BGE 46 III 51
BGE 46 III 51Bge01.07.1920Originalquelle öffnen →
;')0 Entscheidungen der Zivilkammern. 1':0 9. ben; denn da es eine Zinsforderung von drei Obliga- tionen I. Hypothek zum Gegenstand hat, auf welche die Gläubigergemeinschaft verzichtet hat, ist es infolge der rechtskräftigen Genehmigung dieser Beschlüsse durch das Bundesgericht gegenstandslos geworden. Demnach beschliesst das Buml.esgericht :
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Entscheidungen der SChuldbetrelbungs-
» c). cession par les enfants da M. Eggis de leur part au
'» Residu ... , pour solde de la trans action dont la Banque
» donne entiere quittance a M. Eggis.
)) En buhe, M. Eggis declare renoncer a toute repar-
tition dans la masse en faillite Sallln et a toute action
contre les cautions de feu le
directelir Sallin. »
Ayant eu connaissance de ce reglement de compte,
les avocats Veyrassat
et CIemence qui etaient intervenus
dans la faillite Sallin pour le montan! de leurs honoraires
ont requis de l' office la raq.ation de l'intervention de la
Banque integralment payee. L'office a refuse da procMer
a cette radiation, l' etat de collocatiQn etant devenu defi-
nitif et les arrangements eonclus' entre la Banque et
Eggis ne eoneemant pas la faillite; i1 ajoute qu'll est pro-
bable que la Banque remettra a Eggis le dividende qui
lui reviendra lors de l'etablissement
du tableau de distri-
bution.
Les avocats Veyrassat
et Clemence ont-porte plainte
a l'autorite eantonale de surveillanee en concluant a la
tectification de I'etat de collocation par la radiation de
la produetion de la Banque. l]s exposent que la Banque
payee par Eggis n'a plus droit arien dans la faillite -du
co-debiteur solidaire et que la renonciation de la part de
Eggis a toute repartition n'implique pas subrogation
de la Banque
a ses droits, mais doit profiter a la masse
chirographaire.
. Par decision du 24 avril 1920 l'autorite de surveillance
a
eearte la plainte pour les motifs suivants : En principe,
]e paiement integral d'une creanee figurant dans
l'etat
de eollocation et la renonciation du tiers subroge atout
dividende doivent entrainer la radiation de la creance.
Mais en l'espece
la renonciation de Eggis eonstitue une
des prestations a foumir par lui pour se liberer de son
obligation envers ]a Banque ; elle a
ete stipulee au profit
de eette derniere seule; si l' on voulait en faire benefi-
eier les autres creanciers, la Banque ne serait pas payee
integralement. On ne sautait donc prononcer a l'heure
und Konkurskammer. N° 10.
actuelle l'elimination de la creance de Ja Banque ; il sera
d'ailleurs loisible
aux recourants d'attaquer le tableau
de distribution s'ils estiment que
la situation s'est mo-
difiee en
leuf faveur.
Les avocats Veyrassat et Clemence ont recouru au
Tribunal federal contre cette decision. Ils demandent
a l'autoriM de surveilIance da declarer que la Banque
a
ete integralement payee par Eggis et que des lors son
intervention dans
la faillite Sallin doit etre radiee d'of-
fice ; subsidiairement, ils concluent
au renvoi de la cause
aux autorites cantonales, afin de faire fixer par experts
la valeur du residu de l'emprunt a lots qui a He cede par
Eggis a Ja Banque. Les recourants s 'attachent a demon-
trer qu'en tenant compte de cette valeur la Banque est
compIetement desinteressee et qu'elle serait donc payee
a double si elle touchait une repartition dans la faillite
Sallin.
Considerant en droit :
Les eonclusions prises par les recourants ne peuvent
evidemment pas
etre admises. En effet, la question de
savoir si
la Banque a ete integralement payee par Eggis
est une question de droit materiel, de meme que celle de
savoir si, en
renon~ant a toute repartition dans la faiHite
Sallin, Eggis a enten du renoncer en faveur de la Banque
a son droit de recours contre son co-debiteur. Ces points
ne sauraient donc
etre liquides par les autorites de
poursuite, mais doivent, en cas de contestation,
eue sou-
mis
a la deCision des tribunaux ordinaires. 11 n'Hait
ainsi de la competence ni da l' office, ni de ]' autorite de
survciiIance d'accueillir
la demande de radiation qui
presuppose la solution affirmative de la Ire des questions
precedentes et la solution negative de la seconde.
Mais d'autre part, dans
sa reponse aux recourants,
l'offke a manifeste l'intention de ne tenir aucun compte
du paiement effectue par Eggis et de dresser le tableau
de repartitiQn comme si
ce paiement n'avait pas eu lieu.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Or cette fan de proceder n'est pas admissible. En cas
de paiement
opere par un co-oblige, l'art. 217 LP regle
la situation respective du creancier et du co-oblige vis-
a-vis de la masse: tant que le creancier n'a pas ete en-
tierement
desinteresse, il est colloque pour sa creance
totale; si additionne an montant verse par le co-oblige,
le dividende correspondant a. cette collocation est supe-
rieur a la creance totale, le co-oblige peroit sur l'exce-
dent le dividende afferent a son droit de recurs et enfin
le solde retombe dans
la masse. Pour determiner les droits
que
Ie creancier et Ie co-oblige peuvent faire valoir dans
la faillite,
il importe donc de constater, d'une part,
I' existence et la quotite du paiement reu par le creancier
et,
d'autre part, I'existence et l'etendue du droit de re-
cours
du co-oblige. Ce sont Ja des questions de droit ma-
teliel sur Iesquelles l'office se prononce Iors de l'etablisse-
ment de l'etat de collocation, si le paiement est anterieur
a la faillite, et qui, en cas de contestation, donnent lieu
a la procedure regIee par I'art. 250 LP. Si le paiement
intervient
apres qua l'etat de collocation est passe en
force, 1a nature de ces questions ne change pas et elles
doivent
eire tranchees de Ia merne maniere pour que le
tableau de distribution puisse etre dresse en conformite
de
la solution qu'elles auront reeue. Une revision de l'etat
de collocation s'impose des lors en pareil cas pour sauve-
garder les droits de tous les
interesses, c'est-a.-dire que
l'administration de
la faillite: avisee du paiement opere,
devra deposer un etat de collocation complementaire
indiquallt
la somme a concurrence de laquelle ]a creance
originaire a ele eteinte et, eventuellement, le montant
pour lequel le co-oblige est subroge aux droits du crean-
eier. EIl
l'epece, il se presente une complication spe-
('iate
du [ait que la Banque pretend que Eggis a renonce
eil droit de recours et a concurrence de quelle somme et
si la Banque est subrogee a ce droit.
Cet
etat de collocation sera depose et les interesses
pourront l'attaquer par la voie prevue a l'art. 250 LP.
Une fois liquidees les contestations eventuelles, l'office
dressera le tableau de repartition en conformite des deci-
sions judiciaires intervenues et des regles de l'art. 217 LP.
La Chambre des Poursuites et des Failliles prononce:
Le recours est ecarte dans le sens des motifs.
11. Auszug aus dem Entscheid vom 1. Juli 1920 i. S. Arnold
Art. 93 SchKG: Gehören Stiefkinder zur «Familie» des
Stiefvaters '1
Was zunächst die Frage anlangt, ob die. Stiefkinder
zur Familie des Stiefvaters gehören, so bestehen hierüber
in der Literatur verschiedene Ansichten.
EGGER, Kom.
zum ZGB, verneint dies, N.
lc zu Art. 159. Vgl. ferner
N.
5'c zu M. 160, wo er insbesondere bestreitet, dass der
Alimentationsanspruch der Ehefrau auch ihre Unter-
haltspflichten gegenüber ihren Kindern aus einer frü-
heren Ehe umfasse. -
GMÜR, in seinem Kommentar
N.
15 zu Art. 159, vertritt die gegenteilige Auff~ &sunga faveur ü elle exclusivement, ct non en faveur de la
masse, a son droit de recours contre son co-oblige Sallin.
Mais c'est lü aussi une question de droit materiel, soit de
coUocatioll. qui doit etre traitee comme les autres.
und Konkurskammer. N° 11.
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En resume donc, l'office devra proceder de la faon
suivante : Apres avoir invite soit la Banque, soit Eggis
a se determiner, d'une part, sur la quotite du paiement
effectue, d'autre part sur la renonciation au droit de re-
cours
et sur ses effets, il dressera un etat de collocation
complementaire dans lequel il indiquera :
a) si la creance originaire de 1a Banque a ete eteinte
et,le cas echeant, jusqu'a concurrence de quelle somme-
cette creance devant d'ailleurs demeurer colloquee pour
son
montant primitif, pour peu qu'une fr action quel-
conque en soit encore
impayee ;
b) si, du chef du paiement effectue, Eggis possedait
u
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