BGE 5 I 63
BGE 5 I 63Bge22.07.1868Originalquelle öffnen →
62 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
gau aud} bei benjenigen ftiengefeUfd;af'ten, wefd;en er außbtücf
Iid} 'oie iuriftifd;e ~erfönnd}feit öuer!annt at, Me !Steuer b.om
mermögen ber
rung ber ftiengefeUfd;aft nid}t b.on biefer fdbft, f.onbern
I>.ou ben inbefti.onäten erl)ebt; aUein bie stant.one ftnb in eteuer
fad;en, lebiglid} b.orbel)äitlid; Der bem '8unbe bel)ufß mer.o.j).j)elbefteuemng eingeräumten st.om,eten3en, f.ou:
I>erain unb eß fte{,lt baer lebigltd; in if,lrem @rmeffen, we1d}en
!Steuerm.obuß fie anwenben WoUen. $)er stant.on ~argau {,Iat
fid; nun in feiner @efeMebung, wie fie I>.on ben fant.onafen
,$Se{,lörben aufgefaut unb intervretirt wirb,bafür entfd}ieben, bie
!Steuer b.om @efeUfd;aftß\lermögen nid;t b.on ber @efeUfd;aft
birett, f.onbern l.lon ben ~ftiorrären ~u beöie{,len, unb bamit ift
bie red>tlid}e lmöglid}feit öur '8efteuerung ber tticnäre für jeneß
mermögen gegeben, inbem unWeifelr,aft baß aargauifd}e @efe§
für ben stant.on ~argau med;t mad}t.
4. ~enn fd}1ieuHcr, mefurßbeffagte anedannt f,lat, ban baß
angefocr,tene Urtf,leiCbann berfaffungßwiDrig wäte, faUß fie aiß
storvorati.on aufgefant Werben münte, f.o fann mefutrentin ba;
rauß nid}tß ~u il)ren @unj'ten l)erIeHen. enn .offenbar 1)at me
fUtßbetfagte babei unter storVoraticn eine jutiftifd;e erf.on im
engem (römifd;,redjtlidjcn) !Sinne, eine universitas, \lerftanben,
wal)renb bie ftiengefenfd}aft, audj Wenn man fie ans iurifttfd;e
erfon auffaut, immer{,lin wegen ber nfvrüd;e ber lmitgHeber
an baß @efeU;djaf'tßl.lermögen, aH5 eine lief onberß geartete stor"
Votation mit gefeUfcr,aftHcr,en lmomenten erfcr,eint.
emnadj f,lat baß '8unbeßgericr,t
erfannt:
ie '8efcr,werbe ift arß unbegrünbet aligeiuiefen.
Auslieferungsvertrag mit Frankreich. N° 17.
63
Vierter Abschnitt. -Quatrieme section.
Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande.
Traites
de la Suisse avec l'etranger.
E t 'I
Auslieferung. -Extradition.
64 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. staatsverträge.
1° Le traite conclu entre la Snisse et la France le 9 Juillet
1869 ne doit pas avoir un effet retroactif; la condamnation
dont Massit a ete l'objet est de quatre ans anterienre a cette
date .
. 2° L'opposant invoque le benetice de la prescrip'tion.
3° Massit a ete arrete a Geneve pour le meme fait dans le
courant du mois de Mars 1865 : il y eut un mandat d'arret
lance contre Ini acette epoque; apres trois jours de deten-
tion preventive, il fut remis en Iiberte, attendu que le delit
qui Iui etait imputable n'etait pas prevu par les traites alors
existants.
Par
office du 14 Mars 1879, le Conseil federal soumet la
demande d'extradition au Tribunal federal, a teneur de l'art.
58 de la ]oi sur l'organisation judiciaire federale du 27 juin
1874.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Sur le premier moyen :
i 0 Il est vrai qu'a l' epoque de Ja condamnation de Massit
le traite actuel d'extradition entre la Suisse et la Frall(e n' exis-
tait pas encore, mais bien celui du 18 Juillet i828, lequel ne
prevoyait pas l'extradition pour le crime d'abus de confiance.
Les dispositions du nouveau traite n'en doivent pas moins
recevoir leur application a l'espece. En effet, ce traite ne
fait aucune distinction, au point de vue de cette application,
entre
les crimes ou delits commis avant et ceux perpetres
apres
sa mise en viguenr.
La jurisprudence du Conseil federal et celle du Tribunal
fMeral ont constamment admis qu'a la reserve des cas ou
l'extradition a ete positivement refuseesous l'empire du
traite precMent les dispositions du nouveau traite sont egale-
ment applicables aux infractions qui y sont prevues, meme
lorsqu' elles so nt anterieures a la conclusion de ce traite. (V oir
Message du Conseil federal concernant l' extradition de la
vellve Limosin. Jleuille federale 1870, vol. H, pag. 1. to4 et
suiv" et arret Nagler, Rec. off. des arrets du Trib. fed' I,
pag. 4i2.)
Le principe de la non-retroactivite des lais ne saurait etre
invoque en eette matiere.
Auslieferungsvertrag mit Frankreich. :No 17.
65
Les traites d'extradition sont des actes de haute adminis-
tration internationale intervenus entre deux Etats dans
un
interet general de secllrite sodale et, comme tels, ils sont
assimilables
ades lais de procedure s'appliquant des leur
promulgation
a tous les aetes anterieurs. L'extradition n'est
pas une peine infligee en vertu d'une loi nouvelle et nul
condamne en fuite n'a un droit acquis a n'etre jamais livre
a l'autorite judiciaire compMente.
Sur le deuxieme moyen :
2° L'art. 9 du traite statue que l'extradition pourra ({ etre
» refusee si la prescription de la peine ou de l'action est
}) acquise d'apres les ]ois du pays ou le prevenu s'est rMu-
» gie, .depuis les faits imputes ou depuis la poursuite ou la
» condamnation. » Or le Code penal du eanton de Geneve
(art. 8) considere la reclusion de huit ans, a laquelle Massit
a ete eondamne, comme une peine eriminelIe, qui n' est
prescrite que par
vingt ans a dater du jugement qui l'a
prononcee.
(Art. 66.) La prescription n'est done point acquise
en l'espece, le jugement eondamnant le reclamant etant date
du 24 Aout 1.865.
Sur le t1'oiieme et derniet' moyen:
o .La eirconstance. que Massit aurait subi, en 1865 deja,
trOls Jours dedetentlOn preventive pour les faits deJictueux
qui sont a sa charge, n' est pas de nature a apporter aueun
obstacle
a l' extradition demandee, toutes les conditions re-
quises par
le traite se trouvant remplies dans le cas actuel
aussi bien au point de vue de la forme dans laquelle la de
mande est concue qu'en ce qui a trait a la qualifieation de
la condamnation qu'elle vise. Par la production au dossier
?'une expedition authentique du jugement condamnant Massi!,
Il a ete en particulier satisfait a la formalite exigee par rart. 6
du sllsdit traite.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'extradition
de Severin Massit, age de 50 ans (ne le
i9 Septembre 1828), de Vioay, arrrondissement de Saint-
v
66 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Marcellin, Departement de l'Isere (France), ex-huissier, con-
damm~ par contumace le 24 Aout186ö par la Cour d'assises
de
ce Departementa huit annees de reclusion pour abus de
confiance qualifie, est accordee
a teneur de rart. t
er
chiffre 21
du traite d'extradition entre la Suisse et la France et a la
requisition de
l' Ambassade de cette derniere puissance en
Suisse.
2. Vertrag mit Italien. -Traite avec l'Italie.
18. Arret du 14 Fevrier1.879 dans la cause Boretti.
Par note du 26 Decembre 1878, la Legation d'Italie en
Suisse sollicite du
Conseil federall'extradition de Gelasio Bo-
retti, de San
Cresci a Campi (Province de Florence), actuel-
lement
detenu a Geneve, ou il etait domicilie en qualite de
marchand de chapeaux de paille, comme prevenu d'avoir,
le 30 Novembre 1874, et dans le but de s'assurer un
gain
illicite de 500 fr., faIsifie un effet de commerce, en mettant
en circnlation un billet
a son propre ordre, apres avoir fal-
sifie ou imite sur le dit biUet la signature de l'acceptant
Hector Tirinnanzi, crime
prevu et reprime a l'art. 24ö du
Code penal de la Toscane.
Par Iettre du 11 janvier 1879, l'avocat Lachenal, a Geneve,
informe
Ie President de la ConfMeration que Boretli avait
consenti d'abord
a l'extradition demandee, mais qu'il n'y
avait adhere que par erreur, ensuite de son ignorance de la
langue
franlLaise, et qu'il eleve maintena.nt opposition contre
la dite extradition.
Dans son audition devant le
Commissaire de police du
2
6
Arrondissement de la Republique et canton de Geneve,
le
28 du meme mois, Boretti confirme son opposition et de-
clare s'en rapporter au memoire presente au Conseil d'Etat
de ce canton
par son avocat prenomme.
Dans cette piece, Boretti allegue que les faits sur Iesquels
repose l'accusation
dirigee contre lui se seraient passes il y a
plus de quatre annees; que les dits faits ne sont point suffi-
Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 18.
67
same.ßt deailles pr que l'autorite suisse puisse se faire
une Idee
clalre d.u dht reroche au prevenu; enfin que l' ex-
posant est en
VOle d obtemr de ses creanciers un retrait de
plainte dont la consequence sera l'abandon de
l'aütion pu
blique et Ia renonciation a l'extradition demandee.
Par office du 4 Fevrier 1879, Je Conseil federal soumet la
demande d'extradition de Boretti an Tribunal
fMeral, a
teneur de l'art. ög de Ja loi sur l'organisation judiciaire fede-
ral du 27 Juin 1874,
Statuant sur ces faits et conside1'allt en droit .'
1
0
Au nombre des objections soulevees par Boretti contre
son extradition, la seule qui pourrait, cas
ecMant, avoir
une portee juridique est celle qui parait consister
a evoquer
la prescription de l'action
penale dirigee contre lui.
2° Cette objection est toutefois denuee de fondement.
En effet:
a) L'infraction a Ia Ioi penale, a la suite de Jaquelle l'ex-
tradition du recourant est
reclamee, est celle de faux en ecri-
ture d commerce ou de banque, prevue a rart. 2, chiffre 8
0
du traite d'extradition entre Ja Suisse et l'Italie du 22 Juillet
1868, assimilee
par l'art. 133 du Code penal du canton de
Geneve au faux
en ecriture publique et puni par une reclu-
sion de 5 a 10 ans, qui est une peine criminelle, a teneur
de I'art. 8 du dit
Code.
b) L'art. 4 du dit traite interdit I'extradition dans le cas
seulement
OU, depuis les faits imputes, les poursuites Oll Ja
eondamnation, Ja prescription de l'action ou de la peine est
acquise d'apres les lois du pays dans lequel le prevenu ou le
condamne s'est
rMugie.
c) Or l'art. 637 du Code d'instruction criminelle non
abroge par le Code penal de Geneve du 2 t Octobre U7 4 et
ar ?onsequent encore en vigueur dans ce canton, statue que
I.actIOn ,Publique resultant d'un crime emportant peine afflic-
tIve ou lllfamante, -comme l'est la reclusion, -ne se
prescrira qu'apres dix
annees revolues, a compter du jour
ou le crime aura ete commis, si, dans cet intervalle, il n'a
ate fait aucun acte d 'instruction ou de poursuite.
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