BGE 49 III 241
BGE 49 III 241Bge09.11.1923Originalquelle öffnen →
240 Schuldbetre1bungs_ und Konkursrecht. N0 55. Dagegen ist klar, dass der Ansprecher nicht zugleich das Gemälde als sein Eigentum aus der Masse herausziehen und den « Gegenwert' für das dem Gemeinschuldner überlassene Gemälde » fordern kann. Eines schliesst das andere aus. Die Konkursverwaltung braucht sich des- h.alb auf das Aussonderungsbegehren solange nicht emzulassen. als der Ansprecher auf die ihm aus der rechts- kräftigen Kollokation bereits erwachsenen Rechte nicht verzichtet. Ein solcher Verzicht ist möglich. Wird er erklärt, so steht dem Verfahren nach SchKG Art. 242 Abs. 2 nichts im Wege, da die Geltendmachung von Aus- sonderungsansprüchen bis zum Schluss des Konkurs- verfahrens zulässig ist. Dass die Kollokation eines Pfand- rechts an dem beanspruchten Gegenstand an sich die Aussonderung nicht ausschliesst, hat die Vorinstanz zu- treffend ausgeführt. Die als « Gegenwert für das dem Gemeinschuldner überlassene Gemälde)) angemeldete und unter diesem Titel zugelassene Forderung kann nicht hinterher auf einen andern Rechtsgrund gestützt werden. Dagegen steht es dem Ansprecher, wenn er auf die Kollokation dieses Ci Gegenwertes » verzichtet, natürlich frei, gemäss SchKG Art. 251 durch eine nachträgliche Konkursein- gabe eine {( Entschädigungsforderung )) zur Kollokation anzumelden. . Der Entscheid der Vorinstanz ist somit aufrecht zu erhalten mit der Einschränkung, dass die Konkursver- waltung zur Einleitung des Verfahrens nach SchKG Art. 242 Abs. 2 erst dann verpflichtet ist, wenn der An- sprecher auf die Rechte aus der vorliegenden Kollokation ausdrücklich verzichtet hat. Demnach erkennt die Schuldbetr. und Konkurskammer : Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen ab- gewiesen. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 56. 241 56. Arr6t 4u 14 4ecembre 1923 dans la cause lanque fe4erale S. A. Contrat d'assurance avec clause beneficiaire en faveur des descendants du preneur. -Procedure a suivre par l'admi- nistration de la faillite du preneur pour faire rentrer dans la masse le droit decoulant du contrat d'assurance. - Effets de la renonciation des ayants droit a la clause bene- ficiaire. A. -Gabriel Rueff, un des chefs de la maison d'hor- logerie Rueff freres, ä La Chaux-de-Fonds, a contracte en 1914, aupres de la Compagnie d'Assurances generales sur la Vie, ä Paris, une police d'assurance de 80 000 fr. avec clause beneficiaire en faveur de ses ayants droit, qui sont ses deux enfants mineurs. . Au mois de decembre 1922 Rueff a remis la police ä la Banque federale, S. A .• ä La Chaux-de-Fonds, ä titre de gage pour toutes sommes ä elle dues. L'acte de nantissement est du 23 decembre 1922 et l'avis ä la Compagnie du mme jour. La maison Rueff freres est tombee en faillite le 12 fe- vrier 1923 et Gabriel Rueff, associe indefiniment res- ponsable, a He declare en faHlite le 23 mars 1923. La Banque a produit dans cette faHlite sa creance contre Rueff freres et a revendique un droit de gage sur la police d'assurance du failli. L'administration 'dela masse a conteste la validite du gage en invoquant l'action revocatoire. La Banque a alors ouvert action en rectification de l'etat de collo- cation. Le 7 septembre, le curateur des enfants Rueff con- testa la validite du nantissement. Le 18 septembre, la Commission de surveillance de la faillite Rueff decida de renoneer ä demander l'annu- lation de la clause beneficiaire, mais d' offrir aux crean- ciers cessiondes pretentions de la masse ä la revocation
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de ladite clause, aucune cession n'etant offerte de la
pretention « inexistante » a la revocation du gage.
Le 24 septembre, Me Rais, avoeat a La Chaux-de-Fonds
avisait
l' administrateur de la faillite que les enfant~
Rueff renonient a la clause beneficiaire stipulee en
leur faveur et que Gabriel Rueff lui-meme revoquait
la claue, que, des lors, les droits deeoulant de la poliee
revenalent
a la masse en faillite de Gabriel Rueff et
que, dans 1e cas OU celle-ci ne voudrait pas suivre a~
proces, lui, Me Rais, demandait qu'il 1ui fUt fait cession
de
ces droits. .
Le 28 septembre, l'administration de la faillite Rueff
a annule ses
decisions du 18 septembre et deeide de suivre
au proees intente par la Banque federale.
. B. -Cette derniere aporte p1ainte le 8 oetobre a
1 Autorite inferieure de surveillanee en eoneluant a
l'annulation de la decision du 28 septembre. Elle fai-
sait valoir que la renonciation a Ja clause benefieiaire
et sa revoeation Haient irregulieres; qu'eu tout eas
elles
e dause .beneficiaire, a aequis apres coup un bien greve
d un drOlt de gage et doit desormais liquider ce bien
et ee gage, mais n'a pas le droit d'exercer l'action re-
voeatoire eontre le gage constitue anterieurement sur
un bien qui ne rentrait pas dans le patrimoine du failli
et n'etait pas soumis a Ja proeedure de l'etat de eollo-
eation.
C. -L' Autorite inferieure de surveillance a eearte
la plainte par deeision du 15 oetobre 1923. Elle consi-
dere que la decision du 28 septembre n'est pas eontraire
aux dispositions de la L. P. L'administration a le droit
et le devoir de suivre a un proces en rectifieation d'etat
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 56. 243
de collocation qui lui a ete regulierement intente. Quant
a la question de savoir si elle a raison sur le fond du
proces, c'est une question relevant de
l'autorite judi-
ciaire. Tous les moyens invoques par la Banque sont
des moyens sortant de la competenee des autorites
de surveillanee.
L' Autorite eantonale de surveillance a confirme ee
prononce par deeision du 15 novembre 1923, eommu-
niquee le 1
er decembre. .
D. -La Banque federale a recouru eontre cette
decision
au Tribunal federal·; elle reprend ses conclusions
et ses moyens.
Considerant en droit :
La reeourante argumente en substance comme suit :
la police d'assurance designant eomme
beneficiaires
les ayants droit de Gabriel Rueff, soit ses enfants, 13
ereance resultant du contrat ne rentrait pas dans l'ac-
tif de la masse en faHlite de Rueff (art. 80 loi fed. sur
le contrat d'assurance); en presence de Ia revendication
du droit de gage
par Ia Banque, la masse aurait di'l
d'abord decider (art. 11 de l'ordonnance du 10 mai
1910) si elle voulait contestel' la clause beneficiaire;
tant qu'elle ne le faisait pas, elle ne pouvait pas con-
tester l'existence du gage par voie d'action revocatoire,
puisque le droit decoulant de l'assuranee ne
rentrait
pas dans l'actif de IR masse et ne pouvait pas etre li-
quide par celle-ci, ·et qu'il n'y avait pas lieu de tenir
compte de
la renoneiation ulterieure a la elause bene-
ficiaire de la part des enfants Rueff, ni de sa revocation
par le preneur d'assurance; Ia question de savoir si
la Banque
Hait en droit de contester le gage doit s'appre-
eier d'apres la situation telle qu'elle existait au moment
OU la contestation a He formulee, sans tenir compte
des faits survenus posterieurement.
II
est exaet que la clause beneficiaire confere un
droit propre au conjoint du preneur d'assuranee ououvaiet pas modifier la situation aequise
du ereanCler gagIste; que jusqu'a l'extinction de 1a
laue benefieiaire, l'assurance ne rentrait pas dans
l.actIf de la masse, n'etait done. pas soumise a l'execu-
:lOn force,e contre Rueff et que le droit de gage etait
etranger a la masse; que celle-ci, par l'annulatioll de
l
244 SChuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 56.
ä ses descendants designes comme beneficiaires et
. ,
ce drOlt, qui est preferable ä celui des creanciers du
E,.reneur, ne rentre pas dans la masse puisque, d'apres
l'art. 81 de la loi sur le contrat d'assurance, « des que
le preneur d'assurance est en faillite
», les beneficiaires
au sens de rart. 80 « sont substitues au preneur dans
le contrat», qui leur est
« transfef(». D'autrepart,
Ia procedure correcte eftt sans doute ete en l' espece
celle prevue
ä rart. 11 de l'ordonnance du 10 mai 1910
concernant la saisie, le sequestre
et la realisation des
droits decoulant d'assurances.
La masse n'aurait pas
ungs-und Konkursrecht. N° 57. 245
droit dans l'aetif de la masse et l'administration de
Ja faillite aurait pu contester Ja validite du gage par
tous les moyensqu'elle avait a sa disposition, y compris
raction revocatoire.' On ne voit pas pour quel motif
il en serait autrement dans le cas actuel.
Quant
a la question de la regularite et de Ia validite
de la renonciation, elle est de la competence du juge,
ainsi que l'Autorite cantonale de surveillance
l'a re-
leve avec raison.
La Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal
fidiral prononce:
Le recours est rejete.
57. Entscheid vom 14. Dezember 1923 i. S. Buchen-Kost.
SchKG Art. 206; Verordnung über die Zwangsverwertung
von Grundstücken vom 23. April 1920 (VZG) Art. 89 Abs. 1 :
Unzuständigkeit des Konkursrichters zur Aufhebung von
gegen den Gemeinschuldner geführten Betreibungen
(Erw. 1).
Ist ein mehreren Miteigentümern gehörendes Grundstück
als solches verpfändet, so steht die Konkurseröffnung
über die Miteigentümer der Betreibung auf Grundpfand-
verwertung nicht entgegen (Erw. 4).
Ist die Konkurseröffnung durch einen örtlich nicht zustän-
digen Konkursrichter für die Betreibungsbehörden ver-
bindlich ? SchKG ,Art. 176 (Erw. 3).
A. -Der Rekurrent ist Eigentümer von Obligationen
des von der nun falliten Kollektivgesellschaft Spillmann
& Sickert ausgegebenen Anleihens, welches durch Gülten
faustpfandversichert ist, die auf dem
Hötel du Lac in
Luzern, Neubau an der Bahnhofstrasse, lasten, als deren
Eigentümer im Grundbuch
laut Bescheinigung der
Hypothekarkanzlei Luzern vom
9. November 1923 EmU
Sickert
zur Hälfte, Frau Burkard-Spillmann, Hans
Spillmann,
Frau Zielke-Spillmann und Anny Spillmannft contester le gage avant d'avoir obtenu par l'annula-
bon de la dause beneficiaire que le droit decoulant
du contrat d'assurance resbit soumis ä l'execution
forcee au profit des creanciers du preneur. Mais Ja re-
courante oublie que
c"est elle-mme qui a considere
l'assurance comme faisant partie de l'actif de la masse
puisqu'elle est intervenue dans la faillite en revendiquant
un droit de gage sur Ia police et que, l'administration
ayant refuse d'admettre le gage, elle a ouvert action
pour faire modifier !'etat de collocation dans le sens
de la reconnaissance
du gage. Dans ces circonstances,
la recourante ne saurait
apres ,coup pretendre que la
masse n'a pas le droit de se defendre dans un proces
que
Ja Banque lui a elle-meme intehte. Etant donne
la procedure introduite par la creanciere, la police
doit, dans les rapports entre la Banque
et la masse,
Hre consideree comme faisant partie de l'actif de la
masse.
Seuls les beneficiaires auraient pu s'opposer
ä sa liquidation dans la faillite, en invoquant les art.
80 et 81 de la loi sur le contrat d'assurance et 11 et 12
de l'ordonnance. Or, non seulement les enfants Rueff
n'ont pas forme opposition, mais ont declare renoncer
a la dause beneficiaire. Des lors, la situation est identique
a celle qui serait resultee d'une annulation de la clause
beneficiaire ä la suite de sa contestation par la masse.
Dans ce dernier cas, la police serait rentree de plein
Schuldbet
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