BGE 48 I 297
BGE 48 I 297Bge09.04.1920Originalquelle öffnen →
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Staatsrecht.
eine solche Anordnung nicht eine amtliche, Festsetzung
der Fleischpreise bedeutet -was vielleicht beanstandet
werden könnte
-, sondern nur die Einhaltung einer
Preisdifferenz gegenüber dem Ladenpreis des Fleisches
verlangt. Das lässt sich
als eine Art Sicherheit gegen
eine zuweitgehende Ausnützung der Erlaubnis, die
öffentlichen Strassen
und Plätze zu dieser nicht
gewöhnlichen
Art des Handelsbetdebes zu benützen,
rechtfertigen, aber auch, als Mittel, die eigenartigen
Wirkungen der Konkurrenz der Standmetzger für die
Ladenmetzger zu mildern. Die genannte Anordnung
erscheint
deshMb vor Art. 31 BV als zulässig, weil
eine solche relative Preisfestsetzung hier nicht den
Zweck hat, die Preisbildung dem freien Spiel der Kon-
kurrenz zu entziehen,
-sondern nur einer Kategorie von
Handeltreibenden, ' die
unter günstigem' Bedingungen
das Gewerbe betreibt, eine Ausgleichung gegenüber
den
unter ungünstigeren Bedingungen ihr Gewerbe
treibenden Berufsgenossen zumutet, indem durch Auf-
erlegung einer sie belastenden Bedingung eine durch
die
Zulassung des Gewerbebetriebes auf öffentlichem
Grund
und Boden geschaffene Ungleichheit in der Kon-
kurrenz wieder ausgeglichen
werden soll. Das ist umso-
weniger zu beanstanden, als' es zweifellos
im Interesse
der Konsumenten liegt.
.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Politisches Stimm-und Wahlrecht. N" 39.
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III. POLITISCHES STIMM-UND 'WAHLRECHT
DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE
39. Arlit du G octobre 1922 dans la cause Nicole et consorts
contre Conseil d'Etat de Geneve.
Elections: Dans le systeme majoritaire, sauf disposition
expresse de
la loi, le citoyen ne peut pas s'opposer a ce
qu'un parti ou un groupe ,d'electeurs fasse figurer son nom
sur la liste deposee, en vue des elections. -Difference avec
le systeme proportionnel.
A. -Le 2 novembre 1921, plusieurs membres du
parti socialiste genevois, candidats a l'election du Conseil
d'Etat ont demande a la Chancellerie d'Etat de refuser
leu: iscriptin sur toute autre liste' que celle du parti
socIahste, qUl pourrait tre deposee en conformite de
l'art. 47 de la loi genevoise du 3 mars 1906 sur les vota-
tions
et elections.
Par arrte du 9 novembre 1921, le Conseil d'Etat du
canton de Geneve prit acte du refus des candidats
socialistes de
ligurer sur une autre liste que celle, de
leur parti
et decida en consequence «de ne pas laisser
leurs noms
sur d'autres listes deposees en Chancellerie »,
cette decision s'appliquant aussi «aux autres candidats
qui feraient des declarations analogues ».
En mai 1922, a l'occasion des eIections des Conseils
administratifs de la Ville de Geneve et des communes
suburbaines, les candidats socialistes
ont declare q~'ils
refusaient de laisser porter leurs noms sur toute autre
liste que celles des partis ritdical et socialiste. Par contre,
les candidats radicaux devaient s'engager
a ne figurer
en dehors de
la liste de leur parti, que sur la liste 80-
cialiste. En raison deces arrangemen,ts 'entre partis.
les' listes socialistes et radicales furent idelltiques" titndis
298 Staatsrecht.
que les autres listes ne porterent aucun candidat radical
ni socialiste.
Estimant que cette maniere de faire reposait
sur
une interpretation abusive de son arrte du 9 novem-
bre,
le Conseil d'Etat fit savoir qu'il se reservait de
prendre une autre decision
apres les elections adminis-
tratives.
C'est ainsi qu'il ecrivit le 18 mai au citoyen
Maillard:
«Nous estimons qu'il n'y a aucune an3Iogie
entre les deux situations: en 1921, les candidats du
parti socialiste declaraient ne vouloir te du 13 juin un recours de droit
public
au Tribunal federal. Ils concluent a l'annulation
de cet
arrHe, etant prononce que « chaque citoyen
est
maitre absolu de son nom et qu'aucun parti n'a
le droit de porter sur sa liste le nom du candidat sans
son autorisation expresse.
»
Politisches Stlmm-und Wahlrecht. N° 39. 299
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 4:
Const. fM. et des art. 26,29,67,75 et 78 Const. genev.
Ils
fontvaloir : L'arrete du 13 juin 1922 est en contra-
diction avec
l'arrete du 9 novembre 1921. L'art. 98
de
la loi reglant les elections des deputes au Grand Con-
seil
(systeme proportionnel) prevoit que le nom du
candidat ne
peut ~tre 'maintenu contre son gre sur une
liste.
La loi concemant les eIectionsd'apres le sys-
teme majoritaire ne prevoit pas expressement cette
possibilite, mais
il est evident que chaque citoyen a le
droit de disposer de son nom.
Il faut distinguer entre
« le fait que le nom du candidat appartient au peuple et
le fait que son nom n'appartient pas aux comites eloo-
toraux des partis adverses ». L'eIecteur a evidemment le
droit d'ajouter sur sa liste le nom de n'importe quel can-
didat, mais les candidats
d'un parti peuvent s'opposer
a ce que leur nom soit porte sur les listes' imprimees des
autres partis.
G. -Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.
Considirant en droit :tre portes sur
la liste d' aucun autre para. Actuellement vous acceptez
d'rd et Jean Baptiste Pons, agissant au nom du parti
SOClallSte genevois en leur qualite de membres du comite
central dudit parti, agissant aussi en leur propre nom,
ont forme contre l'arrtre porte par' d'autres partis que le vötre, mais vous
emettez la pretention de choisir les listes sur lesquelles
vous figurerez
et d'interdire a d'autres l'inscription de
votre nom.
Cette preteiltion nous parait insoutenable. »
Apres les elections, soit le 13 juin 1922, le Conseil
d'Etat, fonde sur les considerations emises dans sa
lettre du
18 mai, et attendu en outre «que la decision
de 1921, abusivement etendue,
n'a d'autre resultat que
de favoriser des combinaisons
eIectorales, fait que l' on
ne pouvait prevoir au debut», et «que l'on ne peut
sanctionner un abus », a arrte:
«Sous reserve des dispositions relatives au systeme
proportionnel, -
« de ne plus autoriser a l'avenir un electeur qui accepte
d'tre porte comme candidat a refuser d'Hre porte
sur d'autres listes. »
R -Les citoyens Leon Nicole, Albert Naine, Marius
Mall
La contradiction entre les deux arretes du Conseil d'Etat est evidente: le premier accorde aux candidats un droit que le second -leur refuse. Mais, contrairement a ce que les recourants semblent ad- mettre, cette contradiction ne conduit pas encore a l'annulation du second arr~te. Lorsqu'une autorite estime qu'elle a fait fausse route, elle ne saurait ~tre tenue de persister dans son erreur, mais est au contraire fondeea prendre, cas echeant. une nouvelle decision AS ~8 I -1922 21
300
Staatsrecht.
correspondant a ce qu'elle reeonnait tre juste. L'im-
portant est que le nouvel arrM, qui est en vigueur.
ne viole pas les droits constitutionnels des citoyens:
Il y a donc lieu d'examiner si
rarrte du 13 juin 1922
est,
Im, contraire aux dispositions constitutionnelles in-
voquees
par les recourants.
Les art. 26, 29, 67, 75
et 78 de Ia Constitution gene-
voise ne sont pas pertinents a la question debattue.
Le seul point discutable est celui de savoir si le Conseil
d'Etat aporte atteinte a la garantie consacree par
rart. 4 Const. fM. en interpretant arbitrairement la
loi cantonale du'3 mars 1906 sur les votations et elections,
c'est-a-dire en refusant arbitrairement aux recourants
le droit de s'opposer
a ce que leuts noms figurent sur
d'autres listes que celle de leur parti, alors que la loi
leur reconnaitrait
ce droit.
Tel
n'est pas le cas. .
. L'art. 98 prevoit seulement pour les eIections des
deputes au Grand Conseil que le nom d'un candidat
ne peut pas etre maintenu contre son gre surune liste.
Le seul fait que le legislateur a estime necessaire de
conferer expressement ce droit
dans un cas particulier
montre
deja que dans la regle iI ne le reconnait pas.
Un autre motif s'oppose' egalement a l'extension
de
la faculre prevue a l'art. 98, c'est la difference exis-
tant entre le' systeme proportionnel et le systeme majo-
ritaire, difference que les recourants meconnaissent
ou du moins passent sous silence.
Les elections des
deputes au Grand Conseil ont lieu
suivant le mode proportionnel
(art. 96 et suiv.). Dans
ce
systeme, la repartition des sieges se fait aux differentes.
listes, proportionnellement
au nombre des suffrages
qu'elles
ont recueillis dans l'election (art. 96). Chaque
liste admise a la repartition, c'est-a-dire ayant obtenu
le quorum,
reyoit autant de sieges. que .Ie' « nombre
electoral» est contenu de fois dans le nombre de suf-
frages qu'elle a recueillis (art. 107). Il est,.des lors, ne-
Pontisches Stlmin-und Wahlrecht. N· 39. 301 .
cessaire pour le calcul des suffrages de listes que chaque
candidat opte pour une liste officielle ou soit. attribue
äl'une d'elles (art. 99). Et lecorollaire en est que les.
electeurs ne peuvent porter leur choix que sur des ci-
toyens
dont les noms figurent sur une liste deo parti
on de groupe officiellement reconnu (art. 105). Etant
donne le role que les partis jouent crimme tels dans les
elections selon le principe proportionnel, on comprend
que le legislateur ait exige l'acceptation preaIable et
par ecrit de la part du candidat (art. 97) et ait declare
que le nom d'un candidat ne peut pas me aussi les electeurs doivent pouvoir etablir
des listes
en choisissant les candidats dans les diffe-
rents partis ou hors des partis, pourvu que le depot des
listes soit
opere en conformire de Ia loi (art. 47). Les
partis comme tels ne jouant officiellement aucun role
dans le systeme majoritaire, l'acceptation prealable
de la part du candidat n'est pas necessaire et la faculte
prevue a rart. 98 ne s'impose pas; pour que le candidat
puisse s'en
prevaloir, elledoit lui ·~tre reconnue ex-
pressement
par la 'loi. Ainsi que les recourants le de-
clarent, le nom du candidat appartient aux electeurs -
et les comites electoraux ne font que representer des
electeurs -
le candidat a seulement le droit de, refuser
son election
(art. 75 Const.· genevoise). En prmClpe
donc
et dans le· silence de la loi, un citoyen ne peuttre maintenu
contre son gre sur une liste. .
Ces particularites qui justifient Ia regle de l'art. 98,
ne se retrouvent pas dans le
systeme majoritaire. Ici
c'est Ia liberte complete du vote. Il n'y a pas de suffrages
de listes ; Ia Ioi ne
connait pas les partis. Les listes
imprimees
n'ont d'autre but que de faciliter les elections.
Les electeurs sont libres de les composer comme
ils
l'entendent, sans egard aux partis auxquels appar-
tiennent les candidats.
De mme que chaque eIecteur
a le droit d'inscrire sur son bulletin de vote le nom de
n'importe quel candidat, qu'il figure
ou non sur une
liste, de
m
302 Staatsrecht. pas s'opposer a ce qu'un groupe d'electeurs. qu'il constitue ou non un parti politique, fasse figurer son nom sur la liste manuscrite ou imprimee deposee a la Chancellerie en vue des elections. Il pourrait tout au plus s'elever contre l'usage fait de son nom si cet usage devait servir a d'autres fins que eelle des elections et si par Ja il subis- sait une atteinte dans ses interts personnels (art. 28 CCS) ; mais il lui appartiendrait alors de porter devant le juge civil la question de J'abus fait de cet attribut de sa personnalite privee. La Chaneellerie d'Etat n'a aucune competence pour exercer un contröle a cet egard (cf. art 4,7). II convient de relever enfin que les recourants ne sont pas consequents. Par leur demande admise en novembre 1921, ils affirmaient deur desir de ne pouvoir tre elus que par les voix des electeurs appartenant a leur parti et de ne pas tre portes sur la liste des partis adverses en concession» (p. 2 du recours). En 1922, les eIections se presentant dans d'autres eonditions, Hs veulent bien tre portes sur des listes n'emanant pas de leur parti, mais ils entendent choisir ces listes a leur gre. II saute aux yeux que ces pretentions contradietoires ont simplement pour origine -des combinaisons elec- torales differentes, mais ne sont point dietees par le souei de proteger les eandidats contre un abus eventuel de leur nom. On comprend done que le Conseil d'Etat n'ait . pas voulu favoriser' des pratiques qui portent atteinte a la liberte du scrutin, laquelle doit demeurer entiere. Le Tribunal jidiral prononce: Le reeours est rejete. Vg1. auch Nr. 32. -Voir aussi n° 32. Niederlassungsfreiheit. N° 40. IV. NIEDERLASSUNGSFREJHEIT LffiERTE D'ETABLISSEMENT 40. orten vom 7. Juli 1922 i. S. Neuenschwander gegen Dem legierungsrat. 303 Art. 43 BRB vom 9. April 1920 betreffend Bekämpfung der Miet-und Wohnungsnot. Aufhebung einer gestützt darauf erfolgten Niederlassungsverweigerung ohne Rücksicht auf die Kompetenz des BG, die Frage des Bestehens einer Wohnungsnot an dem betreffenden Orte als Voraussetzung der Anwendung der zitierten Vorschriften zu prüfen oder nicht, wenn sich aus der Begründung der angefochtenen Ver- fügung selbst ergibt, dass sie in Wirklichkeit nicht dem in Art. 43 vorgesehenen. sondern einem andern. durch diese Bestimmung nicht gedeckten Zwecke dienen soll. Ein solcher unzulässiger Zweck liegt in der Niederlassungs- verweigerung nicht wegen Mangels an verfügbaren Woh- nungen, sondern um durch Beschränkung der Zuwanderung einen Abbau der zu hohen Mietzinse herbeizuführen. A. -Der Rekurrent Neuenschwander betreibt seit Jahren zusammen mit seiner Ehefrau einen kleinen Handel in Weisswaren ; er bereist zu diesem Zwecke den Kanton, um Bestellungen auf die teils fertig auf Lager gehaltenen, teils von seiner Frau noch anzufertigenden Artikel aufzunehmen; die direkten Verkäufe im Magazin am Wohnort machen nach seinen Angaben nur einen kleinen Teil des ganzen Umsatzes aus. Bis zum Herbst 1921 wohnte Neuensehwander in Kleindietwil, Amt Aarwangen, dann siedelte er nach BÜlllpIiz-Bern über. Im März 1922 mietete er -nach seiner Erklärung, weil sich die Räume in BÜlllpIiz als für seinen Betrieb un- geeignet und zu teuer erwiesen hatten -eine auf den
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