30 Entscheidungen der SchuldbetrejJmngs
volle Befriedigung gebracht hat, für sich allein zur An-
hebung einer Anfechtungsklage berechtigen.
Richtig
ist im ferneren zwar, dass der Betreibungs-
beamte am Arrestorte sich nicht darum zu bekümmern
hat, ob der im Auslande wohnende Schuldner dort noch
Vermögen besitzt, allein auch daraus
folgt nicht, dass
ihm in Fällen wie dem vorliegenden die Befugnis zur
Ausstellung eines Verlustscheines zukommt. Zu' dieser
Massnahme dürfte er, nach den allgemeinen Bestimmun-
gen des Gesetzes, jedenfalls erst dann schreiten, wenn
er wenigstens alle in der Schweiz gelegenen und erreich-
baren Vermögensobjekte zur Exekution herangezogen
hätte. Hiezu
ist er jedoch nach .den für die Arrest-
legung geltenden Grundsätzen weder verpflichtet noch
berechtigt. Insbesondere geht dies aus Art. 52
SchKG
hervor, der bestimmt, dass die Arrestbetreibung am Ort,
wo der Arrestgegenstand sich befinde, anzuheben sei.
Auch daran muss endlich festgehalten werden
(AS
I 406), dass die Unverzinslichkeit und Unverjähr-
barkeit der Forderung, wie sie aus der Ausstellung
eines Verlustscheines folgen würde,
in der Schweiz nicht
konstatiert werden können, solange nicht eine
General-
liquidation stattgefunden hat. .
3. -Der Eventualstandpunkt des Rekurrenten geht
dahin, es sei
ihm zum inindesten eine dem Pfand aus-
fallschein analoge Bescheivigung auszustellen, die die
Wirkung einer Schuldanerkennung habe
und ihm da
mit die Möglichkeit der Fortsetzung der Betreibung
ohne Zahlungsbefehl gebe. Auch hiefür fehlt jedoch
jede Veranlassung. Der Gläubiger kann jederzeit, wenn.
er neue Vermögensstücke in der Schweiz entdeckt,
einen neuen
Arrest erwirken. sofern die Voraussetzun-
gen hiezu vorhanden sind. Hat er schon einma1 einen
Prozess durchgeführt, so wird es
ihm auch nicht
schwerfallen, einen neuen Rechtsvorschlag zu
beseitigen.
Was aber die in Art. 158 SchKG vorgesehene Möglich-
keit der Fortsetzung der Betreibung' ohne neuen
und Konkurskammer. N° 11.
Zahlungsbefehl anbelangt, so ist diese Vorschrift speziell
auf die Pfandverwertungsbetreibung zugeschnitten
und
kann daher mangels zwingender Gründe nicht auf
die Arrestbetreibung. ausgedehnt werden. Uebrigens
würde diese Ausdehnung auch zu Kollisionen mit den
Bestimmungen über das Arrestverfahren führen, nach
denen es
zur Prosequierung eines Arrestes immer eines
Zahlungsbefehls bedarf.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
11. Arrit du as mai 19a1 dans la cause V'lllars.
Art. 50 al. 2 LP. La stipulation d'un lieu de payement eo
matiere du lettre de change (Wechseldomizil) implique de
a part d'un debiteur domicilie a l'etranger une election de
domicile au lieu de payement et la possibilite par consequent
pour le creancier d'y intenter sa poursuite en conformite de
rart. 50 al. 2 LP.
A la requisition de E. Villars, ä Geneve, l' office des
Roursuites de
rette ville a notifie, le 6 avril 1921, ä
Pellevat et Rosset, marchands de vins a Annemasse
(Haute Savoie), domicile
elu Comptoir d'Escompte
de
. Geneve, rue Centrale ä Geneve , par remise ä sieur
Louis
Cuchet, chef du contentieux du dit etablissement
un commandement de payer (N° 83309) d'une valeur
de 7565 fr. 75 c. representant, en capital et frais, le
montant de trois effets de change acceptes par les
prenommes et portant la mention: payables au Comp-
toir d'Escompte de Geneve .
Sur plainte des debiteurs. l'autorite de surveillance
du canton de
Geneve, par decision du 23 avril 1921,
a annule le commandement de payer par le motif qu'au-
cun fait' ne . venait en l'espece reveler l'intention des
32 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-
debiteurs Pellevat et Rosset d'avoir voulu accepter le
for de poursuite de Geneve
et que, faute de circonstan-
ces de cette nature, la simple domiciliation des effets
n' Hait pas suffisante pour constituer une eIection de
domiclle
attributive de for en Suisse de la part de de-
biteurs regulierement domicilies a I'etranger.
Villars
a forme contre cette decision, en temps utile,
un recours a la Chambre des Poursuites et des faillites
du Tribunal federal. Il conclut a l'annulation de la de-
cision de l'instance cantonale, libre cours etant donne
a
la poursuite.
Considerant en droit :
Le Tribunal federal a juge a maintes reprises (cf.
RO 23 II p. 1583,41 IU N° 71) que la :simple stipulation
d'un lieu de payement en Suisse ne suffisait pas pour
,justifier l'application de l'art. 50 a1. 2 LP, cette stipu-
lation ne
pouvant a elle seuIe, c'est-a-dire en l'absence
d'autres circonstances de fait de nature a manifester
l'intention
du debiteur, etre interpretee comme une
election de domicile
au sens de la disposition legale
precitee.
Il n'y arien a objecter acette jurisprudence en tant
qu'elle formule une regle generale, mais la question
se pose de savoir si la regle enoncee peut et doit s'appli-
quer dans le domaine du droit de change comme en
d'autres matieres, ou s'il ne convient pas bien plutöt
de dire que les clauses determinant le lieu de payement
d'un effet de change, ne se bornent pas a fixer une mo-
dalite
du payement, mais comportent par elles-memes
une election de domicile
attributive de for.
Le droit de change ne
saurait s'accommoder d'une
solution variable qui ferait dependre la portee de tenes
clauses des circonstances ou des intentions de l'accep-
teur ou du souscripteur de l'effet. Une interpretation
constante s'impose,
tout particulierementl.a l'egard
des porteurs successifs de la lettre ou
du billet. Le
und Konkurskammer. Na 11. 33
tiers porteur ignore les circonstances dans lesquelles
reffet a ete cree ou accepte et les intentions des signa-
taires.
Il ne connait que la teneur de l' effet. S'll y trouve
la mention d'un lieu de payement, il est en droit d'en
conclure que l'accepteur ou le souscripteur a elu domicile
au lieu indique, pour tous' les rapports de droit resul-
tant de l'engagement de payer, tout comme il est en
droit, aux termes des art. 122 chiffre 8 et 826 CO,
d' envisager le lieu designe a cöte du nom du tire ou le
lieu de souscription, s'il
s'agit d'un billet, non seulement
comme lieu de payement, mais encore comme
domicile I)
(r.eel ou elu) du tire ou du souscripteur. A supposer,
par exemple, qu'en l'espece ce ne soit pas le tireur,
Villars, mais l'une ou
l'autre des banques endossataires
qui poursuive,
il ne serait pas douteux que les accep-
teurs Pellevat et Rosset seraient mal venus a soutenir
que
la domiciliation des effets a Geneve n'equivaut
pas de leur part a une eIection de domicile dans cette
ville au sens de
l' art. 50 al. 2 LP. Mais si l' on admet
cette solution a l'egard du tiers porteur, il convient
de
l'admettre d'une maniere generale et dans les rapports
entre l'accepteur et le tireur comme dans les rapports
entre l'accepteur et les tiers porteurs. .
Anterieurement
a l'entree en vigeuur de la LP, il
etait de jurisprudence constante que l'effet de change
domicilie
permettait de poursuivre au lieu fixe pour le
payement (cf.
BURCKHARDT, Comm. Const. fed. p. 619).
Cette jurisprudence ne peut plus, il est vrai, etre invo-
quee a l'encontre du debiteur qui a domicile en Suisse.
la loi ayant, contrairement aux pro positions primitives
du
Conseil federal (cf. projet de 1886 art. 58), exclu la
constitution conventionnelle d'un for de poursuite pour
les
debiteur domiciliee sur Ie territoire, mais on ne voit
pas pourquoi elle ne pourrait plus
l'etre a l'egard de
debiteurs domicilies
a l'etranger, puisque la loi a ex-
pressement maintenu en ce qui les concerne
la possi-
bilite de les poursuivre
a un domicile elu.
AS 47 111 -t92t
Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
Ainsi tout en maintenant qu'en regle generale I exis-
tence
d'un domicile eIu (Spezialdomizil) ne peut pas
s'inferer,
a l'egard d'un debiteur domicilie a I'Hranger,
du seul fait que ce debiteur s'est engage a payer en Suisse,
l'on doit admettre cepel1dan,t -contrairemel1t a l'opi-
nion exprimee dans
l'arret Häril1g contre Durel (RO 34
I p. 417 ), il1voque par l'il1stal1ce cal1tonale -que la
stipulation d'un domicile de payement en matiere de
lettre de change 0V echseldomizil) implique une election
de domicile
au lieu de payement et la possibilite, par
consequent, pour le creal1cier, d'y intenter sa pour-
suite en conformite de l'art.
50 al. 2 LP (cf. d'ailleurs
SCHNEIDER et FICK 11 note 8 ad art. 7 5; JAEGER,
art.50 notes 7 et 8 ; BLUMENSTEIN p. 183).
Tout comme l'art.-50 a1. 2 LP, l'art. 3 du Traite
franco-suisse du 15 juin 1869 prevoit la possibilite d'une
election de domicile attributive de for. En tant que ce
traite pourrait etre considere comme applicable au
for de la poursuite, il ne saurait en tout cas faire obstacle
a l'admission du recours. Il suffit au sllrplus sur ce point
de se referer aux considerants 4 et 6 de l'arret Häring
contre Durel precite.
La Chambre des Poursuites el des Failliles prononce:
Le recours est admis; En consequence la decision
de l'autorite de surveillance cantonale
annulant le
commandement de payer N° 83309 du 8 avril 1921
est annulee.
Ed. spee. 11 N° 27.
und Konkurskammer. N° 12.
- Arr6t du 26 Kai 1921 dans la cause Crec1it Snisse.
La seconde assemblee des creanciers ne peut decider de sur-
seoir a Ja realisation des biens greves dedroits de gage que
si les creanciers gagistes interesses donnent leur assentiment
acette mesure. .
A. -La faillite du c( Consortium d'exportation pour
la Pologne, S. A. )), a La Chaux-de-Fonds, a He declaree
le 26 fevrier 1920. Le Credit Suisse avait consenti a
!'interesse
d'importantes avimces, contre versement de
marks allemands et polonais. Il lui etait du d ce fait,
au 31 janvier 1920, 844 216 fr. 55 c.Par contre il avait
rec;u 630 000 marks polonais en billets de banque, ainsi
que
4272 419 marks allemands et 1 200 000 marks
polonais en
cheques et virementssur des etablissements
de banque. Le
Credit Suisse se prevalut de la compen-
sation
et produisit en cinquieme classe dans la faillite,
pour le solde de sa creance, soit 499 715 fr. L'adminis-
tration de la masse contesta le droit a la compensation
invoque. Elle inventoria les marks
deposes au Credit
Suisse
et admit ce dernier pour 844216 fr. 55 c. avec
droit de gage
sur les marks en question. La banque
intenta alors l'action en rectification de l'etat de col-
location, dans le sens de
saproduction originale; ce
proces est encore pendant devant les autorites judi-
ciaires.
B. -Le depot de l'etat de collocation avait deja
He retarde par l'administration, en consideration de
l'incertitude
Oll l'on se trouvait au sujet de la valeur
des marks polonais. Le Tribunal civil de Berlin
venait
en effet de juger que la Banque d'Empire etait tenue
de rembourser au cours du mark allemand les marks
polonais
emis sous sa garantie pendant l'occupation
allemande. Mais
un recours avait He exerce au Tribunal
d'Empire contre cette decision,
et il convenait aux
dires de l'administration, d'attendre la solutionQe-
finitive qui serait donnee acette affaire. Sur requete