entre les 4 coheritiers. Le defendeur a conclu a liberation et, reconvention- nellement, a ce que les biens immobiliers lui soient attri- bues en conformite de l'art. 620 CCS. n a ete procede successivement a deux expertises. Par jugement du 5 juin 1924, le President du Tribunal de Boudry. a donne en principe raison au defendeur en admettant que, malgre l'existence de l'element hetero- gene que forme l'appartement locatif et malgre l'insuffi- sance quantitative des terres pour nourrir le betail et remplir la grange, il s'agit bien d'une exploitation agri- cole formant une unite economique. Toutefois il en a exc1u un pre (article 3156) qui ne rentre pas dans l'unite economique parce que son importance comme terrain a bätir depasse de beaucoup sa valeur agricole. Les demandeurs ont recouru en reforme en reprenant leurs conclusions transcrites ci-dessus. Le defendeur s'est joint au recours en concluant a ce que la parcelle 3156 lui soit attribuee comme le .reste du domaine en vertu de l'art. 620 ces. Considerant en droit: Pour que, d'apres l'art. 620 ees, l'attribution eu bloc a un prix correspondant a la valeur de rendement puisse tre exigee par l'un des heritiers, il faut, d'une part, qu'il s'agi'ise d'une exploitation agricole )1, et, d'autre part, que celle-ci constitue une unite economique I). En l'espece, le juge cantonal est parti de !'idee que la premiere de ces conditions etait evidemment realisee, seule l'existence de la seconde pouvant prnter a contes- tation. Au contraire les experts avaient emis des doutes au sujet de l'exploitation agricole, etant dünne que le bätimentcümprend un appartement, sans rapport avec AS 50 II -1924

l'exploitation du domaine et destine seulement a etre loue, et qu'il existe une disproportion manifeste entre l'importance de l'immeuble bäti et ceHe des terres culti- vables. Ces deux circonstances reunies s'opposent en effet a l'applicationde l'art. 620 CCS. Sans doute, un domaine rural comporte en generalies bätiments neces- saires pour l'habitation de l'agriculteur et pour loger les recoltes et le betail et le fait que cesbätiments compren- nent aussi d'autres locaux sans affectation agricole serait a lui seul insuffisallt pour exclure le caractere d'ex- ploitation agricole. Mais encore faut-il qu'il existe une relation normale, en ce qui concerne leur rendement et leur valeur, entre terres cultivables et bätiments, entre ce qui fait l'objet meme de l'exploitation et ce qui n'en est que l'illstrument, entre le principal et l'accessoire, le caractere accessoire des bätiments etant si marque que tres frequemment l'evaluation des domaines se fait en appliquant a l'ensemble de Ia surface un prix d'unite sans tenir compte separement des constructions. Or, dans le cas particulier, on constate que les experts (rap- port p. 11 et 12) attribuent aux bätiments (y compris, il est vrai, les vergers qui en dependent etroitement) une valeur de 18 000 fr. environ et au reste du domaint! une valeur de 6500 fr. seulement- que Ie loyer de l'apparte- ment a destination non agricole s'eleve a lui seul a 360 fr. alors que tout le terrain cultivable n' etait loue que 205 fr.- et qu'enfin les experts (rapport p. 7) estiment a 440 fr. le rendement de toutes les terres (vergers compris) et a pres du double, soit a 860 fr. celui des bätiments, en 'precisant (rapport p. 4) que ceux-ci trouveraient preneur, meme si les champs et les pres en etaient separes. En presence d'une teIle disproportion, il n'est pas douteux que c'est Ia propriete bätie qui forme l'element essentiel de l'heritage, qu'on ne peut donc attribuer a l'ensemble un caractere prectominant d'exploitation agricole et que par consequent l'application de l'art. 620 CCS ne saurait se justifier.

Le Tribunal jederal prononce

  1. Le recours par voie de jonction est rejete.

Le recours principal est dedare fonde et le juge- ment attaque est reforme dans le sens de l'admission des concJusions de Ia demande. 50. Urteil eier II. Zi9ilabteilung vom 9. Oktober 19a4 i. S. Haas gegen lIaas. B ä u e r 1 ich e s Erb r e c h t: Art. 620 ZGB findet keine Anwendung auf Grundstücke, die baureif sind, und deren Verkehrswert infolgedessen den Ertragswert der- massen übersteigt, dass sie vernünftiger Weise nicht mehr landwirtschaftlich weiter betrieben werden dürfen. A. -Mit Urteil vom 23. Mai 1924 hat das Ober- gericht des Kantons Solothurn das Bauerngut im Feld bei Schönenwerd, das sich im Nachlass des am 17. No- vember 1922 gestorbenen Vaters der Parteien vorfand, samt den dazugehörenden Grundstücken (mit Aus- nahme der Parzelle ( Bünten Nr. 197 des Grundbuches Schönenwerd, die vom Gute abgetrennt, westlich gegen Schönenwerd liegt und baureif ist), im Sinne von Art. 620 ZGB zum Ertragswert dem Kläger zugewiesen. B. -Gegen dieses Urteil hat der Kläger die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag, es sei ihm auch die Parzelle ( Bünten I) zum Ertragswert zuzu- weisen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

  1. --Soweit die Vorinstanz das noch im Streite liegende Grundstück NI'. 197 des Grundbuches Schönen- werd deshalb dem bäuerlichen Erbrecht nicht unter- worfen hat, weil es sich um eine (( für die Existenz- möglichkeit des Übernehmers des bäuerlichen Ge- werbes nicht in Betracht kommende kleine Parzelle von

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