BGE 46 III 65
BGE 46 III 65Bge25.02.1918Originalquelle öffnen →
64 Entscheidungen der 5chuidbetrelbungs- der Gesuchsteller die Aufschiebung der Behandlung des Rechtsöffnungsbegehrens verlangte, berechtigt und sogar verpflichtet gewesen, diese Behandlung dennoch vorzu- • nehmen. Ueber den Zeitpunkt, wann der Recbtsvorschlag durch Rechtsöffnung aufgehoben werden soll, bestimmt der Gläubiger. Er hat es in der Hand, das Gesuch einzu- reichen oder nicht einzureichen, oder ein bereits ein- gereichtes wieder zurückzuziehen. Sein mit dem Rechts- öffnungsbegehren gleichzeitig dem Rechtsöffnungsrichter unterbreitetes Gesuch; es sei einstweilen zum RechtS- öffnungsvorstand nicbt zu zitieren, kommt einem Rück- zug des Begehrens gleich, demzufolge der Rechtsöff- nungsrichter berechtigt war, mit der Vorladung der Parteien zuzuwarten, bis ein neues Gesuch gestellt war. So gut wie die Nichteinreichung bezw. ver- spätete Einreichung eines Rechtsöffnungbegehrens hätte das streitige Gesuch eine auf den Willen der Gläubigerin zurückzuführende Verzögerung des Rechts- öffnungsentscheides zur Folge und so wenig als ein solches vermag es daher, wenn man den Zweck des Art. 278 im Auge behält, den Arrest zu prosequieren. Auf die von der Vorinstanz herangezogene kantonale Rechtsprechung kann hier nichts. ankommen und eben- sovenig auf das Motiv, das den Rekursgegner angeblich veranlasst hat, die Verschiebung des Rechtsöffnungs- entscheides zu beantragen. Demnach erkennt die Schuldbefreibungs- und KQnkurskammer: Die Beschwerde wird zugesprochen und der Arrest- beschlag aufgehoben. und Konkurskammer. N0 15. 65 15. Anit du 19 aoftt 1920 dans Ja cause Creciit mutue1 ouvrier. Art. 260 LP et 80 ord. adm. faHl. -Cession d'un droit litigieux. Faculte de l'administration de subordonner cette cession a certaines conditions ou contre-prestations en faveur d'un creancier hypothecaire. Droit de ce dernier d'agir contre le cessionnaire. A. -Henri Boss, industriel a Carouge, a eM declare en etat de faillite le 19fevrier 1918 a Geneve. Le 25 du meme mois, il vendit a rune de ses parentes, dame Perrin- Ross, un immeuble qu'il possedait a la Chaux-de-Fonds. Le prix avait ete fixe a 118 000 fr., dame Perrin-Boss s'engageant a prendre a sa charge les dettes hypothe- caires par 116327 fr. et averser le solde, soit 1672 fr. 95, en especes. Desireux de se renseigner sur les conditions de cette vente, l' office chargea un architecte de la Chaux- de-Fonds, en qualite d'expert, de proceder a l'estimation de l'immeuble. Au dire de cet expert, le prix de 118 000 fr. correspondait a l~ realite et pouvait etre considere eomme normal. Une contre-expertise ayant ete demandee par l'un des creanciers, le CrMit mutuel ouvrier, et ayant fait ressortir la valeur de l'immeuble a 125000 fr., le CrMit muhlei ouvrier invita }'office a requerir la radiation de l'inscription de transfert operee lors de la vente. Cette requisition fut ecartee successivement par le Conserva- teur du registre foneier et l'autorite de surveillance. Une plainte penale fu t alors deposee contre Boss, mais l' af- faire se termina par un non-lieu. Dans le rapport prepare pour la seconde Assemblee , des creanciers, l' Administration de la faillite exposa que l'Assemblee aurait a se prononcer sur l'opportunite d'intenter une action en nullite de la vente. L'Assemblee n'ayant pu etre constituee. les creanciers furent consultes par voie de circulaire. Par quinze voix contre deux, Hs deciderent de renoncer a l'action et d'offrir la cession du droit, ce qui fut de nouveau porte a la connaissance
66 Entscheidungen der Schuldbetl'cilHlIIJS- des creanciers par une circulaire en date du 22 juin 1918. dans les termes suivants: ({ Cette eession ne devant « causer aucun prejudice a Ia masse, Ies cessionnaires • » auraient a leur charge Ia situation actuelle, c'est-a-dire » qu'ils sont responsables des charges hypotMcaires de » l'immeuble et qu'ils devront verseI' a la masse la somme » de 1672 fr. 95, solde redu par l'acquereur ll. Le CrMit mutuel ouvrier ayant demande Ia cession, ceHe-ci lui fut accordee le 11 juillet 1918. Dans une declaration signee la veille, le CrMit mutuel ouvrier avait expressement reconnu SOll obligation de repondre du payement des charges hypothecaires. A la suite d'une action illtelltee par le CrMit mutuel ouvrier, le Tribunal de Ia Chaux-de-Fonds pronon((a l'annulation de la vente du 25 fevrier 1918. L'immeuble fut alors mis aux encheres par les soins de 1'office des faHlites de la Chaux-de-Fonds. II fut adjuge a la seconde vente pour le prix de 108000 fr. Le dernier creancier hypothecaire, demoiselle Mathilde Boss, demeurait a de- couvert pour 6371 fr. 45. Le Credit mutuel ouvrier ayant refuse de payer la dite somme, demoiselle Boss ouvrit une action contre lui, declarant agir tant en son nom .personnel qu'a titre de cessionnaire des droits de la masse et se prevalant, a l'appui de cette defIliere al1egation, d'un acte de cession en date du 13 avril1920, redige dans les termes suivants : « En consequence et a toutes-bonnes fins, l' Administra- tion de la faillite Henri Boss declare faire cession a ladite Mathilde Boss de tous les droits de Ia masse de cette faillite' en tan t que l'intervention de cette masse serait necessaire pour contraindre le CrMit mutuel ouvrier a executer les engagements qu'il a pris lorsque la cession du 11 juillet 1918 lui a He accordee. Mlle Mathilde Boss est done autorisee a plaider, au nom dc la masse, a ses risques et perils ». B. -Le Credit mutuel ouvrier a reeouru le 22 juin 1920 a l'Autorite cantonale de surveillance eu demandant und Konkurskammer. N° 15. 67 l'allllulation de la cession ci-dessus transrrite du 13 avril 1920. Il alleguait oue cette cession n'avait pas fait l'objet d'une de<.ision de I'Assemblee des creanciers et que d'ail- leurs une pretention de Ia nature de ceHe trans mise ne pouvait pas faire l'objet d'une cession de 1a part d'une masse eIl faillite. Par decision du 9 juiUet 1920, l'Autorite de surveillance des offices de poursuite pour dettes ct de faillite du eantOJl de Gencve a ecarte le secours, en estimant, d'une part, que le droit de demoiselle Boss de reclamer au Credit mutuel ouvrier le solde de sa creance resultait d'une con- vention passee entre ce dernier et ]' Administration de la masse et, d'autre pali., qu'en subordonnant la cession au CrMit mutuel ouvtier du droit d' actionner la beneficiain; de l'acte de vente du 25 fevrier 1918 a l'el1gagement d(~ repondre du payement des dettes hypothecaires, l' Admi- nistration de la faillite avait stipule non pas en faveu!' de Ia masse mais des creanders hypotheeaires et que demoiselle Boss n'avait des lors pas besoin pour agil' de se prevaloir, de Ia cession litigieuse. C. -Le Credit mutuel ouvrier a forme eOlltre cette de- cision un recours aupres de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fMeral, en reprenant les conclu- sions formuIees devant 1'instance cantonale. Considerant en droit : Bien que le reeours lle vise qu'a l'annulation de la cession obtellJl,e par Delle Mathilde Boss des droits de la masse contre le Credit mutuel ouvrier, il souleve ega- lement une question relative a ]a cession, obtenue par le Credit mutuel ouvrier, de l'action en nullite de la vente immobiliere du 25 fevrier 1918. En ce qui concerne cette derniere cession, le CrMit mutuel ouvrier prHeud que les conditions et reserves autres que celles du formulaire officiel de cession prevu a I'art. 80 de l'ordonnance sur l'administration des faillites « doivent etre reputees non ecrites ». Cette AS 4,; 111 -19iO 6
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- assertion est sans aucun fondement. On ne voit pas, eu effet, ce qui s'opposerait a ce que l'Administration de la faillite, tout en respectant les prescriptions du formulaire, stipule en outre les dauses qui peuvent etre necessaires ou opportunes in casu pour sauvegarder les interets de Ia masse, ou subordonne Ia cession a certaines contre- prestations. Il est d'ailleurs constant que Ie Credit mutuel ouvrier a accepte Ia clause speciale qui le rend respon- sable des charges hypothecaires grevant, l'immeuble aliene ; ill' a meme confirmee par une dedaration formelle comportant engagement. Il est des lors mal venu a eu contester actuellement la validite et il est tout aussi mal fonde a soutenir que ({ Ia masse n'avait pas qualite pour stipuler pour autrui )), l'office ayant certainemellt qualite pour stipuler une reprise de dette qui tendait a alleger le passif de la faillite. Quant a Ia question de savoir si l'engagement stipule etait de nature a conferer a demoiselle Boss Ie droit d'agir de son chef contre le Credit mutuel ouvrier, el1e n'a pas a etre examinee par l'Autorite de surveillance et releve du juge saisi du proces intente par demoiselle Boss. En ce qui concerne plus specialement Ia cession obtenue par demoiselle Boss, il y a lieu de-relever ce qui suit : Par cette cession, l'office des Jaillites a subroge demoi- selle Boss au droit de Ia masse d' actionner le Credit mutuel ouvrier en execution de l'engagement pris par celui-ci pour contraindre a payer il demoiselle Boss, dernier ereancier hypothecaire,le montant dont elle est restee a decouvert 10rs de I'adjudication. Le recourant declare eette cessioll contraire aux art. 79 et 80 de l' ordonnance sur l'admillistration des faillites. Cette allegation est t~galement inexacte. L'art. 79, qui a trait a Ia realisation des droits Iitigieux par le mOYCll d'une vente aux encheres, n'a riell it voir dans le debat. 11 en est de meme de rart. 80, comme de I'art. 260 L. P. Les dispositions de ces derniers articlcs visent le cas Oll Ia masse renonce a faire valoir elle-meme, e'est:\ dire [Jour elle, au profit de l'en- und Konkurskammer. N° 15. semble des creanciers, une certaille pretention pouvant representer un element d'actif. Elles n'admettent, il est vrai, une semblable renonciatioll qu'en vertu d'une de- cision emanant de l'ensemble des creanciers et exigent qu'il soit fait eession aux ereanciers qui le demandent de Ia pretention abandonnee. Mais on ne se trouve pas en l'espece dans l'hypotheseprevue par ces dispositions. L'office des faillites aurait pu, sans doute, actionner le Credit mutuel ouvrier au nom de la masse (eu vertu des art. 175 a1. 1 et 2 ct 112 al. 1 C. 0.) pour l'obliger a payer a demoiselle Boss, puisque elle a le droit ct le dcvoir desauvegarder aussi les droits des ereaneiers gagistes, mais du moment que Ia creanciere aeeeptait de reclamer elle- meme Ie payement stipuIe en sa faveur,!' office obtenait, en la subrogeant aux droits de la masse, exactement le meme resultat qu'en faisant lui-meme le proces au Hom de Ia masse, mais pour le compte des creanciers gagistes. Par cette subrogation roffice, non seulement ue privait pas Ia masse du benefice de la convcntion passee avec le Credit mutuel ouvrier, mais il en assurait, au eontraire, l'execution, et cela sans frais. On ne saurait des lors pretendre qu'il ait renonce, au prejudice de la masse et en faveur d'un creancier particulier, a la pretention qui fait l'objet de la cession. La maniere de proceder choisie par l'office Hait tout indiquee et n'avait rien d'illegal. Au surplus, et a supposer meme quc les art. 260 L.P et 80 de l'ordonnance fussent applicables, le Credit mu- tuel ouvrier n'aurait cn tout cas pas qualite pour s'en prevaloir en l;espcke. Il ne saurait cn effet exiger la cession en sa faveur d'une pretention qui, en fait, etait dirigee contre lui (JAEGER Praxis I art. 260 note 2). La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est rejete.
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