Kanton St. Gallen eine Zweigniederlassung mit Fabriken
hat und ihr die Rekursbeklagte hauptsächlich für deren
Betrieb Kredit gewährte.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird abgewiesen.
14. -
Arr6t du 6 mai 1999 dans la cause Graglia.
contre SerencrBegis.
L'arL 4 Converition franco-suisse de
1 8 6 9 institue la competence territoriale exclusive des tri-
bunaux du lieu ou est situe l'immeuble et cela tant pour les
actions reelles et immobilieres proprement dites que pour
les actions personnelles concernant la jouissance d'un im-
meuble. Ce for ne peut done pas iltre proroge par la eon-
vention des parties.
A. -Par acte not arie du 28 juillet 1916, les epoux
Antoine-Joseph Sereno-Regis, ä Etrembieres (France),
ont vendu aux epoux Graglia., ä Chene-Bourg (cantoll
de Geneve), des immeubles sis sur la commune d'Etrem-
bieres, le long du sentier du Pas de l'Echelle , et corn-
o prenant un cafe-restaurant. Par convention du meme
jour. Louis Graglia reprenait en outre purement et
simplement un contrat passe le 18 juin 1908 entre
Antoine Sereno et un sieur de Roulet. Aux termes de ce
contrat, de Roulet cMait ä Sereno de droit de prise d'eau
sur la canalisation qu'il a etablie au Pas de l'Echelle ,
Sereno
s'engageant a supporter sa part des frais d'entre-
tien et reparation de la conduite d'eau des la douane de
Veyrier
jusqu'a la prise lui servant et a prendre Un litre
d'eau par minute jusqu'a la fin de l'abonnement. soit
jusqu'en mai 1918, pour le prix de 50 fr. par annee
Staatsverträge. N° 14. 95
d'avance -de Roulet se reservant le droit au cas Oll
Sereno viendraita ne pas remplir ses obligations ... de
lui enlever la fourniture d'eau . Les contractants s'obli-
geaient
a se conformer au contrat passe avec la Soeiete
des Eaux de l' Arve par de Roulet. Ils stipulaient enfin
que
toute contestation entre les parties sera reglee par
les tribunaux genevois, les parties faisant dans ce but
election de domicile a Geneve )). Dc Roulet semble avoir
cMe a partirdu 1
er
mai 1920 ses droits sur la canalisa-
tion d'eau a Antoine Sereno. Le 2 mai 1920. ce dernit r
ecrivait en tout cas en qualite d'ayant cause a Louis
Graglia une
lettre dans laquelle il lui rappelle que la
pose d'un robinet de jauge est indispensable pour eviter
toute discussion au sujet de la consommation d' eau et
le somme de faire cette installation a un endroit deter-
mine
avant le 9 mai, a defaut de quoi il lui coupera
I'eau. Graglia
n'ayant pas obtempere a la sommation, 0
Sereno a, le 12 mai 1920, coupe sur territoire frannais la
canalisation qui conduit l'eau chez Graglia et, en plus,
a refuse les
50 fr. envoyes par Graglia pour prix de
l'abonnement
a l'eau.
A
la suite de ces faits, Graglia fit eiter Sereno en
audience des
referes du President du Tribunal de pre'::'.
miere instance de l'arrondissement de St':'Julien (Haute-
Savoie), en concluant a ce que par provision vu I'ur-
gence
, ce magistrat ordonne la Itouverture de la cana-
lisation
par Sereno dans les 48 heures, donne acte au
requerant de ce qu'il persiste a offrir 50 fr. pour prix de
l'abonnement
et fait toutes reserves pour reclamer des
dommages-interets ainsi que le remboursement des tra-
vaux qu'il pourrait avoir a effectuer pour retablir la
canalisation faute par Sereno de le faire dans le delai .
A l' audience du 5 octobre 1920, les deux parties etant
presentes, Sereno declara ne pas s' opposer a ce que la
conduite soit retablie avec un robinet de jauge a condi-
tion que ce travail soit paye par Graglia. Apr discussion,
les parties
tOIJ.lberent d'accord sur les points suivants :
Un robinet de jauge sera etabli le plus tot possible a
l'endroit Oll la canalisation a ete coupee par Sereno.
Ce robinet sera etabli en presence des parties ... Ce robinet
devra debiter un litre d'eau par minute. M. Loretti.
plombier, est charge de la fourniture et de la pose.
M. G
r
aglia paiera sur facture M. Loretti sous reserve de
tous ses droits et recours.
B. -Entre-temps, le 14 juillet 1920, les epoux Graglia
avaient assigne les epoux Sereno devant le Tribunal de
premiere instance de Geneve,
en concluant a ce que les
defendeurs soient condamnes :
arouvTir la canalisa-
tion ou
a payer solidairement le cout d'une nouvelle
canalisation
par 4000 fr. ; 2° a payer 1000 fr. de dom-
mages-interets.
En cours d'instance, les demandeurs
reclamerent en outre 361 fr. frannais, cout du robinet de
jauge et pose, ainsi que 83 fr. 45, montant des hono-
raires
de leur avoue a St-J ulien.
A
l'appui de ces conclusions, les epoux' Graglia invo-
quaient racte de vente du 28 juillet 1916 portant sur
les immeubles avec toutes leurs servitudes actives,
app:: rentes ou occultes et avec toutes leurs apparte-
nances et immeubles par destination qui en dependent .
Ils faisaient valoir que parmi les droits cedes se trouve,
en vertu de l'acte du 18 juin .1908, repris le 28 juillet
1916, le
droit de prise d'eau sur la canalisation. Ils rap-
pellent aussi leur offre de payer l'abonnement d'eau et
l'arret de la distribution d' au, celle-ci ne leur parve-
nant d'ailleurs que d'une maniere intermittente depuis
septembre 1919.
En droit, 13 demande se fonde sur les art. 221, 191,
192,
196 et 197 CO (gflrantie du vendeur) ainsi que sur
les art. 676 et 679 CCS (conduites et qualite d'accessoires;
responsabilite
du proprietaire qui excede son droit).
Les defendeurs
ont conclu au rejet de la demande
comme irrecevable et mal fondee. Le mari Sereno releve
que Louis Graglia n'a pas rempli ses obligations contrac-
tuelIes, qu'il a He mis regulierement eu demeure et
Staatsverträge. N° 14. 97
qu'apres la pose du robinet, l'eau a ere rendue au deman-
deur. Dame Sereno excipe de ce qu'il n'existe aucun lien
de droit entre elle et le demandeur.
C. -Le Tribunal de premiere instance de Geneve, vu
les art. 4 et 11 du traite franco-suisse de 1869, se declara
d'office incompetent.
11 considere que les conclusions
principales des demandeurs
tendent a la reouverture de
la canalisation d' eau potable dans leur immeuble, que
eette action est, sinon une action immobiliere, du moins
une action personnelle coneernant la jouissance d'un
immeuble et qu'aux termes de l'art. 4 du traite, une teUe
action
doit etre suivie devant le tribunal du lieu de la
situation de l'immeuble (arret du Tribunal fcderal du
19 mars 1919, dame Pourehet eontre Mairet, RO 45 I
p.
76), qu'aussi bien le demandeur a assigne Sereno
devant le juge de St-Jullen (France) pour obtenir le reta-
blissement de la eonduite d'eau.
D. -Les epoux Graglla appelerent de ce jugement a
la Cour de Justice civile du canton de Geneve, en repre-
nant leurs conclusions, sauf les chefs tendant a la reou-
verture de la canalisation et a ee defaut au paiement de
4000 fr. Pour ce qui eoncerne la competenee des tribu-
naux genevois, les appelants faisaient valoir que, dans
la convention de 1908 reprise par Louis Graglia, les
parties ont fait election de domicile attributif de juridie-
,tion a Geneve et que la convention franeo-suisse n'est
pas applleable a un litige existant entre un Italien et
un Suisse. Ils ,invoquaient l'art. 57 eh. 1 Org. judo genev.
aux termes duquel : Sont justiciables des tribunaux du
canton : 1. les Genevois, quel que soit leur domicile ou
leur residenee, sauf en ce qui eoneerne les obligatious
par eux eontraerees en pays etrangers, tant qu'ils y
seront domicilies.
Les intimes ont conclu au rejet de l'appel.' Ils obser-
vent que 'la conclusion principale des demandeurs ten-
dait a la reouverture de la canalisation et donnait a
l'action le caraetere d'une action immobiliere ou concer-
AS l8 I -1002 7.
nant 19 jouissance d'une immeuble et que les appelants
ne peuvent pas modifier
la nature de Ieur action en ne
maintenant que leurs autres conclusions, qui etaient
subsidiaires et conditionnelles .
La Cour de Justice civile a eonfirme le jugement du,
Tribunal de premiere instance par arret du 13 janvier
1922. Elle eonsidere que les conclusioDs maintenues
par
les demandeurs tendant ades dommages-interets pour
une jouissance de l'eau
et pour travaux a Ia canalisation,
ont trait a la jouissance d'un immeuble et qu'elles tom-
bent par consequent sous Ie coup de l'art. 4 du traite,
auquel il n'est pas permis de deroger par convention.
Quant
a Ia reclaination personnelle de 83 fr. pour frais
d'avoue, elle ne constitue
qu'un accessoire de la recla-
mation principale.
E. -Contre cet arret;Ies epoux Graglia ont forme au
Tribunal fMeral un recours de droit public pour deni
de justice, en concluant : 1
a ce que le jugement du 12
septembre
1921 et l'arret du 13 janvier 1922 soient
annules; 2
que les tribunaux genevois soient declares
competents; 30 que le litige soit renvoye aux premiers
. juges pour qu'ils statuent sur le fond.
Les recourants se
prevalent d'une lettre de leur avoue
a St-Julien d'apres laquelle l'action introduite, Hant
purement personnelle et mobiliere )1, devait etre portee
.
devant le tribunal du domicile des defendeurs. Suivant
l'avoue, le
traite franco-suisse ne serait du reste pas appli-
cable puisque les demandeurs sont sujets italiens. Les
epoux Graglia font ensuite etat de l' arret du Tribunal
fMeral du 6 mai 1903 (Baudet contre Bourderye, RO 29 I
p. 163). Ils observent enfin que Sereno a bien repris
le
contrat de Roulet, contrairement a ce que l'instance
eantonale a admis.
Les
intimes ont concIu au rejet du recours en faisant
valoir que Ia demande constitue en
tout cas une action
personnelle concernant
la jouissance d'un immeuble. que
l'art. 4 du traite est done applicable, qu'on ne peut dera-
Staatsverträge. N° 14.
ger a cette disposition qui est d'ordre public et que rart.
57 eh. 4 Org. judo genev. consacre un principe identique.
Considerant en droit :
- -Les conclusions de l' action que les demandeurs
et recourants ont intentee contre les defendeurs et inti-
mes se fondent et ne peuvent se fonder que sur le con-
trat du 18 juin 1908 par Jequel de Roulet a assume
l'obligation de fournir, moyennant paiement d'un prix
d'abonnement annueI, une certaine quantite d'eau a
Sereno pour son immeuble sis a Etrembieres (France) ;
les
epoux Graglia ont en effet achete cet immeuble et
le mari Graglia a repris purement et simplement Ie
contrat de fourniture d'eau, soit Ie droit de prise d'eau
sur Ia canalisation etablie
par de Roulet. Les dem an-
deurs considerent ce droit comme une sorte
d' apparte-
nance de l'immeuble ou comme une servitude eonsti-
tuee en faveur de l'immeuble. Leur action tendait en
premiere ligne
a faire cesser le trouble cause a l' exercice
de leur droit
par Sereno, qui avait coupe la canalisation .
Subsidiairement, ils reclamaient
la somme necessaire
paur l'etablissement d'une nouvelle conduite d'eau. En
second lieu, ils pretendaient avoir droit ades dommages-
interets pour le prejudice resultant de l'arret de la dis-
tribution d' eau ainsi qu' au remboursement des frais
occasionnes par Ia pose du robinet de jauge et l'obliga-
tion de recourir
a la proteetion du juge de St-Julien.
A l'exception
du dernier chef de demande (frais d'avoue),
ces conclusions
ont une seule et meme base : le droit
de prise
d' eau. Meme le paiement du cout du robinet et
de son posage ne peut etre reclame qu' en vertu du droit
a la fourniture de l'eau. Quant a Ia demande relative
aux honoraires de l'avoue, elle revet un autre caractere,
mais Ia Cour de Justice civile a expose avec raison
et
les recourants ne contestent pas qu'il s'agit d'un simple
accessoire de l'action principale, lequel, pour ce qui con-
cerne la competence, partage le sort des autres conclu-
sions.
2. -Les demandeurs ont considere leur dfoit de prise
d'eau
!omme un droit reel attache a l'immeuble et ils
ont actionne les epoux Sereno en se prevalant des regles
du CO et du CCS sur les garanties incombant au vendeur
(v. ci-dessus
faitssous litt. B). Aussi n' ont-ils pas dirige
lnur action contre Antoine Sereno seul, en sa qualite
d
ayant cause de de Roulet, mais contre leurs vendeurs.
les
epoux Sereno. Or c' etait bien la une action reelle et
immobiliere au sens de l'art. 4 du traite franco-suisse
de 1869 -que
' on regarde d' ailleurs comme fondement
de l'action une servitude en faveur de l'immeuble
ou un
drojt accessoire du droit de propriete sur ledit immeuble.
Dans les rapports entre
la France et la Suisse, c'est-a-
dire lorsque l'immeuble est
situe sur le territoire de run
des Etats contractants et que l'une et l'autre ou l'une des
pnes a la nationalite suisse ou frannaise, une teIle
ftcnion doit etre suivie devant le tribunal du lieu de la
situation. La regie de l'art. 4 est en effet imperative;
cela resulte des mots sera suivie . Les hautes parties
.. eontractantes ont voulu instituer la competence terri-
toriale exclusive
des. tribunaux du lieu ou est situe l'im-
meuble; ce for ne
peut donc etre proroge (cf. CURTI, Der
Staatsvertrag zwischen der
Schweiz und Frankreich, p. 65
.. et 74; ROGUIN, Collflits des 10 s suisses, p.681 et suiv. et
693). A la difference des art. 1 a 3 de la convention
:1'art. 4 ne mentionne aucunement la nationalite de
parties ; ainsi le fait que les epoux Graglia sont ressor-
tissants italiens est indifferent
(cf. ROGUIN, op. cit.
p.
627; Message du Conseil federal, Feuille foo 1869;
vol. 2 p. 506). Aux termes de l'art. 11 du traitc, les tri-
bunaux genevois devaient examiner d' office leur com-
petence.
3. -
On pourrait, a la verite, se demander si la nature
de l'action n'est pas une'autre. Ce ne sont pas les epoux
Sereno, proprietaires de l'immeuble, qui ont oonclu le
Staatsverträge. N° 14. 101
contrat du 18 juin 1908 ; c'est le mari Sereno seul qui a
passe la convention dont l'objet etait, d'une part, l'en-
gagement de de Roulet de fourrur
l'eau et,d'autre part,
I'engagement de Sereno de payer le prix d'abonnement.
Les droits
et obligations decoulant de ce contrat appa-
raissent
des lors plutot comme personnels. Toutefois,
meme si l' on se place a ce point de vue, il faut reconnattre
avec l'instance cantonale que l' action des epoux Graglia
est une action personnelle relative a la jouissance d'un
immeuble. Sans doute, 1a jouissance de l'immeuble ne
forme-t-elle pas directement
l' objet du contrat, mais
celui-ci avait pour
but de procurer cette jouissance par
la fourniture de l'eau amenee sur l'immeuble au moyen
des installations indispensables
a cet effet. Or, de sem-
blables installations etablies en vue de
la jouissance de
l'immeuble peuvent
etre considerees comme etant elles-
maues l'objet de cette jouissance ou comme faisant
partie de la jouissance
et comme assimilables a celle-ci
au point de vue juridique. A teneur de la seconde phrase
de
l' art. 4 du traite, les actions personnelles de ce genre
doivent egalement
etre portees devant le tribunal du
lieu de la situation. lei eneore, le texte du traite : il en
sera de meme /), montre qu'il s'agit d'une competence
territoriale exclusive. La question pourrait, il est vrai,
se poser de savoir si le caractere imperatif de
la seconde
partie de
l'art. 4 se justifie. CURTI (p. 74) en doute fort
et ROGUIN (p. 697) va jusqu'a parler d'une inadver-
anee J) des auteurs de la disposition, mais les termes en
sont si positifs que toute autre interpretation irait a
l'encontre de leur sens clair et net.
On ne saurait, des lors, reprocher a l'instance canto-
nale
ni acte d' arbitraire ni violation du traite.
4. -Du moment que l' action fondee sur' le contrat
de 1908 ne pouvait faire l'objet d'une prorogation de
la competence territoriale, il n'y a plus lieu de rechercher
si
la clause attributive de for liait les defenseurs.
5. -Les reeourants invoquent en vain l'arret Baudet
contre Bourderye (RO 29 I p. 163 et suiv.). Dans cette
affaire il s'agissait comme en l'espece
d'un dHendeur
domicilie en Suisse, mais le demandeur avait aussi son
domicil dans ce pays et l'immeuble se trouvait egale-
ment en Suisse et non pas en France. Le Tribunal federal
a nie l' applicabilite de la convention dans ce cas parce
qu'il ne
pouvait y avoir conflit de competence entre les
tribunaux des deux pays, tandis que ce conflit est pos-
sible lorsque le
defendeur est domicilie dans l'un des
Etats mais que l'immeuble est situe dans l'autre Etat
(arret cire p. 166). Quant ä. l'arret Pourchet contre
Mairet
(RO 45 I. p. 80), il reconnatt expressement que
l'art. 4, seconde partie, du traite permet au proprietaire
habitant le lieu de la situation de l'immeuble d'actionner
devant le Tribunal de cet endroit le defendeur domicilie
dans
l'autre pays, lorsqu'il a contre lui une action per-
sonnelle concernant
la jouissance de I'immeuble.
6. -
La question de for relevant en l' espece de la
conventioninternationale. les dispositions de la loi d'or-
ganisation judiciaire genevoise
n'entrent pas en conside-
ration.
Le Tri bunal /ederal prononce:
Le recours est rejete.
Organisation der Bundesrechtspflege. Na 15.
VIII. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
15. Auszug UB dem Urteil yom 6. Kai 19a2
i. S. tunz Genossen gegen Biirgergemeinde Beinach.
Erfordernis der Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges
,für eine Beschwerde wegen Missachtung der derogatorischen
Kraft des Bundesrechtes gegenüber dem kantonalen Rechte.
A. -Nachdem Frau Johanna Kunz-Schmidlin in
Reinach gestorben war. musste die Bürgergemeinde Rei-
nach ihren überlebenden
Ehemann Augustin Kunz wegen
Armut in einer Anstalt versorgen. Hieraus leitet sie eine
Ersatzforderung gegen die
Erben der Ehefrau ab und er-
wirkte
daher vom Bezirksgerichtspräsidenten von ArIes-
heim
am 17. Februar 1922 folgende provisorische Ver-
fügung
: Die Bezirksschreiberei Arlesheinl wird gemäss
PO 240 u. ff. richterlich angehalten von der Erbmasse
der verstorbenen
Frau Johanna Kunz-Schmidlin nichts
herauszugeben,
da diese Erbmasse vorläufig richterlich
beschlagnahmt ist. Die Bürgergemeinde Reinach
erhält
hiermit Frist bis zum 21. Februar 1922 beim Gerichte das
Begehren
um Vorladung der Parteien zu stellen zur Be-
handlung der Verfügung.
B. -Gegen diese Verfügung haben die Erben Mathilde
und Friedrich Kunz, sowie die Bezirksschreiberei Arles-
heim
am 17. März 1922 die staatsrechtliche Beschwerde
an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrag auf Auf-
hebung. .
Sie beschweren sich u. a. über Willkür, sowie deshalb.
weil die Rekursbeklagte gegen die Unterstützungspflich-
tigen nicht
auf dem ordentlichen Prozess-und Betrei-
bungswege vorgehe
und ohne Betreibung, ja sogar ohne