BGE 48 I 435
BGE 48 I 435Bge17.06.1874Originalquelle öffnen →
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Staatsrecht.
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Ie onzession nach dem Ablauf der Zeit fu" d'
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SIe erte t wa,r, nich:t mehr erneuert wurde; denn dereu
Inhaber hatten kemen rechtlichen Anspruch auf die
rneuerung und erlitten keinen Schaden, wenn sie
sch nach. dem Ablauf der Konzession mit dem gewöhn-
lIchen WIrtscbaftspatent zufrieden geben mussten. Da-
gegen, da.ss die Inhaber ehehafter Tavernenrechte von
der
in ?er .Wirtschaftsabgabe enthaltenen « Herberge-
.::nd SpelsewIrtschaftspatentgebühr }) befreit werden, lässt
sIch
um so weniger etwas einwenden, als die Abgabe
auc~ zum Zwece der Einschränkung der Patentgesuche
erhht worden 1St und aus diesem Gesichtspunkte die
erwahnten Rechtsinhaber nicht belastet werden können.
.
Da somit unzweifelhaft feststeht, dass die Rekurrenten
emen privatrechtlichen Anspruch
auf Befreiung von der
genannten
« Gebühr» haben, der Regierungsrat sie
aber
trotzdm mit der vollen Wirtschaftsabgabe be-
lastet hat, mdem er z. B. unbestrittenermassen den
Rekurrenten die gleiche
Taxe auflegte, wie den Inhabern
anderer ebenso
stark besuchter Wirtschaften, die kein
Tvernenrech~ besitzen, so liegt eine Verletzung der
EIgentumsgarantIe vor. Die angefochtenen Entschei-
dungen des Regierungsrates
.sind daher aufzuheben.
Dagegen
knn es nicht Sache des Bundesgerichtes sein,
z sagen, m welchem Masse die Wirtschaftsabgabe für
dIe Reurrenten herabzusetzen sei. Der Regierungsrat
muss dIes nunmehr selbst nach pflichtmässigem
Er-
messen bestimmen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Rekurse werden gutgeheissen
und die Entscheide
des Regierungsrates des Kantons Zürich vom
20. August
und 2. September 1921 aufgehoben.
Interkantonale Auslieferung. N° 49.
VIII. INTERKANTONALE AUSLIEFERUNG
EXTRADITION ENTRE CANTONS
49. ArrAt du 6 octobre 1922
dans la cause Berne contre Gene"e.
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Extradition intercantonah~: Lorsque le canton requis refuse
l'extradition de son ressortissant. mais s'engage a lui faire
subir la peine prouoncee dans le canton requerant, les
frais
de la detention SOl1t a la charge du canton requis
sous reserve de son droit de recours contre le condamne .
A. -Charles Gavairon, ne en 1889, citoyen genevois,
a
ete condamne le 7 aoot 1919 par le Tribunal correc-
tionnel de Konolfingen (canton de Berne) a six mois
de maison de correction pour vol, avec sursis.
Le sursis
a
ete revoque par une nouvelle condamnation prononcee
par le Juge correctionnel de Thoune, le 14 juillet 1920,
a cinq jours de prison pour actes indecents envers des
jeunes gens.
Le condamne
s'etant refugie a Geneve, son extra-
dition a ete requise du canton de Geneve par le canton
de Berne en date du 2 mars 1920. Apres un echange de
lettres entre les Conseils
d'Etat des deux cantons, le
Conseil d'Etat genevois declara le 5 mai 1922 que Ga~
vairon se pr~valant de sa nationalite genevoise pour
s'opposer
a sa remise aux autorites judiciaires bernoises,
il ne pouvait l'extrader, mais qu'il etait en revanche
dispose
a lui faire subir a Geneve la peine prononcee
par le Tribunal de Konolfingen.
Le Conseil Executif bernois
fut d'accord a la condition
que Gavairon
supportät lui-meme les frais de sa detention.
Le Conseil d'Etat genevois repondit le 23 mai que, pour
le cas OU le condamne ne pourrait pas payer lesdits
frais, le canton de Berne devait s' engager
a les prendre
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Staatsrecht.
entierement a sa charge. Le gouvernement bernois
n'entra pas dans ces vues. estimant que les frais de-
vaient
tre supportes par l'Etat qui refusait l'extradition
• de sop ressortissant. Les cantons convinrent alors de
soumettre la question
au Tribunal federal.
B. -Par demande du 14 juillet 1922 le Conseil
Executif du canton de Berne a conch! a ce qu'il plaise
au Tribunal federal decider que les frais resultant even-
tuellement de l'execution de la peine pronon* contre
Gavairon seront supportes
par le canton de Geneve.,
Le demandeur fait valoir en resume : Personne ne
conteste que le ,canton qui refuse l'extradition. mais
s'engage
a faire juger et punir l'inculpe. doit supporter
les frais
du proces et de la detention, si le condamne
n'est pas en
etat de les.payer. La solution ne saurait
he d'exercer son recours contre [le condamne
parce que
l'autre canton n'admet ·pas la poursuite.
Enfin on ferait supporter ici les frais
par le canton de
Berne qui n'exige aucun
paiemEmtde la part des detenus,
attendu qu'ils subviennent a leur entretien par leur
travail.
C. -Dans sa reponse du 16 aol1t, le Conseil d'Etat
du canton de Geneve conclut a ce qu'il plaise au Tribunal
federal prononcer que les frais de' detention du sieur
Gavairon seront
supportes par l'Etat de Berne.
Le
defendeur expose a l'appui de sa maniere de voir
cequi suit:
La loi federale de 1852 sur l'extradition est muette
sur la question de savoir a qui incombe le paiemeflt
I
"
Interkantonale Auslieferung. N° 49.
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des frais de detention d'un condamne dont l'extradition
a
ete refusee a raison de sa nationalite. La solution
proposee
par le canton de Berne aurait pour effet d'eten-
dre au-dela de ce que le legislateur a voulu les obligations
du canton qui refuse l'extradition. Elle aurait aussi
pour consequence d'entraver serieusement le libre exer-
cice du droit laisse
aux cantons de refuser l'extradition
de leurs ressortissants.
L'art. 15 chiff. 1 de la loi de
1852 milite
d'autre part contre les conclusions de l'Etat
de Berne, car il met a la charge du canton requerant
un franc par jour pour l'entretien du detenu jusqu'a
son extradition. Tandis que le canton qui s'engage
a
faire poursuivre et juger a teneur de ses lois le prevenu
qu'il refuse d'extrader, connait d'avance les frais aux-
quels il s'expose, le canton qui refuse l'extradition
d'un individu condamne a teneur des lois du canton
requerant devrait supporter les frais resultant de
l'exe-
cution d'une peine a la prononciation de laquelle il est
reste etranger et qui est peut~tre plus severe que celle
que ses propres
tribunaux auraient infligee pour un
meme delit. Quant a l'equite, elle est en faveur du canton
de Geneve. puisque le canton de Berne aurait
supporte
les frais de la detention de Gavairon. si celui-ci avait
ete saisi sur territoire bernois. et qu'il n'y ades lors
aucun motif de
ren dispenser a raison du fait que la peine
est subie dans un autre canton.
Statuant sur
ces faits et considerant en drail:tre differente lorsqu'il s'agit uniquement de l'execution
de la peine.
C'est aussi au canton qui accepte cette
mission qu'il incombe de faire payer les frais
par le
condamne. Toute
autre solution n'est pas pratique.
Ilne serait pas non plus equitable de mettre les frais a
la charge d'un autre canton que celui OU la peine est
subie, car le detenu peut effectuer un travail utile.
, Il pourrait mme alors arriver que le canton qui paie
soit
emp
438 Staatsrecht. le condamne refuse de le livrer. Cette question esttoute- fois si intimement liee a celle du refus d'extradition quela competence du Tribunal federal pour la juger . ne saurait faire aucun doute. 2. - Le canton de Geneve s'est engage a faire subir a Geneve la peine prononcee contre Gavairon dans le canton de Berne, mais il entend laisser a la charge de ce canton les frais de detention. Le canton de Berne s'y oppose. La loi de 1852 est muette sur la question debattue entre les cantons. Cependant, son silence meme peut deja s'interpreter sans effort dans ce sens que celui qui s'engage a faire subir la peine se charge aussi des frais, puisque la loi n'en dispose pas autrement. Les travaux legislatifs ne fournissent pas non plus d'indi- cations precises sur ce point (v. l'expose de COLOMBI dans la Zeitsehr. f. schweiz. Recht 28 p. 494 et suiv.). Le canton de Geneve ne peut donc pas s'appuyer sur le texte legal pour refuser de payer les frais de detention de Gavairon. L'art. l er al. 2 de la loi autorise le refus d'extradition dans deux hypotheses distinctes: Ou bien le canton requis juge et punit lui-meme a teneur de ses lois le delinqua.nt, ou bien illui fait subir la peine deja prononcee. Dans la premiere hypothese, la solution de la question de savoir a quel canton incoJIlbent les frais n'offre pas de difficulte. Lorsque le canton requis fait juger et punir par ses propres tribunaux l'inculpe, il va de soi qu'il doit supporter les frais qui en resultent. Il n'agit pas par delegation de pouvoirs, mais en vertu de· sa . propre souverainete judiciaire. Le canton de Geneve partage a cet egard la maniere de voir du canton de Berne. La question est plus delicate lorsque le· canton re- quis s'engage simplement a faire sllbir ·la peine deja prononcee. Il y a lieu toutefois d'adopter la meme solu- tion que dans la· premiere eventualite. En vertu du· principe general de la non-extradition Interkantonale Auslieferung. N° 49. 439 des nationaux, le legislateur a autorise exceptionnelle- ment les cantons a refuser l'extradition de Ieurs ressor- tissants ou d'individus qui sont etablis sur leur terri- toire t meme lorsqu'il s'agit d'un crime ou delit pour lequel l' extradition est accordee dans la regle. Le co- rollaire de cedroit, c'est I'obligation de l'Etat requis de reprimer lui-meme le delit commis hors de son terri- toire, car autrement le delinquant resterait impuni. Un tel etat de choses serait contraire a l'ordre social qui exige la repression des crimes. et cela non seulement dans les rapports internationaux. mais aussi et plus imperieusement encore a l'interieur de la Confederation dans les rapports entre cantons, qui sont si etroits qu'ils justifieraient en principe un devoir reciproque d'extrader tous .les delinquants sans exception; La diversite des lois penales, les differences existant d'un canton a l'autre dans la, repression de delits de meme nature, une certaine mefiance aussi entre les cantons ont amene le legislateur a adopter la disposition de rart. 1 er al. 2. Lors donc que le canton requis fait usage du droit de refuser l'extradition et qu'il s'engage a assurer Iui-meme Ia punition du delinquant, il doit aussi suppor- ter les consequencespecuniaires de l'exercice. dece droit, a savoir prendre a sa charge les frais inherents a la repression du delit. Et il n'y a aucun motif de dis- tinguer quant aux frais entre le cas oiI Je canton requis se charge de toute la procedure, y compris l'execution de la peine. et le cas OU il s' engage seulement a faire subir la peine deja prononcee. Le canton qui refuse l'extradition et reprime lui-merrie le delit ne gereen effet pas l'affair~ du cantön requerant, il agit en exe- cution d'une tache qu'il a assumee librement et qu'il accomplit en vertu de ses pouvoirs souverains en ma- tiere de justice penale. Il a le choix ou bien de laisser au canton requerant le soin de punir le delinquant. ou bien de. s'en charger hii-meme; s'il prefere cette der niere solution, il estnat:urel qu'il supporte les frais qui en
440 Staatsrecht. resultent. Le canton requerant. Iui. n'a pas deehoix, il doit s'ineliner devant Ia decision du canton requis; on ne peut done pas dire qu'il confie a l'Etat requis le soin de Ie remplacer pour l'exeeution de la peine. n n'a donne aucune mission et n'a des Iors pas a supporter des frais qu'il ne Iui appartenait pas d'eviter. Le canton de Geneve objecte a tort que. Ie cas eche- ant, rEtat requis devrait faire subir une peine qui n' est pas en harmonie avec sa loi. Rien ne l' oblige a se charger de l'execution de Ia peine; il peut se sous~ traire a cette obligation en extradant Ie condamne. On pourrait se qemander si Ia loi ne l'autorise pas aussi a recommencer toute Ia procMure et a juger et punir a teneur de ses propreslois le delinquant malgre Ia condamnation deja prononcee (RO 25 I p. 347). Mais du moment que lecanton de Geneve n'a pas revendique cette faculte. on peut Iaisser Ia question sans solution. Le principe d'equite, invoque par le canton de Geneve, n'exige nullement que Ie canton de Beme paie les frais de Ia detention a Geneve. Si l'Etat requis estime qu'il n'est pas equitable de Iui faire supporter ces frais, il n'a qu'a accorder l'extradition pour echapper acette obligation. L'argument tire de I'art. 15 chiff. 1 de la loi ne parle pas non plus en faveur de Ia these du canton de Geneve. Cette disposition ne vaut que pour Ie cas de l'extra- dition, mais non pour le cas exceptionnel oi:! l'extra- dition est refusee. Au reste, le fait que le canton re- querant, qui. obtient l'extradition, doit indemniser le canton requis montre que le canton qui se charge de la repression en assume aussi les frais. Il va naturellement de soi que le canton· de la re- pression peut faire valoir contre le condamne les droits prevus par Ia loi cantonale quant au paiement des frais. Le Tribunal tid.eral prononce: La demande est admise dans ce sens que les frais Bundesstrafrecht. N° 50. 441 resultant de l'execution de Ia peine prononcee contre Gavairon seront· supportes par le canton de Geneve, sous reserve de ses droits contre le condamne. IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE F:EDERALE Vgl. Nr. 31, 35, 36, 42 und 47. Voir nOS 31, 35, 36, 42 et 47. B. STRAFRECHT -DROIT PENAL BUNDESSTRAFRECHT CODE PENAL FEDERAL 50. Urteil des Xassationshofea l'om 29. September 1922 i. S. Schweiz. l3'11ndes&nwaltschaft gegen .ArBold. Bundesgesetz betreffend Volksa?stimmun~ über Bundes- gesetze und Bundesbeschlüsse vom 17. JUnI 1874,Art. 5 und 10' Bundesstrafrecht Art; 49 litt. d: Wer, obwohl vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen, ein Referendumsbegehren unterzeichnet, macht sich dadurch ~icht strafbar. für Bedeutung der Gesetzestexte verschiedener Sprachen das Strafrecht. A. -Am 26. Mai 1922 hat das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt den Emil Amold freigesprochen, welcher gestützt auf Art. 10 des Bundesgesetzes be- treffend Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlusse vom 17. Juni 1874 und Art. 49 litt. d
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