BGE 47 II 91
BGE 47 II 91Bge19.04.1920Originalquelle öffnen →
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Obligationenrecht. N° 15.
(s. die Ausführungen der Kornmissionsreferenten beider
Räte, Stenograph. Bulletin des NR 1909 S. 475, des
StR 1910 S. 163). Wenn nun auch mit der Fassung
der neu aufgenommenen Ziff. 4 des Art. 24 das Gebiet
des
wesentlichen Irrtums gegenüber Ziff. 3 im Art. 19
aOR zweifellos erweitert werden sollte, so war inan
doch weit davon entfernt,
damit den Irrtum über jeden
Umstand oder Sachverhalt, welcher für die Entschlies-
sung, den Vertrag einzugehen oder nicht, bestimmend
war, als einen nach Ziff. 4 wesentlichen
zu erklären.
Eine solche Auffassung erscheint angesichts der
un-
mittelbar folgenden Bestimmung über den Irrtum im
Motiv als ausgeschlossen.
Als Kriterium für die Abgrenzung des wesentlichen
vom nicht wesentlichen Irrtum wird in Art. 24 Ziff. 4
auf Treu und Glauben im Geschäftsverkehr-la loyaute
commerciale -abgestellt,
u.nd nun kann man doch
wohl bei dem
Kauf einer Maschine einen Umstand,
der weder mit der Identität, noch mit der Beschaffenheit
und dem wirtschaftlichen Zwecke des Kaufsgegenstan-
des etwas zu
tun hat, unmöglich als einen Sachverhalt
bezeichnen, welcher auf Grund der nach Art. 24 Ziff. 4
OR massgebenden allgemeineri Verkehrsanschauung als
notwendige Vertragsgrundlage zu erscheinen vermöchte.
\Venn also auch
mit der Vorinstanz anzunehmen.
ist, die Klägerin hätte die beiden streitigen Kaufver-
träge mit dem Beklagten nicht abgeschlossen, wenn
ihr das Verhältnis bekannt gewesen wäre, in welches
der Beklagte zu ihrem Angestellten getreten war. so
vermag ihr Irrtum hierüber die Anfechtung dieser
Verträge nicht zu begründen, weil der
Irrtum sich ledig-
lich auf Momente bezog, welche vom Gesichtspunkt
der massgebenden Grundlagen des Vertrags aus be-
trachtet sich zwar als motivbildend, nicht aber als
nach allgemeiner Verkehrsanschauung wesentlich dar-
stellen; denn die Klägerin behauptet ja gar nicht,
ObUgationenrecht. N° 16.
dass sie durch den Abschluss der beiden Kaufverträge
benachteiligt worden sei.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung "ird gutgeheissen und die Klage ab-
gewiesen.
16. Arrit ae 1& In aection civUe clu16 DW'a 19a1
dans la cause Bicharclet contre lox.
Depart du locataire : 1° Vaut decharge en faveur du loca-
taire, le fait par le bailleur d'accepter sans reserve les
clefs
de l'appartement, l'inventaire dresse par son repre-
sentant au sujet de l'etat des lieux et l'indemnite ainsi fixee
pour les deteriorations constatees. 2° Le bailIeur doit pro-
ceder lors du depart du locataire a la reconnaiance des
Heux
Ioues et signaler immediatement les deteriorations
constatees; s'il neglige de le faire, il ne peut invoquer
plus tard les degäts dont il lui eut ete possible de constater
d'emblee l'existence a l'aide des verifications usuelles.
A. -:-James Fox, locataire de la Villa Cheltonia il
Villeneuve, ayant du repondre ä l'appel de son pays,
l' Angleterre, pendant la guerre, sous-Ioua la villa, meu-
blee, ä Paul Richardet, suivant un premier bail du 12
mars 1917. Fox etait represente par la Banque William
Cuenod & Cle a l\iontreux. Richlrdet resilia le bail pour
le 12 avril 1~18. Le 8 mai 1918, Andre Bujal'd & Cle.
regisseurs ä Montreux, charges par la Banque Cuenod
& Cle des operations de reconnaissance, ecri,'irent a
Richardet qu'ils faisaient toutes reserves au sujet des
«objets manquants, casses ou deteriores par suite de
la Jocation I). Ils signalaient divers degats et resel'vaient
tous droits quant ä la literie. lingerie, service de table
dont l'inventaire n'avait pas encore ete dresse. Le 15
mai,
Hs enumererent encore d'autres deteriorations et
92 Obligationenrecht. N° 16.
Je 25 juin ils declarerent qu'il leur etait « impossible de
donner decharge de l'inventaire du mobilier etc. », plu-
sieurs objets manquant encore ou etant en tres mauvais
etat (suit le detail des dits objets). En consequence ils
invitaient Richardet a « prendre ses dispositions pour
leur remettre la villa en bon ordre, samedi 29 courant».
Sur ces entrefaites, un nouveau bail Jut conclu le
20 juillet 1918. La Banque Cuenod & Oe agissait au
nom de Fox, mais le double verse au dossier est muni
du timbre de l'agence immobiliere Bujard & eie. L'ar-
ticle 3 du baB mentionne que « la villa, le mobilier, le
linge ete. sont. remis propres
et devront etre rendus
teIs,
a la sortie. Tout objet manquant, casse ou dete-
riore,
sera remplace ou rembourse par le locataire ».
Richardet reconnaissait expressement « les degäts de-
tailles dans la lettre ... du 25 juin 1918 » et s'engageait
« a remPlacer, reparer ou rembourser les objets design es,
dans Ie plus bref delai l).
Richardet, qui avait sous-lom la villa pour y loger
des internes,
quitta definitivement les locaux en octobre
1918. M. Delerze, de l'agence Bujard & Oe, proceda a la
reconnaissance des lieux Ioues et a la verification de
l'inventaire. Le 18 octobre 1918, l'agence e.crivait a
Marcel Cuenod cequi suit: « ••• nous avons l'avantage,
de vous remettre clefs et inventaire de « Cheltonia ». Le
travail de reconnaissance d'inventaire a ete effectue
par nos soins le 16 courant. et devons vous signaler les
deteriorations suivantes :
(suit l'enumeration des objets
manquants ou en mauvais etat). »
Repondant a une lettre de la Banque, Bujard & Oe
donnerent, par missive du 7 novembre 1918 « detail
et valeur en francs des degäts causes a Cheltonia lors de
la location a M. Richardet :
2 charnieres
\V. C. manquent, remplacement. Fr.
1 rayon tablar . . . .
1 chaise a recanner
1
cuvette W. C. fendue .
»
»
»
4.-
3.-
5.-
60.-
Obligationenrecht. N° 16.
1 marbre de lavabo fendu
/:;
Fr. 60.-
), 24.---
6 dessus de commode manquent
3 grandes nappes hors d'usage .
3 nappes mauvais etat . . . . .
60.-
h 15.-
Fr. 231.
IJs joignaient a la lettre leur note pour deux prises
d'inventaires.
La somme de 231 fr. fut payee par Richardet, qui la
reut du service de l'internement.
A son retour d'Angleterre, en 1919, Fox constata que
des
degats considerables avaient ete commis dans la
villa, une partie des objets mobiliers etant deteriores
ou manquants. En juin 1919, il requit une expertise, a
laquelle Richardet ne prit pas part. Les experts decla-
rerent, dans leur rapport du 17 juillet, que la villa avait
ete laissee dans un etat de degradation et de malpro-
prete qui· necessitait des reparations et nettoyages pour
un montant total de 2245 fr. et que la valeur des objets
mobiliers a remplacer ou a reparer se montait a 2846 fr.
A la suite de cette expertise, Fox a fait notifier le 2 aoot
1919 un commandement de payer pour le montant glo-
bal de 5482 fr. 55 c. a Richardet, qui a forme opposition.
B. -Par exploit du 18 decembre 1919, Fox a actionne
Richardet en paiement : a) de la somme de 5091 fr., avec
interet'3 a 5 % des le 2 ao\1t 1919; b) de la somme de
389 fr. 85 c., avec
interets a 5 % des la mme date;
c) de la somme de 620 fr. 65 c., avec interts a 5 % des
le.j1 er octobre. 1919.
Le defendeur a conclu
a liberation des fins de la
demande, en soutenant en substance que decharge lui
avait ete donnee lors de sa sortie de la villa et que les
degäts constates apres coup par le demandeur sont
posterieurs a ce depart.
C. -La Cour civile du canton de Vaud a, par juge-
ment du 11 janvier 1921, condamne le defendeur a payer,
avec
suite des frais et depens, au demandeur: a) la somme
de
4610 fr. avec interets a 5 % des le 2 aout 1919; b) la
94 Obligationenrecht. No 16. somme de 413 fr. 75 c., avec interets a 5 % des le 1 er octobre 1919. La Cour considere que Bujard & Cle n' Haient pas autorises a engager le demandeur par leurs actes et que, des lors, le dHendeur n'a pas re~u valable decharge, le fait de quitter completement l'im- meuble et d'en remettre les clefs a qui de droit ne pou- vant etre interprete comme valant decharge. L'instance cantonale tient compte d'une lettre ecrite le 19 avril 1920 au defendeur par Bujard & Oe, qui declarent que. lors du second inventaire, Hs n' ont opere que comme em- ployes de M. Cuenod et n'ont pu donner valablement decharge. La. Cour admet, dans ces conditions, que le defendeur peut etre rendu responsable du domrnage etabli plus tard a sa charge, et que le retard apporte aux constatations faites etant du a l'absence du deman- deur, l' expertise peut etre prise en consideration. D. -Le defendeur a recouru en rHorme au Tribunal federal contre ce jugement ; il reprend ses conclusions liberatoires. Le demandeur a conclu au rejet du recours et a la confirmation de la decision attaquee, Considfrmlt eil droit :
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Obligationenrecht. N° 16.
eIle est posterieure a l'introduction du proces, apparait
comme redigee pour les besoins de la cause et n' entre
des lors pas en ligne de compte.
Du reste, il etait confonne a l'usage que la Banque
se
fit representer par des regisseurs pour toutes les ope-
rations de restitution de la villa, et il . etait naturel et
confonne aussi a l'usage que le locataire considerät
les regisseurs comme munis de pouvoirs suffisants pour
faire valablement
la reconnaissance des lieux et la veri-
fication de l'inventaire. Toute autre solution se heurte-
rait aux regles de la bonne foi et mettralt en peril Ia
securite des rapports de droit.
2.
-Mais voulut-on meme considerer que la remise
des clefs et de l'inventaire par Bujard & Oe ä la Banque
et leur acceptation sans reserve par cette derniere ne
liberaient pas encore le
10cataire de toute obligation, il
n' en demeurerait pas moins que les constatations faites
neuf mois
apres son depart ne lui seraient pas opposables:
Le Code federal des obligations ne renfenne pas, il est
vrai, une disposition analogue au § 558 du Code civil
allemand,
d'apres Iequeiles droits du bailleur a une in-
demnite
ä raison des modifications et des deteriorations
de la chose louee se prescrivent par six mois des le moment,
ou il l'a recouvree. Toutefois, de mme que, dans le
contrat de vente ou dans le contrat d'entreprise, l'ache-
teur ou le maitre doit verifier l' etat de la chose aussitöt
qu'il le peut d'apres ,la mrche habituelle des affaires,
pour en signaler sans delai les defauts, de mme, dans le
contrat de bail ou le preneur arobligation de restituer
la chose dans J'etat ou il l'a reue et confonnement a
l'usage Iocal, le bailleur doit-il proceder immediatement
a la reconnaissance de la chose louee, et s'i! decouvre
des changements
et des deteriorations dont Ie preneur
doit repondre, il lui incombe d'en aviser ce dernier sans
retard. Lorsque le bailleur ou son
representant neglige
de le faire,
il ne saurait elever apres coup des reclama-
tions
au sujet de degats dont, eomme e'est le eas en
Obligationenrecht. N° 17.
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l'espece, illui eut 'ete, possible de constater d'emble
l' existence a l' aide des vrifieations usuelles.
Ces principes trouvent leur justification dans les 00-
soins mmes de la vie. Independamment du fait gue
l'eeoulement du temps rend plus difficiles et incertaines
les constatations
et leur preuve. il importe qu'ä l'expi-
ration
du bail et apres restitution de la chose louee, les
relations des parties soient promptement
et definitive-
ment elucidees, afin que, apres avoir vide les difficultes
,eventuelles,
elles soient qnittes l'une envers l'autre, sans
avoir
ä craindre des reclamations ulterieures. Aussi
bien, est-il generalement d'usage de
procCder, lors du
depart du loeataire. ä une inspection contradictoire et
d' en considerer le resultat comme definitif et va1able,
pour les deux parties, aucune d'elles n'etant en droit
de tabler SUf d'antres faits que ceux ainsi constatcs.
Le Tribunal IMirat prononce:
Le reCOUf!; est admis et le ju.gernent cantonal reforme '
dans ce sens que la demande est rejetee.
17. Auszug aus d.em Urten der Il Zivilabteilung
vom aa, Kirz 19a1 i. S. reld.er gegen Baumgartner.
Haftung des Urteilsunfähigen aus Art. 54 OR.
4 .... Art. 54 ist unter die Bestimmungen über die Haf-
tung aus unerlaubter Handlung eingereiht. Daraus
ergibt sich, dass die Haftung Urteilsunfähiger aus Art. 54
nur dann eintritt, wenn ihr Verhalten. wenigstens 0 b-
j e k t i v, eine unerlaubte Handlung in sich schliesst.
Der Vertragssehluss aber an sich ist zweifelsohne keine
unerlaubte Handlung. Dass dies die Auffassung des
Gesetzes ist, ergibt sich klar aus den für urteilsfähige
unmündige oder entmündigte Personen aufgestellten
Be-
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