International railway transport without direct waybill: applicable law and proof

BGE 48 II 337Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II01.12.1920Dismissed

Zusammenfassung

Natural, Lecoultre & Cie sued the CFF for a shortage in a Marseille-Geneva shipment transported under a French internal waybill. The Geneva courts held the CFF liable on the basis of French law and sent the case back for further evidence. On federal appeal, the CFF argued that only Swiss law applied. The Federal Tribunal held that, although the transport was international, the Swiss segment was governed by Swiss law while Article 30(3) of the federal transport statute governed the conflict issue. The shipper only had to show delivery to the French carrier and non-delivery by the Swiss carrier. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 30 al. 3 loi fédérale sur les transports par chemins de fer; transport international sans lettre de voiture internationale: le chemin de fer suisse qui reprend sans réserve l’acheminement sur la base du titre originaire est tenu, pour le trajet suisse, selon le droit suisse, tandis que la norme de conflit de l’art. 30 al. 3 règle sa responsabilité à l’égard de l’expéditeur. Celui-ci doit seulement établir la remise de la marchandise au chemin de fer étranger et la non-livraison par le chemin de fer suisse; il n’a pas à prouver la réception effective par ce dernier. La force probante du titre de transport étranger quant à la remise au transporteur étranger s’apprécie d’après le droit du lieu de son établissement (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

336 ObllgaUonenrecbt. N0 51. Auftrag direkt an den Spediteur Vrancken in Köln er- teilt hatte, woraus die Widerbeklagte entnehmen durfte, dass er sich ihrer Vennittlung nicht mehr bedienen wolle. In Wirklichkeit aber hatte der Widerbeklagte an Vrancken schon früher Weisung erteilt, eine Lagerver- sicherung einzugehen. Nach dem Gesagten handelte es sich dabei um eine Geschäftsführung ohne Auftrag, ein Ersatzanspruch könnte sich daher nur auf die Bestim- mungen, die hiefür massgebend sind. gründen. Mit Recht weist jedoch das Handelsgericht darauf hin. die Tatsache, dass die Widerbeklagte auf die Mitteilung Vranckens, er habe in Mark versichert, stillgeschwiegen. könne ihr nicht zum Verschulden angerechnet werden. Auch abgesehen von der Frage, ob deutsche Versiche- rungsgesellschaften damals Versicherungen in Franken eingegangen hätten. ist zu berücksichtigen, dass die Widerbeklagte nicht ohne weiteres mit einer langen Dauer der Versicherung und damit mit der Gefahr grösserer Valutaschwankungen rechnen musste. Demnach erkennt das Bundesgericht : , Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des 'llandelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 11. April J922 bestätigt. I . I . , ObllgaUonenrecht. N° 52 . 52. Artet de 1a IIe Seetion eivile du 13 juillet 1922 dans la cause Chemins de fer federaux contre Natural, Leeoultre" Oie.

Transport de marchandises de Marseille cl Geneve avec une leitre de voiture !ranfaise. -Droil applicable. -Le transport releve du droit franrais sur le reseau fran!;ais et du droit !misse sur le resE'au suisse, mais en vertu de ce dernier droit le chemin de fer suisse est responsable envers I'expe- diteur fran!;ais de l'execution du transport sur la totalite du parcours, a moins qu'll ne fournisse la preuve prescrite a l'art. 30 a1. 3 de la loi federale de 1893 sur t s transports par chemins de ler. -L'expediteur, Iui, n'a qu'a prouver qu'il a remis la marchandise au chemin de fer etranger et que le chemin de fer suisse ne l'a pas livree. -C'est le droit fran ;ais qui regit Ia question de savoir quelle portee il y a lieu d'attribuer a la lettre de voiture quaut a la remise de Ja mar('handine au chemin de fer frannais. A. -Suivant lettre de voiture interne franc;a:ise du 19 juin 1920 ( recepisse a remettre au destinataire I) -il n'a pas ete cree de lettre de voiture internationale

la succursale de Marseille de la S. A. Natural, Le- coultre Oe a expedie a la maison mere a Geneve un vagon-groupage , plombe a l'estampille I G, charge- ment par expediteur et cadenasse. Le titre de trans- port mentionne que le wagon contient 150 colis pesant ensemble 11 163 kg., soit: 60 caisses de savon comlllun . 2650 kg. 12 barils d'huile d'arachide . 2500 )) 63 sacs d'aclde stearique . . 5063 )) 15 ballots d'impermeables en tissus 950 ) Le wagon fut remis cadenasse et plombe au chemin de fer franvais a la gare Marseille-Arenc P. L. M. et achemine sur Geneve Oll il arriva le 28 juin 1920, cade- nasse et plombe. Il fut constate que le poids total etait de 11177 kg. au lieu de 11 163. La delivrance au desti- natail'e eut lieu le 29 juin. Au dechargement, les 15 bal- lots d'impelmeables. indiques sur la lettre de voiture

ObUgatlonenreeht. Ne 52. comme devant peser 950 kg., n'en pesaient que 934. Proces-verbal de ce fait fut dresse par la station Geneve- Cornavin des C. F. F. B. -La S. A. Natural, Lecoultre Oe a fait eiter le 16 avril 1921 les C. F. F. en conciliation devant la Justice de Paix du canton de Geneve. N'ayant pu con- cilier les parties, le Juge de Paix autorisa le 21 avril la citation devant le Tribunal competent. La demanderesse assigna alors par exploit du 26 avril 1921 les C. F. F. devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement de 231 fr. suisses, avec internts legaux. La demanderes soutient qu'aux termes des art. 1784 C. c. franc;. et 103 Code comm. franc;., applicables puisque le transport n'a fait l'objet que d'une lettre de voiture interne franc;aise et non-d'une lettre de voiture inter- nationale, les C. F. F. sont responsables du manquant, car ils ont accepM les marchandises et en ont reconnu le poids , celui-ci etant indique sur la lettre de voiture. Le poids manquant a eM regulierement constate : l'arrivee. Les C. F. F. ont conclu au deboute de la demande- resse. Ils faisaient valoir que seul le droit suisse etait applicable au litige, que, s'agissant d'un wagon charge. plombe et cadenasse par l'expMiteur, seul le poids total du wagon aurait pu etre verifie, que ce poids : l'arrivee etait superieur au poids declare par l'expMi- teur, que, pour pouvoir se prevaloir de l'art. 44 chiff. 4 lettre b de la loi federale sur les transports, la demande- resse devait rapporter la preuve que le dommage s'etait produit entre la remise au transport et la livraison. mais que cette preuve etait exclue puisque le wagon etait arrive intact a Geneve -les ballots d'imper- meables etant recousus -et qu'enfin le chargement ayant ete fait par l'expMiteur, seul l'art. 31 eh. 3 loi fMerale Hait applicable, la disparition des impermea- bles ayant pu se produire au eours du chargement. A titre tres subsidiaire, les defendeurs contestaient

que mnme en droit fran"ais la responsabilite du trans- porteur fut engagee. C. -Le Tribunal de premiere instance a deboute la demanderesse par jugement du 10 decembre 1921. Il estime que le droit franc;ais est seul applieable, mais que le wagon ayant He remis charge et cadenasse. le chemin de fer ne peut Hre rendu responsable que du poids total indique, qui, de fait, a ete retrouve a Geneve. Sur appel de la demanderesse, la Cour de Justice civile du canton de Geneve a, par arrnt du 21 fevrier 1922, renvoye la cause aux premiers juges pour procMer aux enquntes et statuer ensuite sur le fond qui demeure reserve ainsi que les depens de premiere instance . La Cour considere que le contrat ayant eM passe en France et repris sans nouvelle convention par les C. F. F., le droit franc;ais lui est applicable -pour tout le trajet (art. 103 Code comm. et 1784 C. c.); que si, d'apres ce droit, le comptage est facultatif, le pesage est obligatoire et que le transporteur qui n'y procede pas est responsable du poids indique dans la lettre de voiture, qu'en l'espece non seulement le poids total des marchandises mais celui de chaque groupe de mar- chandises figurent au titre de transport, que c'est des lors de ce poids que les C. F. F. sont responsables, mais que les defendeurs contestant les allegations de la demanderesse au sujet du nombre et de la valeur des impermeables manquants, la cause doit encore ttre instruite sur ces points. D. -Les t. F. F. ont forme contre cet arret au Tribunal fMeral un recours de droit civil base sur rart. 8? chiff. 1 OJF. Ils soutiennent que l'instance can- tonale aurait du appliquer uniquement le droit suisse et concluent a l'annuiation de l'arrnt attaque, la deman- deresse etant deboutee de sa reclamation. si mieux n'aime le Tribunal fMeral renvoyer la cause a la Cour de Justice civile pour etre jugee a nouveau en appli- cation du droit fMeral.

340 Obligationenrecht. N° 52. La demanderesse a conclu au rejet du recours comme irrecevable et mal fonde. Dans leur replique les recourants ont maintenu leurs moyens et conclusions. Staluant sur ces taUs el considerant en droit :

  1. -Les conditions requises par l'art. 87 chiff. 1° OJF pour la recevabiliM du recours de droit dvil sont remplies. 11 s'agit d'une cause civile jugee en der- niere instance cantonale, non susceptible d'un recours en reforme, et les recourants soutiennent que le droit francais a eM applique alors que Ie droit federal etait seul applicable. L'art. 87 n'exige pas que Ie jugement attaque vide le fond du litige et la recevabilite du re-:- cours ne depend pas de la valeur litigieuse.
  2. -Bien que le transport ait eM effectue de Mar- seille a Geneve sur la base d'une lettre de voiture interne fnancaise, il apparalt neanmoins comme' un transport international puisqu'il emprunte le territoire de deux Etats differents. Mais, du moment qu'il n'a pas ete fait usage de la lettre de voiture directe prevue par la Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemins de fer, cette convention est inapplicable et les conflits de droit inter- 'national qui peuvent s'elever en l'espece doivent tre resolus a la lumiere des principes de droit international prive regissant la matiere. La doctrine et la jurispru- dence sont d'accord pour reconnaitre la regle dont la source est dans le droit interne (v. art. 27 de la loi federale du 29 mars 1893 sur les transports par chemins de fer et l'art. 432 al. 2 du Code de commerce allemand) et d'apres laquelle le transporteur qui accepte, sans reserve, la mission de continuer le transport de la mar- chandise sur la base de la lettre de voiture originaire, devient partie au contrat de transport et assume les obligations du premier transporteur (cf. VON BAR, Theo- rie und Praxis des internationalen Privatrechts, 2 me edit. Obligationenrecht. N0 52. 341 torne 2 p. 144; GASCA. Il codice ferroviario. vol. III; Diritto internationale, p. 412 et suiv.; DALLoz. Juris- prndence generale, recueil perlodique 1878 I p. 368; 1879 II p. 23; 1885 II p. 71). Les C. F. F. auraient pu, naturellement, . refuser d'entrer dans le contrat conclu avec le chemin de fer francais, puisqu'il n'avait pas eM cree de lettre de voiture internationale, et exiger que, des la frontiere suisse. le transport soit continue sur la base d'une lettre de voiture interne suisse. La loi federale sur les transports n'oblige en effet point les C. F. F. a accepter au trans- port des marchandises avec une lettre de voiture interne etrangere. Quant a la convention relative au rachat de la ligne La Plaine-Gem!ve, le Tribnnal federal n'a pas a examiner en l'espece si elle impose une pareille obligation aux C. F. F., car les parties n'ont point invoque cette convention devant les instances canto- nales. Quoi qu'il en soit, du reste, il est inconteste que les C. F. F. n'ont pas exige la creation d'une lettre de voiture; Hs ont accepM le wagon avec la lettre de voiture interne primitive; ils sont donc entres dans le contrat de transport et ont assume l'obligation de continuer l'expedition d'apres la teneur de la lettre de voiture originaire. Les instances cantonales ont conclu de cette cireons- tance que le transport, incontestablement soumis au droit frannis sur le parcours en France, continuait a Hre regi par ce droit sur le trajet suisse. Cette solution semble apremiere vue la conse.quence naturelle de la continuation:de 'ex cution du contrat par les C. F. F. ; aussi bien a-t-elle trouve des partisans dans la doctrine et la jurisprudence (v. GASCA, op. dt. p. 412 et sv.). La Cour d'appel de Bruxelles (Zeitsehr. für den internat. Eisenbahntransport, Berne, XIX 1911 p. 330 et suiv.), jugeant une cause analogue au present pro ces. a consi- dere que, s'agissant d'un contrat de transport conelu en Bulgarie avec creation d'une lettre de voiture interne

bulgare -la marchandisedevant etre transportee en Belgique -les intermediaires successifs qui ont accepte sans reserve la mission de continuer le transport se sont trouves engages dans les mnes liens de droit que le premier commissionnaire et que le caraetere de l'engagement et la responsabilite qui en deeoulent doivent done, a defaut de stipulations eontraires, etre appreciees d'apres la legislation du lieu OU il a ete con- elu , soit d'apres le droit bulgare (voir aussi les arrets cites dans DALLoz. loe. cit. et dans RlvIlmE, Pandeetes, sous Chemins de fer N°s 9429 et 9456 ; sous Trans- ports N° 1634)t Toutefois, un examen plus attentif de la question montre que cette solution ne peut pas etre adoptee. . Le fait que les C. F .. F. ont repris le contrat conelu a. Marseille ne saurait avoir pour eonsequence de sou- mettre au droit franns (Code de commeree et legisla- tion des ehemins de fer) le transport aussi lorsqu'il s'effeetue sur reseau suisse. Il va de soi que la loi federale sur les transports devra trouver son application en tant que des dispositions de poliee ou d'ordre teehnique entrent en jeu. Mais ee droit est egalement applicable en tant qu'll renferme des normes reglant les rapports de droit prive entre le chemin .de fer et celui qui peut se mettre au beIiefiee de la lettre de voiture. Par exemple on ne peut resoudre d'apres la loi frannaise la question de savoir quels sont les droits et les obligations des C. F. F. en ce qui coneerne la livraison de la marehandise a Geneve (dechargement du wagon dans un certain deIai) ou relativement au retard qui se serait produit sur le parcours suisse. Lorsqu'il existe pour une entre- prise publique -et c'est le cas pour les chemins de fer federaux -l'obligation legale de eonclure un contrat et que les conditions auxquelles cette entreprise doit accepter la marchandise au transport sont etablies par une loi et des reglements, il faut eriger en prineipe que, sauf stipulations contraires, celui qui utilise le

chemin de fer se soumet tacitement et sans autre aux dispositions legales et reglementaires qui regissent ce moyen de transport. Ce principe vaut, du reste, non seulement pour le trafic interne, mais aussi pour le trafic international, a moins que la convention inter- nationale ne soit applicable et qu'elle ne renferme des dispositions speciales. Meme lorsque, dans le cas d'un transport international sans lettre de voiture interna- tionale, les C. F. F. se chargent a la frontiere suisse de continuer l' expedition sur la base de la lettre de voiture etrangere, ils n'assument cette obligation que conformement et en application des dispositions legales qui les regissent. Ni l' expediteur, ni le chemin de fer etrangers ne peuvent supposer que les C. F. F., en aceep- tant la marchandise au transport, continueront l'expe- dition a d'autres conditions que celles valant pour le transport sur territoire suisse. A cet egard, l'aehemine- ment de Marseille a Geneve avec une lettre de voiture unique frannaise ne se distingue pas du transport effec- tue sur la base de deux lettres de voitures successives, fr.annaise et suisse. Dans l'un et I'autre eas, le transport releve du droit frannais sur le reseau fran :ais et du droit suisse sur le reseau suisse. La jurisprudence frannaise, citee plus haut, n'est pas en opposition avec la solution adoptee iei. Apres avoir, en effet, pose en principe que le contrat de transport est soumis a la loi et aux regle- ments du pays ou il s'est forme, les tribunaux franns restreignent la portee de ce principe et admettent de nombreuses exeeptions a la regle (v. RIVI:ERE, Pandectes, sous Chemin de fer N°s 9469, 9470, 9473 et 9474; DALLoz, 1879 II p. 23). Sous unautre rapport, cependant, il y a une difference entre l'expedition en vertu d'une lettre de voiture etrangere directe et le transport opere sur la base de deux lettres de voitures internes suecessives. Dans ce der- nier cas, on est enpresence de deux transports distincts, un transport interne frannis et un transport interne

suisse, qui. juridiquement, so nt sans relation entre eux de teIle sorte qu'une responsabilite du chemin de fe; suisse a raison du transport sur territoire frannais n'entre pas en question. Lorsque, par contre, les C. F. F. acceptent la mar- chandise avec Ia lettre de voiture interne frannise et continuent a l'acheminer sans exiger retablissement d'une lettre de voiture suisse, Hs participent au contrat de transports originaire en ce sens qu'ils se chargent d'executer le contrat sur le trajet suisse en conformite du droit suisse, mais qu'ils sont responsables envers l'expe ur franis de l'execution du transport sur la totalzte du parcours, a moins que la loi suisse ne ren- ferme sur ce point une regle particuliere. L' expediteur franc;ais peut alors actionner directement les C. F. F. pour cause d'inexecution du contrat de transport ce qu'll n'a pas la faculte de faire si une deuxieme l:ttre de voiture interne suisse a remplace le titre frannais primitif (cf. art. 27 loi fed.). ?r, la loi suisse contient precisement une disposition qm regle la responsabilite du chemin de fer suisse pour le cas Oll, comme en l' espece, le transport international s'effectue sans creation de lettre de voiture internationale. Cette disposition, c'est celle de l'art. 30 al. 3, et c'est d'apres cette norme instituee par le legislateur suisse ponr resoudre. e confli.t de . droit international (inter- nationale KolhslOnsnorm) que doit se decider le sort de la demande qui tend a la reparation du dommage resultant de Ia perte de la marchandise au cours du transport de Marseille a Geneve. L'art. 30 al. 3 est clanr. Le ,.chemin d fer suisse repond du dommage a mnl?S qu ne fourmsse la double preuve exigee par la Im,. a savOIr : 1

que la perte est survenue avant l'accep- ta:u on de la marchandise par lui et 2

que, d'apres la Im et les reglements auxquels le chemin de fer etranger est soumis, on ne peut exiger de ce dernier aucune indem- nite. L'expediteur etranger n'a donc pas a prouver que les C. F. F. ont renu l'integralite de la marchandise

expMiee; il doit simplement etablir qu'il a remic; la marehandise au chemin de fer etranger et que le chemin de fer suisse ne l'a pas livree. L'instance cantonale a admis, en appliquant le droit frannis, que la demanderesse avait rapporte la preuve lui incombant quant a la remise des objets aux Cheroins de fer P. L. M. La Cour de Justice considere que le recepisse delivre par cette compagnie -recepisse qui equivaut a une lettre de voiture -fait foi non seulement en ce qui concerne le poids total du chargement, mais aussi relativement au poids de chaque groupe des mar- chandises expediees, puisque ce poids est indique au titre de transport. C'est avec raison que le juge cantonal a fait application du droit frannais sur ce point. La question de savoir quelle portee il convient d'attribuer a la teneur du recepisse ne saurait tre tranchee d'apres le droit suisse; il s'agit Ia de l'attestation par Ia com- pagnie frannise d'un fait survenu sur le reseau fran , et il serait aussi, faux de contester, en invoquant la loi federale (art. 8), la remise de la marchandise aux P.L. M. que de juger en application du droit frannais des faits qui ont eu la Suisse pour thMtre. Les C. F. F. soutiennent, mais a tort, qu'on les prive ainsi du benefice de rart. 8 al. 3 loi fed.; cette disposition n'entre pas cn considera- tion ici, car, d'apres l'art. 30 de la mnme loi, la demande- resse n'a pas a etablir que le chemin de fer suisse a reelle- ment rec;u les marchandises. Lorsque les C. F. F. ac- ceptent sans reserve au transport la marchandise avec une lettre de voiture etrangere, ils doivent s'incliner devant la force probante que le droit etranger reconnait a ce document en tant qu'il s'agit d?etablir si le trans- porteur etranger a renu la marchandise. Quant a la question (discutable, a la verite; cf. VICTOR MITTRE, Droit commercial des chemins de fer N°s 943 et suiv. notamment 952) de savoir si l'instance cantonale a bien ou mal interprete et applique le droit frannis, elle echappe au contröle du Tribunal federal. Il resulte des considerations' qui precedent que le

346 - ObHgatlonenreeht. N° 52. transport de la marchandise expMiee par la demande- resse releve en principe du droit suisse sur leparcours suisse, mais que la preuve de la remiSe des objets au chemin de fer franns releve du droit frannais. Si donc le Tribunal fMeral doit admettre comme constant que la demanderesse a confie mx chemins de fer P. L. M. 15 ballots d'impenneables pesant au total 950 kg . il est du meme coup etabli qu'il y avait al'arrivee un manquant de 16 kg., puisqu'il est inconteste que ces ballots' ne pesaient plus que 934 kg. Les defendeurs ont, il est vrai. excipe de tardivete de la reclamation (art. 44 loi fM:), mais l'instance cantonale a ecarte ce moyen par des motifs de procedure que le Tribunal fMeral ne peut pas revoir. Quant a rarret du Tribunal fMeral du 19 octobre 1906, en la cause Fils Carfagni contre Compagnie P.L.M. (RO 32 II p. 759 et suiv.) i 1 n'est pas en contradiction avec le present arret, car il date d'une epoque OU le rachat de la ligne La Plaine-Gare de Geneve n'avait pas encore eu lieu et ou, par consequent. la totalite du transport s'effectuait sur reseau franns, tandis que le transport qui est a la base du proces actuel em- pruntait pour finir le reseau des C. F. F. - Le Tribuna1lediral prononce : Le recours est rejete dans le' sens des motifs. -ObUgatlonenrecht. Na 53. 53. Urteil der L Zivilabteilung vom 18. Juli 19!3!3 i. S. König gegen Haller Cle.

Kau f: Stellung der Berufungsinstanz zu einem nach Ausfällung des kantonalen Urteils abgeschlossenen Prozessvergleich. der nur von einer Partei eingereicht worden ist und dessen Rechtsverbindlichkeit von der Gegenpartei bestritten wird. - Weseu der Aktivlegitimation ; in der substanzierten Geltend- machung eines Anspruches durch den Kläger gegenüber dem Beklagten liegt implicite auch die Behauptung der Legitimation zur Sache und -sie braucht nicht noch extra mit besonderen Worten erklärt zu werden. Bei :Bestreitung derselben trifft den Beklagten die Behauptungs-und iBe- weislast.

A. -Der Kläger König, der in Waldsee (Württemberg) ein Imprägnier-und Sägewerk betreibt, verkaufte der Beklagten im Jahre 1919 eine Partie imprägnierte Fichten-oder Tannenstangen, wovon ein Teil im Früh:. jahr 1920 geliefert wurde. Die Beklagte bezahlte im September 1920 -die bis dahin bezogenen Stangen und nahm daraufhin weitere 1225 Stück ab, die sie jedoch beanstandete. Mit Schreiben vom 26. November 1920 verwahrte sich der Kläger gegen die Bemängelung, die nur dazu dienen solle, die längst fällige Zahlung des Kauf- preises zu verzögern und fügte u. a. bei : Ich habe den mir noch zustehEmden Betrag von 17.192 Fr. 30 dem Schweiz. Bankverein zediert mit der 'Veisung. dass falls innerhalb fünf Tagen Zahlung Ihrerseits nicht erfolgen sollte, er im Klagewege gegen Sie vorgehen sollte. Ich bitte Sie, sich hiernach zu richten und möchte noch bemerken, dass -ich selbstverständlich im Prozessfalle Vergütung der Zinsen beanspruchen-werde ... Am 29. November 1920 teilte sodann der Schweiz. Bankverein, Agentur Rorschach, der Beklagten mit, dass König ihm die Forderung von 17,192 Fr. 30 abgetreten habe. Mit Schreiben vom 1. Dezember 1920 antwortete die Beklagte dem Kläger, sie Eei geneigt die Sache zu einem gerichtlichen Austrag zu bringen, sofern er sich nicht

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