BGE 50 II 1
BGE 50 II 1Bge06.07.1922Originalquelle öffnen →
MScbG ....
OG ....
OR .•.•
PatG .....
PfStV •..
PGB .•...
PoIStrG(B) ..
PostG ....
ScbKG.
StrG(B)
...
StrPO .
StrV .....
UßG ••.••
VVG .•.
VZEG.
VZG.
Zt}B .... .
ZPO .... .
cc ..... .
CF ..... .
CO ..... .
CP.
Cpc .... .
cpp ... ..
LF •.•..•
LP ..... .
OJF .... .
CC ••••••
CO •.....
Cpo •••••
Cpp •••••
LF ••••••
LEF •.•••
OGF ... '.
Bundesgesetz betr. den Schutz der Fabrik-und Handels-
marken,
etc .• vom 26. September 1890.
Bundesgesetz über die Organisation der BundesroohtspOege,
vom H. März 1893, 6. Oktober 19B und !5. Jnni 19U.
Bundesgesetz über das Obligationenrooht, v. 30. März 19B.
Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente, v. tL Juni 1907.
Verordnung betr. Ergänzung und Abänderung der Be-
stimmungen des Schuldbetreibungs· und Konkursge-
setzes betr. den Nachlassvertrag, vom
t7. Oktober 1917.
PrivatroohtIiches
Gesetzbuch.
Polizei-Strafgesetz (buch).
Bundesgesetz über das
Postwesen, vom 5. April 1910.
Bundesgesetz über Schuldbetreibung u. Konkurs, vom
!S. April 1889.
Strafgesetz
(buch).
Strafprozessordnung.
Strafverfahren.
Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der Lit&-
ratur nnd Kunst, vom t3. April 1883.
Bundesgesetzüberd. Versicherungsvertrag, v. t.ApriH908.
Bundesgesetz üb8r Verpfändung und Zwangsliquidation
von Eisenbahn-und SchitTahrtsunternehmungen, vom
!5. September 1917.
Verordnung über die Zwangsverwertnng von Grund-
stücken, vom
t3. April 19tO ..
Zivilgesetzbuch.
Zivilprozessordnung.
B. AbriviatloD8 fruQ ......
Code civil.
Constitution
fMerale.
Code des obligations.
Code penal.
Code de proeMure civile.
Code de proeMure penale.
Loi fMarale.
Loi fMerale sur la poursuite pour dettes st la faillitt'
Organisation
judiciaire federale.
C. AbbrevlalllloDl ltaUane.
Codice civile svizzero.
Codice delle obbligazioni.
Codice di prooedura civile.
Codice di proeedura penale.
Legge federale.
Legge esecuzioni e fallimenti.
Organizzazione giudiziaria
federale.
2 Familienrecht. N° 1- du dossier (qui etablissent que Ie pere est insoIvabIe, que son salaire est saisi et que Ia mere n'a pas de ressources en dehors d'une ereance de 25000 fr. et d'une pension que son mari ne Iui paie pas). Au eontraire ledefendeur est riehe, de sorte que Ie demandeur peut s'adresser a Iui. L'intime a eonclu au rejet du reeours. 11 conteste la ne- eessite pour le demandeur de faire des etudes en France; son pere a offert de Ie prendre dans ses ateliers a Geneve, mais il prefere continuer a vivre dans l'oisivite. Les pour- suites dirigees contre Ie pere du demandeur ne prouvent nullement qu'il soit incapable d'accomplir ses obligations alimentaires; industriel connu, il est en etat de subvenir a ses charges de familie et aussi bien du 28 mai 1921 au 6 juillet 1922 il a remis a son fils 1162 francs suisses et 2715 francs fran<;ais. Quant a Ia mere, outre un eapital de 25000 fr., elle possede un mobilier important, elle oeeupe un grand appartement qu'elle pourrait louer (meubIe, et elle n'a pas diminue ses depenses, m~me ses , depenses de luxe. . Considerant en droit : En tant que la pension reclamee est destinee a permettre au demandeur de faire des etudes a l'Universite de Gre- noble, la demande est evidemment mal fondee. D'apres les art. 328 et 329 CCS, le debiteur de la dette alimentaire est tenu de pourvoir a {( l'entretien » de ses parents qui, a defaut de cette assistance, « tomberaient dans le besoin ». A supposer que ces termes soient susceptibles d'~tre interpretes dans ce sens qu'un majeur peut obliger ses parents -autres que ses pere et mere -a subvenir aux frais qu'occasionnent des etudes superieures, cela ne pourrait naturellement etre admis que dans des cas tout a fait exceptionnels OU la neeessite de ces etudes s'imposerait et OU leur interruption serait fatale pour l'avenir du de- mandeur. Or en l'espece, en presence des bulletins delivres par Ia Section preparatoire de l' Institut electrotechnique de Grenoble qui constatent le mediocre succes et le defaut Familienrecht. N0 1. 3 d'assiduite du demandeur, il ne peut etre question d'im- poser au defendeur l'obligation de fournir a son petit- fils le moyens de poursuivre hors de Geneve des etudes dont le resultat est aussi probIematique. La demande devrait donc dans tout les cas etre res- treinte a ce qui est necessaire pour assurer l'entretien proprement dit du demandeur (si -ce qui d'ailleurs n'est pas etabli -il est hors d'etat de se le procurer par son propre travail). Or cet entretien il ne prouve pas que son pere (eventuellement sa mere) soit dans l'incapacite d'y subvenir. S'il est vrai que Ie pere du demandeur est endette et qu'une saisie a ete operee sur son salaire, cela ue suffit pas pour qu'on doive eu couclure qu'il n'est pas eu mesure de recevoir son fils chez lui et de pourvoir a ses besoins au moyen des gains qu'll realise ei dont la quotite in- saisissable sera fixee en tenant compte notamment de ses charges de familIe (v. JAEGER, Note 8 sur art. 93 LP). Ainsi que le Tribunal federa} l'a juge (RO 44 II p. 329 et sv.), l'ayant droit ne peut se refuser a recevoir en nature les secours de ses parents, lorsqu'il n'existe pas de circonstances particulieres s' opposant a la vie en com- muu et, en l'espece, le demandeur n'a rien allegue qui soit de nature a faire admettre que son retour a Geneve dans le menage de son pere compromettrait gravement ses interets materiels ou moraux. Comme, d'autre part, Ia preuve de l'incapacite du pere (eventuellement de la mere) de fournir les aliments sous cette forme ne resulte pas des pieces du dossier, c'est a bon droit que l'instance cantonale a declare irrecevable la demande formee contre le grand'pere -lequel ne pel;lt etre recherche qu'a titre subsidiaire, c'est-a-dire seulement si les aliments neces- saires ne peuvent ~tre obtenus des pere et mere. Le Tribunal fideral prononce: Le recours est rejete et l'arrH attaque est confirme.
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.