BGE 48 II 319
BGE 48 II 319Bge04.04.1922Originalquelle öffnen →
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Erbrecht N° 48
und kann darum auch nicht vorher zum Gegenstand
• einer Feststellungsklage gemacht werden. Dabei ergibt
sich allerdings aus dieser Auslegung des Art. 633
der
Nachteil, dass die Erben, denen AusgleichungsanspfÜche
zustehen,
um nicht eine Verschlechterung ihrer An-
sprüche zu riskieren, in Fällen die Teilung beschleunigen,
wo, wie
z. B. wenn in bäuerlichen Verhältnissen der
Vater vorverstirbt, eine Hinausschiebung wünschenswert
wäre. Allein dieser Nachteil
ist angesichts der vor-
stehenden grundsätzlichen Erwägungen
über den Inhalt
des Ausgleichungsanspruches nicht zu umgehen.
Da die Teilung des Nachlasses im vorliegenden Falle
noch nicht verlangt wurde, sind die Voraussetzungen
der Feststellungsklage nicht gegeben und es
kann dahin-
gestellt bleiben, ob der Kläger schon
jetzt oder erst
nach dem Tode der Mutter in der Lage ist, Teilung zu
verlangen, und ob
überhaupt die Ausgleichung schon
geltend gemacht werden kann, wenn
erst ein Gatte
gestorben ist, oder ob nicht vielmehr der Tod beider
Eltern abgewartet werden muss.
Anderseits
ist mit der Ablehnung der Feststellung
des Ausgleichungsanspruches
dem weiteren Begehren
um Ergänzung des Inventars die Grundlage entzogen.
Demnach erkennt da.s Bundesgericht :
Die Berufung wird gutgeheissen und die Feststellungs-
klage abgewiesen.
Sachenrecht. No 49.
II!. SACHENRECHT
DROITS REELS
49. Extrait de l'anet de 1a IIrne Seetion civile
du O septtmbre 192
dans la cause Balmat contre Commune de Sems&les.
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Source coupee (art. 706 s. C. C. S.). -Notion de la source.
Droit de disposition du proprietaire d'une source sur l'eau
qui en decoule. Qu'en est-il lorsque cette eau reparait plus
bas et forme une nouvelle source '1
Pierre Balmat est proprietaire a Semsales d'un domaine
appeIe «Outre-Broye», sur lequel est installee une
fontaine. Cette fontaine
etait alimentee depuis nombre
d'annees
par un petit reservoir, construit dans les pres
en pente situesau-dessous du village. L'eau, recueillie
aux alentours immMiats, etait amenee, d'abord a la
fontaine
d'un voisin, nomme Lambert, puis a ceUe
du demandeur.
Le 3 octobre 1911, Pierre
Balmat et Alfred Lambert
requirent l'inscription au registre special des servitudes
d'un droit de prise d'eau et de conduite en faveur de
leurs fonds.
Malgre que les proprietaires interesses
eussent donne leur autorisation, la servitude ne fut
inscrite que le 27 decembte 1921.
Les terrains situes au-dessous du village
etant fre-
quemment inondes, le Conseil communal de Semsales
provoqua, en 1915, la formation
d'un groupement de
proprietaires, a l'effet d'entreprendre la eanalisation
des
eaux de cette region. Uu consortium fut alors cons-
titue, avec la participation de l'Etat et de la Commune,
qui
avan~ les fonds necessaires a l'execution des tra-
vaux. Ceux-ci furent commences le 9 decembre et ter-
mines le 31 decembre 1915.
AS 48 II -1922
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Sachenrecht. N° 49.
A partir de ce moment le debit de la fontaine de
P. Balmat alla toujours eil diminuant, puis elle tarit
completement.
Par demande en justice du 15 mai 1918, Balmat
conclut a ce que la commune de Semsales soit condamnee
a proceder, a ses frais, aux travaux necessaires pour
ramener a la fontaine la quantite d'eau potable que
celle-ci recevait dans le passe. Il reelama, de plus,
300 francs pour dommage cause jusqu'au 15 mars 1918,
et une indemniM journaliere de 5 francs depuis cette
date jusqu'au moment ou la situation anterieure serait
retablie.
La defenderesse conclut, tant exceptionnel-
lement
qu'au fond, a liberation des fins de la demande.
L'expertise a laquelle II fut procede aboutit aux
constatations suiv,antes : Jusqu'en 1915 une partie
des
egouts de Semsales se deversait dans un etang,
et, de la, se repandait dans les pres sous-jacents, qui
de ce fait,
etaient eonstamment inondes. Le reservoir
des fontaines de Lambert
et Balmat recueillait une'
certaine quantiM de ces eaux, dont le eours etait d'ail-
leurs
lent et superficiel. En effet les sondages effectues
revelent,
a la -profondeur de 15 a 20 cm., l'existence d'un
sol marneux, assez etanche pout retenir l'eau a la surface
et l'empecher de se filtrer. D'autre part le terrain avoi-
sinant le reservoir ne presente pas les conditions requises
pour permettre l'affleuremnt d'une source, au sens
technique
du mot. Il n'existe pas de nappe souterraine
a cet endroit et l'on n'y releve pas trace d'infiltrations
provenant de
la montagne ou du ruisseau « la Mor-
tivue
».
Apres avoir procede a l'instruction de la eause et a
une inspection loeale, le Tribunal de la Veveyse con-
damna,
eq date du 16 novembre 1921, la commune de
Semsales
a executer les travaux necessaires pour ramener
l'eau potable
sur le domaine de Balmat. Il accueillit
egalement les deux autres conclusions de celui-ci, en
les
reduisant toutefois. la premiere a 100 francs et la
seconde
a la somme de 50 centimes par jour.
Sachenrecht. N° 49.
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La commune de Semsales recourut contre ce prononce.
Par jugement du 4 avril 1922, la Cour d'appel du canton
de Fribourg debouta la
defenderesse des exceptions
qu'elle avait soulevees, et, prononnt sur le fond?
ecarta la demande de P. Balmat.
Celui-ei a recouru
en reforme au Tribunal federal.
dans le sens de l'adjudication de ses conclusions de
premiere instance.
Considirant en droit :
322 Sachenrecht. N° 49.
Mais, d'emblee, il n'apparalt pas possible de classer dans
cette derniere categorie l'eau qui circule seulement dans
la couche de terre superieure, et se contente de l'im-
pregner sans
penetrer plus avant dans le sol comme c'est
le cas ici. D'ailleurs les experts 'ont, en ce qui les con-
cerne,
denie a l'installation du tlemandeur le caracrere
d'un ouvrage de captation de souree, et il n'existe aueune
consideration valable qui puisse autoriser le juge
a ereer
une notion juridique speeiale de la source.
4. -
Le probleme se presente encore sous un autre
aspeet, qui n'a pas eehappe a l'instance cantonale.
Comme cela a
ete deja rappele (voir supra cons. 2 in
fine). la fontaine du reeourant a cesse de couler ensuite
des
travaux entrepris par Ia commune de Semsales
pour deriver les eaux
s'-ccoulant de ses propres fontaines.
Or le proprietaire d'une source, ou son ayant droit, peut
en disposer librement, sans avoir a tenir compte des
proprietaires inferieurs.
11 peut eonsommer l'eau, la
mettre en bouteilles, ou la deriver, sans pour cela porter
atteinte
aux droits des tiers. Certes, il est tenu de laisser
couier sur le fonds sous-jacent l'eau de surfaee qu'il
reoit lui-mme d'un autre ieuble (art. 689 al. 3)
mais
cetteobligation ne s'etend pas a l'eau qui jaillit
sur sa propriete, et dont il petit faire ce qu'il veut. Bref,
lorsque
la source donne naissance a un cours d'eau.
nul riverain de celui-ci
n'a de droit au maintien de son
ecoulement,
a moins d' l'~rt.
706 et si le droit de disposition du premier propnetall'e.
illimite
10rsque l'eau s'ecoule a l'air libre, est pareille-
ment restreint 10rsqu'elle se perd
a nouveau dans le sol.
Mais
il n'est pas necessaire de rcsoudre actuellement ce
probleme, puisque j'eau eaptee par le reservoir Balmat
ne doit pas
tre au benefiee d'une servitude
sur le fonds d'emergence (RO 42 II p. 440 ss; 43 II
p. 154 ss.; Zeitschrift für schw. Recht, Neue Folge XIX
p. 566/567 et 735/736; WIELAND, art. 704 note 3;
LEEMANN, 2
me
M. art. 689 note 14 et art. 704 notes
19 a 21 ; cf. STAUDINGER, M. 1912 art. 905 note 3).
Mais, d'autre part, le
ces a protege le titulaire d'une
« source» sur le fonds inferieur contre les travaux qui
ont pour effet de la eouper, mme partiellement. ou de
la souiller (art.
706 et 707). Un eonflit peut done surgir
entre les art.
704 et 641 d'une part et l'art. 706 d'autre
Sachenrecht. N° 49.
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part, lorsque l'eau jaillissant de la souree superieure
rencontre ensuite des couches de terrain permeables
et
s'enfonce profondement dans le sol pour reparaitre une
seconde fois
beau,coup plus bas. On pourrait alors se de-
mander si
la source inferieure, dont l'existence et le debit
sont lies d'une maniere si etroite au sort de la source
superieure.
beneficie vraiment de la protection dtre consideree comme une eau de source,
ainsi qu'il a
ete dit plus haut (N° 3). Il convient done
de s'en tenir au principe qui domine toute
la matiere,
et qui accorde au proprietaire de la source un droit
privatif sur l'eau qui
en jaillit. La commune de Sem-
sales ayant use de ce droit de disposition pour deriver
l'eau
provenant· de ses sourees ou de ses fontaies. le
recourant ne saurait
~tre admis a se prevalOlr des
Art. 706 et 707 ces.
Le Tribunal ,ederal prononce :
Le reeours est rejetr.
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