BGE 49 II 470
BGE 49 II 470Bge30.12.1918Originalquelle öffnen →
470
Obligationenrecht.
N° 65.
die das beurkundete Geschäft nachträglich wieder in
Frage stellen könnte, ist ausgeschlossen, weil der Grund
dieser Leistung durch den
gültigen Kaufabschluss ver-
wirklicht worden ist.
Der
Hauptstandpunkt des Klägers, dass der Kauf
wegen Formmangels nichtig sei, geht somit fehl.
Von
Nichtigkeit aus dem Grunde, weil mit der Beurkundung
der niedrigeren Summe eine Steuerumgehung bezweckt
worden sei, kann ebenfalls nicht die Rede
sein; denn
der Inhalt des Vertrages ist weder widerrechtlich noch
unsittlich
(OR Art. 20), und steuerrechtliche Gesichts-
punkte fallen für die Frage der Gültigkeit nicht in Be-
tracht.
Für die vom Kläger behauptete absichtliche
Täuschung durch den Beklagten fehlt der Beweis,
sodass auch die Anfechtung des Vertrages wegen Betruges
versagt. Daraus folgt die Abweisung der Klage, ohne
dass auf die Einwendung des Beklagten gegen die
Fassung des Klagbegehrens eingetreten zu werden
braucht.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-
gerichtes des Kantons Zürich vom 27. Juni 1923 aufge-
hoben
nd die Klage abgewiesen.
65. Arrit de 1& IIe Seetion einie du ae novembre 19aa
dans la canse AnseIme contre Etat de Vaud et Vibert.
Collision entre motocyclette et automobile provoquee par
la presence sur le bord d'une route cantonale de tas de
gravier destines a la refection de la route et non eclaires
de nuit. Responsabilite de l'Etat ?
Le 7 aout 1920, apres 11 heures du soir, Charles An-
seIme circulait
en side-car sur la route cantonale de Ro-
manel
a Lausanne, se dirigeant sur Lausanne. Sa belle-
fille occupait la corbeille
du side-car et il avait installe
Obligationenrecht. N° 65. 471
deere ui sur le porte-bagages son associe Bryois
qu il avalt rencontre sur la route. Le side-car marchait
a une allur excessive et Hait eclaire par une simple
lampe de
bI(yclette ; son eclairage etait defectueux.
Apres Romanel se trouvait sur le cöte droit de la route
une colonne de gravier
deposee depuis le debut de juin
en vue des travaux de cylindrage qui ont ete executes
en novembre. Cette colonne qui s'etendait sur une lon-
gueur de
150 metres avait une hauteur de 40 a 50 cm.
et empietait de 1.30 m. environ sur la route, laissant
un espace libre d'environ 4.30 m.
En sortant de Romanei, Anselme a aperCju les phares
de l'automobile de
Vibert qui venait a sa rencontre,
marchant
a une aHure de 35 km. qu'au dernier moment
il a. quelque peu ralentie. Anselme a appuye a droite, le
paler ,du ~ide-car est monte sur la colonne de gravier
qu
Il n avrut pas remarquee, le side-car a derape et est
venu se jeter contre l'automobile de Vibert.
AnseIme, projete au loin, a subi de graves lesions.
L'automobile de
Vibert a ete endommagee.
AnseIme a ouvert action
a l'Etat de Vaud et a Vibert
en concluant au paiement d'une indemnite de 40 165 fr.
U fonde son action contre rEtat de Vaud a la fois sur
l'art. 41 et sur l'art. 58 CO.
L'Etat de Vaud a conclu a liberation.
Vibert a egalement conclu a liberation et, reconvention-
nellement,
au paiement d'une indemnite de 583 fr. 40.
Par jugement du 25 septembre 1923 la Cour civile
du canton de Vaud a deboute le demandeur de ses con-
clusions
et a alloue au defendeur Vibert ses conclnsions
reconventionnelles.
AnseIme a recouru en
reforme contre ce jugement. Il
reprend ses conclusions contre l'Etat de Vaud seulement
et conclut en outre au rejet de. la demande reconvention-
neUe de Vibert.
AS 49 II -]928
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Considerant en droit:
474 ObHgationenreeht. No 65.
attendre de lui qu'avant de gagner rextrme limite de
la route il s'assure qu'elle est libre. C'est justement ce
que
Ie demandeur, a cause de sa vitesse excessive et de
son eclairage insuffisant, a
neglige de faire et il ne peut
reprocher a l'Etat de n'avoir pas pris, pour prevenir Ia
possibilite
d'un accident, des dispositions speciales qui
impliqueraient des frais considerables, disproportinnes
aux risques qu'un degre usuel d'attention suffisait a
exelure. C'est done avec raison que l'instance cantonale
a deboute Ie demandeur de ses conclusions contre l'Etat
de Vaud.
2. -Quant aux conclusions reconventionnelles prises
par Vibert contre Anselme, s'il est hors de doute que
celui-ci
s'est trouve en faute en marchant a une vitesse
excessive et en ayant -un eclairage insuffisant, d'autre
part Vibert lui-mme ne peut pas @tre considere comme
exempt de
toute faute. Outre qu'il a ornis d'eteindre ses
phares
dont l'eclat aveuglant a pu contribuer a empcher
Anselme d'apercevoir Ia colonne de gravier (cf. arrt du
Tribunal federal du 19 septembre 1923, Barth c. Meroz),
il roulait
ä une vitesse superieure a celle (25 km.) que le
concordat autorise de
nuit et lors d'un croisement : il
marchait en effet a 35 km~ et Ii'a rallenti que « quelque
peu au ernier moment » -alors que pourtant il con-
naissait Ia
presence du gravier sur le bord de la route
et aurait dft se rendre comp.1;e du danger que courait le
conducteur
du vehicule qu'il voyait venir a sa rencontre.
Cette faute
etant de nature a augmenter les risques
d'accident
et dans tous les cas ä en aggraver les conse-
quences, il paratt equitable de laisser a Ia charge de
Vibert le dommage que la collision a cause a sa voiture.
Le Tribunal /ideral prononce :
Le recours est partiellement admis et le jugement
attaque est reforme dans ce sens seulement que Vibert
est deboute des conclusions de sa demande reconvention-
nelle.
Obl1gationenreeht. N0 66.
66. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Dezember 19a
i. S. Schweiz. Seetransport-UDion (17Dion)
und Schweiz. Importvereinigtmg für Baumwolle
. und Baumwollfabrikate (Syndikat)
gegen Spinnerei an der Dirl A.-G.
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