BGE 46 III 57
BGE 46 III 57Bge04.06.1920Originalquelle öffnen →
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Entscheidungen uer Schuldbetreibungs-
und hält dafür, dass der Stiefvater bezw. die Stiefmutter
zur
Sorge für das Wohl der Stiefkinder mitverpflichtet sei.
Richtig ist soviel, dass die Stiefkinder gegen die Stief-
•
eltern keinen Alimentationsanpruch haben. Dagegen
darf hieraus entgegen der Ansicht
Eggers nicht geschlos-
sen werden, dass die Ehegatten
unter sich nicht zum
Unterhalt der Stiefkinder verpflichtet seien. Vielmehr ist
davon auszugehen, dass wer eine Person heiratet, die aus
einer früheren Ehe bereits Kinder
hat, ihr gegenüber mit
der Heirat regelmässig die Verpflichtung auf sich nimmt,
für das Wohl der Stiefkinder zu sorgen. Die Ehefrau
übernimmt es, dem Ehemann in der Erziehung beizu-
stehen, und der Ehemann verpflichtet sieh regeJmässig,
sofern dies nötig ist, für den
Unterhalt zu sorgen. Diese
gegenseitigen Verpflichtungen sind nicht nur moralischer,
sondern rechtlicher
Natur und ergeben sich aus den
allgemeinen Normen über die Wirkungen der ehelichen
Gemeinschaft. Nur auf dieser Grundlage ist in
d€'n meisten
Fällen ein Eheschluss und das Zusammenleben überhaupt
möglich. Immerhin wird es dabei
immer auf die Ver-
hältnisse ankommen, in denen sich die Stiefkinder be-
finden.
Geht man hievon aus, so
ergiQt sich für den vorlie-
genden Fall ohne weiteres, dass die
Stiefkinder zu den
Familiengliedern zu rechnen
&irid, für die der Schuld-
ner zu sorgen hat, denn nach der Feststellung der Vor-
instanz besitzen sie und ihre Mutter keinerlei andere
Einkünfte. Neben den Stiefkindern
ist aber nch die
Beschwerdeführerin Marie Josefine Amold, als
auS&er-
eheliche Tochter zur Familie zn rechnen (vgl. Urteil
des Bundesgerichts von heute in der Beschwerdesache
Sager gegen Arnold). Dagegen kommt ihren Alimenta-
tionsansprüchen keinerlei bevorrechtete Stellung zu.
und Konkurskammer. N0 12.
12. Ar1it du 1 er Juület 1990
dans ]a cause Chem et Ducheane.
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Insaisissabilite . absolue des pensions de retraite servies au
fonctionnaires et employes des C. F. F. -Competence de
l'autorite administrative pour faire profiter de la pension la
familIe du retraite.
A. -Jules-Henri Cherix reit des C. F. F. une pension
de retraite de
2030 fr. par an. Il est veuf et n'a pas de
charges de famiJIe, sauf que,
par arret du Tribunal can-
tqnal
valaisan du 4 mars 1919, confirme par arret du
Tribunal federal en date du 11 juin 1919, il a He condamne
a payer a Julie Dellea, aujourd'hui alliee Duchesne, mere
de son fils naturel Henri Dellea, une indemnite de 250 fr.
et, pour l'entretien de l'enfant, une pension de 1 fr.
par
jour, payable par trimestre et d'avance jusqu'a rage de
18 ans revolus.
Au
benefice de cet aITet, dame Duchesne fit notifier a
son debiteur, le 25 novembre 1919, un commandement de
payer de
2390 fr., reste sans opposition. Lors de la saisie •
. operee
le 8 janvier 1920, Cherix revendiqua en faveur
de
sa fille majeure Alke Ia propriete des meubles saisis.
Cette revendication ne fut pas contestee, . et le 11 fevrier
1920 l'office des poursuites de Bex delivra a Ia creanciere,
pour elle et son fils, un acte de deraut de biens pour la
somme de 2423 fr. 95. Au pied de cet acte figure la mention
suivante :
« Le debiteur etant maladif, ne peut plus tra-
vailler d'une maniere reguliere. Sa retraite lui est donc
indispensable pour vivre
et l'office l'estime par conse-
quent insaisissable. »
B. -Dame Duehesne a porte plainte contre cette deci-
sion a raut;orite inferieure de surveillance (le president
du Tribunal du district d'Aigle) en coneluant a ce que
la pension de retraite du defendeur etant declaree par-
tiellement saisissable, une retenue convenable fut fixee.
Considerant que, d'apres la jurisprudence du Tribunal
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Entscheidungen der Schuldbetrl'ihungs-
fMeral, les pensions de retraite des employes des C; F. F.
sont absolument insaisissables, le president du Tribunal
a rejete
la plainte. Sur recoursde la creanciere, l'autorite
, cantonale de surveiHance des offices de poursuite et de
faillite a, par dedsion du 27 avril 1920, communiquee le
17 mai, admis le droit de saisie
sur la pension et fixe la
quotite saisissabte ä. 20 fr. par mois. Ce prononce est
motive comme suit : Le Tribunal federal n'a pas maintenu
sa jurisprudence suivant laquelle (RO 44 III p. 173) les
pensions de retraite servies
par les C. F. F. sont abso-
lument insaisissables. Dans son arret du 13 mai 1919
(RO 45 III p. 80), il est revenu sur sa jurisprudence en
declarant admissible la saisie du salaire, bien que ce salaire
soit insaisissable
en soi, quand la poursuite a pour base
une creane d'aliments due ä. un enfant du debiteur. Des
lors, une saisie sur 'une pension de retraite des C. F. F.
pourra a jortiori etre executee dans ce meme but. Au
surplus, cette solution est conforme ä. l'art. 3, al. 2, des
statuts de la caisse de pension et de secours des C. F. F.
qui attenue la disposition de l'at. 1 er en ce sens que la
caisse est
autorisee ä. « prendre des mesures pour que ses
prestations en argent soient employees
ä. l'entretien du'
beneficiaire ou des personnes dont ce dernier acharge I).
Or, il s'agit ici d'une dette alimentaire due par un pere
ä. son enfant natureL '
C. -Cherix a recouru contre cette decision au Tribunal
fMeral en concluant ä. ce que la decision de l'autorite
inferieure de surveillance
fot maintenue dans son dis-
positif.
Dame Duchesne a egalement recouru au Tribunal
federal en concluant ä. ce que la quotite saisissable' de la
pension de retraite dont beneficie Cherix fut augmentee
dans une mesure notable.
'
D. -Repondant ä. une demande de renseignements du
Tribunal fMeral au sujet des conditions d'application de
rart. 3, al. 2, des statuts de la caisse de pensions, la Direc-
!ion generale
des C. F. F. a declare par lettre du 30 juin
und Konkursknmmer. No 12.
1920 : La disposition en question, qui n'est que la repro-
duction de l'art. 96, a1. 2, de la loi federale sur rassurance
en cas de maladie
et d'accidents, autorise l'administration
de la caisse a operer, le cas echeant, des retenues sur la
pension et ales verser directement aux personnes dont le
titulaire a charge. Mais cette mesure ne
peut etre prise
sans qu'il existe de
tres serieux motifs en faveur des inte-
resses. Un enfant illegitime non attribue a son pere quant
ä. l'etat civil, mais au benefice d'une pension alimentaire
en vertu d'un jugement, peut se voir attribuer par les
organes de la caisse le
montant d'une semblable retenue
sir la pension n'est pas absolument necessaire pour l'en-
tretien du
pere (en cas d'incapacite complete de travail),
de
sa femme et de ses enfants legitimes.
Consideranl en droil :
Le Tribunal fMeral a admis dans trois arrets (RO 37 I
p.
603* ; 44 BI p. 173 et 197) que les statuts de la caisse
de pension
et de secours des fonctionnaires et employes
a poste fixe des C. F. F. ont force de loi et derogent ä.
la LP. En outre, tandis que le texte originaire de
l'art. 3 des dits statuts ne prevoyait qu'une insaisissabilite
relative des pensions de retraite (dans le sens de
rart. 93
LP), le Tribunal federal a reconnu, dans les deux derniers
arrets, que
tant le droit aux prestations de la caisse que
les sommes
dejä. payees, sont maintenant insaisif>sables
d'une fac;on absolue en vertu de la nouvelle redaction de
l'art. 3 al. 1
er des statuts qui est ainsi conu : « Le droit
aux prestations assurees, de meme que les sommes reliues
ä. titre de prestations, ne peuvent etre ni saisis, ni seques-
tres, ni compris dans ]a masse d'une faillite ... )) Le Tri-
bunal
federal n'est pas revenu de cette jurisprudence et
il n'a pas de motif de le faire, d'autant moins que la loi
recente du 30 septembre 1919, concernant la caisse d'as-
surance des fonctionnaires
employes et ouvriers federaux
.. Ed. sp6c. 14 p. 383.
60 Entscheidungen der Scbuldbetrelbungs-
renfenne a son art. 8 une disposition identique, a celle
de
rart. 3 al. l
er
des statuts de la eaisse des C. F. F .•
avec cetteadjonction. dans un second alinea, que toute
. cession et tout engagement des droits aux prestations
de
la caissesont nuh~. (V. art.18 du projet du 18 mai 1920
des statuts de la caisse d'assurance, Feuille fed. 26 mai
1920 p. 143). La pen&ion de retraite de Cherix doit par
consequent etre declaree totalement insaisissable. L'opi-
nioncontraire de l'autorite cantonale repose sur une
interpretation erronee de
l'arfet du Tribunal federal
rendu le 13 mai 1919 en lacause May (RO 45 III p. 80).
Cet
arret admet, apropos d'une saisie de salaire, c' est-a-
dire
d'un cas d'insaisissabilite relative, que, lorsque la
poursuite se fonde sur une dette
alimentaife envers un
membre de la famille du debiteur, il y a lieu de tenif"
compte de la nature de 'la dette dans la fixation de la
quotite saisissable suivant l'art. 93 LP.
Ce jugement ne
saurait
etre invoque dans un cas d'insaisissabilite absolue
et il n'implique en aucune faon une modification de la
jurisprudnce du Tribunal federal concernant les pen-
sions de retraite servies par les
C. F. F. Ces considerations
conduisent
a l"admission du ·recours de Cherix et au rejet
de celui
fonne par dame Duehesn~.
Quant a l'alinea 2 de l'art. 3 des statuts de la caisse des,
C. F. F., aux tennes duquella calsse peut prendre des me-
sures pour que ses prestations en argent soient em-
ployees a l'entretien du bencficiaire ou des personnes
dont ce dernier a la charge, ii n'apporte'aucune exeeption
au pIincipe de l'insaisissabilite, mais confere seulement
aux organes de Ja caisse, c'est-a-dire a l'autorite adminis-
trative, la competenee pour faire profiter la familie de
l'employe
retraite de la pension allouee a celui-ci. C'est,
des lors, l'administration de la caisse qui doit etre con-
sideree
comme l'autorite instituee par la loi pour stater
sur les demandes fonnulees par la famille du beneficiaire
(I'art.
18, al. 3 du projet de statuts de la caisse d'assu-
rance des fonctionnaires eontient une disposition sem-
und Konknrskammer. N° 13.
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blable). 11 y" a lieu de remarquer. a titre de simple indica ..
tion, que, d'apres la reponse de la Direction generale des
C. F. F., les organes de la caisse admettent la possibilite
de faire
beneficier un enfant naturei, nOlJl· attribue au
pere quant a l'etat civil, d'una retenue sur la pension de
retraite et eonsiderent par consequent les prestations
dues a un tel enfant par son pere comme une charge de
familie. Ce point de vue concorde avec celui atlopte par
le Tribunal federal dans sa jurisprudencesur l'art 93
LP (RO 45 III p. 115). -
, La Chambre des poarsaUes el des lai/Wes prononce :
Le
recours fonne par Cherix est admis. En consequence
la pension de retraite servie au recourant est declaree
insaisissable pour sa totalite.
Le recours forme par dame Duchesne est· rejete.
13. Illtscheicl vom 1. Juli 1920 i. S. Grimm.
Zulässigkeit eines selbständigen Rekurses wegen Verletzung
von Art. 63 GT z. SchKG.
A. -Mit Entscheid vom 4. Juni 1920 hat die Auf-
sichtsbehörde des Kantons Zürich eine vom Rekurrenten
Hobert Grimm, gegen das Betreibungsamt
Zürich 5 ge-
richtete Beschwerde geschützt,
dem, Rekurrenten aber
gleichzeitig
in Anwendung von Art. 63 Abs. 3 GT eine
Ordnungsbusse von 20 Fr. auferlegt. weil er in seiner
Beschwerdeschrift sich ehrenrührige Ausfälle gegen die
Behörden
hatte zu Schulden kommen lassen.
B. -Gegen diesen Entscheid rekurriert Robert Grimm
an. das Bundesgericht. mit dem Antrag. die Ordnungs-
busse sei aufzuheben.
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