BGE 47 II 341
BGE 47 II 341Bge22.05.1919Originalquelle öffnen →
340 Obllglltionenrecbt. Ne 58. ber zugibt, die Einschiebung der Kreditanstalt in den Emissionsvorgang von der Generalversammlung ledig- lich als Formsache aufgefasst wurde. Das Generalver- sammlungsprotokoll sagt dies ausdrücklich, indem es auf die Vorschriften der Art. 615 und 618 OR hin- weist. Ferner lässt es keinen Zweifel darüber bestehen, dass der Kreditanstalt effektiv nicht etwa die Rolle eines unabhängigen Zeichners und ebensowenig etwa die Rolle eines Treuhändlers der Aktionäre zugedacht wurde. Es sagt vielmehr ausdrücklich, sie habe die Verteilung zu besorgen « gemäss besonderer Abma- chung )1, d. h. _ entsprechend den Weisungen, die ihr von der Gesellschaft bezw. in deren Namen von der Verwaltung zukommen werden oder schon zugekom- men seien. \Vollte aber die Generalversammlung durch die Ein- schiebung der Kreditanstalt den Aktionären nicht ein besonderes, d. h. ein gegenüber der-Einräumung eines Bezugsrechtes sichereres Recht einräumen, und werden die Ansprüche der Aktionäre bei Aktien-Emis- sionen übungsgemäss befristet, so darf auch im vorlie- genden Falle unbedenklich angenommen werden, der Verwaltungsrat habe sich im -Rahmen der ihm über- tragenen Kompetenzen gehalten, als er das Recht der Aktionäre auf Zuteilung der neuen Aktien zeitlich limi- tierte. Demnach erkenllt das Bundesgericht : Die Klage wird abgewiesen. ObHgationenrecht. N° 59. 341 59. Arrit de 11 Ire sectiou civile du SO octobr. 1921 dans la cause Sooiete Electrothermique Buchs-Zurich contre Comptoir d'Escompte cle Geneve, S. A. Cautionnement d'une dette garantie par gag e. La renonciation au benefice de discussion peut resultcr de faits conc1uants. Lorsqu'il est avere que le gage est detruit, la caution ne peut opposer au creancier le benCfice de discussion, mais doit faire valoir comme un moyen liberatoire au fond l'ex- ception tiree du fait que Ia destruction du gage est imputable au crfancier. A. -La Societe anonyme « L'Oxylithe » a Levallois- Perret (France) a concIu les 17/19 avril 1917 avec In So- ciete des Fours Electriques de Glattbrugg (Zurich), aux droits de laquelle se trouve la Societe Electrothermique de Buchs-Zurich, avec siege a Lausanne, une convention aux termes de laquelle la Societe des Fours Electriques vend a l'Oxylithe 4000 tonnes de carbure, Ihrrabies ä raison de 300 tonnes par mois au minimum des le 15 juillet 1917. Le prix etait fixe a 450 fr. (argent suisse) la tonne, pris ä la fabrique, sur wagon, emballe dans des bidons fournis par l' acheteur. L'art. 4 de la convcntion stipule : « Les paiements se feront dans une banque suisse le 15 de chaque mois pour les fournitures de la derniere quinzaine du mois precedent et le 30 pour celles de la premiere quinzaine du mois. » Art. 5 : « L;acheteur fournira chaque mois a la Societe, des le l'!r juillet 1917, et jusqu'a la fin du marche : » a) le tonnage d'eIectrodes necessaires a la fabrica- tion du carbure faisant I'objet du present marche ... a 450 fr. la tonne, la consommation etant evaluee a 10-12 tonnes pour 300 tonnes de carbure ; » b) 200 tonues de coke fran~ais... a 700 fr. les 10 tonnes ... ; » c) tous les emballages gratuitement.
342 ObHgationenrecht. N0 .59.
» POU!' assurer la marche pleine et ininterrompue des
fours, il constituera pour le 31 mai et entretiendra a Ia
fabrique jusqu'apres Ia fourniture de
3000 tonnes de
carbure,
un stock de 40 tonnes d'eIectrodes, 800 tonnes
de coke
et 5000 ffitsa carbure de 100 kg. »
Art. 7: « L'acheteur deposera, avant fin avril 1917,
Ia garantie
d'une banque suisse agreee par Ia Societe,
pour une valeur de 300 000 fr., qui garantira, avec les
stocks, l'execution du present
contrat, c'est-a-dire l'achat
de 4000 tonnes de carbnre dans les conditions stipulees.
Cette garantie
prendra fin apres le paiement de Ia der-
niere fourniture. »
Art. 12 : « Les parties font eIection de domicile au Greffe
du Tribunal du District de Lausanne, qui sera
competent
pour trancher toute difficulte. »
Dans une Iettre du 7 aoßt 1917, Ia Societe Electro-
thermique de Buchs ecrivit
au Comptoir d'Escompte de
Geneve:
« Nous avons ete prevenus par M. Piaton, charge
du service commercial de l' Ambassade de France, a Berne,
que
M. Jaubert, au Horn de Ia Socilte l'Oxylithe ... a fait
faire chez vous ou vous
acharge de faire un depot de
garantie de
300 000 fr. a notre blmefice ... » Le 14 aotit le
capitaine Piaton confirma que les banquiers de M. Jaubert
« ont fait Ie necessaire, pour le cautionnement prevu au
marche, aupres du Comptoir d'Escompte ».
Le 18 septembre, le Coptoir d'Escompte informe Ia
Societe de Buchs qu'ell effet Hs examinent une demande
de Mayer
& Oe a Paris tendant a ce qu'il fournisse a une
maisoll suisse une garantie de 300 000 fr. La banque
ajoutait en post-scriptum : « Pour gagner du temps, vous
pourriez nous indiquer sous quelle forme vous desirez
que cette
garantie vous soit donnee. » L'Electrothermique
repolld le 27 septembre :
« ... Il s'agit de nous donner
sous
votre garantie, l'assurance que 300000 fr. argent
suissc seront a Hotre disposition jusqu'a execution com-
plete du contrat qui nous lie a I'Oxylithe pour Ia livraison
de
4000 tonnes carbure, soit au minimum pour un an,
Obligationenreeht. N° 59.
343
de maniere a nous garantir contre toute inexecution de
clauses queiconques de ce contrat.
») Le Comptoir d'Es-
compte exprime Ie 2 octobre a Ia Societe de Buchs son
regret de ne pas pouvoir lui fournir
la garantie demandee,
n'ayant pas encore obtenu de I'Oxylithe les sßretes
voulues. Le 5 octobre Ia Societe de Buchs manifeste a Ia
banque son etonnement de
ce que !i l'affaire du caution-
nement )) ne soit pas reglee et le meme jour elle insiste
a ce sujet aupres de l'Oxylithe. Le 6 octobre,Ie Comptoir
d'Escompte se dec1are
en principe d'accord de fournir
le
« cautionnement qui est subordonne a un engagement
de MM. Mayer freres et de Ia Societe l'Oxylithe ... »
Le 17 octobre Mayer freres et l'Oxylithe ecrivent au
Comptoir: « Vous avez donne, sur notre demande, une
garantie a Ia Societe... de Buchs pour l' execution d'un
contrat intervenu entre la Societe l'Oxylithe et Ia Societe
de Buchs, contrat d'apres lequel une Banque suisse ... doit
garantir que I'Oxylithe achetera a Ia susdite Societe
4000 tonnes de carbure pour une valeur de 300000 fr.,
dans des conditions indiquees, cette garantie
devant
prendre fin apres le paiement de Ia derniere facture.
») A notre tour, llOUS soussignes ... vous donnons notre
garantie conjointe et solidaire jusqu'a concurrence de
300 000 fr. pour toutes consequences eventuelles de
l'engagement que vous avez pris ...
»
Le 13 novembre 1917, Ie Comptoir d'Escompte mande
a Ia Societe Electrothermique :
« Ensuite de Ia fermeture de Ia frontiere fran~aise. nous
ne recevons
qu'aujourd'hui Ia garantie que nous atten-
dions de MM. Mayer freres et de Ia Societe l'Oxylithe a
Paris. En consequence... nous nous portons garants
vis-a-vis de vous a concurrence de Ia somme de 300 000
francs pour .Ia bonne fin d'un marche que vous avez
concIu avec Ia
Societe l'Oxylithe a Levallois-Perret. »
La Societe de Buchs accepta cette garantie par lettre du
16 novembre.
Le
31 decembre 1918, elle avisait Ie Comptoir d'Es-
344 Obligationenrecht. N° 59. compte, eu se basant sur la lcttre du 13 novembre 1917, « que l'Oxylithe ne tient d'aucune manü~re son marehe. Outre le prejudiee que eela nous cause, ... il nous est du, pour marchandises livrees, 209292 fr. 40 plus interets ct soldes de peu d'importance. Un eommandement de payer de cette somme est revenu sans opposition. Nous requel'ons done la eontinuation de la poursuite et une saisic en vos mahls. Il nous parait cependant que votre garantie vous autorise a nous payer le montant du, sans opposition. C'est ce que nous vous demandons. » Le Comptoir d'E.scompte communiqua cette lettre a l'Oxylithe eu .la priaut de faire conuaitre ses intentions. L'Oxylithe telegraphia : « Vous conseillons su.rseoir a tous paiements, declinons toute responsabilite, lettre suit. ). Dans cette lettre, du 25 janvier 1919, elle ecrit entre autres ; « Nous n'avions nullement a faire opposition puisque, entre temps, nous avons eu la visite de M. Bar- raud (Societe de Buchs) et nous nous sommes mis d'accord avec lui pour le reglement des sommes qui lui sont dues ... Nous ne demandons pas mieux que de payer a la Societe Electrothermique de Buchs les sommes que uous restons lui devoir, mais i1 y a un reglement de compte a effectuer et cette derniere ne s'y prete nullement. Si dOllC vous estimez avoir a payer une somme quelconque a la SocieU Electrothermique de Buchs, i1 est bien entendu que vous le ferez sous votre propre, responsabilite et qu'en ce qui llOUS concerne, nous nous y opposons formellement ... aussi longtemps qu'un reglement definitif de nos factures, ainsi que de nos approvisionnements qui ont disparu n'aura pas ete fait. » B. -Deja le 16 novembre 1918, la Societe de Buchs avait fait notifier a l'Oxylithe a son domicile eIu, le Greffe du Tribunal de district de Lausanne, un comman- dement de payer (poursuite N° 68784) pour la somme ße 209292 fr. 45, plus interets a 6%, due conformement aux « factures pour livraison de carbure d'apres conven- tion des 17 /19 avril 1917)). Aucune opposition ne fut 'I I Obligatlonenreeht. N0 59. 345 formee dans le Mlai porte a 20 jours. L'office des pour- suites fut requis de saisir « en mains du Comptoir d'Es- compte de Geniwe toutes sommes et valeurs revenant a la debitrice ». Le directeur de la Banque declara que celle-ci « n'a rien et ne doit rien a la debitrice)). En consequencc et comme I'Oxylithe « ne possede rien riere Lausanne )), l'office de cette ville delivra a la creanciere le proces-verbal de saisie « pour valoir comme acte de defaut de biens. selon rart. 115 L P, et pour le montant de 209 292 fr. 45 plus interets et frais I). Base sur cet acte de Mfaut de biens, l'avocat de la SQciete de Buchs mit, le 24 janvier 1919, le Comptoir d'Escompte de Geneve « en demeure d'avoir a payer cette somme a ma cliente en conformite du cautionne- ment que vous lui avez donne I). Par exploit du 11 mars 1919, la Societe Electrother- mique assigna le Comptoir d'Escompte devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement : lode la somme de 209 292 fr. 45 avec interets des le 10 octobre 1918 sur 83552 fr. 10; des le 25 octobre 1918 sur 30514 fr. 80; des le 10 novembre 1918 sur 95 225 fr. 55 jusqu'au 31 janvier 1919; sommes a imputer sur la garan- tie de 300000 fr. du 13 novembre 1917, et sous toutes reserves pour le surplus de cette garantie ; 2° des inte- rels au ß % des le 1 er fevrier 1919 jusqu'au jour du paiement du capital, iuterets a ne pas imputer sur la dite garantie de 300 000 fr. La demanderesse concluait en outre a ce qu'il lui fUt donne acte de ce qu'elle reservait tous ses droits sur la garantie de 300 000 fr. pour le montant non compris dans la condamnation requise sous chiffre 1. La defenderesse a conclu a liberation des fins de la demande. C. -Par jugement du 5 aout 1919, le Tribunal de premiere instance a admis : a) que le Comptoir d'Escompte s'etant porte caution vis-a-vis dc la Societe de Buchs du marche faisant l'objet
346 Obligationenrecht. N° 59.
de la convention du 19 avril 1917, il n'y avait pas lieu
d'exiger de la demanderesse de plus amples justifications
de son droit de poursuivre ;
b) que la notification du commandement de payer
adresse a l'Oxylithe etait reguliere;
c) que la Societe dc Buchs est en possession de mar-
chandises (coke et electrodes) appartenant a I'Oxylithe.
mais qu'il y a lieu de savoir si ces marchandises ont ete
fournies par l'Oxylithe avant le cautionnement du
Comptoir d'Escompte (13 novembre 1917) ou cn meme
temps;
d) que le benefice de discussion dont la caution jouit
(art. 495 CO) n'autorise pas clle-d a exiger que l'Oxy-
lithe, qui a eIn domicile en Suisse, soit poursuivie prea-
lablement ailleurs qu'en Suisse.
Le
Tribunal a renvoye la cause a l'instruction dans le
sens
indique sous kti.re c ci-dessus.
La demanderesse a explique qu 'avant le 13 novembre
1917, aucune fourniture de bidons ou d'eIectrodes n'avait
He faite. En ce qui concerne le coke, elle a decl9re qu'au
24 mai 1918 elle avait reu 740 tonnes 760 kilos, contin-
gent qui etait epuise en aoüt 1918 deja, ainsi que les
155 tonnes fournies en juHlet -1918. Elle a ajoute qu'elle
avait paye ces fournitures par compensation.
La defenderesse a repondu que la demanderesse etant
cn possession de coke, electrodes et bidons, appartenant
a la debitrice,l'acte de defaut de biens n'etait pas regulier.
Elle a invoque une
lettre de la demanderesse du 22 mai
1919 ainsi cOn<,ue : ({ Nous vous (l'Oxylithe) signifions
qu'en vertu de l'art. 7 de notre contrat, les stocks que
nous avons,
et qui ont ete constitues par vous, devant
servir a l'exccution du m3rche et a le garantir, nous en
prendrons livraison
aux prix conventionnels pour le coke
et au prix courant actuel de 10 fr. pour les bidons qui
ne sont ps evalues dans la convention, de
327 tonnes 586 coke a 70 fr.
2900 bidons
a 10 Ir.. . . . . . . . . .
. Fr. 22931
• » 29000
-Fr. 51931
ObUgationenrecht. N° 59: 347
que nous portons en compte sur l'indemnite de re.'1i-
liation.
J) Nous avons maintenant recommence la fabrication
de
fan a diminuer le domrnage ... J)
L'avocat de I'Oxylithe (Me Baudat) repondit le 4 juin
1919 que sa cliente {( vous conteste le droit de « prendre
)I livraison » des stocks de coke et de bidons qu'elle a
constitues chez vous et qui sont sa propriete... vOuS avez
un droit de gage sur eux ... mais rien de plus ... Ma cliente
ne retient de votIe lettre du 22 mai ecoule que votre
aveu que les approvisionnements constitues par elle
representent
327 t. 586 kg. de coke et 2900 bidoI's. »
Par jugement du 10 decembre 1919, le Tribunal a
achemine le Comptoir d 'Escompte
a prouver que Ia de-
manderesse
detenait des stocks appartenant a la debi-
t.ice. Une serie de ternoins ont ete entendus :
Alphonse Gautschi, directeur de la Societe de Buchs,
a
decla.e : Jusqu'au 13 novembre 1917, I'Oxylithe a livre
740 t. 760 kg. decoke, eIl juillet 1918 elle a fourni 155 t.
90 kg. Depuis le 31 juillet nous n'avons plus reu de coke
de l'Oxylithe.
Jusqu'au l
er
septembre 1918 nous avons
utilise
1019 tonnes de coke, par consequent le coke livre
par l'Oxylithe a ete utilisc. Du 1 er aoüt 1918 a decembre
1918 nous avons reu d'autIes cötes 690 t. de coke. Au
31 decembre 1918 nous n'avions plus que 41 tonnes. La
fabrique fut fermee au milieu dc decembre. L'Oxylithe
n'a livre en tout que 895 t. 850 kg. de coke. De jillet
a novembre nous avons livre a l'Oxylithe 710 t. 350 kg.
de carburc = 5117 t. 480 kg. de coke.
Marthaler, chef de gare a Buchs, a confirme qu'en
decembre 1918, lorsque la fabrique fut fermee, il y avait
encore au plus 35 a 40 tonnes de coke en magasin.
Robert Schmid, employe de bureau, a fait la meme de-
cIaration.
Bernasconi. chef de four, s'est prononce dans le mme
sens. La fabrique dut fermer faute de coke et faute de
courant.
Georges Jaubert, administrateur-deIegue de I'Oxylithe.
348
. Ohligationenn'chL !" ;ln
a declare que cette sochte a remis )2:) t. 100 kg. de coke
ct a rec;u 711 tonnes dc carhu!'e, laiss:lllt ainsi un stock
s bidons. I/ade de defaut de biens n'est,
des lors, pas opposable au Comptoir d'EscOIp.pte. La de-
manderesse
aurait dft faire realiser regulierement le gage
qu'elle
detenait. Fau~e de l'avoir fait, elle n'est pas en
droit de s'adresser actuellement a la caution.
D. -Sur appel de la Societe Electrothermique, la Cour
de
Justice civile du canton de Geneve a constate que la
creanciere, n'ayant pas jusqu'ici regulierement realise les
biens qu'elle
detenait ou devait normalement detenir dl'
la debitrice. n'est pas en droit de poursuivre actuellement
le Comptoir
d'Escompte. Eu consequence, Ia Cour a
confirme le jugement du 30 aoftt 1920.
E. -Contre cet arret. rendu le 19 avrill921, la deman-
deresse a recouru en
reforme au Tribunal federal; elle
reprend ses conclusions tendant a ce que la defenderesse
soit condamnee a Iui payer la somme de 209 292 fr. 40
avec accessoires de droit et a ce qu'illtii soit donne acte
des reserves prises en premiere et deuxieme instances au
sujet du surplus de la garantie et des interets qu'elle
entend reclamer an Comptoir en plus de la garantie de
300000 fr.
La dCfenderesse a conclu au rejet du recours et a Ia
confirmation de
l' arret attaque.
Considirant eil droit :e coke de 356 tonnes a Buchs.
Eugene Sellier, employ( dc I'Oxylithc, a cgalement
affirme qu'a la terminaison du eOlltrat iI dcvait rester
en stock a Ia Societe de Buchs : :)65 t. de coke, 26 t.
d'electrodes et 2649 bidons.
Par jugement du 30 ao(it 1920, le Tribunal a dcclare
irrecevable la demandc et rCllvoyc Ia Societe de Buchs a
mieux agir. Il considere que, par sa lettre du 22 mai 1919,
la demanderesse a reconnu qu'elle detenait des stocks
de coke
et d
350 Obligationenrecht. N° 59. 1917le Comptoir a demande a la Societe de Buchs «sous quelle forme » elle desirait recevoir la garantie ; que le 27 septembre la demanderesse a declare : «il s'agit de nous donner sous votre garantie, l'assurance que 300 000 fr. argent suisse seront a notre disposition jusqu'a execution complete du contrat .... de maniere a HOUS garantir contre toute inexecution de clauses quel- conques de ce contrat » ; que la banque defenderesse n'a fait aucune objection a cette definition de la garantie, mais a simplement su- bordonne son engagement ades garanties que l'Oxylithe et Mayer freres devaient lui fournir et lui ont fournies. Des' lors, en se portant le 13 novembre 1917 garante a concurrence de 300 000 fr. po ur la bonne fin du marche, la defenderesse a du -vouloir dire que cette somme en argent suisse etait' a la disposition de la demanderesse jusqu'a compIete execution du contrat et de toutes les clauses du contrat. Pareille garantie ne se concilie pas avec le benCfice de discussion. Son but etait de donner a la demanderesse l' assurance que le co nt rat sera execute en Suisse, ou les paiements etaient stipules payables dans une banque suisse tous les quinze jours (art. 4 du contrat du 17 avril 1917). La: demanderesse ne voulait pas s'exposer a devoir poursuivre un debiteur domicilie aretranger et qui ne possedait pas en Suisse des biens suffisants pour couvrir la .creance. Ce que la demande- resse voulait, c'est de pouvoir s'adresser directement a la banque suisse garante, pour obtenir le paiement de _ ses livraisons a rOxylithe, et l'ensemble des circonstances montre que c' est bien une semblable garantie -analogue economiquement sinon juridiquement a un accreditif - qui lui a ete fournie. Le fait que, par surcroit de precaution, la demande- resse a poursuivi tout d'abord l'Oxylithe qui avait ~u dornicile en Suisse, n'implique pas renonciation a son droit d'actionner directement le garant, et le fait qu'au cours du proces elle a parle au debut de cautionnement Obllgatlonenrecht. N° 59. 351 simple ne constitne pas non plus une renonciation; c'est une erreur de droit qui ne modifie pas les faits dont il appartient au juge d'apprecier la portee juridique. Le cautionnement contracte par la defenderesse ne lui donnant pas le benefice de discussion, l'instance cantonale a rejete a tort la demande comme irrecevable actuellement. Elle aurait du au contraire, sans renvoyer la demanderesse a rnieux agir, statuer sur le fond du litige, soit sur la question de savoir si la demanderesse possede en definitive contre rOxylithe une creance, et laquelle, garantie par le Comptoir d'Escompte, celui-cipouvant ogposer a la demande les exceptions appartenant a la debitrice. 3. -Mais voulut-on meme admettre l'existence d'un cautionnement simple donnant en principe a la defen- deresse le benefice de discussion, que le recours n'en devrait pas moins etre admis et la cause renvoyee a l'instance cantonale pour statner sur le fond du debat. En vertu de l' art. 495 le paiement peut etre exige de la caution simple si le debiteur a ete l'objet de poursuites demeurees infruetueuses sans la faute du creancier. Dans la presente espece, la demanderesse a exerce des poursuites au dornicile elu de la debitrice, elle a fait operer la saisie en mains du Comptoir d'Escompte avec Iequel elle etait fondee ä. supposer que l'Oxylithe avait des rapports et elle a obtenu un acte de defaut de biens sans que l'Oxylithe eut forme opposition ou porte plainte. Tout le debat se ramene done a la question de savoir s'il y a eu faute de la part du creancier, cette faute ne pouvant consister que dans le fait d'avoir ornis de « se payer sur les gages» garantissant la creance (art. 495 a1. 2 CO). La pours\lite en realisation de gage n'est introduite que lorsque le. ereancier le demande expressement. L'office des poursuites n'a pas a examiner si les conditions legales de la poursuite speciale sont reunies. C'est le debi- teur qui a la faculte de porter plainte a l'autorite de SUf- AS 47 11 -i9!l
352 Obligatlonenrecht. N° 59.
veillance et de faire renvoyer le creancier a Ia realisation
du gage lorsqu'il a requis eu lieu et place de celle-ci Ia
poursuite ordinaire.
Si Ie debitur ne ,Ie fit ps -et e
l' espece il n'y a pas eu plainte -Il est repute aVOlr renonce
a l'exception tiree de rart. 41 al. 1 er LP (cf. JAEGEH,
Commentaire LP, note 2 sous art. 41). La caution, eBe,
ne peut pas se plaindre a l'autorite de surveillance de ce
que Ia poursuite ordinaire a He introduite ; elle ne peut
qu'opposer au creancier, Iorsqu'il l'attaque, l'exceptiol
tiree de l' art. 495 CO, et illui incombe de prouver qu'll
existe en realite un gage au profit de Ia creance sur laquelle
se fonde
I'ac'tion. Eu effet, Ie fardeau de Ia preuve est
ainsi reparti : le creancier doit etablir les poursuites infruc-
tueuses
(et la demal1deresse a fait cette preuve) ; Ia cau-
tion doit
demontret'-l'existellce d'une faute par lui com-
mise (cf.
HAFFNER, note 5 sur art. 493 CO ancien).
Cette preuve, Ia
defenderesse ne l'a pas rapportee. 11
resulte en effet des preuves testimolliales intervel1ues
que les stocks de coke constitnes
par l'Oxylith a. Buch~
etaient epuises avant que Ia demanderesse eut mtente
les poursuites contre Ia debitrice. Les dec1arations e
Gautschi, corroborees par celles de Marthaler, Schmld
et Bernasconi, sont positives a cet egard. A Ia fin de
l'annee 1918, Ia Sochte demanderesse a du fermer Ia
fabrique, faute de coke et de courallt. Il ne lni restait
qu'environ
40 tonnes et eette quantite ne provenait ps
de l'Oxylithe. Le gage n'existant plus, on ne sauralt
reprocher au creancier de ne pas avoir eherehe a se payer
tout d'abord sur le dit gage. Quant a Ia question de savoir
si Ia consommation des stocks
appartenant a l'Oxylithe
implique une faute de Ia
part de Ia demanderesse et si,
des lors, la caution n'a pas a supporter Ies consequences
de Ia destruction
reeHe des gages mais est au contraire
liberee jusqu'a concurrence de Ia valeur du gage aunule
par Ia faute du creancier,' c'est une question de fond t
non de mode de Ia poursuite (cf. RÜSSEL, Manuel drOlt
des obligations 2
e
Mit. tome I n° 883, p. 578).
Obllgationenrecht. N0 59.
353
Reste Ia lettre du 22 mai 1919. Interpretee a Ia lurniere
des circonstances relevees plus haut, elle signifie simple-·
ment qu'ayant utilise les stocks livres par l'Oxylithe,la
demanderesse lui tenait compte de leur valeur en portant
a son credit une somme correspondante. C'est ce qu'elle
a exprime
par les mots « nous en prenons livraison » et
« nous portons en compte ». Elle a ainsi reconnu une dette
et non pas l'existence d'un gage.
Quel que soit
des lors le point de vue auquel on se
place, l'instance cantonale
n'aurait pas du renvoyer Ia
demanderesse
a rnieux agir, mais statuer definitivement
sQr le bien fonde de Ia demande.
Le Tribunal/literat prQllOnCe :
Le recours est admis dans ce sens que l' arret attaque
est annule et Ia cause renvoyee a l'instance cantonale,
pour
statuer au fond, ce nouveau jugement devant
egalement porter sur la question de la condamnation
aux frais et depens.
Siehe auch Nr. 48. -Voir aussi n° 48.
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