BGE 50 I 121
BGE 50 I 121Bge22.06.1875Originalquelle öffnen →
120 Staatsrecht. allfälliger (fiktiver) Passivposten «eigene Stellen »zur Hälfte abgerechnet wird. Es ist wohl anzunehmen, dass die Differenzen, die sich so ergeben gegenüber dem Re- sultat, wenn auf die wahren Aktivposten der Bilanzen der Niederlassungen abgestellt wird, sich im Laufe der Zeit ungefähr ausgleichen. Schon innerhalb des Steuer-· jahrs wird ein gewisser Ausgleich insofern stattfinden, als häufig dem Aktivposten « eigene Stellen» in der- selben Niederlassung oder demselben Rayon ein Passiv- posten « eigene Stellen» gegenüberstehen wird (die Akten: geben keine Auskunft darüber, ob es beim Rayon Aargau der Rekurrentin der Fall ist) ; namentlich aber wird der Ausgleich im Verlauf weniger Jahre eintreten. Bei der Abgrenzung der kantonalen Steuerhoheiten muss aber neben grundsätzlichen Erwägungen in erheblichem Um- fang auch darauf Bedacht genommen werden, dass die aufzustellenden Regeln im Interesse der Rechtssicherheit leicht und einfach zu handhaben sind. Im ersten Punkte ist daher der Rekurs dahin gutzu- heissen, dass bei der Feststellung des im Kanton Aargau steuerbaren Vermögens der Aktivposten des Rayons Aargau « eigene Stellen» zur Vermeidung unzulässiger Doppelbesteuerung ausser Betracht zu bleiben hat. 3. -Die Rüge betreffend den Nichtabzug der Rück- stellungen für dubiose Debitoren ist nicht als staats- rechtlicher Beschwerdepunkt begründet worden. Demnach erkennt das Bundesgericht :
122 Staatsrecht.
, B .. -Les Gran?cs teintureries de Morat et Lyollnaise
reumes
ont forme contre ce jugement un recours de
droit pUbli? au Tribunal federal. Elles invoquent l'art.
59 Con,st. fed .. et concluent ä l'annulation du prononce
attaque, les tnbunaux gellevois etant declares incompe-
tents pour connaitre de la demande formee par Corbaz
Subsidairement,
la recourante conclut au renvoi de l~
cause .aux. prmiers juges pour faire constater que le
magaslil
SIS a Geneve n'est qU'Ull bureau d'adresse
ouvert pour «( faciliter » la dientele genevoise et que tous
les travaux de lavage ou de teinturerie remis ä ce bureau
sont .executcs exclusivement ä Pully, au vu et au su
des hers, et p<'lleve nest pas une succursale parce que les affaires
rticulilrement au su de Corbaz. A l'appui
de ces onclSlOns, la recourante soutiellt que le bureau
de ?rat:ces avec ce bureau ne peuvent l'etre « d'une faon
mde,pedate, taut au point de vue de la conclusion que
de I execubon du contrat, excluant soit la ratification
soit l'execution de celui-ci par le siege social ». Le burea~
de Geneve est uniquement charge de recevoir et de
restituer les bjets remis par les clients. L'employe de
ce
breu a slmplement « lie le contrat d'entreprise qui
devatt etre execute par la Socüte ... ä son siege social ».
Pour que le bureau de Geneve put constituer une suc-
cursale,
il devrait elre inscrit au registre du commerce
ce
qui n' est pas le cas. '
C. -L'intime Corbaz a conclu au rejet du recours.
Il
invoque un arret de la Cour de Justice civile de
Geneve,
du 28 j uillet. 1923, dans la cause Demoiselle
Dunalld contre Terlinden & CIe.
Considerant en droit:
124 Staatsrecht. a Geneve « consiste a lier le contrat d'entreprise». Il s'ensuit que cet employe possede une certaine indepen- dance pour traiter les affaires au nom de la Societe, ce qui est, du reste, conforme aux interets du public et ce qui sera dans la pratique la regle. Si, comme la recour- rante l'allegue, la ratification par le siege social n'est pas exlue, cela signifie sans doute que, dans certains. cas exceptio nnels , l' employe peut reserver cette ratifi- cation, mais cela ne veut pas dire que, dans la regle~ il n'ait point le droit d'accepter des commandes et de conclure les contrats y relatifs. L'independance du magasin sis a Geneve est corro- boree aux yeux du public, et c'est la le point important (RO 36 I p. 242), par le fait que l'en-tete de lettre pro- duite par l'intime porte la mention « Grande Teinturerie. de Morat» sans indiqtier le lieu du siege social, mais. en donnant l'adresse et le numero de telephone du magasin de la Corraterie ainsi qu 'une seconde adresse a Geneve. Le bulletin delivre a l'intime n'indique pas non plus lelieu du siege social, mais seulement qu'une usine a vapeur et electrique se trouve a Morat et le magasin a la Corraterie N0 18. On doit des lors admettre l'existence a Geneve d'un domicile commercial attributif' de juridiction pour la cause introduite par l'intime devant le Tribunal de pre- miere instance. Il est en effet hors de doute que la recla- mation de Corbaz est en rapport avec l' exploitation de l' etablissement sis a Geneve. Le Tribunal fMeml prononce: Le recours est rejete. Interkantonales Armenrecht. N" 2~. 12~ VI. INTERKANTONALES ARMENRECHT ASSISTANCE GRATUITE INTERCANTONALE 25. Arrit du G juin 1924 dans la cause Canton da Geneve contre Canton da Berne. L'obligation de subvenir aux frais de traitement et d'inhuma- tion des Confederes tombes malades a l'etranger et conduits en Suisse dans un etat ne permettant pas leur transfert dans leur canton d' origine n' est pas regie par la loi du 22 juin 1875 mais incombe, en vertu des principes generaux, au canton d'origine; ce deruier est en consequence tenu de rem- bourser ces frais au canton qui en a fait l'avance. En octobre 1912, le Conseil d'Etat du canton de Geneve exposait au Conseil federal qu'il arrivait frequemment que des Confederes indigents, tombes malades en France et non admis dans les etablissements hospitaliers de ce pays, etaient diriges sur Geneve; que, lorsqu'ils etaient encore transportables, ils etaient evacues sur leur canton d'origine aux frais du canton de Geneve, mais que, quand leur etat etait trop grave pour les faire continuer leur voyage, on les soignait a Geneve jusqu'a ce qu'ils fussent en etat de voyager. Certaines communes se refusant, meme en ce dernier ·cas, de prendre a leur charge les frais d'hospitalisation ou d'inhumation de leurs ressortis- sants, le Conseil d'Etat priait le Conseil federal de lui indiquer la voie ä. suivre pour obtenir le rembourse- ment desdites depenses. S'etant vues, depuis le mois d'aollt 1923, dans la necessite d'assurer des soins medicaux ä. un certain nombre de citoyens bernois arrives de France ä. Geneve malades au point de ne pouvoir continuer leur voyage et, pour certains d'entre eux,de payer des frais d'inhumation.
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