BGE 50 I 43
BGE 50 I 43Bge24.11.1922Originalquelle öffnen →
42 Staatsrecht.
ständen eine Verv.irkung dieses Rechtes zur Folge haben
könne ; eine derartige Wirkung ist insbesondere der vor-
behaltlosen
Zahlung der ngefochtenen Steuer oder einer
vorbehaltlosen,
mit der Anrufung des Doppelbesteuerungs-
verbotes
im Widerspruch stehenden Selbsttaxation bei-
gelegt worden (vgl. AS
28 I S. 121; 32 I S. 53 und Ent-
scheid i. S. Burger-Kehl & Oe gegen Zürich, Bem, etc.
vom 13.
Oktober 1922). Nun liegt es ohne weiteres im Inte-
resse eines geordneten Steuertaxationsverfahrens, wenn
dem Steuerpflichtigen unter der Androhung von Rechts-
nachteilen zugemutet wird, gewisse Handlungen, wie
die genaue Bezeichnung
oder Darstellung der Steuer-
objekte, die
Erhebung von Einwendungen oder Ein-
sprüchen, innert bestimmter Frist vorzunehmen, und es
ist
in keiner Weise bundesrechtswidrig, wenn die kanto-
nalen Instanzen in einem Falle wie dem vorliegenden
mit Rücksicht auf die Säumnis des Steuerpflichtigen auf
die Frage
der Doppelbesteuerung nicht eintreten. Dann
kann. aber auch das Bundesgericht auf diese Frage nicht
mehr eintreten, wobei dahingestellt bleiben mag, ob und
unter welchen Umständen in derartigen Fällen auf eine
staatsrechtliche Beschwerde einzutreten wäre, wenn sie
direkt gegen die Einschätzung erhoben wird (vgl. AS 2
S. 186; 30 I S. 613; 45 I S. 330 und Urteil i. S. Kurhotel
Victoria c. Ticino vom 8. Februar 1924).
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs wird abgewiesen.
Gerichtsstand. N° \I.
V. GERICHTSSTAND -FOR
9. Arrit an cer le di.vorce
d'epoux fran!;ais, dans tous les cas lorsque 1 un des epoux
a excipe de cette incompetence.
Albert Carteron, ressortissmlt fralH;ais, a epouse en
1913 lrene Gicot du Landeron Oll il est domicilie. Dame
Carteron a forme devant le Tribunal cantonal neuchätelois
une demande
en separation de corps. Le defendeur a
excipe de
l'incompetence des tribuna5 jener 194
dans la cause Carteron contre Carteron.
Incompetence des tribunaux suisses pcur pronox suisses, en
invoquant la denonciation de la ConventlOn de la Haye
du 12 juin 1902 par la France et la jurisprudence du Tri-
bunal federal (RO 43 11 p. 281 et sv.).
Par jugement incident du 3 juillet 1923 le Tribun.al
cantonal a admis sa
competence en se basant sur le falt,
constate
par sa propre jurisprudence, qu'il existe de
llombreux jugements
tranais ccordant l'exequatur a
des jugements suisses prononant le divorce d'epoux
franais.
Le defendeur a fOI'me Ull recoul'S de droit public contre
ce jugement. Il invoque la jurisprudence d .Tribunal
federal soit l'arret pl'erappele et un arn~t ulteneur (RO
47 11 p. 12 et sv.).
Considerant en droil :
L'instance cantonale a admis sa competence pa' le motif qu'il exite aujourd'hui de nombreuses decisions
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Staatsrecht.
de tribunaux franais qui, depuis la denonciation de la
Convention de la Haye par la France, ont accorde l'exe-
quatur de jugements suisses prononant le divorce d'e-
poux frans. Il n'y a pas lieu toutefois de rechercher si
les decisions invoquees sont de nature
a constituer une
preuve suffisante de la reconnaissance de la juridiction
suisse
par la France en matiere de divorce et a infirmer
ainsi la jurisprudence constante de la
He Section civile
du Tribunal federal qui a estime que jusqu'ici cette
preuve -necessaire d'apres
l'art. 7 litt. h de la loi sur
les rapports de droit civil -faisait
defaut (RO 43 II
p.277 et sv.; 4G II p. 175 et 176; 47 II p. 12 et sv.). En
effet ces prononces d'exequatur se rapportent ades juge-
ments rendus entre des parties
franaises qui avaient He
d'accord pour se soumettre a la juridiction suisse ; c'est
egalement l'hypothese visee soit par la doctrine et la
jurisprudence
franaise favorable a la reconnaissance de
la
competence des tribunaux etrangers (v. arret I\lotard:
RO 43 H
p. 286), soit par la Note· du Ministere fran-
<;ais des Affaires etrangeres citee dans le meme at
(p. 277), soit par un arret re cent de la Cour de Justice
civile du canton de Geneve en matiere de divorce de
Fran<;ais (v. Journal des Tribunaux 1923 p. 447 et 448).
Or en l'espece-et l'instance cantonale parait avoir perdu
de vue cette circonstance decisive -
il s'agit du cas tout
different ou l'un des epoux fran<;ais a excipe de l'incom-
petence des
tribunaux suisses et rien ne prouve ni ne
permet
meme de supposer que, en pareil cas, la validite
du divorce prononce en Suisse serait reconnue en France.
Cette preuve, qui incombait a la demanderesse, n'ayant
pas ete fournie; le Tribunal cantonal devait admettre
l'exception d'incompetence soulevee par le defendeur.
Le Tribunal lederal prononce:
Le recours est admis et le jugement du Tribunal canto-
nal neuchatelois du 3 juillet 1923 est annule.
Gerichtsstand. N° 10.
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10. Arrit du mm fewr 19m4
dans la cause Walpen contre Zimberknopt:
Prorogation de for, art. 59 CF. La clause de prorogation de for
signee
par la femme mariee ne lie pas le mari.
A. -Le recourant est voiturier a Sion. Le 25 mars
1922, sa femme a
signe un bulletin de commande de six
douzaines de chemises
et trois douzaines de cal~ons
destines a son mari, ainsi que de douze draps, le tout
a livrer par S. Zimberknopf, chemisier, a Geneve, qui
s'etait rendu a Sion.
Au bas du bulletin de commande
et au-dessus de la
place
reservee a la signature, se trouve, imprimee en
lettres grasses, la clause
suivante: « Lieu d'accomplis-
seme
nt et siege judiciaire sont Geneve et en cas de
contestation du present contrat de vente, les contrac-
tants declarent reconnaitre la competence des tribu-
naux genevois. L'acheteur renonce
a l'art. 59 de la
Constitution federale. »
Zimberknopf expedia les marchandises a Sion, re-
clamant paiement du prix de 429 fr. Le recourant refusa
l'envoi.
Le 3 avril 1922, l'avocat de l'intime l'avisa
que les marchandises lui seraient envoyees une seconde
fois
et il ajoutait : « Si elles devaient de nouveau etre
refusees,
mon dient vous assignera a Geneve, en execu-
tion du marche intervenu.
Par suite de l'apposition
de votre
signature· en dessous de la clause derogative
au for judiciaire, seuls les tribunaux genevois sont com-
petents pour connaitre
du litige ayant trait a la com-
mande qui a
ete passee. » Le recourant garda le silen ce.
L'intime lui a alors fait notifier un commandement
de payer
et, le debiteur ayant forme opposition, l'a assigne
devant
le Tribunal de premiere instance de Geneve
en paiement de 429 fr. avec
interets de droit. Condamne
par defaut, le defendeur a fait opposition au jugement
et,
a l'audience du 24 novembre 1922, a decline la com-
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