BGE 49 I 99
BGE 49 I 99Bge07.12.1920Originalquelle öffnen →
93 Staatsrecht.
(AS 41 I S. 48 ff) ausgeführt und seither stets festgehal-
ten hat (vgl. die nicht veröffentlichten Urteile in Sachen
Degen gegen Luzern vom 24. April
1920 und in Sachen
Abbt gegen Obwalden vom 7. Oktober 1922) einm
Gesuch um Bewilligung des Betriebs einer alkoholfreIen
Wirtschaft ohne Verletzung des Art. 31 BV Hicht ent-
gegengehalten werden, weil sich die Ermächtigung der
litt. c ebenda nach ihrem Zwecke (Bekämpfung des
Alkoholismus)
auf solche Betriebe nicht bezieht. Auch
was die Antwort sonst vorbringt,um den Beschluss zu
halten, reicht dafür nicht hin. Die polizeiliche Kon-
trolle
hat sich nach den ihr unterstellten Betrieben zu
richten und nicht umgekehrt. Sollte sich bei ihrer Aus-
übung ergeben, dass von der Rekurrentin tatsächlich
auch alkoholhaltige Getränke abgegeben werden, so
steht es den kantonalen "Wirtschaftspolizeibehöl'den
frei, gegen diese Überschreitung der erteilten Gewerbe-
bewilligung
mit den ihnen durch die kantonale Gee:z
gebung zur Verfügung gestellten Straf-und admwis-
trativen Zwangsmassnahmen einzuschreiten. Die Ver-
weigerung des Patents kann mit der biossen Gefahr ines
solchen Missbrauchs so wenig begriindet werden, WIe es
zulässig ist, den Betrieb einer Wirtschaft in einem Hause
wegen seiner Abgelegenheit zu verweigern (vgl. dazu
AS 38 I S. 464 mit Zitaten, ferner die heiden ohen ange-
führten Urteile vom 24.
Apri 1920 und 7. Oktober 1922,
wo gegen das Patentgesuch die nämlichen Einwendungen
erhoben worden waren).
3. -Die Verweigerung des nachgesuchten
Patentes
ist demnach als verfassungswidrig aufzuheben. Da
ferner weder die persönliche Eignung der Rekurrentin,
noch die Beschaffenheit der Lokalitäten beanstandet
wird,
ist der Regierungsrat auch zu verhalten, dem
Patentgesuch zu entsprechen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene
i
, I
Politisches Stimm-und Wahlrecht. N° 15.
99
Entscheid des Regierungsrates von Schwyz vom 27.
Januar 1923 aufgehoben und der Regierungsrat einge-
laden, der Rekurrentin das nachgesuchte Patent zu
erteilen.
In. POLITISCHES STIMM-UND WAHLRECHT
DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE
15. Arrit du 23 mars 1923 dans la cause Balavoine
et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Geneve.
R e f e ren du m: loi cantollale autorisant le referendum
contre les dispositions du budget instituant des impöts nou-
veaux ou augmentant les impöts existants; question de
savoir si cela s'applique aussi aux centimes additionnels »
dejil preleves l'annee precedente et confirmes par la lni
budgetaire pour l'exercice ("ourant.
A. -La loi constitutionnelle genevoise sur le refe-
rendum facultatif du 26 avril 1879, modifiee le 18 fe-
vrier 1905, institue iI. son art. 1 le referendum facultatif
contre les lois ou
arretes legislatifs votes par le Grand
Conseil et dispose iI. son art. 2 ce qui suit : « Le referendum
» ne peut s'exercer contre la loi annuelle sur les depenses
» et les recettes, prise dans son ensemble.
» Ne peuvent etre soumises au referendum que les
») dispositions speciales de cette loi etablissant:
» a) Un nouvel impöt ou l'augmentation d'un impöt
» dejil. existant;
» b) Une emission de rescriptions ou un emprunt sous
)j une autre forme.
l) Le Grand Conseil indique, dans la loi budgetaire, les
)) articles qui doiyent attendre le delai de 30 jours pour
)) etre promulgues. ')
100 Staatsrecht.
Le budget est arrete chaque annee par une loi sur les
depenses
et les recettes du canton. L'art. 1 de cette loi
prevoit que
« les contributions publiques sont per9ues
conformement aux lois en vigueur». L'art. 2 enumere
les centimes additionnels qui «sous reserve des dis-
positions de la loi constitutionnelle sur le
referendum
facultatif » seront perus a l'extraordinaire pour l'exer-
eice courant.
L'art. 3 fixe, sous les memes reserves, la
quotite de la taxe personnelle et l'art. 7 autorise, sous
les
memes reserves, le Conseil d'Etat a ernettre les
rescriptions necessaires pour couvrir le deficit presume.
Pour
l'annee 122, les centimes additionnels suivants
ont ete decre!es:
« Au profit de l'Etat:
,» 1. Vingt-cinq centimes par franc et fraction de franc
» sur les droits de mutation, . sauf sur les mutations
» relatives aux immeubles destines a la construction
» ou a la reconstruction immediate d'immeubles 10-
l) catifs.
» 2. Vingt centimes par franc et fraction de franc
» sur les recettes de l'enregistrement, a l'exception
" des droits de succession, des droits de mutation, des
) droits de timbre
et des amendes.
» 3. Cinquante centimes par franc et fraction de
)
franc:
II a) Sur les faxes locatives, domestiques et billards;
» b) Sur la taxe des aubergs et cabarets dans les com-
) munes autres que ceIles de Geneve, Carouge, Plain-
» palais, Lancy, Petit-Saconnex, Vernier, Eaux-Vives,
» CMne-Bourg et Chene-Bougeries.
» 4. Cent centimes par franc et fraction de franc sur
» la taxe des chevaux et voitures et la taxe sur les
» chiens.
J) 5. Cent vingt centimes par franc et fraction de franc
» sur la taxe des autos et motos.
» 6. Soixante centimes par franc et iraction de franc
» sur toutes les recettes de l'enregistrement a l'exception
I
Politisches Stimm-und Wahlrecht. No 15. 101
. » des droits de succession en ligne directe, des droits
» de mutation, des droits de timbre et des amendes. »
Le referendum a ete demande contre l'art. 2 eh. 4
(cent centimes additionnels sur la
taxe SUt' les chiens)
et, en
tant que de besoin, contre l'art. 2 tout entier
de
la loi budgetaire. Le Conseil d'Etat a informe le
Comite referendaire preside par l'avocat Balavoine
qu'il ne pouvait autoriser
le referendum que contre
les centimes additionnels sur la
taxe sur les chiens,
car tous les autres centimes additionnels
ayant dejil
existe
en 1920 et 1921 ils ne pouvaient etre consi-
deres comme un impöt nouveau ou comme une aug-
mentation d'impöt. Le
comite referendaire, par lettre
du 6 janvier 1922, s'est declare d'accord ponr que la
portee du referendum fUt ainsi restreinte, en ajoutant
que le texte de l'art. 2 avait ete vise enson entier pour
le cas
OU il n'aurait pas ete possible de dissoeier cet
article.
Par lettre du 24 janvier 1922 le Conseil d'Etat en
a pris acte, en specifiant qu'en tout etat de cause l'art. 2
n'aurait pu etre sommis au referendum en son entier,
puisque les centimes additionnels
prevus pour 1922
ont ete fixes au meme taux que pour 1921, a l'exception
des centimes additionnels sur les chiens
portes de 50 a l00
La majorite s'etant prononcee contre le dit art. 2
eh.
4, il n'a pas He pßru en 1922 de centimes addi
tionnels a la taxe sur les chiens.
B. -La loi budgetaire du 30 llovembre 1922 a fixe,
sous les reserves indiquees ci-dessus, les centimes ad-
ditionnels
ä percevoir en 1923. Ce sont les memes qu'en
1922 et en plus : eh. 1, 25 centimes par franc et fraction
de franc sur l'impöt sur la fortune
et eh. 4, 50 centimes
par franc et fraction de franc sur la taxe sur les chiens.
Par arrete du 1 er decembre, le Conseil d'Etat a de-
eide
de publier la loi budgetaire et de rappeier aux
citoyens que le delai pour demander que les art. 2,
3
et 7 soient soumis au vote du peuple expire le 1 er
janvier 1923;
102 Staatsrecht.
Le referendum a ete demande, par le nombre requis
de citoyens, contre
l'art. 2.
Par arrte du 3 janvier 1923, le Conseil d'Etat a
decide de promulguer la loi budgHaire, tout an reser-
vant la promulgation de cette loi «en ce qui concerne
l'art. 2 jusqu'au moment OU la verification des signa-
tures aura
ete faite par le Departement de l' Interieur )).
Le 9 janvier 1923, le Conseil d'Etat a decide:
'( Les electeurs anront a se prononcer les 27 et 28 jan-
vier 1923 sur l'acceptation ou le rejet :
1
0
des 25 centimes additionnels par franc ou fraction
de franc sur
l'jmpöt snr la fortune;
2
0
des 50 centimes additionnels par franc ou fraction
de franc sur la
taxe sur les chiens. »
C. -Le 18 jimvier 1923 l'avocat Balavoine et un
certain nombre d'autres signataires de Ja demande
de
referendum ont forme un recours de droit public
aupres
du Tribunal fMeral, en concluant a l'annulation
de la decision du
Conseil d'Etat du 9 janvier 1923 « puis-
que le
referendum doit s'appliquer a l'art. 2 tout entier
de la loi
du 30 novembre 1922 concernant les centimes
additionnels
et non point a une partie de cet article )).
Les reconrants se plaignent d'une violation de la Cons-
titution cantonale qui les prive_ de leur droit de refe-
rendum et, dans lenr acte de recours ainsi que dans
lenr replique,
Hs motivent en resume ce grief de la faon
suivante:
Chaque annee, le Grand Conseil fixe des centimes
additionnels qui sont perus a l'extraordinaire pour
un seul exercice ; ce ne sont donc pas des impöts exis-
tants de par la loi en viguenr, il s'agit chaque annee
d'un impöt nouveau ou de l'augmentation des impöts
existants
et par consequent les centimes additionnels
peuvent,
a ce titre, faire l'objet d'une demande de refe-
rendum en vertu de l'art. 2 de la loi constitutionnelle
de
26 avril 1879. Aussi bien le Grand Conseil a:-t-il re-
connu
lui-mme que le referendum pouvait tre de-
Politisches Slimm-und Wahlrecht. N° 15. 103
mande non seulement contre les centimes addition-
nels
fixes pour la premiere fois dans le budget de 1923,
mais aussi contre ceux qui avaient
deja He prevus dans
les budgets des
annees precedentes ; en effet la loi du
30 novembre 1922
reserve les dispositions de Ja loi
eonstitutionnelle sur
le referendum facultatifa l'egard
de
l'art. 2 en son entier, soit a l'egard de tous les centi-
mes additionnels qui y sont
enumeres. Demme le
Conseil d'Etat, saisi de la demande de referendum,
a decide, le 3 janvier 1923, de surseoir a la promulgation
de
rart. 2 tout entier. Et en 1922 il avait autorise le
referendum contre les 100 centimes additionnels ajoutes
a la taxe sur les chiens et, le referendum ayant abouti,
il avait renonce a percevoir ces centimes additionnels,
bien qu'ils fussent
deja prevus a concurrence de 50
centimes dans
le budget de l'annee precMente. C'est
donc qu'il estimait que
le referendum peut s'8ppliquer
aux centimes additionnels en general et non pas seule-
ment
a leur augmentation. Ce principe qui est le seul
conforme
a la loi constitutionnelle, se trouve viole par
la decision du 9 janvier 1923 qui prive les reconrants
de leur droit de
referendum et par consequent de leur
droit de vote en
ce qui concerne les centimes addition-
nels
deja preleves l'annee precMente.
D. -Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours
pour les motifs suivants
:
En tant qu'ils ne sont pas modifies d'un budget a
l'autre, les centimes additionnels ne se distinguent
des autres impöts que
par le fait qu'ils sont confirmes
chaque annee par le Grand Conseil, ce qui s'explique
par le besoin de donner aces recettes extraordinaires
une plus grande
eIasticite. On ne saurait attacher a
cette confirmation annuelle une importance . qu'elle
n'a pas et en conclure que des centimes additionnels
deja existants se transforment chaque annee, du lait
de ce vote, en impöts nouveaux. L'art.2 de la loi eons-
titutionnelle ne 've~t atteindre que la creation d'une nou-
lOt Staatsrecht. velle source d'impöt ou l'augmentatoin du taux' d'un impöt existant; en l'espece il n'etait donc applicable qu'aux centimes additionnels reellement nouveaux (c'est- a-dire a ceux qui s'ajoutent a l'impöt sur la fortune et a la taxe sur les chiens). On ne peut tirer aucun argument contre cette these du fait que le Grand Conseil areserve les dispositions de la loi constitutionnelle contre l'art. 2 en general; i1 s'agit d'une formule d'usage qui ne prejuge en rien la question de la recevabilite du referendum qu'il incombe au Conseil d'Etat d'examiner apres l'expiration du deIai de 30 jours pendant lequel, sui- vant un usage 'administratif constant, il est sursis a la promulgatiou. Le Conseil d'Etat n'a nullement ad- here, par son arrete du 3 janvier 1923, a la maniere de voir des recourants puisqu'a ce moment il n'avait pas encore pris de decision, celle-ci resultant seulement de l'arrete du 9 janvier. Quant au fait qu'en 1922 on a renonce a la perception des centimesadditionnels sur la taxe sur les chiens, il s'explique par le fait que, l'augmentation deces centimes prevus a l'al. 4 de I'art. 2 dela loi budgetaire ayant He rejetee par le peuple, il n'etait pas possible de mettre en vigueur une partie de cet alinea et de percevoir une -partie de l'impöt qu'il fixait. L::. situation etait toute differente en 1923 OU il s'agissait de centimes additionnels anciens dont le taux n'avait pas change -et qui par consequent ne pou vaient tre soumis a la votation populaire. Considerant en droit :
La loi genevoise sur le referendum facultatif,
qui soumet
d'une faC/on generale au referendum les lois
ou
arretes votes par le Grand Conseil, excepte la loi
annuelle
sur les depenses et les recettes, mais apporte
une exception
acette exception en autorisant le ref
rendum contre les dispositions de la loi budgetaire qui
etablissent
a) un nouvel impöt ou l'augmentation d'un
impöt deja existant, b) une emission des rescriptions
oU: un emprunt sous une autre forme. En l'espece, la
question qui se pose est celle de savoir si les centimes:ad-
ditionnels inscrits
au budget de 1923 constituent de
nouveaux impöts ou l'augmentation d'impöts
deja
existants -ainsi que le soutiennent les recourants-
ou si -comme I'a admis le Conseil d'Etat -ce carac-
tere doit etre denie a ceux de ces centimes additionnels
qui avaient
deja ete preleves l'annee precedente en
vertu de la loi budgetaire et sans modification de taux.
. L'une et l'autre de ces opinions peut etre defendue
par de bons arguments. Les centimes additionels
etant decretes a l' extraordinaire et pour un seul exerClce.
a la fin de cet exercice ils ont epuise leur effet et n'exis-
tent plus, seuls les impöts ordinaires subsistent et i1 est
certain que par rapport it. eux les centimes additionnels
que vote le Grand Conseil pour l'exercice
suivant
sont des impöts nouveaux ou du moins consacrent une
augmentation de
taux. Mais on peut aussi se placer a
AS 49 I -1923
8
106
Staatsrecht.
un point de vue moins rigoureusement juridique et
etablir la comparaison, non pas avec l'etat de droit
existant
au debut du nouvel exercice budgetaire, mais
avec les charges subies en
vertu du budget :de l'exercice
precMent et alors on ne considerera comme une nou-
veaute ou comme une aggravation que les centimes
additionnels qui n'avaient pas
ete preleves l'annee
precMente ou dont le taux Hait plus faible. Le texte de
la loi genevoise autorise aussi bien la premiere que la
seconde de ces interpretations et, si l'on observe qu'en
reservant le
referendum a l'egard des dispositions du
budget qui instituent de nouveaux impöts ou augmen-
tent les impöts existants, le but du Iegislateur a ete
d'empecher que de nouveaux sacrifices 'puissent etre
imposes aux contribuables sans qu'ils aient la faculte de
s~ prononcer , on sera enclin a adopter plutöt la these
du Conseil d'Etat, car la rMdition d'un impöt auquel
il a te soumis jusqu'ici ne peut guere etre ressentie
par le contribuable comme l'exigence d'un sacrifice
nouveau. Dans tous les cas,
il n'y a pas de raisons deci-
sives pour exclure cette 'solution et pour admettre par
consequent que le Conseil d'Etat a viole la loi constitu-
tionnelle en ne
faisant porter la consultation populaire
que
sur les centimes additionnels qui n'avaient pas He
perc;us deja
en 1922.
3. -Les recourants soutiennent, il est vrai, que le
Grand Conseil lui-meme s'est. prononee dans leur sens,
en reservant, dans la loi budgHaire du 30 novembre
1922, le referendum contre l' ensemble des centimes
additionnels
enumeres a I'art. 2 ainsi que eontre la
taxe personnelle prevue a l'art. 3 -malgre que soit
cette taxe, soit la
plupartde ces centimes additionnels
eussent
deja ete preleves en 1922. On ne saurait cepen-
dant voir dans l'insertion de la reserve invoquee la
manifestation d'une volonte precise du
Grand Conseil.
Bien que l'alinea final de
rart. 2 de la loi sur le referen-
dum prescrive au Grand Conseil d'indiquer les articles
qui doivent
attendte le delai de referendum de 30 jours
.,
Politisches Stimm-und Wahlrecht. No 15. 107
pour etre promulges, en pratique le Grand Conseil se
borne, dans les articles de la loi
budgetaire relatifs
aux centimes additionnels, a la taxe personnelle et aux
rescriptions, areserver d'une facton generale « les dis-
positions de la loi constitutionnelle sur le
referendum
faeultatif » et il charge purement et simplement le Conseil
.
d'Etat de la promulgation ({ dans la forme et le delai pres-
crits». Naturellement celui-ci doit tenir compte de la
possibilite
d'un referendum (RO 25 I p. 234 et sv.)
et il en tient compte en differant toute promulGation
. , 5
Jusqu apres l'expiration du deIai de referendum et en
verifiant ensuite quelles sont les dispositions qui devront
etre soumises au vote populaire. C'est done lui qui en
derniere analyse
statue sur la reeevabilite de la demande
de
referendum, en examinant non seulement si eette
deande areuni un nombre suffisant de signatures,
malS encore si elle _ est dirigee contre une disposition
pouvant,
d'apres la loi, faire l'objet du referendum
et l' on ne peut pas dire que cette derniere question se
trouve
deja prejugee par le Grand Conseil, car les reserves
de style inserees dans la 10i:budgHaire (et dont l'origine
doit, semble-t-il,
eire recherchee dans I'arret du 26 avril
1899, RO 25 I p. 234 et sv. par lequelle Tribunal fMeral
a casse une disposition du budget qui avait ete pro-
mulguee sans reserve du droit: de referendum) ont une
teneur
trop generale et trop imprecise pour qu'on puisse
admettre que le Grand Conseil
ait pris parti et ait
entendu declarer susceptibles d'etre soumises au refe-
rendum toutes les dispositions au sujet desquelles il a
reserve l'application de la loi constitutionnelle.
4. -Enfin, les recourants
s'attachent a mettre le
Conseil
d'Etat eu contradiction avec lui-meme, en fai-
sant observer que, dans son decret du 3 janvier 1923,
il areserve la promulgation de la loi budgetaire en ce
qui concerne l'art. 2 en son entier et non pas seulement
en
ce qui concerne les deux centimes additionnels nou-
veaux
et que, en 1922, le referendum contre les 100
centimes additionnels ajoutes a la taxe des chiens ayant
108 Staatsrecht.
ete demande, il l' a admis et en a enregistre le resultat
a l'egard de ces 100' centimes additionnels et non pas
seulement a Tegard des 50 centimes nouveaux ajoutes
a
ceux deja preleves l'annee precedente. On doit re':'
connattre qu'il y a eu en effet dans ces deux occasions
quelque inconsequence de
la part du Conseil d'Etat.
Toutefois la redaction du decret de promulgation du 3 '
janvier 1923 peut s'expliquer ou par une simple inad-
vertance ou par le fait que le Conseil d'Etat attendait
le resultat de la verification des signatures pour exa-
miner definitivement
la question de recevabilite de la
demande de
referendum. Et quant au referendum de
1922, on
peut a la rigueur concevoir que, en cas de
referendum contre l'augmentation d'une taxe supple-
mentaire, le Conseil
d'Etat ait estime conforme a la
loi de soumettre
a la votation populaire la taxe supple-
mentaire en son entier, sans distinguer entre la partie
de
ce supplement qui Hait nouvelle et celle qui etait
deja consacree par le budget de l'annee precedente.
En tout etat de cause, des deux precedents invoques par
les recourants on ne saurait conclure a l'existence d'une
pratique constante qui serait en opposition avec la
de-
cision attaquee. Au contraire 'on constate que cette
decision est conforme
a l' opinion categoriquement ex-
primee par le Conseil d'Etat dans le seul' cas anterieur
Oll la question se soit nettement posee, c'est-a-dire
dans
la correspondance echangee en janvier 1922 avec le
Comite referendaire. Comme d'autre
part, ainsi qu'on
l'a dit, elle n'est pas incompatible avec le texte et l'es-
prit de la loi constitutionnelle, le recours doit tre rejete.
Mais, bien enten du, le Grand Conseil conserve la faculte
d'examiner
a son tour la question lors de l'etablissement
du budget de l'an prochain et, s'il la tranche dans un
sens different, il lui appartiendra d'exprimer clairement
sa volonte dans la loi budgetaire.
Le Tribunal jidiral prononce:
Le recours est rejete.
Rechte des niedergelassenen SCh"eizerbürgers. No 16. 109
IV. RECHTE
DES NIEDERGELASSENEN SCHWEIZERBÜRGERS
DROITS DU SUISSE ETABLI
16 .
.Arr6t du 16 juin 1923 dans la cause Lädermann
contre Departement de Justice et Police du canton da Vaud.
Est contraire aux art. 43 al. 4 et 60 eonst. fed. la disposition
de droit cantonal d'apres laquelle une patente de colpor-
tage gratuite ou a prix. reduit ne peut etre delivree qu'aux
seuls ressortissants du canton.
Lädermann, originaire de Madiswil (canton de Berne)
est
ne en 1851 a Lausanne Oll il a exerce le metier de
tailleur. L'affaiblissement
de sa vue ne lui permettant
plus de faire des travaux de couture, il a sollicite le
20 avril 1923 du Departement vaudois de Justice et
Police une patente de colportage a prix rMuit pour la
vente de
« poudre a detacher et nettoyant liquide».
Par decision du 21 avril 1923,le Departement de Jus-
tice et Police a ecarte la requte, attendu que Läder-
mann est Bernois
et qu'en vertu de l'art. 48 de laloi vau-
doise du 7 decembre 1920 sur la police du commerce la
patente de colportage gratuite ou
a prix reduit ne peut
etre accordee qu'a des « ressortissants du canton qui ne
possedent pas de fortune ou n'ont d'autres ressources
que le produit de leur travail ».
Lädermann a forme contre cette decision un recours
de droit public au Tribunal
federal. Il expose que son
grand-pere
deja s'est etabli dans Ie canton de Vaud en
1790, que son
pere est ne a Vevey et que lui-m~me est
« plus vaudois que bernois», et il .!ait valoir qu'il se
trouve dans une situation precaire.
Le Departement de Justice
et Police a concIu au rejet
du recours. Il est lie par le texte de l' art. 48 qui repro-
duit une disposition datant de 1891 et maintenue depui
s
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