Kantonales Recht. N° 59.
D. -Gegen dieses Urteil hat der Beklagte die Beru-
fung
an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf
gänzliche Abweisung der Klage.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung :
- -Was die Zulässigkeit der in den Klagebegehren
und 2 enthaltenen Feststellungsklage anbetrifft, ist
davon auszugehen, dass im vorliegenden Fall nicht ver-
langt wird, dass von Bundesrechts wegen eine Fest-
stellungsklage als zulässig erklärt werde, die das kanto-
nale Recht versagen wUrde, sondern umgekehrt. dass
eine Feststellungsklage, die das kantonale Gericht in
Anwendung kantonalen Prozessrechts zugelassen
hat,
gestützt auf Bundesrecht als unzulässig erklärt werde.
Der Berufungskläger unterstellt also, dass das Bundes-
privatrecht auch insoweit in das kantonale Prozessrecht
eingreife, als es seinerseits die Anwendbarkeit des
in
Frage stehenden Rechtsbehelfes beschränke, also unter
Umständen die Anhebung einer nach kantonalem Pro-
zessrecht zulässigen Feststellungsklage versage. Dieser
Standpunkt ist rechtsirrtümlich. Er beruht auf einer Ver-
kennung der Aufgabe der Bundesgesetzgebung auf dem
Gebiete des
Privatrechts und der ihr dabei gezogenen
verfassungsmässigen Grenzen. Venn die Kantone ge-
willt sind, bei der Ausgestaltung der Feststellungsklage
noch weiter zu gehen, als sie
mit Rücksicht auf das
Bundesprivatrecht gehen müssen, so
steht ihnen das
kraft ihrer Gesetzgebungshoheit auf dem Gebiete des
Prozessrechtes frei, es wäre denn, dass
im konkreten
Falle aus dem Bundesrecht geradezu abgeleitet werden
müsste, dass dies nicht geschehen könne. d. h. aus dem
in Frage stehenden Privatrechtsverhältnis sich ergäbe,
dass die Gerichte
über dessen Bestand oder Nichtbe-
stand nur in Verbindung mit einer angehobenen Leis-
tungsklage entscheiden können. Diese Voraussetzung
trifft jedoch hier nicht zu, indem aus dem Wesen der ein-
fachf'n Gesellschaft, wif' sie im OR geordnet ist. keines-
Kantonales Recht. N° 60. 431
wegs folgt, dass nur auf Leistung der aus dem Gesell-
schaftsverhältnis entspringenden Verpflichtungen und
nicht auch auf Feststellung geklagt werden könne, dass
eine solche Gesellschaft bestehe und mit deren Einge-
hung
gewisse Verpflichtungen begründet worden seien.
2 ............................................. .
Demnach erkennt das Bundesgeric/zL :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des
Kantons Luzern vom 21. April 1923
bestätigt.
60. t de la Ire Section civile d.u 23 octobre 1923
dans la cause Dubuis contre de Torrente.
Art. 61 et 362 CO. Action en dommages-interets dirlgee contre
un notaire a raison d'une faute commise dans l'exercke
de sa charge. Existence d'une loi cantonale sur la responsa-
billte civile des notaires. Assimilation de ceux-ci ades fonc-
tioTmaires
ou employes publies. Droit cantonal seul appli-
cable. Incompetence du Tribunal ferleral.
A. -Le 25 fevtier 1917, Ignace-Adrien Dubuis ct son
frere J oseph se sont rendus chez le notaire Albert de
Torrente
ä. Sion et lui ont fait dresser un acte aux termes
duquel Joseph Dubuis declarait
( ceder et abandollner
en
toute propriete) ä. son frere Ignace-Adrien Dubuis
divers immeubles,
llloyennant quoi ce dernier s'obligeait
a entretenir Joseph Dubuis sa vie durallt et reprendre
a sa charge toutes les dettes dc celui-ci.
Joseph Dubuis
est decede le 7 juin 1917.
Les heritiers, savoir quatre freres et samrs du defunt
et leurs descendants, ont alors ouvert action contre
Ignace-Adrien Dubuis en
vue de faire pronollcer l'an-
nulatioll de
l'ade du 25 fevrier 1917, qui, disaient-ils
ne repondait pas
aux prescriptions des art. 522 CO, 500
et 501 ces.
J32
Kantonales Recht. N° 60.
Par jugemellt du 21 octobre 1918, constatant qu'effec-
tivement l'acte
attaque n'avait pas ete redige dans les
formes requises,
le Tribunal du llle alTondissement
pour le district de
Sion l'a declare nul et de nul effet. Ce
jugement est devenu definitif faute d'appel regulier.
Le
10 juillet 1919, les heritiers ont procede au partage
de la suceessiön,
y compris Ignaee-Adrien qui y parti-
eipa pour 1/
,
Mais alors que dans l'acte d'entretien
viager du 25 fevrier 1917 l'actif du patrimoine de Joseph
Dubuis avait
ete fixe a 6434 fr., l'evaluation faite au
moment du partage la fit s'elever a 25000 fr.
Estimant.
par consequent, avoir ete fruste de 20 000
francs, et ce par la faute du notaire de Torrente, Ignace-
Adrien Dubuis a assigne
ce dernier en paiement de ladite
somme
a titre d'indemnite. avec internts a 5 % des le
8 novembre 1917.
De Torrente a
cOllclu au deboutement. en cOlltestant
que le contrat d'entretien via ger fftt assujetti aux formes
prevues pour les testaments publies
et en contestant
egalement le mode de calcul de l'indemnite pro
pose par
le demandeur.
B. -Par jugement du 29 mai 1923, le Tribunal can-
tonal
du Valais. estimant que le fait par le defendeur
d'avoir neglige d'observer les. formes prevues par les
art. 522
CO, 500, 501 et 512 CCS constituait une faute,
que cette faute engageait a responsabilite, tant en
vertu de l'art. 35 de la loi cantonale
sur le notariat du
4 mars 1896 qu'en vertu des art' 328 et 361 CO, a con-
sidere la demande comme fondee en principe et a fixe
l'indemnite a la somme de 4000 fr.
e. --Par aete du 17 juillet 1923, le demandeur a re-
couru el reforme en reprenant l'integralite de ses con-
clusions.
Le
defendeur s'est joint au recours, en concluant au
rejet de la demande.
D. -
Eu date du 4 mars 1896, le Iegislateur valaisan
a ediete une loi relatb/e a l'exercice du notariat. Apres
Kantonales Recht. N° 60.
avoir POSe le principe que les notaires sont civilement
responsables des fautes
et negligences qu'ils commettent
dans l'exercice de leurs fonctions ) (art. 35), cette loi
prevoit que
tout notaire est tenu de fournir un caution-
nement (art. 37), lequel sert de
garantie: a) a toutes
les obligations
du notaire decoulant de l'exercice de ses
fonctions;
b) aux reparations civiles auxquelles il pour-
rait tre tenu en vertu des art. 35 et 36 de la presente
loi
(art. 41). L'art. 42 ajoute que l'action en dom-
mages-interets tant contre le notaire que contre ses
cautions se prescrit en conformite des
art. 69 et 155 du
Code federal des obligation .
Considirant en droil :
- -Le defendeur ne conteste plus -avec raison
d'ailleurs (cf.
RO 48 Il p. 63) -que la convention
passee entre le demandeur et son frere et qui constituait
incontestablement
un contrat d'entretien viager, eilt
necessite
pour sa validite l' observation des formes pre-
vues aux art. 522 CO, 512, 500 et 501 CCS. Sur le fond,
le litige se ramenerait donc
a la question de savoir si le
fait
par le defendeur de n'avoir pas redige le contrat en
la forme
exigee par la loi est de nature a engager sa res-
ponsabilite a l'egard du demandeur et, le cas ecbeant, quel
serait le
montant de l'indemnite que ce dernier serait en
droit de
redamer de ce chef. Mais avant d'aborder l'exa-
men de cette question,
il importe de rechercher si le Tri-
bunal
federal est cömpetent pour en connaltre, car aux
termes de rart. 56 OJF, seules sont susceptibles de faire
l'objet
d'un recours en reforme les causes jugees en
application des lois
federales ou qui appellent l'appli-
cation de ces lois.
- -Dans une cause qui presente une grande analo-
gie avec la presente espece (RO 27 Il N° 35), le Tri-
bunal federal a dejä. eu l'occasion de juger que les obli-
gations qui pouvaient incomber
aux notaires en leur
qualite de fonetionnaires ou d'employes publics de-
Kantonales Recht. N0 60.
vaient, eu vertu de I'art. 349 CO ancien, etre considerees
comme regies par Ie droit cantonal, aussi bien d'ailleurs
en ce
qui concernait les consequences de leur inexecution
qu'en ce
qui avait trait a leur etendue, et, d'autre part.
qu'en vertu de la regle enonce a rart. 64 a1. 1 CO ancien,
la responsabilite qu'ils pouvaient encourir
a raison des
actes illicites commis dans l'exercice de leur charge
devait
egalement s'apprecier d'apres le droit cantollal, si
ce dernier
contenait des dispositions speciales a ce sujet.
IJ n'y a aUCUll motif de se departir de ces principes en
l'espece. Aussi bien les regles
posees aux art. 349 et 64
CO ancien ont He formellement maintenues dans Ia
Jegislation nouvelle (cf. CO art. 362 et 61).
3. -
La premiere question a examiner est donc celle
de savoir si les notaires. valaisans doivent on non
etre
ranges
parmi les fonctionnaires ou employes publies
vises par ces dernieres dispositions. L'instance cantonale
ne s'est pas,
il est vrai, pro non ce sur ce point, mais si
I'on
tient compte du resultat de la jurisprudence et de
l'interpretation
tres large qu'elle a donnee de la notion
de fonctionnaires et employes pubIics , conformement
d'ailleurs
a 1a tendance generale de Ia doctrine (cf. en
particulier RO 47 II p. 413; 47 n p. 502; 47 II p. 559;
48 II p. 417; H. ESCHER, Schweizer. Bundesbeamten-
recht, p.
15; R. GESER, Die zivilrechtliche Verantwort-
lichkeit
der Beamten, etc., p. 34 ct suiv.; ZIEGLER,
Zeitschrift f. schweiz. Recht' 29 p.i81 et suiv.), la
question ne
paralt pas discutable et doit etre tranchee
par l'affirmative, en ta nt du moills qu'il s'agit des obli-
gations inherentes
a la charge du notaire. Parmi les
attributions que la loi valaisanne confere aux notaires,
la premiere
ct l'une des plus importantes assurement
consiste, eu effet, a donner aux actes la forme authen-
tique (art. 1 er; cf. egalement loi d'application du CCS
art. 47). Or, comme le Tribunal federal I'a deja reconnu
dans son
arrnt du 5 mai 1897 en la cause Brunner (RO
23 I N° 70), il s'agit la non pas tant de I'execution d'une
Kantonales Recht. N° 60. 485
obligation civile decoulallt d'un contrat passe entre le
notaire
et son client, que de l'accomplissemellt d'une
mission officielle instituee dans l'internt general, le
devoir de
l'Etat, en matiere d'administration de la
justic
e
, ne consistant
pas seulement a trancher les con-
flits qui
peuvent s'elever entre les justiciables mais, en
meme temps, a assurer aux particuliers, soit directement
par ses propres organes, soit par !'intervention de cer-
taines perSOlmes
determinees et specialement malldatees
a cet effet, la securite des trallsactions et la prMminence
du droit lors de la creation, la modification ou l'extinc-
tion des rapports juridiques. Aussi bien constate-t-on,
dans
la plupart des cantons oilles notaires sont charges
du soin de rediger les actes authentiques et en Valais
notamment (art. 24), que, a moins de circollstances
exceptionnelles. le notaire
n'est pas fonde a refuser ses
offices. Que le
mandat dont le notaire se trouve investi
comporte
en meme temps un certain lien de subordina-
tion entre lui et rEtat, cela n'est pas douteux non plus.
Pour ce qui est du canton du Valais. il suffit de rappeier
que le nombre des notaires est limite a un certain chiffre
(art. 19), qu'ils
sont soumis a Ia surveillance du Conseil
d'Etat, qu'aux termes de l'art. 67, les minutes sont
une propriete publique confiee aux soins des notaires II
et qu'enfin l'exercice de la profession est subordonllee
a la fourniture d'un cautionnement (art. 37 et sv.),
obligation que
l'art. 21 de la Constitution cantollale
impose
d'une faC;Oli generale aux fonctionnaires . Le
caractere public et en quelque sorte officiel de la charge
de notaire, ressort d'ailleurs du
fait qu'au chapitre II
de la loi d'application du ces, le legislateur valaisan
a expressement
fait rentrer les notaires, pOUf certaines
de leurs
attributions tout au moins, parmi les autorites
administratives
.
4. -En ce qui concerne, d'autre part, la faute re-
prochee au defendeur, il n'est pas contestable que ce
dernier ne
l'ait commise dans l'exercice de ses fonc-
436 Kantonales Recht. N° 60.
tions. Si l' on examine en quoi elle a consiste, on doit
constater. de meme que dans la eause rappelee ci-dessus
(RO 27 II N° 35), qu'il s'agit non pas tant de la vio-
lation
d'une obligation contractuelle qui se serait etablie
entre le defendeur
et le demandeur, que d'une mecon-
naissance d'un devoir inherent a la charge de notaire,
devoir
qu'a tout notaire, envers quiconque s'adresse a
lui, de connaitre les formes requises pour la validite
des actes qui necessitent son concours
et de veiller a
leur striete observation. Si tant est que le defendeur ait
eneouru une responsabilite de
ce chef, ce ne pourrait
etre, par eonsequent, qu'en vertu des regles relatives
a la responsabilite decoulant des actes illicites. Mais pour
que les art. 41 et suiv. CO pussent trouver leur appli-
cation
en l'espece, il fa,udrait que cette matiere n'ait
pas eM reglee par le droit cantonal. Or la loi du 4 mars
1896 ne se eontente pas de
reglementer la profession
de notaire ; elle contient egalement des dispositions sur
les consequenees civiles des fautes et negligences commises
par les notaires dans l'exercice de leurs fonctions .
Que ces dispositions ne different pas essentiellement des
regles posees aux art. 41 et suiv. CO, et que meme, sur
certains points, elles
se referent expressement aux prin-
eipes
du droit federal, cela impo rte peu. En prescrivant.
en effet,
a l'art. 61 CO que les eantons peuvent dero-
ger aux dispositions des art. 41 et suiv., le legislateur
federa n'a evidemment pas eritendu limiter en quoi que
ce soit le ehamp d'application du droit cantonal, mais
au contraire l'etendre le plus possible. Il n'est done pas
necessaire pour exdure l'application du droit federal
que les eantons aient adopte des regles differentes de
celles admises en droit
federal; il suffit qu'ils aient eru
bon de
legiferer en ce domaine. Et dans la mesure, par
consequent, Oll la legislation cantonale renvoie aux
regles du droit federal, ces dernieres doivent etre envi-
sagees comme partie
integrante du droit eantonal.
Il
resulte de ce qui precede que e'est a tort que l'ins-
Kantonales Recht. N0 60. 437
tanee cantonale a invoque les art. 328 et 361 CO; qu'en
realite le litige relevait uniquement du droit valaisan et
que, dans ces conditions, run et I'autre recours appa-
raissent comme irreeevables.
Le Tribunal IMeral prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur les recours.
VII.
SCHULDBETREIBUNGS-U. KONKURSRECHT
POURSUlTE ET FAILLITE
Siehe III. Teil Nr. 51-54.
Voir
Ille partie n
OS
51 a 54.
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