BGE 47 I 263
BGE 47 I 263Bge14.01.1921Originalquelle öffnen →
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Staatsrecht
der Hoffnung auf eine Prämie herbeizufübren sucht ..
Allerdings
besteht zwischen diesen Titeln und den
gewöhnlichen Prämienobligationen insofern ein Unter-
schied, als jene nicht selbst zur Verlosung gelangen,
sondern die auf sie fallenden Prämien durch Ziehungen,
die
für andere Anleihen erfolgen, bestimmt werden.
Allein das ist vom Standpunkt des Art. 31 BV aus als
durchaus unerheblich anzusehen. Die
Bank Steiner & Oe
macht ihre Obligationen dadurch zu Prämienwerten,
dass sie den Zeichnern die
ihr kraft ihres Eigentums
an gewissen Titeln zustehenden Rechte auf allfällige
Prämien überträgt. Daher können die in dieser Weise
vertriebenen
Obligationen auch ohne Verletzung des
Art. 4
BV als Prämienobligationen im Sinn des § 10
der aargauischen Lotterieverordnung angesehen werden.
Betrachtet man eine Serie von 100 Obligationen.
inhabern, so ergibt sich folgendes: Diese
100 Personen,
die der
Bank für ein Jahr ein von 1000 auf 12,000 Fr.,
für das folgende ein von 12,000 auf 24,000 Fr., für das
dritte
Jahr ein von 24,000 auf 36,000 Fr., für das vierte
ein von
36,000 auf 48,000 Fr. anwachsendes Kapital
und diese Summe von 48,000 Fr. noch für weitere acht
Jahre zur Verfügung stellen,. erhalten dafür ausser
der Verzinsung lediglich die Rechte
auf diejenigen
Prämien, die allenfalls während 12
Jahren 10 Wert-
papieren im Nominalbetrage von 2000 französischen
Franken, 75 Schweizerfranken und 15 holländischen
Gulden zufallen. Andrerseits gewinnt die
Bank durch
die geringe Verzinsung während der ersten
vier Jahre
von 100 Obligationären mehr als 3500 Fr. und während
der folgenden acht Jahre allermindestens noch 1 % Zins
auf den 48,000 Fr., sodass ihr Gesamtgewinn für die
12
Jahre jedenfalls mehr als 7000 Fr. beträgt, dem als
Gegenwert lediglich die Chance gegenübersteht,
Prä-
mien auf Werttitel zu erhalten, deren Kurswert zur Zeit
nicht einmal
1000 Schweizerfranken betragen dürfte.
Zudem
macht die Bank auch einen Gewinn, wenn ein
Garantie des Bürgerrechts N° 38.
Zeichner vom Vertrage zurücktritt. Einem Geschäfts-
gebahren, wie es hier vorliegt, entgegenzutreten, recht-
fertigt sich umsomehr, als heutzutage die Kurse rasch
wechseln, infolgedessen das Risiko
von Verlusten bei
den Operationen mit Wertpapieren grösser ist als sonst,
und daher die kleinen Sparer in erhöhtem Masse des
Schutzes des Staates vor der Ausbeutung durch Finanz-
institute bedürfen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs' wird abgewiesen.
111. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS
GARANTIE DU DROIT DE CITE
38. Arrit du al mai 19a1 dans la cause Joseph eorti
contre
Tribunal du contentieux du canton du Valais.
Cnßits relatifs au droit de eite: Competence du Tribunal
federaI pour connaitre, comme Cour de droit public, des
recours diriges
contre des deeisions cantonales en tant
que ces decisions resultent de la solution d'une question
prejudicielle. de droit federal ou international.
Competence de l'autorite regulierement saisie quant au fond
pour trancher egalement les questions prejudicielles qui
peuvent infIuer sur le sort du tige.. , . .
Force probante des inscriptions dun reglstre d etat CIVll fraD-
ais : Possibilite pour un demandeur plaidant en uisse e
se mettre au benefice de la faculte reconnue par le drOit
franais de combattre ces inscriptions par Ia preuve con-
traire.
A. -Joseph-Antoine Corti est ne le 30 juillet 1865
a Saint-Jean de Maurienne (Savoie) et a ete inscrit dans
264
Staatsrecht.
les registres de l'etat civil de cette localite comme fils
de
Joseph Corti ({ et de Mudri Marie, son epouse I). Il
est actuellement domicilie
a Bienne. Le 8 juillet 1918,
devant le Tribunal du contentieux de l'administration
du canton du Valais (section du Tribunal cantonal), il
a ouvert action contre Ia commune de Grimentz, a l'effet
de se faire reconnaitre en qualite de bourgeois de
la dite
commune. Il
alIeguait etre fils de Marie-AdeIaide Mudry,
lauelle avait epouse en 1853 Jean Tabin, originaire de
Gnmentz,
qu'au moment de sa naissance Jean Tabin et
Marie-Adelai'de Mudry etaient simplement separes de
corps, mais non
.divorces et qu'en consequence, comme il
n'avait pas ete desavoue par Jean Tabin, il devait etre
repute fils legitime de ce dernier et comme tel declare
bourgeois de la commune de Grimentz. Al' appui de cette
pretention, Joseph Corti invoquait
un certain nombre
de temoignages
et produisait divers documents dont
l'extrait de mariage de ses pretendus parents ainsi qu'une
copie de leurs actes de
deces.
La commune de Grimentz a conclu au rejet de la
demande, en se prevalant de
l'art. 125 du Code civil
valaisan
et en faisant valoir que l'acte de naissance du
demandeur le designait en
qualite de fils legitime de
Joseph Corti et qu'il avait vecu de nombreuses annees
sans songer a contester cet etat. Elle mettait en doute,
d'autre part, qu'il y eut ideltite entre le demandeur et
celui que l' extrait des registres de l' etat civil designait
sous le nom de Joseph-Antonin Corti de meme qu'entre
la mere de ce dernier Marie Mudri et la femme de Jeall
Tabin,
Marie-Adelrude Mudry.
En presence des exceptions soulevees par la commune,
Joseph Corti
s'est alors adresse au Juge instructeur du
district de
Sierre en vue de faire prealablement prononcer
qu'il
Hait fils legitime de Jean Tabin et de Marie-Adelrude
nee
Mudry et faire annoter cette constatation dans le
registre
de la commune de Grimentz.
Par jugement du 13 octobre 1919, conformement aux
1
"
I
t
Garantie des Bürgerrechts N° 38.
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conclusions de la commune defenderesse, le J uge instruc-
teur du district de Sierre s'est declare incompetent pour
connaitIe de cette demande, relevant qu'il n'existait dans
les registres de
la commune de Grimentz aucune inscrip-
tion relative
au demandeur et qu'au surplus il n'avait
pas qualite pour ordonner la modification d'une inscrip-
tion
operee dans un registre franais.
Au vu de ce jugement, Corti a sollici1 e la reprise de
l'instance restee pendallte devant
le Tribunal du eontell-
tieux, soutenant
qu'il appartenait a ce tribunal de tran-
cher lui-meme la question d'etat.
A la suite d'une nouvelle instruetion, le 14 janvie.r
1921. le Tribunal eantonal. siegeant eomme Cour
du
eontentieux, a rendu un jugement aux termes duquel il
s'est declaf( « ineompetent pour connaitre, en l'etat, de
Ja demande de l'instant ».
Ce jugement est fonde en substanee sur les motifs
suivants :
Si l'art. 7 eh. 3 de la loi du 1 er decembre 1877 sur 1'01'-
ganisation et les attributions du tribunal du contentieux
de l'administration prevoit bien,
il est vrai, que le tribunal
du contentieux est eompetent pour connaitre de diffe-
rends relatifs au droit de eite de meme que de ceux qui
ont pour objet la revendication d'un droit de bourgeoisie,
c~la suppose toutefois que l'etat eivil du requerant ne
donne lieu
a aucune discussion. Tel n'est pas le cas; il
convient donc que Corti fasse d'abord
eIucider la question
d'etat. Or seul le juge civil a qualite pour dire si les
enfants
nes posterieurement a la separation de corps pro-
noncee entre les epoux Tabin-Mudry ont ou non la qualite
de legitimes. Le demandeur doit done
etre renvoye a
s'adresser a la juridiction competente. Le fait que le
Juge instructeur du distriet de Sierre s'est declare incom-
petent ralione loei, decision dont le demandeur n'a d'ail-
leurs pas appele, ne saurait entrainer aueune consequence
quant a la eompetenee du Tribunal du contentieux.
B. -Joseph Corti a forme en temps utile un recours
266
Staatsreeht.
de droit public contre ce jugement. TI en sollicite l'annu-
lation et coclut en outre a ce qu'il soit prononcequ'il
est bourgeOIs de Ia commune de Grimentz.
Le recourant se fonde
tout d'abord sur l'art. 45 Const.
fed. Se prevalant de l'arrt rendu par Ie Tribunal federal
dans la cause Kressebuch contre Emmishofen (RO 37 I
p. 242), il soutient que le jugement
attaque consacre
une violation de
cette disposition, car il equivaut a Iui
denier le droit de requerir
un acte d'origine de la com-
mune de Grimentz,
tandis qu'il resulte, dit-il, des docu-
ments produits qu'il est bien le fils legitime de Jean
Tabin. Invoqu~nt d'autre part l'art. 20 de la loi valai-
sanne
du 1 er decembre 1877 qui prevoit expressement
que les dispositions du Code de
procedure civile relatives
allX preuves et a la procedure probatoire sont egalement
applicables devant Ie Tribunal du contentieux, il soutient
que le Tribunal
n'avait pas le droit de faire dependre
d'une forme particuliere la preuve du droit de bourgeoisie
revendique,
et que Ie jugement implique ainsi une viola-
tion de
l'art. 10 ces. L'art. 33 CCS aurait ete egalement
,:iole, car la preuve de l'inexactitude de l'inseription
fIgurant dans le registre de
Saint-Jean de Maurienne a ete
rapportee, aux dires du recourant, tant par les doeuments
que
par les temoignages invoques. TI fait valoir enfin que
l'instance cantonale a egalement viole le principe pose
a l'art. 8 de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports
de droit civil des citoyens el;ablis ou en sejour, attendu
que si elle estimait devoir faire trancher la question d'etat
par un tribunal civil, elle aurait du atout le moins
renvoyer
la cause devant Ie Juge instructeur de Sierre
. '
qUl malgre sa premiere decision etait competent pour
cn connaitre. Contre le jugement de ce magistrat, il
n' existait, dit-il, aucun recours possibie.
La commune de Grimentz a conelu au rejet du recours.
Elle
soutient que le Tribunal devait se declarer incom-
petent, car la filiation maternelle du recourant aussi bien
que sa legitimite sont sujettes a discussion. Elle conclut
Garantie des Bürgerrechts N° 38.
267
d'ailleurs a ce que le recours soit declare irreeevable, le
jugement dont est recours n'etant pas un jugement
au fond, mais un simple jugement preparatoire.
Statuant sur ces laUs el con<;itlhant en droil :
268 Staatsrecht
refus d'une commune de delivrer un acte d'origine a run
de ses ressortissants pretendus, le droit de reclamer UD
tel acte etant envisage comme un droit constitutionnel
implicitement
garanti par les art. 44 et 45 Const. fed.
(cf. RO 35 I p. 672; 38 I p. 220; 37 I p. 244). Comme
on ne se trouve pas, cependant, en l'espece, devant un
refus de la commune intimee de delivrer au recourant
un acte d'origine, puisqe le recourant n'a jamais fait
aucune demarche en ce sens, il semblerait done, a pre-
miere vue, que le Tribunal federal dut se declarer incom-
petent po ur connaitre du present litige. Mais une teIle
solution
-outre qu'elle n'aurait d'autre eonsequence,
en l'espece, que de provo quer le recourant a requerir la
delivrance d'un acte d'origine pourpouvoirs'autoriser du
refus de la commune a fappui d'un nouveau recours, sur
lequel le Tribunal federal devrait evidemment entrer en
matiere
-serait trop formaliste.
L'acte d'origine n'est que la reconnaissance formelle
du droit de bourgeoisie
et le droit de se faire delivrer U11
tel acte n'est qu'un des aspects du droit de bourgeoisie.
En declarant que la Constitution federale garantit atout
citoyen suisse le droit de requerir un acte d'origine de la
commune et du canton dont il est ressortissant, le Tribunal
federal a donc implicitement place le droit de bourgeoisie
lui-meme sous
la protection de la Constitution federale,
car dans toutes ces contestations, ce. qui est en cause
c'est toujours et exclusivement le droit de bourgeoisie.
Cette jurisprudence se justifie d'ailleurs
par la conside-
ration que, a cöte du droit de bourgeoisie eommunal et
de l'indigenat cantonal, se retrouve toujours la nationa-
lite suisse, qui, pour etre liee a ses droits, n'en a pas moins
une portee independante.
surtout au regard de l'etranger.
Cela 11e resulte pas seulement de la notion de citoyen
suisse, consacree
aux art. 43 et 45 Const. fed., mais aussi
deslois federales qui reglentlesconditions de l'acquisitioll
et de la perte de la nationalite suisse et l'incorporation
des heimatloses (cf. egalement
BURCKHARDT. p. 370 et s.).
1
i
I
Garantie des Bürgerrechts N° 38.
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C'est ainsi que rart. 110 al. 2 Const. fed. fait expresse-
ment rentrer dans les attributions du Tribunal federal
la connaissance des differends concernant le heimatlosat
et de meme les contestations qui surgissent entre com-
munes
de deux cantons au sujet du droit de eite. L'art. 180
eh. 1 OJF, d'autre part, lui confie egalement le soin de
trancher les contestations relatives a la validite d'une
renonciation a la nationalite suisse. Sans doute, la neces-
site d'avoir une instance superieure chargee de resoudre
les conflits qui peuvent s'elever entre cantons n'a-t-elle
pas
ete etrangere aux motifs par lesqueIs on a justifie
radoption de ces dispositions, mais il n'en est pas moins
vrai qu'elles s'inspirent
pour une part aussi de !'idee
qu'en plus du droit de bourgeoisie et de l'indigenat can-
tonal, ces conflits
touchent egalement a la nationalite
suisse
et qu'll s'agit la d'une matiere qu'il se justifie a
certains egards de placer sous le contröle direct de Ia
Confederation.
Cette meme idee
n'a pas laisse non plus d'ailleurs
d'inspirer
la jurisprudence d'apres laquelle le droit a
un acte d'origine a ete declare garanti par le Tribunal
federal, puisqu'aussi bien il est constant qu'elle a ete
appliquee non seulement lorsque l'acte de bourgeoisie
devait servir
a faciliter retablissement en Suisse, mais
meme dans le cas d'un Suisse desirant se iixer a l'etranger
(cf. RO 36 I p. 221 et s.).
Si
ron admet ainsi I'idee fondamentale de la necessite
d'assurer une proteetion propre a Ia nationalite suisse. il
y aurait evidemment quelque chose d'artificiel a restrein-
dre
la possibilite de cette protection, SOlt !'intervention
du Tribunal federal, au cas determine d'un refus de deli-
vrance d'un acte d'one. Le fait de requerir un tel
acte est une des fa~ons de se reclamer de son droit de
bourgeoisie, mais non
la seule et l' opposition qui peut
se produire acette occasion de la part de la commune
peut egalement se manifester d'une autre maniere. Que
l'autorite cantonale appelee ase prononcer sur l'existence
AS 47 I -1921
18
270
Staatsrecht.
meme du droit de bourgeoisie se saisisse immediatement
de cette question et la tranche par la negative ou que,
simplement, comme en l'espece, elle se borne
a prendre
teile deeision prejudicielle ou de
procedure qui ait pour
consequence de
remlre plus difficiles sinon impossibles
les formalites necessaires
a la reconnaissance de ce droit,
pratiquement le
resultat peut etre le meme qu'en cas
de refus formel de delivrer
racte d'origine. Cependant
les motifs qui ont conduit a admettre la competence du
Tribunal
federal dans ce dernier cas pourraient aussi bien
etre invoques dans les deux premiers. Aussi convient-il
d'etendre le pouvoir de contröle du Tribunal
federal a
tous les cas oilla decision de l'autorite cantonale, fiJt-
elle de fond ou de procedure, touche au droit de eite suisse.
Mais, comme en cas de refus de delivrance
d'un acte
d'origine,
il ne saurait etre question d'instituer un droit
de revision
general de tous les motifs invoques a l'appui
de
la decision cantonale, non plus que d'empieter sur les
attributions propres des autorites cantonales.
Oil le
pouvoir d'intervention du Tribunal
federal se justifie,
c'est lorsque la decision sur le droit de
cite appelle la
solution prealable d'une question de droit
federal ou
souleve
un point de droit inte.rnational. Dans l'un eL
I' autre cas -et il en est tout speeialement ainsi en matiere
d'etat, domaine actuellement reserve a la legislation
federale -il importe, en effet, qu'il y ait une autor.ite
chargee d'assurer une jurisprudence uniforme pour toute
la Suisse. Pour ces diverses raisons et en presence des
moyens
presentes par le recourant, il y a lieu par conse-
quent d'entrer en matiere sur le recours.
3. -Suivant
un principe generalement admis, a
moins d'une regle legale expresse, l'autorite qui est com-
petente pour statuer sur le
bien-fnde d'une pretention
l'est egalement pour trancher les questions prejudicielles
de fait
et de droit dont depend la solution du litige qui
lui est soumis
et alors meme que ces questions, par elles-
memes, pourraient donner lieu a un pro ces distinct. En
,l
Garantie des Bürgerrecht. N° SS.
271
l'absence d'une prescription de la loi valaisanne obligeant
le Tribunal
du contentieux a renvoyer le demandeur a
faire trancher la question d' etat par une juridiction
speciale, on peut done dire qu'en vertu meme de ce prin-
eipe, l'instance cantonale aurait
du se considerer comme
qualifiee pour
statuer elle-meme sur ce point, et tout
au plus eut-on compris qu'elle sursit a juger pour des
motifs d'opportunite. Mais
teln'a pas ete le cas. Le Tri-
bunal du contentieux
se declare formellement incompetent
pour statuer sur
la question d'etat et s'il arrive acette
conclusion, c'est qu'il estime que, dans un proces en
reyendication
d'un droit de bourgeoisie, la preuve des
relations de parente, autrement dit des rapports
d'etat,
ne peut resulter que d'un acte d'etat civil ou d'un juge-
ment rectificatif. Le litige se trouvait donc ainsi dependre
en
realite de la question de la force probante des inscrip-
tions des registres de
l'etat civil, soit d'une question de
droit international, puisqu'il s'agissait d'apprecier la
portee d'une inscription faite dans un registre etranger.
4. -La solution donnee a cette question par l'instance
cantonale repose sur une erreur de droit.
De quelque fac;on qu'on envisage la qJlestion quant au
droit applicable, on doit admettre en
tout cas que l'ins-
cription ne saurait deployer plus d'effets que ceux que
lvi confere la legislation du lieu oil elle a ete operee. Il
suffit
par consequent que le droit franais reconnaisse
la faculte de combattre une inscription d'un registre de
l'etat civil par la preuve contraire pour qu'en presence
de l'art.
9. CCS, on considere comme contraire au droit
federal une decision cantonale refusant le benefice de
cette
procedure. Or en ce qui concerne la force probante
des inscriptions des registres
d'etat civil, le droit fran~s
etablit une distinction suivant qu'il s'agit de ce que l'offi-
eier
d'etat civil a declare avoir vu, entendu, constate ou
accompli lui-meme ou de ce qui resulte simplement des
declarations des parties, des comparants ou des
temoins :
tandis que les inscriptions qui se rapportent
aux opera-
272 Staatsrecht. tions de I'officier de I'etat civil ne peuvent etre combattues que par la voie de l'inscription de faux, celles qui resuItent de ce qu'ont declare les parties, les eomparants ou les temoins ne font foi que jusqu'a preuve contraire (cf. RIVIERE, Pandectes franc;aises : Actes de I'etat civil n° 370 et suiv.). L'inscription que I'on opposait en l'espece au demandeur, c'est-a-dire celle suivant Jaquelle Marie Mudri, sa mere, aurait ete unie par les liens du mariage au sieur Corti, rentrant incontestablement dans les inscriptions de la seconde categorie, il s'ensuit qu'il appartenait au demandeur non seulement d'en contester l'exactitude, mais egalement de faire ses preuves par tous les moyens a sa disposition, sans etre tenu. en principe de suivre une procedure particuliere. Sans doute, la question de force probante des inscriptions de l'etat civil se posera-t-elle le plus souvent dans les proces en eontes- tation ou en reclamation d'etat, OU elle jouera en effet un role de fond, mais rien n'empeehe en principe qu'elle soit soulevee, et tranchee le cas eeheant, a l'occasion d'un proees quelconque ehaque fois qu'en dependra la solution du litige. On voit done que la decision du Tribunal du eontentieux renvoyant le demandeur soi-disant a mieux agir n'implique pas seulement une violation du principe general de eompetence ci-des.sus rappele mais qu'elle. repose egalement sur une conception errone.e du role des inscriptions d' etat civil en droit franc;ais. 5. -Le fait que le recourant a tente a un moment donne de faire trancher la question d'Hat par le Juge instructeur du district de Sierre ne saurait faire obstacle a l'admission du recours. Le recourant n'etait en effet, ainsi qu'on vient de le voir. nullement tenu de s'adresser a une autre' juridiction que celle qu'il avait premierement saisie, de sorte que l'on ne saurait lui faire aueun grief. devant le resultat de cette nouvelle procedure, d'avqir repris l'instance devant le Tribunal du eontentieux, et d'autant moins que la commune de Grimentz qui a conelu a l'incompetence du juge valaisan aurait a plus forte raison souleve le declinatoire devant le juge fran~. Doppelbesteuerung. N° 39. 273 6. -Pour toutes ces raisons il se justifie donc de ren- voyer la cause devant le Tribunal du eontentieux en l'invitant a se prononcer lui-meme sur la question d'e'at. n Iui appartiendra evidemment de trancher egalement a cette occasion la question de l'identite de Marie Mudri avec Marie-AdeIaide Mudry, femme de Jean Tabin. Le Tribunal IMiral prononce: Le reeours est admis en ee sens que le jugement rendu par Ie Tribunal du contentieux du canton du Valais le 14 janvier 1921 est annule et la cause renvoyee devant ce mbne Tribunal pour y etre statue sur les questions d'etat soulevees par la demande. VI. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 39. Auszug aus dem Urteil vom. 5. Februa.r 1921 ·i. S. Einwohnergemeinde Aa.ra.u gegen Xanton Solothurn und Gemeinde Nieder-Erlinsbach. Besteuerung eines Gemeindee1ektrizitätswerkes, das mit we- sentlichen Anlageteilen und Betriebseinrichtungen in das Gebiet eines anderen Kantons übergreift, durch ruesen anderen Kanton für Vermögen und Einkommen. -Ver- einbarung zwischen der Steuerbehörde und dem Pflich- tigen. nicht nur die Bestimmung der im Kanton steuer- pflichtigen Quote des Gesamtvermögens und Gesamt- einkommens, sondern auch die Taxation des letzteren se1bst der freien Nachprüfung des Bundesgerichts im staats- rechtlichen Rekursverfahren gegenüber der letztinstanz- liehen kantonalen Einschätzung zu übertragen. Zulässig- keit '1 -Masstab für die quantitative Abgrenzung der Steuerhoheit beider Kantone inbezug auf das Vermögen.
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