BGE 46 II 345
BGE 46 II 345Bge12.11.1919Originalquelle öffnen →
311 Familienrecht. N° 57. turns noch dadurch erhöht, dass die Beschwerdeführerin an einer Lungenkrankheit leidet. Die Verarmungsgefahr wird auch nicht etwa dadurch ausgeschlossen, dass die Beschwerdeführerin verheiratet ist und ihrem Ehemann die Pflicht obliegt, für ihren Unterhalt zu sorgen. Denn dieser ist selbst kränklich und liegt zudem nicht ständig einer geregelten Berufsarbeit ob. 5. -Angesichts des bestandenen Alters derBeschwerde- führerin erscheint es allerdings zweifelhaft, ob durch die Bevormundung ihrem lasterhaften Lebenswandel wirk- sam entgegengetreten werden könne, ohne dass sie d aue r n d interniert wird, was gestützt lediglich auf die Entmündigung, d. h. wenn das kantonale Verwal- tungsrecht die dauernde Internierung nicht als Mittel zur Bekämpfung der Prostitution besonders vorsieht, un- zulässig wäre. Da sich· die Beschwerdeführerin jedoch erst während verhältnismässig kurzer Zeit der gewerbs- mässigen Unzucht hingibt, erscheint es mindestens nicht von vorneherein gänzlich ausgeschlossen, sie der Prosti- tution zu entziehen, sodass kein Anlass besteht, die ange- fochtene Entmündigung unter diesem Gesichtspunkte als unzulässig zu erklären (vgl. BGE 4G 11 S. 211 f. E. 4). 6. -Auf den Eventualantrag. um Bezeichnung eines andern Vormundes kann nicht eingetreten werden, da nur der EntmündigungsbeschluSs als solcher, nicht aber die Ernennung des Vormnndes durch zivil rechtliche Beschwerde angefochten werden kann (Art. 86. Ziff. 3 OG ; vgl. BGE 38 II S. 759 Erw. 2). Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Famillenrecht. Ne 58. 345 58. Arrit de 1a. IIme Section civlle du 28 octobre 1920 dans la cause Maillard contre Lievre. A c t ion e n p a t ern i t e : Conditions auxquelles les decla- . rations faites par Ia mere elle-mt;me lors de son interroga- toire par Ie juge peuvent valablement fournir Ia preuve de Ia cohabitation. Re c 0 urs e n re f 0 r me: RecevabiIite dUI recours forme par le d e f end e ur, malgre que le chiffre de l'indemnite n'ait pas ete precise en demande et que le recours n'indique. pas Ia valeur Iitigieuse. .. 4. -Le 2 mars 1919 Oliva Lievre est accouchee d'un enfant naturel; elle a designe Ie defendeur comme pere de l'enfant et soit elle, soit l'enfant Iui ont ouvert action en paiement de « teIle indemnite que le droit » et de « teIle pension alimentaire que de droit ». Le defendeur a conclu' a liberation en contestant avoir jamais eu des relations sexuelles avec la demanderesse et en excipant en outre de l'inconduite de cette derniere. La premiere instance cantonale a admis run et l' autre de ces moyens de defense et a deboute les demandeurs de leurs conc1usions. Par contre la Cour d'appel du canton de Berne a dec1are la demande bien fonMe et a cOlldamne le defendeur a payer a 'la demanderesse 175 fr. pour frais de couches et pour entretien avallt et apres l'accouchement et au demandeur, a titre de pension alimentaire, une somme de125 fr. par mois jusqu'a l'age de 18 ans revolus. B. -Se basant sur l'interrogatoire de la demanderesse, auquel il a ete procMe confonnement aux art. 273 et sui~. CPC bernois, la Cour a admis que la preuve de la cohabl- tation resultait des indices suivants : 1. La demanderesse a fait au maire de Courtemaiche la declaration de grossesse prescrite par l'art. 301 CPC des la !in du troisieme mois de la grossesse et a designe le defendeur comme pere de l'enfant. Convoque devant le Conseil communal pour s'expliquer, le defendeur a fait AS 46 U -tflO
346 FamUlenrecht. N° 58. defaut et n'a pas meme essaye de motiver son absence- ce qui donne a penser qu'll n'osait pas contredire dame Lievre devant des personnes la connaissant. 2. Devant les premiers ,juges la demanderesse a donne sur ses relations avec le d':fendeur des details circonstan- eies qui portent l'empreinte de la sincerite et qu'eUe n'au- rait pu inventer sans un degre de perfidie qu'on ne peut guere lui imputer. 3. L'existence des relations pretendues est d'autant plus vraisemblable que la demanderesse frequentait comme journaliere chez le defendeur. 4. Le maire 'entendu comme temoill declare que la belle-mere de la demaIlderesse s'est plainte a lui que le defendeur etait venu un dimanche chercher chez elle la demanderesse -ce qui montre la fausse te de I'allegation du defendeur qui declare n'avoir jamais rencontre Ja demanderesse chez sa belle-mere. 5. Le defendeur ne jouissait pas d'une bonne repu- tation au point de vue de mreurs. 6. Sachant que la demanderesse mait enceinte et le designait wmme pere de l'enfant, le defendeur a vendu son Mtail et ses immeubles -ce qui donne a penser qu'iJ voulait soustraire ses biens a l'action que se proposait de lui intenter la demanderesse. Quant aux exceptions tirees des art. 314 a1. 2 et 315 ces, l'instance cantonale expose qu'on ne peut retenir comme preuve de la Iegerete de mreurs de la demanderes.'1e Ie fait trop ancien qu'elle a eu un enfant illegitime eIl 1909 et qu'elle etait enceinte lors de son mariage. On ne saurait non plus Iui faire grief des descriptions detaillees que, pour eclairer la justice, elle a donnees de ses relations sexuelles avec le defendeur. Un temoin rapporte un propos grossier qu'elle aurait tenu devant lui, mais ce temoin, vu ses rapports de domesticite avec le defendeur, ne merite pas creance. D'autre part il est prouve qu'un jour a sa: belle-sreur qui lui reprochait d'etre grosse la demande,.. resse a repondu: (( c'est a force de faire la truie », mais FamiHenrecht. N° 58. 347 c'est par bravade qu'elle a tenu ce propos trivial, ponr qu'll f11t entendu par la femme du defendeur qui l'avait traitee de truie. En l'absence de tous autres faits pronves a la charge de la demanderesse, on ne saurait dire que le defendeur ait reussi a detruire la presomption de pa- ternite resnltant de la cohabitatioll pendant la periode critique. C. -Le defendeur a recouru en reforme contre cet arret. Il soutient que, en l'absence de toutes preuves extrinseques de la cohabitation, l'instance cantonale n'avait pas le droit de tenir ponr vraies les affirmations interessees de la demanderesse. Il s'attache en outre a demontrer que celle-ci vivait dans l'inconduite et qne la paternite alleguee ne pouvait etre constatee avec certitude. Considerant en droit.
La constatation de l'existence de rapports sexuels entre la demanderesse et le defendeur pendant la periode critique cesse de lier le Tribunal federallorsqu'elle repose sur une violation de la regIe de droit federal inscrite a rart. 8 et a l'art. 314 ces d'apres laquel1e le fardeau de la
318 Familienrecht. N° 58.
pi'euve incombe a la demanderesse. Dans son arret du
12 novembre 1919, Hegetschweiler contre Anna Müller. le
Tribunal a
juge que cette regle· avait ete violee parce que.
en·
absence de tous autres indices, le juge cantonal avait
accorde creance aux affirmations de la demanderesse sans
meme pretendre
que les denegations du defendeur fussent
moins plausibles, alors que, d'apres la loi de procMure
cantonale (argovienne), le juge doit tenir la balance egale
entre les declarations des deux parties. Et de meme dans
I'arret eite par le recournnt ( RO 43 II p. 559), i1 a He
juge
qu'en se basant, sans autres elements de preuve,
sur l'affirmation de Ia demanderesse pour admettre
qu'elle
etait deja' enceinte des reuvres du defendeur lors-
qu'elle a eu des relations avec
un autre homme, on viole
rart. 8 ccs.
Mais le cas actuel diIfere essentiellement des espece.s
qui viennent d'etre eities. Bien que le CPC bernois
distingue entre l'
« affirmation suppletoire» (Bweisaus-
sage) -
qui entrame les memes sanctions penales que
celles prevues
a l'egard des temoins et des experts (art. 279
al. 3 et 421) -
et le simp1e « interrogatoire des parties "
(Parteiverhör), il n'en considere pas moins l'un et l'autre
comme des moyens de preuve proprement dits (art. 122).
Le juge a
1e droit de soumettre, rune des parties ou toutcs
les deux a un interrogatoire sur des faits determines (art.
273) ;
la partie interpellee est tenue de repondre aux ques-
tions
posees et de dire la verite et, si elle manque acette
obligation qui doit lui etre signalee par le juge (art. 274),
elle est passible d'une amende de
100 fr. au maximum
ou
d'un emprisonnement de 48 heures au plus (art. 42).
II ne s'agit donc pas de dec1arations que 1a partie est libre
de donner ou de refuser
et qui n'engagent pas sa respon-
sabilite; leur force
probante-que d'ailleurs le juge apprecie
Jibrement (art. 281) -resulte des sanctions penales qui
s'y attachent et, s'il est vrai que ces sanctionssont beau;.
coup moins rigoureuses qu'en matiere de serment, la diffe-
rence qui existe a cet egard avec la preuve sermentale
Famllienreeht. Ne 58.
34tl
n'est que de degre et non pas de nature. Or le Tribunal
federnI a juge a diverses reprises (RO 43 II p. 567, 44 II
p.25, 45 II p. 248) que le droit fMeral ne s'oppose nuUe-
ment a ce que les relations sexuelles soient prouvees par
le serment de la demanderesse. Quant a savoir si l'instance
cantonale a bien ou mal
apprecie la veracite de la deman-
deresse
et le degre de creance que meritaient par conse-
quent ses dires, c'est une question qui echappe natureUe-
ment au pouvoir de contröle du Tribunal fMeral.
En outre, a ]a difference des affaires rappelees ci-
dessus Oll, en dehors des affirmations de la demanderesse,
il n'existait aUCUll indice de l'existence des relations
sexuelles avec le defendeur, en l'espece
l'arret attaque
enumere toute une serie de circonstances qui corroborent
les dires de la demanderesse (mauvaise reputation du
defendeur au point de vue des mreurs, son refus de com-
paraitre
a la seance du Conseil communal Oll il devait etre
confronte avec la demanderesse, la faussete demontree de
ccrtailles de ses denegations sur des points accessoires ct
par consequent sa mauvaise foi dans la conduite du proce.s,
etc.). C'etait a l'instance cantonale qu'il appartenait
d'apprecier la valeur probante de
ces indices qui, par leur
nature, rentrent
bien dans la categorie de ceux dont on
tient generalemellt compte en matiere d'actions eu pa-
lenüte (cf. GAUTSCHI, Beweislast und BeweiswÜfdigung,
p.363
et suiv.).
Dans
ces conditions, on ne peut dire que, directement
ou
meme iI'directement, l'instance cantonale ait viole,
au
prjudice du recourant, les regles du droit fMeral SUl'
le fardeau de la preuve. Le Tribunal fMeral est par COll-
sequent lie par la constatation de fait que, pendant Ia
periode critique, le defendeur a eu des relations sexuelles
avec la demanderesse.
3. -
En ce qui concerne enfin les moyens de defeuse
tires
de l'art. 314 al. 2 et 315 CCS, i1 suffit de se referer
aux considerants, resumes plus haut, de l'arret attaque
qui, sur ces points, n'impliquent aucune, erreut' de droit.
350 Famllienrecht. No 59. Le Tribunal jM.eral prononce : Le recours est rejete et rarret cantonal est confume. 59. A.uszug aus aem Orten aer II. Zlvilabtenung \fODl
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