BGE 48 III 77
BGE 48 III 77Bge17.03.1922Originalquelle öffnen →
76 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 19. gericht des Kantons Zürich die Beschwerde abgewiesen. D. -Diesen ihm am 8. April zugestellten Entscheid hat Halbheer am 18. April an -das Bundesgericht weiter- gezogen. Die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer zieht in Erwägung:
-Hat nun auch der Handelsregisterführer von Zürich unterlassen, die Löschung des Rekurrenten rückgängig zu machen, wie es ihm nach dem Gesagten 1 i Schuldbetreibungs-und Konkursrecht N° 20. 77 von Amtes wegen oblag, so vermag dies doch dem Rechte der GJäubiger, den Rekurrenten auf Konkurs zu be- treiben, keinen Eintrag zu tun. Ob dieses Recht gemäss Art. 40 SchKG mit dt'm Ablauf von sechs Monaten seit dem Zeitpunkt erloschen sei, da der Rekurrent seine Löschung weg enG e s c h ä f t sau f gab e bean- tragt hat, obwohl der Handelsregisterführer diese nicht vornahm, eben weil er es unterlassen hatte, die frühere Löschung von Amtes wegen rückgängig zu machen, braucht nicht geprüft zu werden, da die Rekursgegner ihre Wechselbetreibungs-bezw. Fortsetzungsbegehren schon vorher gestellt hatten (vgl. Art. 40 Abs. 2 i. c.). Demnach erkennt die Schuldbelr.-und Konkl1rskammer: Der Rekurs wird abgewiesen. 20. Arrit a.u S mai lSaa dans la cause Leonhara.t et consorts. Lorsque l'autorite de surveillance annule la designation d'une administration speciale par la premiere assemblee des crean.':' ciers, elle doit faire administrer la masse par l'office jusqu'fl la seconde assemblCe et ne peut convoquer . a nouveau l~ premiere assemblee. A. -Le 27 fevrier 1922 le President du Tribunal da la Gruyere a prononce la faillite de veuve Ida Leonhardt, Usine de lait 'condense de la Gruyere, a Epagny. La premiere assemblee des creanciers eut lieu a Bulle le 17 mars 1922, sous la presidence du substitut du pre- pose aux faillites de l' arrondissement de la Gruyere. Conformement a rart. 237 LP, le prepose invita l'as- semblee a decider si la liquidation sera confiee aroffice des faillites aide d'une commission ou a une administra- tion speciale composee d'une ou plusieurs personnes de son choix. La premiere solution, proposee par le
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prepose, recueillit neuf voix; la seconde fonnulee par
l'avocat Villars, au nom des enfants Leonhm:dt, et
tendant a confier la liquidation a l' avocat Cosandey,
fut admise par 71 voix. En consequence Me Cosandey
a
He nomme liquidateur de la masse en faillite.
B. -Le 21 mars, deux des creanciers, la FMeration
laitiere « Zone de la montagne )) et le syndicat agricole
de
la Gruyere, ont porte plainte al'autorite de surveil-
lanee des offices de poursuites
et de faillite du eanton
de Fribourg en eoncluant
a l'annulation de la decision du
17 mars et a la convocation d'une nouvelle assemblee.
Les plaignants. faisaient valoir en substance : Les
ouvriers de l'usine
ont vote la proposition de l'avoeat
Villars paree qu'on leur avait fait croire que dans ce
cas
la fabrique reprendrait son activite le 1 er mai et
engagerait a nouveau tout son ancien personnel. Cette
promesse s'est
revelee fallacieuse. Les ouvriers ont alors
declare retirer leur adhesion donnee a la nomination
du liquidateur et demande la designation d'une commis-
sion speciale.
Or leurs 33 voix auraient suffi a faire
pencher
la balance en faveur de la proposition faite par
le prepose.
L'autorite cantonale, par decision du 3 avril 1922,
a prononce:
La decision prise par l' assemblee des creanciers de
la faillite Leonhardt le 17 mars 1922 de confier la liqui-
dation
a une administration speciale composee d'une
seule personne est annulee.
L'office des failIites
de la Gruyere est invite a con-
voquer au plus
tot une nouvelle assemblee des creanciers
aux fins de decider qui sera charge de la· liquidation.
Celle-ci pourra
tre confiee a l' office des faillites de la
Gruyere
Oll a une administration speciale composee de
plusieurs personnes. Dans
run et l'autre cas, une com-
mission de surveillance sera
designee.
Cette decision est motivee en· resume comme suit :
On ne voit pas l'intert que les ouvriers -creanciers
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privilegies -auraient pu avoir a faire triompher plutöt
}lune que l'autre des propositions. En revanche, certains
creanciers,
tres fortement atteints par la faillite de leur
debitrice,
ont un interH considerable a suivre de pres
les operations de la liquidation. 11 serait d~ lors equi-
table
de les designer comme membres d'une commis-
sion de liquidation ou d'une commission de surveillance.
En tout cas la constitution d'une commission est mces
saire en l'occurrence. La solution adoptee par l'assemblee
ne
parait donc pas « conforme aux exigences des circons-
tances
».
C.-L'avocat Hügli aBerne, agissant pour les enfants
Leonhardt
et d'autres creanciers, a fonne un recours au
Tribunal federal, en concluant a l'annulation du pro-
nonce de l'autorite cantonale de surveillance et au main-
tien de
la decision de l' assemblee du 17 mars 1922.
Considiranl en droil:
Les autorites de surveillance ont la faculte d' annuler
sur plainte et mme d'office, comme irreguliere ou
comme injustifiee,
la designation d'uneadministration
speciale par les creanciers, soit que les eirconstances
(par exemple importance minime de
la failIite) fassent
apparaitre eette mesure eomme inopportune, soit que
le liquidateur choisi ne presente pas les garanties voulues
de eapacite, de moralite, d'independanee ete. (v.
RO
31 I p. 742 consid. 2; 41 III p. 415 et suiv. ; JAEGER,
Note 7 sous art. 237 LP).
Les recourants ne le eontestent pas, mais ils soutien-
nent que la deeision de l'instance cantonale est denuee
de motifs valables. Cette eritique est fondee. L'autorite
de surveillance ne releve aueune irregularite qui aurait
ete commise lors de l'assemblee du 17 mars. Ce motif
d'annulation n'existe done
pasen l'espeee. L'instance
cantonale n'articule, d'autre
part, autun grief particulier
contre l'administrateur
nomme par la majorite des
creaneiers ; elle ne lui fait aucun reproche au point de
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vue de sa capacite, de son independance, de sa moralite.
La personnalite du liquidateur est donc hors de caus~
-L'autorite cantonale ne dit pas, enfin, que les cir-
constances ne justifient point en fait
la designation d'une
administration speciale ; aussi bien, n'a-t-elle pas confie
1a liquidation a roffke comme elle aurait du le faire si
teIle avait ete son opinion.
Le prononce
attaque ne renferme ainsi aucun des
motifs d'annulatiQn que
la jurisprudence a reconnus
valables.
Il se bovle a dire que la designation d'un ad-
ministrateur unique
« n' est pas conforme aux exigences
des circonstances,
vu l'intert considerable de certains
creanciers fortement atteints
par la faillite a mes « fortement atteintes ») par la faillite, il y a des
raisons de craindre que
les interets de la masse ne soient
pas suffisamment sauvegardes. Les creanciers ne sau-
raient d'ailleurs
etre contraints de nommer plusieurs
administrateurs
plutöt qu"un liquidateur unique. L'ins-
tance cantonale
_ ne pouvait donc pas -decider dores et
deja -comme elle l'a fait -que l'administration sera
composee de plusieurs personnes. Tout ce qu'elle pou-
vait faire, si les circonstances le justifiaient, c' est de re-
voquer la designation de l'administrateur unique et de
charger roffice de pourvoir
a Ja liquidation. L'autorite
de surveillance
n'avait pas non plus le droit d'ordonner
la designation d'une commission de
surveillance.ic'est
la
une faculte que la loi laisse aux creanciers ei dont
ces derniers ne sont pas obliges de faire usage. Une
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nouvelle. « premiere assemblee » pourrait donc fort bien,
et sans commettre d'illegalite. ne pas s'incliner devant
les injonctions de
l'autorite de surveillance et renommer
un administrateur unique sans designer de commission
de surveillance.
Au reste, il n'est pas dans l'esprit de Ia loi que la pre-
miere assemblee des creanciers soit convoquee deux fois.
Une seconde convocation est mtre desi-
gnes
comme membres d'une commission de liquidation
ou
d'line commission -de surveillance ». Ce point de vue
est errone. Le fait que certains creanciers sont plus
atteints que d'autres
par la faillite ne saurait evidemment
justifier leur designation comme liquidateurs, ni leur
conferer
un droit a faire partie d'une commission de sur-
veillance.
L' administration a pour tache de sauvegarder
au mieux les interts de l' ensemble des creanciers; or
si l' on confie la liquidation ades personnes qui sont elles-
mmeexclue par l'art. 236
LP lorsque l' assemblee ne parvient pas a se constituer.
Dans ce cas, c'est l'office qui administre
la faillite jus-
qu'a la seconde assemblee des creanciers. Il n'y a aucun
motif de ne pas adopter la
mme solution dans le cas
oul'assemblees'est valablement constituee, mais ou ses
decisions sont annulees
par l'autorite de surveillance.
n resulte des considerations qui precedentque les
motifs
avances par l'instance cantonale ne Iui permet-
taient pas d'annuler la decision de l'assemblee du 17 mars
et que, si m~me il y avait des motifs valables d'annula-
tion,
il n'appartenait pas a l'autorite de surveillance
d'ordonner une nouvelle convocation de l'assemblee, en
lui prescrivant les decisions
a prendre, mais seulement de
faire administrer la masse par l'office des faillites jusqu'a
la seconde assemblee prevue. par la loi.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis, le prononce attaque est annule
et la decision du 17 mars 1922 de l'assemblee des crean-
ders de la faillite Leonhardt est maintenue.
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