BGE 50 II 303
BGE 50 II 303Bge15.04.1924Originalquelle öffnen →
Prozessrecht. N° 44. Subventionen kompetent ist, so folgt hieraus auch die Zuständigkeit der Administrative zur Entscheidung der Frage, ob der Entzug des Anspruchs mit der Rücker- stattungspflicht verbunden werden soll, welche Regelung praktisch umso zweckmässiger erscheint, als auch die Bewilligung der Subventionen Verwaltungsorganen zu- steht. Diese Auslegung wird auch durch die ratio legis gefordert. Sie· rechtfertigt sich aus der Erwägung, dass es sich um eine dringliche, ausserordentliche Nach- kriegsmassnahme vorübergehenden Charakters handelt, deren Zweck sich nur bei rascher Hilfeleistung erreichen liess, sodass von vorneherein bei den gesetzgebenden Behörden nicht die Absicht bestehen konnte, allfällige Streitigkeiten über die Bewilligung und Ausrichtung von Subsidien im gerichtlichen Verfahren austragen zu lassen; auf jeden Fall hätte letzteres im Beschluss klar zum Ausdruck gebracht werden müssen. Unter- stützend kann in diesem Zusammenhange auf den Be- richt des Direktors des eidg. Arbeitsamtes an das eidg. Volkswirtschaftsdepartement vom 9. Febrnar 1924 ver- wiesen werden, woraus hervorgeht, dass über die Aus- legung von Art. 23 Abs. 1 BRB im Sinne der Zustän- digkeit der Administrative nie-ein Zweifel geherrscht hat. Stammt auch dieser Bericht von einer Verwaltungs- abteilung der Beklagten, so ist er doch jedenfalls als amt- liche Auskunft über die Entstehung des BRB und die Absichten derjenigen Instanzen, denen die Vorbereitung und Ausarbeitung desselben obgelegen hat. zu würdigen, und insofern kann ihm ein gewisser Beweiswert nicht abgesprochen werden. Demnach erkennt das Bundesgericht: Auf die Klage wird wegen Unzuständigkeit nicht eingetreten. Versicherungsvertrag. -Erlindungsschutz. No 45. VI. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE Siehe Nr. 35. -Voir n° 35. VII. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 303 45. Arrit de 1a. Ire Seetion civile du 17 novembre 1924 dans la cause Amould freres contre Nussberger. Vente trun brevet d'invention. Loi federale sur les brevets d'invention du 21 juin 1907, art. 16 eh. 3: Sens de l'expression: « suseeptible d'exploitation industrielle. • CO art. 24 eh. 4: Conditions d'application de cette disposition. A. -Le 29 novembre 1918, est intervenu entre Arnould freres, fabricants de cadrans, a St-lmier, et Richard Nussberger, horloger aZurich, un contrat aux termes duquel Nussberger declarait vendre a Arnould freres le brevet suisse N° 94747 qu'il avait obtenu pour une « montre 24 heures », a savoir une montre pourvue «d'une plaque de recouvrement fixe etd'un cadran portant les chiffres d'heures 1 a 12 et 13 a 24, deplace angulairement toutes les douze heures, alternativement dans l'un et l'autre sens, par un mecanisme commuta- teur ». Leprix de venteetaitfixealasommedefr.2500.- (paye par les acheteurs le jour m~me) plus une rede- vance de fr. 0.03 par cadran livre. Par un second contrat du 11 decembre 1918, Nuss- berger a cede a Arnould freres, pour le prix de fr.5000.-
304 Erfindungsschutz. N0 45. (payable par;tranches de fr. 1000.--aux echeances des 31 mars 1919, 30 septembre 1919, 31 mars 1920 et 30 sep- tembre 1920, avec interets au 4% du 1 er mars 1919) plus • une redevance de fr. 0.03 par cadran livre, le droit de prendre les brevets etrangers pour la susdite invention. Arnould freres ont obtenu le brevet fran~s le 20 mars 1920 et le brevet allemand le 7 septembre 1919, ce dernier toutefois avec certaines restrietions. B. -Le 11 decembre 1922, N ussberger a fait notifier a Arnould freres un commandement de payer du montant de fr 4000.--representant le solde du prix fixe dans Ie contrat du 11 decembre 1918 plus interets et frais. Ar- nould freres ont fait opposition. Nussberger ayant obtenu Ia mainlevee de l'opposition, Arnould freres 1'0nt assigne devant Ia Cour d'appel dlJ. canton de Berne enconcluant a ce qu'il plaise au Tribunal prononcer qu'ils ne sont pas debiteurs des sommes reclamees. L'argumentation des demandeurs peut se resumer comme suit: Pour etre exploitable industriellement une invention, dans le domaine de l'horlogerie, doit permettre la fabrication en serie, a defaut de quoi il est impossible de lutter contre la concurrence. Or tel n'est pas le cas de l'invention du defendeur. (Sur ce -point, les demandeurs invoquaient Ie temoignage de 9.eux industriels qu'ils avaient charges successivement de la fabrication des ebauches de cadran et qui, disaient-ils, n'etaient pas arrives, malgre de 10ngs et col1teux essais, au resultat desire, a savoir a fabriquer ce mecanisme en serie. En fait, d'ailleurs, pretendent-ils, Hs n'ont pas pu livrer un seul cadran fabrique d'apres le brevet du defendeur.) N'etant pas susceptible d'exploitation industrielle, Ie brevet est donc nul (art. 16 eh. 3 de Ia loi sur les brevets d'invention du 21 juin 1907), et si le brevet est nuI, le contrat du 11 decembre 1918 rest egalement. Apres avoir commence par soulever une exception d'in- competence, ecartee par arret de la Cour d'appel du 26 Mai 1923, Ie defendeur a conclu au rejet de la demande. Erfindungsschutz. N° 45. 305 11-a conteste que pour etre brevetable une invention, meme dans Ie domaine de l'horlogerie, doive necessaire- ment permettre une fabrication en serie. Les questiohs de col1t de fabrication et de concurrence n'ont rien a voir avec la question de validite d'une invention. 11 n'est d'ailleurs pas impossible de fabriquer l'appareil en serie. Au reste le defendeur n'a pris a ce sujet aucun engage- ment ; il a presente son invention aux demandeurs sous Ia forme d'un modele fait a la main et qui marche nor- malement depuis 1912 deja. C. -Par arret du 14 mars 1924, la Cour d'appel du canton de Berne a deboute les demandeurs de leurs con- clusions et mis les frais a leur charge. Cet arret est motive en substance comme suit: La solution du pro ces depend de la question de savoir ce qu'il faut entendrepar une «invention susceptible d'exploitation industrielle ) au sens de la loi du 21 juin 1907. Si 1'0n doit entendre par Ia, ainsi que font les deman- deurs, une invention de caractere industriel dont l'ex- ploitation doit permettre aufabricant un avantage commercial, l'invention du defendeur ne repond pas a cette definition. Il ressort, en effet, de l'expertise que si toutes les pieces du cadran peuvent etre etablies meca- niquement en serie et assemblees par un ouvrier habile de maniere a pouvoir fonctionner, en revanche l'assem- blage des pieces ne peut avoir lieu qu'au prix de multi- ples tatonnements et ce travail rencherit tellement rap- pareil et la montre a laquelle il est adapte que le fabri- cant ne peut compter sur une exploitation industrielle et commerciale lucrative Iui permettant de lutter contre la concurrence. Si, par contre, par «invention suscep- tihle d'exploitation industrielle») il faut entendre une invention rentrant dans la domaine de !'industrie, ayant pour objet un appareil pouvant etre construit meca- niquement Oll a la main· et fonctionnant normale- mant, abstraction faite de toute question de prix de revient ou de possibilite de vente lucrative, le cadran
306 Erftndungsschutz. N° 45.
du defendeur, d'apres l'expertise, satisferait a cette
condition.
Or l'historique de laloi, la jurisprudence
et la doctrine s'accordent pour montrer que c'est a la
seconde de ces definitions qu'il
faut donner la preference.
D'autre part, si les demandeurs, eu traitant avec le
defendeur, se figureraient que l'exploitation
du brevet
leur procurerait
un resultat financier avantageux. leur
erreur ne concerne que les motifs du
contrat et par-
tant n'est pas suffisante pour entrainer l'annulation de
celui-ci.
D. -Les demandeurs
ont recouru en reforme en re-
prenant leurs conclusions.
Le defendeur a conclu au rejet du recours
et a la con-
firmation de
l'arrt.
Considerant en droit :
1.-................. .
2. -Les demandeurs ayant formellement declare ne
pas conte ster
la nouveaute de l'invention, le litige se
ramene
a la question de savoir si le brevet doit me solution en droit fran<;ais et en droit allemand :
cf.
POUILLET, parag. 9 et suiv. ; ALLART, p. 75 et suiv. ;
MAINIE, p. 19 et suiv.; KOHLER, parag. 172 p. 433-.436).
Or cette condition est incontestablement remplie en
l'espece. Il resulte, en effet, des constatations de
l'arret
attaque que les personnes auxquelles les demandeurs
avaient confie la fabrication
du mecanisme imagine par
le defendeur n'ont pas conteste la possibilite ni de pro-
duire les diverses pieces du mecanisme, ni
meme de les
assembler de maniere
a obtenir un appareil qui fonc-
tionne, mais qu'elles
ont simplement fait ressortir la diffi-
culte que presente ce dernier travail et ont declare que
si elles
ont cesse la -rabrication c'est uniquement a cause
des frais considerables qu'elle entrainerait. C'est ce quitre
annule en vertu de I'art. 16 eh. 3 de la loi du 21 juin 1917
et, eventuellement. si l' erreur dont se prevalent les de-
mandeurs
est susceptible d'entrainer l'annulation du
contrat du 11 decembre 1918.-
En ce-qui concerne le premier point, c'est a bon droit
que l'instance cantonale s'est refusee
a considerer comme
applicable en la cause la disposition de
l'art. 16 eh. 3
precite. Ainsi qu'elle l'observe a juste titre, l'historique
de
la loi et la comparaison des textes actuels avec les
textes de la loi du 29 juin 1888 demontrent d'une maniere
indiscutable qu'il ne faut pas attribuer
aux mots «sus-
ceptible d'exploitation industrielle» (<<suscettibile d'ap-
plicazione industriale», suivant le texte italien) un
sens plus etendu qu'aux mots « gewerblich verwertbar»
dont se sert le texte allemand, et que cette derniere
expression
quant a elle n'implique nullement l'idee d'un
benefice ni d'un rendement commercial quelconque,
Erfindungsschutz. N° 45. 307
mais doit s'entendre uniquement dans le sens de « sus-
ceptible d'une
realisation industrielle ». Autrement. ?i
t
,
il suffit, pour qu'une invention remplisse la condItlOn
exprimee par ces mots, que l'application indiquee par
le brevet soit realisable par les moyens designes et que
ceux-ci ressortissent
an domaine de l'industrie, quel que
soit,
par ailleurs, le plus ou moins grand avantage com-
mercial que
peut presenter l'invention. C'est en ce sens
du reste que se sont prononcees la jurisprudence
et .la
doctrine et il n'est aucun motif de se departir de ce prm-
cipe (cf.
GUYER, Comm. art. 1 er note 2 p. 3 et 4 ; CURTI,
Das Recht der Marken etc., parag. 9 p. 25 et 26; RO
31 II p. 156 consid. 4; arrt du 24 septembre 1904 en
la cause Wanduhrenfabrik Angenstein c. Zadra et con-
sorts, Revue der Gerichtspraxis vol.
XXIII n° 24 p. 62.
M
308 Erfindungsschutz. N° 45. acquenr un brevet qui leur aurait permis d'appliquer l'invention aux montres de leur fabrication et ce suivant les principes en usage dans l'horlogerie, autrement dit de fabriquer le mecanisme en serie, de maniere ä. rob- tenir ä. bon marche et ä. pouvoir ainsi lutter contre la concurrence. Ce but n'ayant pu etre atteint, le contrat, disent-ils, doit etre considere comme nul parce qu'en- tache d'erreur essentielle. L'instance cantonale a rejete ce moyen en estimant qu'il s'agissait lä. d'un cas d'erreur sur les motifs. Cette argumentation, ä. la verite, n'epuise pas la question, car, ainsi que le Tribunal federall'a dejä. juge, meme une erreur sur les motifs du contrat peut etre reputee essen- tielle, mais pour cela il faut qu'elle rentre dans le cadre des chiffres 1 ä. 4 de l'art. 24 CO (cf. RO 48 11 p. 238). D'emblee il convient d'eliminer les cas prevus sous les chiffres 1 ä. 3 de cette disposition et la seule question ä. examiner est ceHe de savoir s'n a existe une erreur sur un element necessaire du contrat an sens de l'art. 24 ch. 4, c'est-ä.-dire, conformement ä. l'interpretation que le Tribunal federal a toujours donnee ä. cette disposition, si, d'apres les principes de la bonne foi en affaires, retat de fait que les demandeurs croyaient par erreur reaiise doit etre considere comme un element du contrat et s'il Hait assez important pour influer d'une maniere decisive sur leur determination (cf. RO 43 n p. 589 et 779 ; 45 11 p. 570 ; 48 11 p. 35). Si pour trancher une question de cette nature, il suffisait de se laisser diriger par les regles de la logique, on serait sans doute conduit -etant donnee l'obser- vation contenue dans le rapport d'expertise -ä. cette conclusion qu'un industriel qui achete un brevet du genre de celui qui fait l'objet du present litige a du envi- sager la possibilite d'une fabrication en serie comme une condition assez importante pour exercer une influence sur sa determination (cf. OSER, art. 24 note VII 3 ä. 6). Mais il va de soi qu' on ne saurait· faire abstractio~ Erftndungs'SCblltZ. Nil 45. S09 des circonstances du cas, et qu'il importe avant tout de considerer la favon dont celui qui se prevaut de l'erreur s'est comporte soit avant soit apres la conclusion du contrat. Or ä. cet egard, ce qu'il convient de relever, c'est que ä. aucun moment, avant 1a conclusion du contrat, 1es demandeurs ne se sont preoecupes de la possibilite de fabriquer en serie le mecanisme imagine par le de- fendeur, a10rs pourtant qu'ils savaient ou du moins etaient censes savoir qu'en achetant un brevet d'inven- tion Hs 'ne pouvaient exiger de l'inventeur d'autre ga- rantie que eeIle d'une invention suseeptible de produire un resultat industriel, c'est-ä.-dire techniquement reali- sable, ce qui, comme il a He dit ci-dessus, etait 1e cas (cf. arret du 24 septembre 1904 precite ; cf. egalement : BLONAY, Annales IV n° 89). D'autre part, il est constant que le defendeur avait prealablement soiImis ä. l'examell des demandeurs une piece-modele qu'il avait fabriquee lui-meme ä. la main selon les indications mentionnees dans la revendication du brevet et qu'il eut ete alors aise au demandeurs, gens du metier, de se rendre compte du travail qu'une teIle' piece pouvait exiger et de la possibilite de la fabriquer en serie. Cela etant il faut ad- mettre qu'en fait les demandeurs n'ont pas attribue ä. la possibilite de pouvoir fabriquer ledit appareil en serie l'importance qu'ils pretendent et qu'en tout cas, s'ils sont partis de l'idee qu'une fabrication de ce genre etait possible, Hs n'ont commis qu'une simple erreur dans l'appreciation' des caraeteristiques de l'appareil, erreur qu'on ne saurait considerer eomme suffisante pour entrainer l'annulation du contrat (cf. OSER, art. 24 note In 3). Cette solution apparait eomme justifiee egalement si l'on considere l'attitude qu'ont eue les de- mandeurs posterieurement ä. la conelusion du contrat. En ,effet, malgre les difficultes qu'ils ont rencontrees des le debut de la fabrieation, ils ont paye integralement le prix stipule dans le premier contrat -celui qui avait trait au brevet lui-meme -sans elever la moindre protesta- AS 50 11 -1924 21
310 El'findiUlgsSC.hUtz. . No 45:
tin ni reserve, et de mme le premier accompte sur le
pnx convenu lors du second. Plus tard encore, alors
pourtant que les industriels auxquels Hs s'etaient adres-
s~. ler mes a ce moment-la encore con-
sideraient bien le contrat comme parfait
et ne songven! signale l'impossibilite de fabriquer en
se?e, IIs ecnvruent au defendeur pour lui proposer de
lUl. «revendre le cadran a un prix ... avantageux », ce
qUl montre qu'eux-maient
pas a se prevaloir de leur pretendue erreur.
n convient enfin de relever que !'invention du de-
fendeur peut n'avoir pas encore fourni tous les resultats
qu:elle peut, donner.
n n'est pas dit, par consequent,
qu elle ne SOlt pas rentable. Le defendeur a affirme qu'elle
pouait tre appliquee sans autre aux pendules, reveille-
matin, etc.,
et en general aux montres d'une certaine
dieio. Ce P?it n'a pas ete eIucide par l'expertise,
maIS 11 n a pas ete conteste par les demandeurs, qui se
sont bornes
a objecter qu'ils ne fabriquaient que des
t attaque est confirme.
OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Sem
I. FAMILIENRECIIT
DROITDE LA FAMILLE
46. Arret 4. 1a IIe Section ebile du 12 juin 1924
dans la cause dame C. contre aie111' C.
Lai IM.. du 26 juin 1891, art. 7 liU. h: Les tribunaux suisses
sont competents pour prononcer la separation de corps
d'epoux espagnols domicilies en Suisse.
ces Art. 162: L'epoux innocent dont la loi nationale ne
connatt pas le divorce ne peut ontres de,.poche: Serait-elle me Teduite aux usages
Cl-dessus,
lmvention ne serait donc pas depourvue de
valeur pratique.
Le Tribunal lideral prononce :
Le recours est rejete et l'arrtre astreint a contribuer il
fentretien de l'epoux coupable.
Le 26 octobre 1918, a Geneve, sieur J. C., de natio-
nalite espagnole, a epouse dame .J. F., d'origine franaise.
Aucun enrant n'est ne de cette union.
Par jugement du 20 decembre 1923, le Tribunal de
premiere instance de Geneve, a prononce, pour une
duree indeterminee, la separation de corps et de biens
des
epoux C. aux torts de la femme, en application des
art. 7 litt. 11, de la loi fCderale du 25 juin 1891, 137 et
155 al. 2 Ce et 105 paragr. 1 du code civil espagnol;
deboute la demanderesse de ses conclusions en payement
d'une provision
ai litern ainsi (Ju'en payement d'une
pension alimentaire de 250 fr. par mois, et condamne la
demanderesse aux depens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .
Par exploit du 25 janvier 1924, dame C. a interjete
appel de
ce jugement en tant qu'il l'avait deboutee
de ses demandes de provision ad litern et de pension
alimentaire.
C. a concin a la confirmation du jugement.
Par arr~t du 15 avril 1924 la Cour de Justice civile a
confirme le jugement et condamne la demanderesse aux
depens d'appel.
. .. . . . . .. . .. .. .. . . .. .. . . . ..
AS 50 II -1924 22
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