BGE 49 II 237
BGE 49 II 237Bge26.02.1914Originalquelle öffnen →
236 Obligationenreeht. N0 32. des SOR angerufen haben. Allein dieser Umstand ge- nügt an sich nicht, um die Vermutung der Unterstellung unter das Recht des Erfüllungsortes zu entkräften, son- dern es müsste sich aus den sonstigen Verumständungen ergeben, dass der Wille der Parteien wirklich schon bei Begründung des Rechtsverhältnisses dahin ging, vom Recht des Erfüllungsortes abzusehen, und das inlän- dische Recht als massgebend anzuerkennen (vergl. BGE 47 II 551, 553 f.; 48 II 393). An Anhaltspunkten für eine solche Annahme fehlt es im vorliegenden Falle gänzlich. 2. - Kann somit auf die Berufung mangels Anwend- barkeit eidgen. Rechtes nicht eingetreten werden, so könnte sich nur noch fragen, ob die Sacpe nicht an die Vorinstanz zwecks Be1l,rteilung nach englischem Rechte zurückzuweisen sei. Allein zu einer solchen Massnahme besteht um so weniger Veranlassung, als ein dahinge- hendes Begehren nicht gestellt worden ist, und auch nicht anzunehmen ist, dass die Entscheidung anders ausfallen würde, als nach dem angefochtenen Urteil, indem nach englischem Recht die Zeitbestimmungen, wenigstens bei den Verträgen des Handelsverkehrs, als essenlialia negotii gelten, und insbesondere Verein- barungen über Warenverschif(ungstermine strikte inne- zuhalten sind (vergl. SCHIRRMEISTER, Bürg. Recht Englands I 610 ff.). Zudem durfte, da die Parteien sich im kantonalen Verfahren auf das zutreffende englische Recht offenbar nicht berufen und es nicht nachgewiesen haben, nach allgemeinen zivilprozessualischen Grund- sätzen die Vorinstanz das SOR als präsumptives englisches Recht anwenden. Demnach erkennt das Bundesgericht : Auf die Berufungen wird nicht eingetreten. . I I I I Obltgationenreeht. N° 33. 33. Arr6t de la IIe SectiDn eime du 7 luin 19a5 dans la cause d.ame Bichardcontre La W"mterthur. 237 Contrat d'assurance contre les consequences de la responsa- bilite civile: bien que s'etendant a la responsabilite per- sonnelle du chauffeur du preneur d'assurance, l'assurance ne couvre pas le dommage resultant d'un acte que le chauf- feur a accompIi a l'insu et contre la volonte du patron (par exemple en faisant monter dans la voiture des per- sonnes rencontrees sur sa route). Suivant police du 30 mai 1917. La Winterthur a assure, pour une duree de dix ans, M. Henri Rueff, a La Chaux-de-Fonds, « contre les demandes en dom- mages-inter~ts qui pourraient Hre formuleees contre lui en sa qualite de proprietaire d'une voiture auto- mobile de luxe en vertu des prescriptions du CO et du CCS a la suite d' accidents corporels de lierces per- sonnes. I) Cette assurance a ete conclue sur la base d'une proposition, contenant reponse affirmative a 1a question suivante : « Desirez-vous couvrir aussi la responsabilite personnelle du chauffeur decoulant d'accidents causes par suite de courses faites par ordre et avec la voiture du preneur d'assurance.» Cette extension de l' assurance a la responsabilite pcrsoll- neHe du chauffeur n'a pas He constatee par le moyen usuel d'un avenant, mais elle est expressement reCOll- nue par la Oe. Le 4 decembre 1919 Rueff acharge son chauffeur Piemontesi de ramener sa voiture de Vevey a Neu- chatel. Entre St-Aubin et Bevaix, Piemontesi a ren- contre la demanderesse et sa sreur Mina von Gunten et les a invitees a prendre place dans la voiture; a Boudry il a encore fait monter la mere de la dem an· deresse. Pres de Serrieres, par suite d'une fausse ma- nreuvre de Piemontesi, une collision s'e!'t produite avec la voiture de M. Henri Dubied. La demanderesse a subi de graves lesions.
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Obligationenrecht. N° 33.
Dans l'instance penale, dame Richard s'est portee
partie civile le 15 avril 1920, et le 22 novembre 1920
. le Tribunal de Police de Neuchätel a condamne Pie-
montesi a lui payer une indemnite de 5000 fr., la
revision de ce jugement Hant reservee pendant une
duree de 2 ans.
Dame Richard a ouvert action
a H. Rueff, mais
elle a
He deboutee de sa demande par le moHf que
l'accident
Ii'avait pas He cause dans l'accomplisse-
me
nt du travail du chauffeuf et que d'ailleurs le defen-
deur avait rapporte la preuve liberatoire reservee par
l'art. 55 CO.
Le 19 juillet 1922, Piemontesi, contre lequel acte
de
defaut de biens avait He obtenu pour 5362 fr. 75 c.,
a reconnu devoir
a dame Richard la dite somme plus
15000 fr. et, en paiement de cette dette, il lui a cede
sa creance de 20000 fr. contre La Winterthur.
Le 16 septembre 1922, fondee sur cette reconnais-
san
ce et rette cession, dame Richard a ouvert action
a la Winterthur en paiement de 20 000 fr. avec inte-
reis
a 5 0/0'
La defenderesse a conclu a libera1 ion, eu excipant
de la prescription et en soutenant, d'une part, qu'elle
ne doit rien pour
un dommage qui n'a pas ete cause
dans l'accomplissement des fonctions du chauffeur
et,
d'autre part, que c'est eu violation de l'art. 6 des
condiiions de la police que Piemontesi s'est reconnu
debiteur d'une somme superieure
a celle fixee par
le jugement et a cede ses droits a la demanderesse.
Le Tribunal cantonal neuchätelois ayant,
par juge-
ment du 4 avril 1923, ecarte la demande, Ia deman-
deresse a recouru en reforme au Tribunal federal.
Consideranl en droH:
Bien que la police ne mentionne que l'assurance
du
proprh~taire de l'autoinobile contre les consequen-
ces de sa responsabilite et que le formulaire d'avenant
. I
Obligationenrecht. N° 33. 239
etendant cette assurance a la responsabiJite person-
nelle du chauffem n' ait pas ete sigue, La Winterthur
reconnait qu'en reaJite l'assurance contractee couvre
egalement, conformement
a la proposition d'assurance
du 29 mai 1917, « la responsabilite personnelle du
chauffeur decoulant rt'accidents causes par suite de
courses faites
par ordre et avec la voiture du preneur
d'assurance.)
D'autre part, il est certain que la col-
lision qui a eu lieu le 4 decembre 1919 s'est produite
par suite d'une course effectuee par Piemontesi sur
l'ordre de Rueff et avec la voiture de ce dernier et
aussi bien la Oe d'assurance s'est reconnue respon-
sable des consequences de cette collision en ce qui
concerne le dommage
cause a l'occupant de l'autre
voiture M. Pierre Dubied. Mais par contre elle soutient
que le
chauffem Piemontesi ne peut lui faire endosser
Ia responsabilite
du dommage subi par les personnes
qu'il transportait, puisque c'est de son propre chef,
et
non sur l'ordre ou avec l'autorisaHon de son patron, qu'll
les avait fait
montel' dans la voiture. C'est avec raison
que l'instance cantonale a admis ce moyen
liberatoire.
De meme que sont exclus de l'assurance les accidents
survenus
par suite de courses effectuees en l'absence
d'ordres ou contrairement
aux ordres du preneur d'as-
surance, de
meme et par identite de motifs doit en
elre exc1ue Ia reparation du dommage qui ne s'est
produit que
par suite des conditions, non autorisees
par le patron, dans lesquelles Ia comse a eM effectuee
En effet ce dommage ne peut plus ~tre considere comme
Hant en relation de causalite adequate avec Ia course
dont Ie chauffeur avait ete charge; il est la consequence
d'un acte accompli par Piemontesi, non pas en execu-
tion de son travail, mais de sa propre initiative et
meme contre Ia volonte du. preneur d'assurance, car
il n'y a pas lieu de supposer qu,e celui-ci autorisait
son chauffeur
a faire profiter de l'automobile les per-
sonnes qu'il rencontrait sur
sa route. En invitant ces
240 Obllgationenrecht. N0 33.
personnes a prendre place dans sa voiture Piemon-
tesi a agi ä titre personnel et non point en. 'sa qualite
d'employe de Rueff et par consequent, dans la mesure
u. cet acte a engage sa responsabillte, il ne peut beni-
flcler de l' assurance qui le couvre en sa seule qualite
de chauffeur
du preneur d·assurance. La cession qu il
a consentie en faveur de la reeourante n'a done pu
conferer a celle-ci aucun droit contre la Oe d'assuranee.
Dans ces conditions,
il est superflu d'examiner les
autres moyens que
la defenderesse a opposes a la
demande.
Le Tribunal /idiral prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est
confirme.
--.--
OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem
, I
I. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
34. 'Urteil der I. Zivila.bteilung vom 12. Juni 1923
i. S. Uttinger geg,:n lIenggeler.
Akt i eng e seil s eh a f t. Verantwortlichkeitsklage des
Gesellschaftsgläubigers gegen Mitglieder des Verwaltungsrates,
Art. 674
OR. 1.) Der Klagevoraussetzung der Konkurser-
öffnung (Art. 675 Abs. 2
OR) steht die Durchführung des
Zwangsnachlassverfahrens gleich. 2.)
Inhalt und materielle
Voraussetzungen
der Verantwortlichkeitsklage.
A. -Die Generalversammlung der A.-G. Kisten-
fabrik Zug beschloss
am 23. Januar 1909 den Ankauf des
Sägewerkes Sillaber
in Leukental (Tirol), und zu diesem
Zweck die Erhöhung des bisherigen
Aktienapitals VOll
300,000 Fr. auf 600,000 Fr., durch Ausgabe von 600
neuen Aktien zu 500 Fr. Der Beschluss erfolgte auf An-
trag des Verwaltungsrates, welchem u. a. auch der Be.-
klagte Henggeler angehörte. In seiner Eigenschaft als
Mitglied des Verwaltungsrates unterzeichnete der Be-
klagte, nachdem die Einwohnerkanzlei der
Stadt Zug am
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