Art. 4 GebT; als verfallener Zins kann nur der Zins berücksichtigt werden, der als bestimmt bezifferter Betrag gefordert wird. Zins, der lediglich bis zum Tage der Betreibung verlangt wird, stellt laufenden Zins dar und darf die Betreibungssumme nicht erhöhen. Andernfalls würde sich die Gebührenbasis mit dem Fortgang des Verfahrens ständig verändern, was Art. 4 GebT gerade verhindern will.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 21. dem Rekursgegner damals die Konkursandrohung nieht zugestellt werden. Demnach erkennt die Schuldbelr.-und Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen. 21. Intscheicl vom 30. Juli 1991 i. S. BetreibuDpamt ZIrichG. Art. 4 GebT; Als verfallener Zins kann nur der Zins betrachtet werden, der als bestimmt bezifferter Betrag gefordert wird. A .. -In einer Betreibung der Rekursgegnerin Zol- linger für ( 50 Fr. nebst Zins zu 6% seit 31. Januar 19.21 ) berechnete das Betreibungsamt Zürich 6 für Eintragung. Ausfertigung und Zustellung des Zahlungsbefehls die Gebi.ihren auf Grundlage der Ansätze für eine Forderung VOll 50 bis 100 Fr. (Art. 18 bis 20 des GebT). Darüber be- schwerte sich die Gläubigerin, indem sie sich auf den Standpunkt stellte, das Amt dürfe nur die für eine Be- treibungssumme von 50 Fr. festgesetzten Gebühren verrechnen. Heide VorinstanZtHl, das Obergericht mit Entscheid vom 27 . .Juni 1921, haben dieser Auffassung beigepflichtet und die Ansicht des ßetreibungsamtes, es sei berechtigt, auch den aufgelaufenen Zins dem Forde- rungsbetrage zuzurechnen, als unzutl'effend erklärt. B. - .. Gegen den Entscheid des Ohergerichts hat das Betreibungsamt den vorliegenden Rekurs an das Bundes- gericht ergriffen unter Aufrechterhaltung seines vor den lmntonalen Aufsichtsbehörden eingenommenen Stand- pUllktt's. Die Schuldbeireibungs-und Konkul'skammer zieht in Erwägung: Als verfallener Zins, der nach Art .. GebT allein zu der in Betreihung gesetzten Forderung hinzugerechnet Schuldbetreibungs;-und Konkursrecht. N° 22.
werden darf, kann nur der Zins in Betracht fallen, der als bestimmt bezifferter Betrag gefordert wird. Wird da- gegen, Wie im vorliegenden Falle, Zins beansprucht his zum Tage der Betreibung, so handelt es sich dabei um laufenden Zins. Andernfalls küme man zu dem Resultat, dass die Betreibungssumme sich mit dem Fortschreiten der Betreibung immer wieder verändern wUrde. Gerade das aber wi1l Art. /1 GebT vermeiden. Demnach erkennt die Schuldbeir.-und Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen. 22. Arrit du 15 aeptembre lSal dans la cause Dame Givauclan. Les crcances et autres droits dits incorporels ne peuvent tre sequestres qu'au domicile du titulaire OU, si ce dt-rnier est domicilie a l'etranger, au domicile du tiers debiteur en Suisse. -Les droits saisissables d'lm associe dans une so- ciete en llom collectif ne peuvent tre sequestres en Suisse - lorsque l'associe est domicilie a l'etranger -que si la societe a SOll siege p r i n (' i P a I eu Suisse. A. -Le -12 mai 1921, dame Lilianne Givaudan, a Gellcve, a obtenu une ontonnance de sequestre contre SOll mari, Leon Givaudall, industriel a Paris. Le se- questre N° 21.3 porte sur les droits de Leon Givaudall dans la societe en nom collectif L. Givaudan Oe, a Vernier . Il indique comme creance la somme de 18 600 fr. plus 1722 fr.50 d'interets, ( pension du 18 no- vembre 1917 au 18 janvier 1919, suivant jugement du Tribunal de premiere instance de Geneve ... du 18 mai 1917 . L'ordonnance a ete executee le 14 mai en mains de L. Givaudan Oe; copie du pro ces-verb al a ete envoyee au debiteur le 17. Le 23 mai un commandement de payer N0 87 259 lui a He notifie au Parquet du Pro-
72 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 22. eureur general a Geneve. Ces pieces lui sont parvenues a Paris le 2 j uin. Par lettre du 25 mai, Ia Societe de Vernier a proteste contre Ie sequestre aupres de l' office des poursuites de Geneve, en expliquant qu'elle ll'etait qu'une succursale de Ia societe en nom collectif L; Givaudan Oe dont le siege est a Lyon. Il resulte d'un extrait du registre du commerce de Geneve que le 19 fevrier 19171a maison L. Givaudan Oe ayant son siege a Lyon, sodete en nom collectif composee de Xavier Givaudan et d'Emmanuel-Leon Givaudan, a repris l'actif et .Je passif de Ia maison L. Givaudan a Vernier et a etabli a Vernier une succursale. B. -Leon Givaudan a recouru a l'autorite de surveil- lance des offices de poursuite et de faillite du canton de Geneve en eoncluant a l'annulation de l'ordonnnnce, du proees-verbal et de l'avis de sequestre ainsi que du com- mandement de payer. Le recourant faisait valoir : D'apres l'art. 52 LP le sequestre a li eu a l'endroit Oll l'objet sequestre se trouve. En l'espece, l'objet du sequestre est une creance, soit un bien incorporel. Le tiers debiteur ne peut etre que Ia maison mere dont Ie siege est a Lyon et non Ia maison de Vernier qui n'est qu'une succursale. La realisation dudroit sequestre ne peut se faire en Suisse. Le sequestre . est done nuI. L'autorite eantonale a admis Ie recours en ce sens que le sequestre N° 213 pratique le 14 mai 1921 contre M. Leon Givaudan sur ses droits dans Ia socitnte en nom collectif L. Givaudan Oe a Vernier est annuIe ainsi que l'avis de sequestre et Ie commandement de payer N0 87 259 du 23 mai 1921. Cctte decision, du 12 juillet 1921, est motivee en re- sume comme suit : La creanciere a expose qu'elle s'est mariee en France avec le poursuivi, sans contrat de mariage ; a raison de Ia communaute de biens, elle est proprietaire indivise en concours avec Xavier et Leon Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 22. 73 Givaudan des biens de Ia societe ennom collectif L. Gi- vaudan Oe ; elle a obtenn Ia saisie provisionnelle de la moitie des droits de L. Givaudan dans Ia succursale de Vernier; leur realisation pourra etre obtenue en Suissc (art. 569 al. 2 CO) ; il en sera de meme des droits seques- tres qui sont ceux, non saisis, de L. Givaudan dans Ia dite succursale. Cette maniere de voir est erronee : Les-mem- bres de Ia societe en nom collectif L. Givaudan Cie ont des droits contre cette societe dont depend Ia suc- cursale de Vernier, mais non contre cette succursale prise isolement. Cette derniere fait partie de l'actif de Ia maison mere qui a son siege a Lyon; elle n'a une personnalite qu'a l'egard de ses propres creanciers et de ses propres debiteurs, mais non a l'egard des associes qui composent la societe dont elle depend. Ces associes n'ont pas de droits personneIs speciaux contre elle ou sur ses biens. C'est seulement sur l'ensemble de l'actif de Ia Societe que les associes peuvent exercer leurs droits. Il est done impossible de specifier les droits du debiteur L. Givaudan dans Ia succursale de Vernier. Il ne pourrait etre procMe a la realisation de pareils droits. Le tiers debiteur est a Lyon; Ia creance eventuelle de L. Givaudan contre lui ne peut etre realisee qu'a Lyon. Le sequestre doit donc etre annule. Quant a l'ordonnance, elle emane d'une autorite judiciaire. Le commandement de payer tombe avec le sequestre. C. -Dame Givaudan a forme contre cette decision un recours av. Tribunal fMeral. Elle conclut au main- tien du sequestre, de l'avis de sequestre et du comman- dement de payer, pour les motifs qu'elle avait eia invoques devant l'instanc,e cantonale. Considerant en droit:
74 SChuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 22. pas creanciere de la dite societe a raison d!une dette de la succursale de Vernier, elle ne pretend pas poursuivre a Geneve en vertu de rart. 50 LP. mais elle estime etre en dront de procMer par voie de sequestre, et il y a lieu d'examiner si l'office des poursuites de Geneve etait competent, ratione loei, pour pratiquer le sequestre liti- gieux. Cette mesure etant destinee a assurer l' execution du jugement rendu le 18 mai 1917 par le Tribunal de premiere instance de Geneve, la convention franco- swsse de 1869 sur la competence judiciaire n'y met pas obstacle. . Pour j ustifier la competence de l' office des poursuites de Geneve, la recourante se prevaut du fait qu'il existe a Vernier un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, sur lesquels son mari ades droits comme assoeie de Ja maison L. Givaudall Oe. Mais la recourante perd de vue que le sequestre ne porte pas sur les biens qui se trouvent aVernier. Ces biens ne sont pas la propriete personnelle de Leon Givaudau. Ils appartiennent a la societe L. Givaudan Oe qui les a affectes a l'expJoita- tion d'une succursale. Ils sont compris dans l'actif social de cette sodete et de ce fait soustraits atout acte d'exe- cution au profit des creanciers personneis des associes (art. 569 CO). Alors meme qu'on devrait les envisager comme Hant en realite la' propriete commune des asso- eies, il n'en demeurerait pas. moins qu'il ne forment pas l'objet du sequestre. Celui-ci n'atteint pas la propriete des dits biens, mais des droits de nature incorporelle, a savoir ce qui peut etre du par la soviete a L. Givaudan a titre de benefices, honoraires ou interets et sur ce qui peut lui revenir comme part de liquidation, avec cette particularite que l'effet du sequestre est limite aux droits du mari de la recourante dans la succursale. Le for du sequestre etant, d'apres l'art. 272 LP, au lieu Oll se trouvent les biens a sequestrer et ceux-ci ne consistant pas, dans le cas particulier, eu biens corporels, il faut rechercher en quel endroit il convient de les situer, fictivement, pour l'application de la regle de for. Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N0 22.
La jurisprudence a pose en principe general que les creances et autres droits dits incorporels sont reputes situes et lle peuvent etre sequestres qu'au domicile du titulaire ou, si ce dernier est domicilie a l'etranger, au domicile du tiers debiteur en Suisse (RO 31 I p.200, 210, 520 et 39 I p. 421 ). Il n'y a pas de raison peremptoirepour deroger ä. ce principe en ce qui concerne specialement les droits qu'un associe en nomcollectif peut avoir dans la societe et que l' art. 569 al. 2 CO declare saisissables au profit de ses creanciers personneis. Il y a lieu seulement d'en preciser la portee, en ce sens que si l' associt poursuivi est domicilie a l'etranger, ses droits ne sont susceptibles d'etre seques- tres en Suisse qu'au cas Oll la societe y a SOll siege prin- cipal et cela par l' office dans le ressort duquel ce siege se trouve. Il lle suffit pas qu'une succursale existe en Suisse. C'est au siege prillcipal que se centralisent les operations de gestion et de liquidation qui determinent les droits des associes et c'est la seulement que ces droits sont realisables (RO 39 I p.421 ct suiv.). n ne suffit pas non plus que les coassocies soient domicilies en Suisse (ce qui en l'espece est le cas de Xavier Givaudan). Les dl'Oits de l'associe dans la societe s'exercent normalement au siege de ceIle-ci. Hs ne sauraient etre sequestrables eu plusieurs endroits. 11 faut U11 for unique et ce for ne peut etre qu'au siege principal de la societe, dans lecas Oll l'associe titulaire des droits ll'est pas lw-meme do- micilie en Sui.sse. Au surplus, le siege principal fait regle pour l'exereice du droit que la loi accorde aux creanciers personneIs de provoquer la liquidation de la soeiete dans les conditions prevues par les art. 569 et 574 CO. Il va de soi, enfin, qu'on ne saurait parler, avec la recourante, de personnalite de la succursale. ou de droits contre la succursale. Une succursale ne constitue pas un sujet de droit distinct de la maison mere. Comme il est etabli, en l'espece, que le siege central Ed. spec. 8 p. 59, 69, 229 et 16 p. 123.
76 Sehuldbeireibungs-und Konkursreeht. 'No 22. de Ia socitnte L. Givaudan - CJe est en France et qu'il en est de meme du domicile de l' associe poursuivi (sans quoi il n'y aurait pas eu de cas de sequestre) Je sequestre n' etait pas possible a Geneve contre Llnon Givaudan. 2. - La recourante s'eleve encore contre cette solu- tion par le motif qu'elle s'est vu refuser en France l'exequatur du jugement en vertu duquel elle poursuit son mari (jugement, passe en force, du Tribunal de pre- miere instance de Geneve, du 18 mai 1917). Dans l'im- possibilite Oll elle se trouve, par suite de ce refus,. de faire valoir en Franc les droits que lui reconnait le dit juge- ment, elle invoque des considerations d'ordre public pour etre admise a intenter la poursuite en Suisse. Mais en vain. Quand bien meme ce serait manifestement a tort que l'autorite judiciaire frannaise s'est refusee a recon- naitre le jugement rendu a Geneve, cette circonstance ne saurait conferer a la recourante la faculte de pratiquer a Geneve un sequestre qui ne peut pas y etre opere lega- lement, vu l'incompetence de l'office des poursuites pour l'executer. 3. -En ce qui concerne le droit des autorites de sur- veillance d'annuler un sequestre portant sur des biens qui ne peuvent pas etre consideres comme situes dans le ressort de l'office, alors qu'il ne leur appartient pas d'annuler l'ordonnance en vertu de laquelle ce sequestre a ete execute, il suffit de fenvoyer a la jurisprudence constante du Tribunal federal (v. JAEGER, Note 1 sur art. 275 LP). La Chambre des Poursuites et des Failliies prononce. : Le recours est rejete. Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 23. i7 23. Intsoheid vom 15. September 1921 i. S. Weber. SchKG Art. 17 und 18; Verordnung über die Beschwerde- führung Art. 3: Der motivierte Beschwerdeentscheid ist anch dem Besahwerdegegner zuzustellen. (Erw.1). SchKG Art. 271 und 277: Die durch Bürgschaft für den Schuldner geleistete Arrestsicherheit kann nicht mit Arrest belegt werden. (Erw. 2). A. -Am 12. Februar 1915 bewilligte die Arrestbehörde Olten dem Rekurrenten für seine damals bereits einge- klagten Forderungen im Betrage von 322,601 Fr. 05 Cts. oder 362,601 Fr. 05 Cts. nebst Prozesskosten im Be- trage von 10,000 Fr. einen Arrest gegen die Julius Berger Tiefbau-A.-G. in Berlin, die damals den Hauenstein- basistunnel bnute und deren Oltener Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen war. Mit Arrest wurdcn belegt: Alle der Schuldnerin gehörenden, auf den Baustellen befindlichen Gegenstände. Maschinen, Werk- zeuge, Installationen, sowie der Schuldnerin jetzt und zukünftig bei den Schweizerischen Bundesbahllen zu- stehenden Werklohnforderungen. Am 29. März 1916 leistete die Ersparniskasse Olten durch Solidarbürg- schaft Arrestsicherheit im Betrage von 360,000 Fr., der später auf 130,000 Fr. herabgesetzt wurde, mit der Klausel: Diese Bürgschaft erlischt, sobald der vor- genannte Arrest aus irgend eincm Grunde aufgehoben werden sollte. Während die Arrestforderungen im übrigen bereits früher gerichtlich erledigt und auch be- zahlt worden waren, wurde eine Tantiemeforderung erst durch Urteil des Bundesgerichts vom 10. Mai 1921 rechtskräftig zugesprochen, und zwar im Betrage von 66,000 Fr. nebst einer ausserrechtlichen Entschädigung von 1500 Fr. ; das Dispositiv dieses Urteils wurde den Parteien am 12. Mai zugestellt. Am 7 .. Juni stellte der Rekurrent das Betreibungsbegehren. Vorher schon, näm- lich am 4. Juni, hatte die Julius Berger Tiefbau-A.-G.