BGE 5 I 417
BGE 5 I 417Bge15.07.1822Originalquelle öffnen →
416 A. Staatsrecht1. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
89. UtteiI iHm 19. :!>eembet 1879 in 6a d}en
6d}teibet gegen Euaeru.
A. stad 6d}reiber::,fIuber, IDliteigentiimer ber 3tigiotelg auf
6taffel
unb stulm, @emeinbe m:rt~, beiet jelUeilen nad} m:b"
lauf ber 6aifon feit einer 3teie tlon 3aten lUär,tenb 57
IDlonaten feinen m3oQn§ in EUAern. ,fIier befitt betfelbe eine
für baß ganAe 3aQr gemiet9ete m309uuu9, 'oie er mit feinen
eigenen IDlöbeln außgeftattet at.
B. met m:nlau bet 6teuerbereiniguug für baß 3ar,r 1879c
wurbe 3tefurrent auf baß moli3eifteuetregiftet ber 6tabt EU3em
eingetragen uno füt 15,000 §e bem stad 6d}reiber in Euöern eigeutr. IDlobinartlermögeu
fem meu 4 %0 bc"
j1euert.
C. @egen biele mefteuerung 3 in at stad 6d}teibet am 1. 6e""
fember 1879 an bag munbeßgetief)t tefunirt unb "erlangt, t-afr
biefelbe alß tlctfaffungßlUibrig aufgcf)oben werbe, unb a9le 3tefurrent 'oie @elUerbßj1euet im stanten 6d}wlUar au
folgenben @tünbcn: @t tlcrfteucre fein @runbeigentr,um im stan"
ton 6d}lU. m3eitetcß mermögcn 9abe ct feineg, lUaß auel} bura,.
ein ßeugniu ber @emeinoefan3lei m:dr, beftätigt lUetbe ; ebenfaffg
beorm
einer %a6e für baß m3irtl)fd}aftß.»atent. @nblief) entrief)te er auel}
bie moli3eifteuer in biefcm stanton, iubem bie moli
ö
eiaußga6cn
auß ben affgemeinen 6teucrn beftritten lUcrD-en. @g lUerbe fomit
baß gleid}e mermögen in 6ef)lU3 telll. in m:d9 uttb in Euöern,
ur mefteuernng Qerangeöogen, lUaß eine mede§ung beß in m:tt. 4&
ber munbcßtlctfaffung cntf}altenen merboteß ber :!>ollllelbefteue,
tung inbOltlirc.
D. 3n feiner tlom 24. DUober b. 3. baUden m:ntlUort trägt
ber 6tabtrat9 ,)on Euöem auf m:blUeifung bcg 3tefurfcg an,
wegg ,)on bem mefi§tQum beß 3tefutrenten in ber
fef)lUerifd}en @emeinbe m:rt9, fonbern nur ))on bem aUBer Dieaulltfäd}1id} barauf geftü§t, ban tlon
EU3ern feineier tlon einer :!)ollVelbefteue.
tung übetauvt nid}t 'oie 3tebc fein fönne, ba ber 6tnbttatümliel} Auj1e
enben mermögen unb @ut9alien 6teuer liebieen woffe.
:!>aß mllnbe~gertd}t Aie9t in @rwägung:
Ir. Doppelbesteuerung. N° 89 und 90. 417
4t8 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt .. Bundesverfassung.
mains de la Direclion de police de Berne, son acte de nais-
sance, qui se trouve encore en mains de cette autorite.
Hurtault est proprietaire du domaine du
Petit-Vivy, com-
mune
de Barbereche, canton de Fribourg; il y babite avec sa
famille, et y passe le temps que lui laissent les devoirs de son
enseignement universitaire
ä Berne. A teneur de l'art. 7 de
la loi bernoise du 18 Mars 1865 sur l'impot sur le revenu,
statuant que le revenu provenant de l'exercice d'une vocation
doit
eLre taxe et soumis ä l'impot ä l'endroit OU cette vocation
est exercee, Hurtault a
paye ä Berne, de ce chef, tant a
rEM qu'ä Ia Commune, 210 fr. pour 1878, comme il conste
par les quittances produites. .
Par office du 23 Decembre 1878, la Commission cantonale
fribourgeoise de l'impot sur les revenus et les capitaux mobi-
liers avise Hurtault qu'elle a ordonne son inscription pour
l'exercice de 1878 au nombre des contribuables
a l'impot sur
le revenu de Ia commune de Barbereche, pour un capital
imposable de 2400 fr. (soit cote ä payer 90 fr.), calcuIe sur
le chiffre du traitement qu'il peut percevoir comme professe ur
ä la Faculte de Berne.
La dite Commission
alIegue, ä l' appui de celle decision, les
considerations suivantes :
D'apres la loi fribourgeoise, sont soumis
a l'impöt sur les
revenus, les traitements provenant d'emplois publics ou
prives et les pensions; ils sont portes dans le registre de Ia
commune ou le contribuable a son domicile reel et politique.
M. Hurtault, possedant une propri6te au Petit-Vivy, qu'il
habite continuellement malgre les cours donnes ä Berne, doit
etre considere comme ayant son domicile permanent dans le
canton de Fribourg, et est tenu comme tel a conlribuer aux
charges publiques, en
conformite des dispositions de Ia Ioi
fribourgeoise sur
la matiere.
Le 5 Fevrier 1879, Hurtault a recouru au Conseil d'Etat
'1mtre ce qu'il estimait impliquer une double imposition injus-
tffiable : dans son recours
il declare avoir un domicile reel a
Berne, ou il exerce des fonctions regulieres, ei ou il paye
soit ä l'Etat, soit ä Ia commune, l'impot sur son traitement.
f
,
Ir. Doppelbesteuerung. N° 90.
41jJ
Par decision du 10 dit, le Comeil d'Etat de· Fribourg a
ecarte ce recours et maintenu la decision de Ia' Commission
cantonale de l'impot.
Le Conseil d'Etat invoque les motifs
suivants :
Le recourant est etabli au Petit-Vivy; il y adepose ses
papiers de legitimation en qualite d'6tabli; il a dOM son domi-
cile
legal et reel dans le canton de Fribourg. Des lors les
art.
54 de la loi du 20 Septembre 1848, 5 de l'arrete du
12 Septembre 149 et 25 de l'arrete du 3 Avril 1878 sont
applicables aux
reyenus provenant du traitement que regoit
M. Hurtault. Le Conseil d'Etat de Fribourg n'a pas a se
preoccuper de
Ia Iegislation bernoise, ni de la question de "
savoir si le recourant a aussi un domicile aBerne, mais il
doit appliquer aux etablis les
memes regles qu'aux ressortis-
sanls fribourgeois
.domicilies dans le canton.
C'est contre cette decision que HurtauIt a recouruau Tri-
bunal
federal, il conelut ace qu'il lui plaise l'annuler comme
inconstitutionnelle pour autant qu'elle l'oblige
a payer dans
le canton de Fribourg, pour l'armee 1878, l'impöt sur le trai-
tement qu'il
pergoit comme professeur bernois.
A l'appui
de son recours, Hurtault fail valoir ce qui suit:
A coLe de son domicile dans le canton de Fribourg, le
recourant doit en avoir un autre dans
Ia ville de Berne, ou il
exerce depuis 1874 sa vocation
de professeur, et ou il paye les
imuöts sur son traitement des cette date. Fribourg peut le
13omettre a l'impot sur Ie restant de sa fortune soumise-au
fisc fribourgeois, mais il
n'a pas le droit d'imposer a double
le produit de son enseignemenl
a Berne.
Dans sa
reponse, le Conseil d'Etat de Fribourg conelnt au
rejet du recours.
Hurtault est
aCluellement domicilie a Barbereche, ou il a
depose le 27 Novembre 1876 un acte d'immatriculation
delivre par l'ambassade de France; le 20 Decembr de la
meme annee la direction de police du canton de Fflbourg
lui accorda
n permis d'etablissement valable pour dix ans.
Le droit invoque par Berne
de soumettre le recourant a l'impOt,
ne peut empecher au canton de Fribourg de le ccinsiderer
420 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. -comme contribuable. Le fait que Hurtault paye aussi un impöt 11 Berne resuiLe de la circonstance de son double domieile, qui le met sous l' empire des legislations de deux Etats souverains et independants l'un de l'autre. Le principe de Ia double impositiön a ete sanetionne par plusieurs deeisions federales, lorsqu'il decoulait d'un double domicile. D'ailleurs, les personnes domiciliees en Suisse, qui placent des capitaux ä1' etranger, en rente italienne par exemple, sont -soumises ä un double impöt; de meme les pensions peq;:ues par des Suisses ensuite de service militaire a Rome et ä Naples. A supposer que le droit d'imposer le revenu du reeourant puisse etre refuse a l'un des deux canLons, c'est le canton de . Fribourg qui ales meilleurs droits, puisque c' est sur son ter- ritoire que M. Hurtault est reellement etabli et a son domicile . effectif. Le dit recourant peut d'ailleurs facilement eviter la -double im position en s'etablissant effectivement aBerne, ce .qui ne I' empechera pas de passer chaque annee quelques mois dans sa propriete duPetit-Vivy, sans s'exposer a aucune reclamation de la part du fise fribourgeois. Dans leurs replique.et duplique les parties reprennent avee .de nouveaux developpements, leurs conclusions respeetives. L'Etat de Berne, auqueUe dossier avait ete communic{ue, .conelut de son eöte a l'admission du recours. Slalucwl sur ces {aUs et considerant en droit : 4 0 Les pieees du dossier etablissent d'une part que le recou- rant paye a Berne les impöts eantonaux et eommunaux afIerents 11 son trilitement deprofesseur a I'Universite de cette ville et ·d'autre part, que l'Etat de Fribourg a decide de frapper de fimpöt cantonal ce meme salaire universitaire. . Le Tribunal federal se trouve donc en presence d'un cas evident de double imposition, puisque le fisc de deux cantons pretend astreindre a l'impöt la meme personne pour le meme .objet. . 2 0 Une pareille double imposition est incompatible avee le droit fedend, qui limite la souverainete cantonale en matiere .(}'impöt en prohibant, sur territoire suisse, l'imposition a J I ) ! 1 I H. Doppelbesteuerung. N° 00. 421 double du meme objet en application deS lois fiscales de can- tons difIerents. Le recourant Hurtault, Fran{:ais d'origine, se trouve an Mnetice de ce principe constitutionnel a teneur de I'art. 1 er du traite d' etablissement entre la Suisse et la France, garantis- sant que les Fran~ais seront traites dans chaque canton de Ja (~onfederation, relativement aleurs personnes et a leufs pro- prietes, sur le meme pied que les ressortissants des autres ~antons. 3° e'est en vain que l'Etat de Fribourg cite des arretes du Conseil federal datant de 1858 et 1851 (Ullmer nOS 119 et 127) autorisant dans certains cas une double imposition ; cet argu- ment perd toute valeur en presence d'une part du fait que l'AssembIee federale a intronise en 1862 Ia jurisprudence
Contraire, constamment suivie depuis eette epoque, et, d'autre part, de l'art. 46 de la Constitution federale de 1874 prohi- bant la double imposition d'un citoyen. 4° Le traiLement universitaire du recourant ne pouvant elre impose pour la meme annee dans deux cantom, il ne reste plus qu'a decider lequel des fiscs de Berne ou de Fribourg a droit de soumettre a l'impöt cet element de revenu . Il n'est point douteux qu'un canton ne doive etre autorise aprelever un impöt sur la retribution de fonctions perma- nentes, exercees sur son territoire et salariees par lui, sur- tout lorsque le tituIaire est astreint a elire domicile dans le fieu ou il· remplit ses fonctions. Ce n'est la, du reste, qu'une application par analogie de ]a jurisprudence ferlerale constante en matiere d'imposition de succursales industrielles ou commerciales sises dans un canton autre que celui du siege principal de l'entreprise. n a ete toujours admis, soit par le Conseil federal et l'Assem- hlee federnle, soit par le Tribunal federal, que le canton sur le territoire duquel la succursale deploie son activite, a le droit d'en imposer le revenu, bien que fe domieile prin- .cipal de la raison commerciale se trouvät dans un autre ~anton . Par ces motifs, v 29
422 A. Staatsrecht!. Entscheidungen.!. Abschnitt. Bundesverfassung~ Le Tribunal federal, prononce: Le recours est declare fonde. En consequence, la decision prise par le Conseil d'Etat de Fribourg, Ie 10 Fevrier 1879. est annuIee, pour autant. qu'elle astreint Anatole Hurtault ä payer au fisc fribourgeois l'impöt sur le traitement de 'pro~ fesseur qu'il touche a Berne, et pour le montant duquel d est deja frappe dans ce dernier canton. nI. Niederlassung und Aufenthalt. Etablissement et sejour. Stellung der Niederg'e1assenen zur Heimatsgemeinde .. Position des citoyens etablis vis-a-vis de 1eur commune d'origine. 91. Arret du 6 decembre 1879 dans la cause Lamarche, for de la lutelle. Edouard Lamarche, domicilie a Ia Chaux-de-J;'onds depuis plusieurs annees, est originaire de Rümlang, canton de Zurich. Il a epouse en premieres noces Marie Wenger, d'ori- gine bernoise, et de son union so nt nes deux enfants encore mineurs,a savoir : a} Marie-Mathilde, actuellement gouvernante a Breme, et b) Edouard-Henri, marin, a l'etranger. La mere de ces mineurs est decedee le 27 Janvier 1870~ Edouard Lamarche pere s' est rem arie et ades enfants de SOll second mariage. En Aoilt 1873, est decMee a Berne Ia grand'mere mater- nelle des mineurs Lamarehe, dame Marie-Madeleine Wenger nee Zureher. Les enfants Lamarche sont ainsi, par le fait du predeces de leur mere en 1870, devenus heritiers directs da leur grand'mere. In. Niederlassung und Aufenthalt. N° 91. 423 Ces faits etant parvenus a Ia connaissance de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds, cette autorite tutelaire, se fondant sur. les art. 293 et 316 du Code dvil neuchätelois, a decide 1a nomination d'un tuteur ad hoc, afin de sauvegarder les interetsdes enfants du premier mariage ; le 29 Novembre 1878, cette autorüe, sur la demande de Mathilde Lamarehe et apres audition de son pere, a designe en cette qualite l'avocat Paul Jeanneret, a la Chaux-de-Fonds. Ce iuteur ad hoc etant entre en relation avec un notaire de Berne, afin d'intervenir dans le reglement de Ia succession de dame Wenger nee Zurcher, il fut avise par le notaire Stebler que celui-ci avait re{ju du Conseil de commune de Rümlling, l'avis de sa nomination de tuteur des memes enfants mineurs d'Edouard Lamarche, nomination figurant aux pieces dans un acte date du 27 Janvier 1879, et intitule : « Vor- läufige Vogt,Ernennungs-Urkunde. }) C'est dans cette situation que l'avocat Jeanneret a recouru au Tribunal fMeralle 3 Mai 1879. Il coneIut ace qu'il plaise ä ce Tribunal : 1 0 Declarer irreguliere l'intervention du Conseil de com- mune de Rümlang comme auto rite tutelaire des .enfants mineurs Lamarehe a la Chaux-de-Fonds. 2 0 Annuler la nomination provisoire de tuteur du notaire Stebler a Berne, faite par le dit Conseil de commune de Rümlang le 27 Janvier 1879, comme contraire au Concordat de 1822. 3° Reconnaitre que la juslice de paix de la Chaux-de- Fonds a seule competence de nommer un tuteur aux mineurs Lamarche. 'A l'appui de ces conclusions, le recourant alIegue en resume: La commune de Rümlang reconnait que le pere Lamarche est etabli a la Chaux-de-Fonds. Elle ne peut pretendre exercer une tuteBe quelconque sur les enfants Lamarche qu'en s'ap- puyant sur le texte du Concordat sur les tutelIes et curatelles du 15 Juillet 1822. Or le canton de NeuchiHel n'a pas adhere a cet acte; il a admis le principe de la territorialite en matiere
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.