BGE 49 III 83
BGE 49 III 83Bge17.08.1923Originalquelle öffnen →
82 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 17' Sache zu summarisch behandelt und die Ansicht der Rekurrenten, es wolle von ihnen auch ein Betrag an die von der allgemeinen Masse zu tragenden Konkurs- kosten verlangt werden, was nicht zulässig wäre (BGE 1916 III Nr. 12 und 1920 III Nr. 3), mitverschuldet. Wenn das offenbar nicht die Absicht der Vorinstanz war, so muss dagegen gesagt werden, dass der von der Vorinstanz gewählte Prozentsatz ohne eine entsprechende Degression bei höhern Beträgen, zu einer übermässi- gen Belastung der Pfandgläubiger für die ihnen nach Gesetz obliegenden Verwaltungs- und Verwertungs- kosten führt; es wird in der Tat von einer besonderen Schwierigkeit dieser Handlungen kaum gesprochen wer- den können, weil ja nur diejenigen Wertpapiere, welche einen Kurswert hatten, freihändig verkauft worden sind, während die andern zur öffentlichen Versteigerung gelangten. Da der Vorentscheid aus den in Erw. 1 an- geführten Gründen nicht aufrechterhalten werden kann, sondern eine neue Beurteilung Platz greifen muss, erscheint es angezeigt, darauf hinzuweisen, dass solche Beträge, wie sie den Rekurrenten für die Verwaltung und Verwertung ihrer Pfandtitel auferlegt worden sind, dem Sinn und Geist des. Art. 53 GT nicht ent- sprechen und auch nicht wohl mit Art. 262 SchKG in Einklang zu bringen sind. Denn es sollte doch nicht vorkommen und wollte eben durch diese Bestimmung vermieden werden, dass die Nötigung, die Pfänder zur Verwertung in die Masse abzuliefern, die Spesen, die den Banken bei Verwertung durch sie selbst ent- ständen, um ein Mehrfaches erhöht, und zur Belastung mit Beträgen führt, von denen das Konkursamt selbst zugeben muss, dass sie nicht im Verhältnis zu der auf- gewandten Arbeit stehen. Wenn es sie damit begründen will, dass sie zur Ausgleichung der Defizite zu dienen hätten, welche die Besorgung anderer Konkurse dem Staate verursacht, so steht das mit dem Grundsatze des Art. 262 des Gesetzes nicht im Einklang und eine auf Schuldbetreibungs-und Konknrsrecht N° 18. 83 solche Motive gestützte Anwendung der der kantonalen Aufsichtsbehörden in Art. 53 GT eingeräumten Kompe- tenzen ist als eine gesetzwidrige zu betrachten. Demnach erkennt die Schuldbetreibungs-und Konkurs- kammer : Die Rekurse werden gutgeheissen und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück- gewiesen. wobei für die eigentlichen Verwertungshand- lungen nur die in Art. 32 und 34 GT vorgesehenen Gebühren berechnet werden dürfen und ein entsprechen- der Betrag von der Pauschalentschädigung in Abzug ge- bracht und durch die tarifmässige Gebühr ersetzt werden muss. Auch im übrigen wird die Vorinstanz ein- geladen, die Entschädigung nach Art. 53 GT nicht auf Grund eines Ansatzes von 2 Y2 % des Erlöses, sondern auf Grund einer bescheideneren Schätzung der durch die Tarifentschädigung nicht gedeckten effek- tiven Arbeitsleistung festzusetzen. 18. Arrit du 8 mai 1923 dans la cause B&nco di ioma. Lorsque, d'apres le coneordat homologue, l'actü du debiteur n'est pas cede a ses creanciers, mais a un tiers qui reprend egalement le passif et s'engage, si la liquidation bouele par un excedent, a le repartir entre les creanciers, il ne peut etre question d'un concordat par abandon d'aetü; l'execu- tion du coneordat n'est done pas soumise au contr6le des autorites de surveillanee. A. -La Banque Commerciale Fribourgeoise a soumis a ses creanciers un projet de concordat etabli sur les bases suivantes : . L' actif et le passif de la Banque Commerciale seront, en cas d'homologation du concordat, transferes a l'Etat de Fribourg, lequel les cedera a la Banque de l'Etat
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qui se chargera d'en operer la liquidation avec une
comptabilite distincte controlee par un delegue de
l'Etat et soumise a l'approbation du Grand Conseil.
Les creanciers chirographaires recevront le paiement
integral de leurs creances en obligations 2% a 15 ans
de
la Banque de l'Etat ; en lieu et place de ces titres
la Banque
de l'Etat s'engage a payer aux creanciers
qui le demanderont le
70 % de leurs creances par un
versement de 20% en especes et par la remise, pour le
solde, d'obligations
5%, remboursables en 3, 5 et 8 ans.
Si la liquidation donne des resultats plus favorables
que ne le prevoient ces offres concordataires, le surplus
sera reparti
aux creanciers.
Ce projet ayant obtenu l'adhesion de la majorite
requise
par la loi, le concordat a ete homologue le 23 mai
1922 par le President du Tribunal de la Sarine, lequel
a
fixe aux creanciers dont les productions sont con-
testees un
deIai de 30 jours pour intenter action .
Certains creanciers
ayant appele de ce jugement,
la Cour d'Appel les a, par arret du 3 juillet 1922, de-
boutes de leur opposition et a homologue le concordat.
Dans les considerants de cet
amt la Cour expose qu'il
s'agit
d'un coueordat par abandon d'aetif, puisque
la Banqe a abandonne la totalite de ses biens et que
le
montant du dividende n'estpas determiue d'avance,
la Banque de I'Etat devant repartir entre les creanciers
le solde eventuel
du produit :de la liquidation; la Cour
estime done qu'il n'y a pas lieu a la fixation du deIai
prevu a
l'art. 310 LP et que la liquidation des creanees
contestees
devra avoi,. lieu. selon les regIes preserites
en matiere de faillite par les art. 244 et sv. LP.
Plusieurs creanciers ont recouru contre cet arret
aupres de la Seetion de droit public du Tribunal federal.
Devant l'instance federale, le Conseil d'Etat a autorise
la Banque de
l'Etat a completer ses offres dans ce sens
que:
a) elle repondra a la place de la Banque Commerciale
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a toute action judiciaire intentee par des creanciers
dont les pretentions
ont ete contestees,
b) elle s'engage a soumettre a une commission de
surveillance ses comptes de liquidation,
c) elle cedera aux creanciers qui le demanderont
les droits
qu' elle ne voudra pas faire valoir elle-meme,
d) la liquidation se fera dans la forme du concordat
ordinaire.
Sur
le vu de ces declarations, les recourants ont
retire leurs recours. L'affaire a ete ainsi rayee du role.
B. -Le Banco di Roma -a porte plainte al'Autorite
fribourgeoise de surveillance, le 27 fevrier 1923, en
demandant qu'un deIai fut fixe a la Banque de l'Etat
pour etablir un plan de collocation et, le 24 mars, en
concluant
a l'annulation -d'un avis du commissaire
au concordat qui, eu vertu de l'art. 310 LP. Iui a im-
parti un delai pour intenter action en reconnaissance
de ses creances contestees.
Le 21 mars l' Autorite de surveill:mce a decide de
ne pas entrer
en matiere sur la plainte du 27 fevrier,
par le motif que, a la suite de "r accord intervenu devant
le Tribunal
federal, Ie concordat a perdu Ie caractere
de concordat
par abandon d'actif assimilable a une
faillite
et est devenu un concordat ordinaire. Le 31 mars,
elle a
ecarte la plainte du 24 mars, en constatant que
le Tribunal
federal a implicitement sanctionne Ia fixa-
tion du deIai de l'art . .310 LP en lieu et place de l'eta-
blissement d'un plan de collocation.
Le Banco di Roma a recouru a la Chambre des
Poursuites
et des Faillites du Tribunal federal contre
ces deux decisions.
Considerant en droit :
En principe le controle 4es autorites de surveillance
sur les
operations du concordat cesse avec son homo-
logation
et ne s'etend pas aux operations que comporte
son
execution. Cette regle ne souffre d' exce~tion que
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lorsqu'il s'agit d'un concordat par abandon d'actif
dont l'execution doit, d'apres la jurisprudence du Tribu-
nal
fMeral, avoir lieu en eonformite des dispositions
legales sur
la liquidation de la faillite et qui reste sou-
mise au contröle des autorites de surveillance jusqu'a
la clöture des operations.
La eompetenee de l'autorite federale de surveillance
et par consequent le sort du recours dependent done
exclusivement de la question de savoir si le concordat
de la Banque Commerciale Fribourgeoise homologue
par arret de la Cour d'appel du 3 juillet 1922 devenu
defiuitif par suite du retrait des recours de droit public
formes contre lui, est
un concordat ordinaire -comme
l'ont admis les decisions attaquees -ou un coneordat
par abandon d'actif -üomme le soutient la recourante.
Cette question ne se trouve pas
prejugee du fait
que, dans son
arret d'homologation, la Cour d'appel
avait qualifie de concordat par abandon d'actif le con-
cordat homologue. D'abord cette qualification figure,
non dans le dispositif, mais dans les considerants qui
n'ont pas l'autorite de Ia chose jugee. En outre et surtout
la denomination adoptee dans le jugement d'homo-
logation ne saurait en
aucun· cas priver le Tribunal
fMeral e la faculte de rechereher librement et de de-
eider souverainement si le concordat presente les ca-
racteres speciaux
a raison desquels la jurisprudence
a
He amenee a assimiler, quant a la procMure de li-
quidation, le concordat par abandon d'actif a Ia faillite
et si par consequent cette procMure lui est applicable.
Or il est evident qu'en l'espece cette question doit
etre resolue negativement. La jurisprudence cihe ä
son point de depart dans un arret de Ia IIme Section
civile du Tribunal fMeral du 18 mars 1915 (RO '1 III
N° 34) qui a admis que, Iorsque le debiteur abandonne
son aetif
ä l'ensemble de ses creanciers, ceux-ci forment
une masse qui a sur les biens
cedes des droits analogues
ä ceux appartenant ä Ia masse d'une faillite et qui,.
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comme cette derniere, est representee par des organes
speciaux
et est capable d'ester en justice par Ieur inter-
mediaire.
Tirant les consequences de cet arret, la Chambre
des Poursuites
et des Faillites a renonce a considerer
les liquidateurs des biens
cedes comme de simples man-
dataires prives de chaque creancier individuellement
et, lorsqu'ils sont
designes dans le eoncordat par aban-
don d'actif homologue par l'autorite
eompHente, elle
leur a reconnu
Ia qualite d'organes de la masse agissant
en
vertu d'un mandat de droit public et dont la gestion
doit,
an meme titre que celle des liquidateurs de la fail-
lite,
etre soumise au contröle des autorites de surveil-
lance
(RO -'2 III N° 81).
Ainsi donc pour qu'il y
ait concordat par abandon
d'actif
au sens de cette jurisprudence, il est indispen-
sable que les biens aient
Me eMes a l'ensemble des
creanciers, que eeux-ci constituent une masse en vue
de leur liquidation
et que Ie cODcordat homologue ait
designe les organes charges de representer cette masse
et de liquider les biens en son Dom et pour son compte.
En l'espece, aucune de ces conditions n'est realisee.
D'apres le concordat, les biens de la Banque Commer-
ciale ne sont pas abandollnes aux creanciers, mais
ä
l'Etat de Fribourg qui a son tour s'oblige ales eeder
ä
la Banque de l'Etat. Celle-ci acquiert l' actif de la
debitrice, elle se charge de le liquider, sa liquidation
elant soumise au contröIe d'un delegue de l'Etat et
ä I'approbation du Grand Conseil, et, d'autre part,
elle reprend le passif de la debitrice et est ainsi tenue
des obligations de la debitrice dans les limites fixees
par le concordat. Il n'y a done pas de masse des cre-:-
anciers ayant sur l'actif des droits analogues ä ceux
de
la masse d'une faillite puisque cet actif a ete eMe
a
un tiers et il n'y a pas non plus d'organes de la masse
eh
arges de la liquidation, puisque celle-ci a lieu par
les soins de la Banque de l'Etat, laquelle est responsable,
non pas
comme un liquidateur envers l'ensemble des
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creanciers, mais comme un debiteur personnel envers
ehaque ereancier individuellement. Chaque creancier
ayant aequis, en vertu du coneordat, des droits indivi-
. duels eontre
la Banque de 1'Etat, il doit les faire valoir
personnellement
et non par l' organe d'une masse inexis-
tante. TI est impossible, dans ces conditions, de pader
de concordat par abandon d'aetif.
Peu importe que, d'apres le concordat, si la liqui-
dation des biens donne un produit superieur au montant
des prestations auxquelles la Banque de 1'Etat s'est
engagee, cet excMent doive tre reparti entre les crean-
ciers. Cela prouve simplement que les creanciers conser-
vent un certain droit eventuel au produit de la liqui-
dation, mais
il s'agit toujours d'un droit individuel
de chaque creaneier qui
n'emp&:he pas que les biens
cMes soient devenus propritte de la Banque de l'Etat
qui les liquide sous le eontröle de 1'Etat et sans qu'il
subsiste une masse
possMallt sur ces biens des droits
quelconques. C'est done
a tort que l'arfet de la Cour
d'appel
du 3 juillet 1922 a eru trouver dans cette clause
du eoneordat la preuve de l'existence d'un concordat
par abandon d'actif.
La Chambre des Poursuites et 'des Faillites prononce:
Le recours est rejete.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 19. 89
19. Arrit du 22 mai 1928 dans la eause Mahon.
Art. 92 LP.: Le principe selon lequel le dtSbiteur qui par
des manreuvres frauduleuses a reussi a soustraire des biens
a la saisie n'est pas fonde, si ces biens viennent a tre de-
couverts plus tard, a se prevaloir de leur insaisissabilittS
(RO 40. III N° 42) n'est pas applicable au debiteur qui
s'est contenttS, lors d'une saisie anttSrieure, de dtSclarer
faussement que l'objet saisi appartenait a un tiers. Le
fait qu'il n'aurait pas, a ce moment la, invoque l'insaisis-
sabilite dudit objet ne l'empeche pas de faire valoir ce
moyen a l'occasion d'une saisie ulterieure.
A la requisition de Brunnet & Oe, a Paris, l'offiee
des poursuites
de Lausanne a saisi le 11 janvier 1923
au prejudice de Robert Mahon et Alphonse Caillet
pris en qualite de debiteufs solidaires
« un char en
frene avec ressort (vemi argent) » taxe 20 fr.
Le 20 fevrier 1923, Robert Maholl aporte plainte
contre
la saisie en alleguant que le char lui etait indispen-
sable pour l'exercice de
sa profession.
Par decision du 12 mars 1923, l'autorite inferieure
de surveillance a
rejete la plainte prejudicillement
pour cause de tardivete.
Mahon
avant recouru a la Cour des poursuites et
des faillites" du Tribunal cantonal vaudois, par decision
du
17 aout 1923, celle-ci a rejete la plainte comme non
fondee.
La Cour reIeve que c'est par erreur, leconnue
d'ailleurs
par l'office,' que le proces-verbal de saisie
mentionne
un lien de solidarite entre les deux debiteurs ;
qu'il
s'apit en realite de deux poursuites distinc1es
et que le fait par Caillet d'avoir eu connaissance du
proces-verbal de saisie le 15 janvier ne peut etre oppose
a Mahon; que ce dernier n'a ete informe de la saisie
que le 10 fevrier
et que sa plainte etait par eonsequent
recevable.
La Cour admet egalement que le char sur
lequel a
porte la saisie peut elre considere comme un
instrument servant au debiteur a exercer son metier
AS 49 III -Hr23
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