. Personenrecht. N0 :24.
dans le dclai d"un mois prevu a l'art. 75 CO et son action
doit etre ecartee comme tardive.
D'autre part, le but de la fondation n'est pas devenu
illicite ou contraire
aux mceurs, au sens de l'art. 88 CC.
Le demandeur estime que l'hypothese prevue par cette
disposition est nnalisee parce que le but de la nouvelle
fondation impliquerait la violation du droit de la com-
munaute d'exiger que ses biens restent affectes a leur but
anterieur. Mais l'art. 88, al. 2, ne vise pas par les mots
but illicite ) le fait que le but de la fondation viole-
mit un droit privc individuel ; il a en vue l'infraction a
une obligation imposee atout le monde (ein objektives
Gebot der allgemeinen Rechtsordnung).
ür, il ne s'agit
pas de cela en l'espcke.
Par contre, si le demandeur entend se prevaloir de
ce que les biens de la fondation dependant de l'ancienne
communaute reformee allemande sont, en tant que biens
de fondation,
detournes de leur but intangible, l' auto-
rite compHente pour trancher cettequestion n'est pas
le Tribunal
fMeral; c'est au Conseil d'Etat genevois,
autorite de surveillance prevue par l'art. 84 CC, qu'il
appartient d'intervenir, s'il y a lieu, pour pourvoir a
ce que les biens de la fondation 'soient employes confor-
mement a leur destination.
Le Tribunal IMiral prononce:
Le recours est rejete et l' rret attaque est confirme.
(
- Arr t d.a 1a. Ume Saction civlla d.u 5 juil1et 1922 .
dans la cause Xessmer contre Za.borowsld.
Responsabilite des membresd'une association (art. 60 CeS)
a raison des operations commerciales effectuees par cette
derniere.
Aux termes de statuts signes le 30 decembre 1918,
i1 s'est forme sous le nom de Bureau polonais d'infor-
mations industrielles et commerciales' en Suisse une
association organisee corporativement et jouissant de la
personnalite civile conformement aux articles 60 et
suiv. CCS (art. 3). Son siege est a Geneve (art. 4). Elle
a pour
but de faciliter les relations industrielles et com.,.
merciales entre la Pologne et la Suisse, de recueillir et
d'echanger avec les industriels, les negociants et les
diverses institutions commerciales
et financieres de la
Pologne tous les renseignements utiles au developpement
de l'industrie
et du commerce polonais, ainsi que du com ....
merce suisse avec la Pologne ) (art. 5). Au debut de 1919,
le Bureau polonais a pris le
titre de Chambre de com-
merce polonaise en Suisse I).
Le 6 aout 1919, Messmer a transmis a la Chambre
copie d'ordre
d'une importante commande de calicot et
de chemises adestination de la maison Dom Komisowo
Epoka,
a Varsovie. Le 7 octobre suivant, i1 a remis a la
Chambre l'extrait du compte de cette affaire, soldant
par 49483 fr. 45 au credit du vendeur, aV'ec pri re d'en
operer le reglement le 12 novembre suivant, conforme-
ment a l' accord intervenu.
La Chambre de cominerce n'a pas conteste etre debi-
trice de la somme reclamee, mais, par diverses lettres
signees
du president Zaborowski ou du secretaire, elle a
inform.e Messmer
qu'il lui serait difficile de s'executer,
l'argent
ne pouvant etre exporte de Pologne. Le 5 jan-
vier 1920 elle l'a avise qu'elle s'efforcerait d'importer des
marchandises polonaises pour couvrir ses engagements.
N'ayant pas rlmssi a se faire payer, Messmer a assigne
Zaborowski
-pris en sa qualite de President de la
Chambre de commerce polonaise, et en tant que de besoin,
en son nom personnel
-en paiement de 49 483 fra 55
avec
interets de droit. Le defendeur a conclu au rejet
de I'action en soutenant : qu'il ne pouvait etre recherche
personnellement,
la commande ayant ete faite a son insu
par le nomme Wilkoszewski ; qu'au surplus la Chambre de
commerce
n' avait ete dans cette affaire qu'intenne-
diaire et non acheteur. et qu enfin. eu automne 19t9
le gouV'ernement polonais avait intercIit l' exportation
de l'argent suisse.
Par jugement du 7 mai 1921, le Tribunal de premiere
instance a admis les conclusions
du demandeur et con-
rlamne Zaborowski a 'payer la somme reclamee. Les
premiers juges ont constate que Ja marchandise avait ete
vendue par Messmer a la Chambre de commeree; qu'jl
etait impossible, faute de statuts produits; de se rendre
cOJP.pte si cette institution avait ou non la personnalite
juridique,
et que, partant. ses membres devaient etre
consideres comme formant entre eux une socieM simple
(art. 62 CCS et 530 CO). Zaborowski ayaut en tollS cas
confirme le contrat passe par Wilkoszewski" i1 est devenu
debiteur de Messmer, solidairement avec Ies auues as-.m--
eies (art. 543 a1. 2 et 544 a1. 3 CO).
Zaborowski a appele de ce jugement et produit les
statuts auxquels il a He fait allusion plus haut. Statuant
le 21 avril 1922, la Cour de J nstice civile de Geneve a
reforme le prononce rendu et deboute Messmer de ses
conclusions. L'instance cantonale pose en
fait que les
fournitures
dont le prix est reclame ont ete livrees sur
ordre et pour le compte de la Chambre de commerce
polonaise, association
qui jouit de la personnalite sans
qu'il soit besoin d'inscription au registre du commerce.
A
vrai dire, declare la' Cour; Ja Chambre a exerce pour
son compte une activite commerciale, s' ecartant ainsi
du but indique rums les statuts, qui etait de Jaciliter les
relations entre la Pologne et la Suisse. Mais cette attitude
ne doit pas avoir pour consequence de lui faire perdre
sa personnalite juridique. En effet, une association cons-
. tituee conformement a l' art. 60 CCS peut, comme teIle,
poursuivre
un but economique; mais, dans ce cas,
elle
est tenue de s'inscrire au registre du commerce
(art. 60 et 61 a1. 2 CCS). L'omission de cette formalite
a
pour seules consequences une responsabilite en cas de
domrnage en resultant (art. 860 CO), la condamnation
a une amende administrative (art. 864 1 CO) et l'ins-
cription d'office (art.
864 2 CO) ; mais l'association qui,
comme
en l'espece, possMait la personnalite juridique
de
par ses statuts, la conserve meme si elle ne s' est pas
fait inscrire, ainsi qu' elle l' aurait du. Messmer ayant
livre ses marchandises a la Chambre de commerce,
personne morale, susceptible d'aequerir des droits
et de
eontracter des obligations (art. 53 CO), l'action intentee
par lui contre Zaborowski n'est pas fondee.
Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal
fMeraI, en reprenant ses conclusions de premiere et de
seeonde instances.
Considerani en droit.-
- -Aux termes de l'art. 60 CCS les associations
politiques, religieuses, scientifiques, artistiques,
de bien-
faisance,
de recreation ou autres qui n'ont pas de but
economique, aequierent la personnalite des qu'elles
expriment dans leurs
statuts la volonte d' etre organi-
sees corporativement . Lorsqu'elles ont constitue leur
direetion, elles peuvent se faire inserire au registre du
commerce (art. 61 a1. 1), mais elles n'y sont pas tenues
(art. 52 al. 2).
D'apres ses statuts, la Chambre de commeree polo-
naise en
Suisse ne poursuit pas un but de Iuere ; elle se
contente
de faciliter les relations industrielles et commer-
ciales
entre la Pologne et la Suisse, en reeueillant a cet
effet tous renseignements utiles. Manifestant d'autre
part !'intention de s'organiser corporativement et pos-
sedant des statuts conformes a l'art. 60 al. 2 CCS, elle
jouit de la personnalite morale.
2. -Il resulte toutefois des constatations de l'instance
cantonale
qu'en fait la Chambre a entrepris des opera-
tions commerciales, contrairement
a la teneur de ses
statuts.
Lorsqu'une association a but ideal est amenee, preci-
Seme nt pour alteindre ce but, a exercer une industrie en la
forme commerciale, elle est tenue de se faire inscrire
au
registre du commerce (art. 61 al.2 CCS), sous peine d'en-
courir des sanctions administratives (art. 864 al. 1
CO) ;
les personnes auxquelles incombait le soin de proeurer
l'inscription deviennent en
outre responsables du dom-
mage pouvant
resulter-de cette omission (art. 860 CO) ;
enfin l'association est inscrite d'office
par le prepose
(art. 864 al. 2 CO ; art. 26 du Reglement sur le registre
du commerce). Elle ne perd toutefois pas pour cela la
personnalite morale, celle-ci lui etant acquise ipso jure
du fait de l'elaboration de statuts manifestant la volonte
des membres de s'organiser corporativement en vue de
poursuivre
un but ideal (Eull. Sten. xv p. 942 ; HAFTER,
art. 61 III 3. Rapp. de gestiori du Conseil federal, 1911.
Feuille fedirale 1912 II p.284). L'activite commerciale
deployee revet ainsi un cal'actere accessoire.
En revanche, si eette activite eommerciale n' est pas
subordonnee
au but ideal proclame dans les statuts et
n'apparalt pas eomme un simple moyen de remplir une
tache d' ou toute preoeeupation de Iuere soit exclue, .
l'association poursuit en realite un but ecoJ,lomique
propre et revet de la sorte un caractere mixte. En tant
qu'association a but ideal, elle demeure soumise a l'art.
60 CCS, mais elle est regie par les dispositions du droit
des
societes dans la mesure ou elle constitue une organi-
sation eorporative
a but economique (art. 59 al. 2 CCS).
3. -Il appartenait au defendeur d' etablir que la
Chambre polonaise
avait entrepris ses operations com-
Personenrecht N° 25.
merciales dans le desseiJ,l de mieux atteindre son but sta-
tutaire. Or cette preuve n'apas ete rapportee. Il est
certain, comme l'a admis a bon dl'oit l'instance cantonale,
qu'en achetant
et en revendant pour son compte des
marehandises, l'institution est sortie
du eadre de ses
statuts et qu'elle a deliberement excede les limites qu'elle
s'etait elle-meme traeees lors de sa constitution. On ne
saurait dire, en effet, que les aetes de eommerce auxquels
elle s'est livree fussentnecessaires
pour realiser le but
indique dans les statuts, c'est-a-dire reeueillir des ren-
seignements,
etudiel' les organisations et la legislation
snisses, faciliter le placement des Polonais en Suisse
et
des Suisses en Pologne, etc. L'activite de la Chambre
reV'ele bien plntöt un nouveau but, essentiellement com-
mercial
et etranger aux statuts de Ia societc. eelle-ci
constitue
des lors, comme il vient d'etre dit, ä la fois
une association
ä but ideal (art. 60 CCS) et une organi-
sation
a but economique (art. 59 al. 2 CCS).
4. -La legislation federale ne contient aucune dis-
position semblable
ä celle de l'ar!. 43 Code civil alle-
mand, lequel prevoit que
la personnalite juridique
peut etre retiree par decision de l'autorite ä une societe
dont le bnt, d'apres les statuts, ne vise pas une entre-
prise de earactere economique, lorsqu'elle poursuit en
fait
un but de eette nature. D'apres le Code civil suiSse,
l'association qui a aequis sans inscription, en vertu de
l'art. 60, la capacite d'etre sujet de droits et d'obliga-
tions, ne perd cette qualite qu'avec sa dissolution pour
une des
causes prevues aux art. 76 et suivants. Or aucune
de ces conditions
n'est realisee en l'espece.
D'autre part l'art. 59 al. 2 CCS soumet la Chambre
au droit des societes dans la mesure ou elle poursuit
un but economique. Les regles du CO determinent ä
quelles conditions les associes gcrants, et, d'une fanon
generale, les membres des societes commerciales, peuvent
exclure
ou limiter leur responsabilite individuelle. En
particulier, aux termes des art. 688 et 689 CO, -il ne
172 Personenrecht. Ne 25.
pourrait en effet s'agir in casu que d'une cooperative
les societaires sont tenus solidairement et sur tous leurs
biens
a raison des engagements de la societe, a moins
que les
statuts ne eontiennent une cIause supprimant
eette responsabilite (elause qui
n'est d'ailleurs opposable
aux tiers qu'apres sa publication, arte 681 CO). A plus
forte raison les membres
d'une association a but eeo-
nomique repondent-ils personnellement des dettes
sociaIes, sans pouvoir exciper de dispositions eontraires
des
statuts, aussi Iongtemps que ces statuts et Ia elause
dont
il s'agit n'ont pas ete deposes au registre du com-
merce
et dfunent publies. C'est done a tort que Ia Cour
de Justice a admis le
defaut de legitimation passive du
president Zaborowski.
Le reeours de Ia maison Messmer doit
des lors etre
admis en principe. Toutefois, comme les parties ont fait
essentiellement porter le
debat sur cette question pre-
judicielle, aujourd'hui reso ue, il se justifie de renvoyer
Ia cause
aux tribunaux genevois pour statuer sur Ie fond
meme du proces, en prenant pour base de leur nouvelle
decision
Ies considerants de droit du present arret (art.
840JF).
Le Tribunal lidb:al prononce :
Le reeours est admis. En eonsequence Ie jugement de la
Cour de Justice civile de neve, du 21 amI 1922, est
annule, Ia cause etant renvoyee a l'instance cantonale
pour nouveau pro non
ce dans le sens des motifs qui
precedent.
r
- FAMILIENRECHT
DROITDE LA FAMILLE
- Arr8t da la IIe Sa:tion civila du 11 a.vrU 1922
dans Ia cause Kinistere pl1blic d'l ca.nton da Va.ud at
Communa da Dizr contre B. et Z.
Action en interdiction de mariage. -Art. 97 al. 2, 109 et 112
CCS. -Le dfJai de 10 jours prevu a l'ar!. 112 pour former
opposition
au mariage ne court pour l'autoritt competente
que des le moment on elle a eu connaissance d'un motif
d'opposition. (Cons. 2.)
La notion purement medicale de la maladie mentale ne
correspond pas necessairement a la no.tion jnidi I?-e: La
question de savoir si un etat pathologlque determme est
une maladie mentale au sens de l'art. 97 al. 2 CCS est une
question de droit soumise a l'examen du Tribunal fCderal.
(Cons.3.) .
Ne
peut 8tre consideree comme malanle me,ntal au snn
de la loi que l'anomalie mentale suscentible d aVOIr u? m-
fluence nefaste sur les relations conJugales et famillaies
ou sur la sante de la descendance du malade. (Cons. 4.)
Le fiance atteint en m8me temps d'hysterie constitu-
tionnelle et de faiblesse d'esprit ne peut contracter ma-
riage. (Cons. 5.)
A. -Le 1
er
mars 1921, l'officier de l'etat civil de
l'arrondissement de
La Sarraz a rec;u les promes3es de
mariage des
defendeurs, A. B.. originaire de Dizy et
domicilie a La Sarraz, et C. Z., de nationalite etrangere.
Les publications furent faites Ie 5 avril a La Sarraz et
a Dizy, et les 8 et 14 amI au domicile et au lieu d'ori-
gine de Ia
defenderesse. La Commune d'origine de .
a forme opposition au mariage par lettre du 14 avnl
- Le 17 avril, le defendeur a conteste cette opposi-
tion. Le Ministere public du canton de Vaud fut avise
par Ia Commune de Dizy de l' opposition qu' elle avait