BGE 46 II 145
BGE 46 II 145Bge18.04.1916Originalquelle öffnen →
t·H Obligationenreeht. Na 26. wegen eintritt, sodass der Amortisationsverfügung des Richters lediglich deklarative Bedeutung zukäme, sondern dass das AmortisatiQnsdekret das für die Kraftloser klä- rung konstitutive Element bildet. Die Frist hat nur die Bedeutung, dass vor ihrem Ablaufe die Amortisation nicht ausgesprochen werden darf, keineswegs aber, dass die Kraftloserklärung ausgesprochen werden muss, sofern das aufgerufene Papier innert der Frist nicht vorgelegt wird (WAHL, Traite des Titres au porteur Bd. II S. 264 f.). Vielmehr bleibt es dem Richter überlassen, auch nach Ablauf der Frist, das Verfahren noch weiter auszudehnen und weitere Erhebungen über den Verbleib des Titels vorzunehmen, wenn ihm dies nach den Um- ständen des Falles als geboten erscheint. Danach kann aber nichts darauf ankommen, ob der aufgerufene Titel vor oder nach Ablauf der Frist von Art. 851 OR produ- ziert wird; vielmehr muss die Amortisation abgelehnt werden, sofern überhaupt die Vorlegung des Titels vor dem Erlasse des Amortisationsdekretes erfolgt. Denn eine der wesentlichsten Voraussetzungen der Kraft- loserklärung besteht -neben dem Ablaufe der Frist - darin, dass die Vorlegung des Titels bis zu dem Momente, in dem die Amortisationsverfügung ergeht, nicht möglich ist (JACOBI in Ehrenbergs Handbuch Bd. IV S. 385). 'Wenn das Gesetz eine Amortisation von Inhaberpapieren zulässt, so kann dies nur dadurch erklärt werden, dass es von der Vermutung ausgeht, ein trotz des Amorti- sationsverfahrens dem Richter nicht vorgelegtes Papier sei überhaupt nicht mehr vorhanden und dass aus diesem Grunde vom Standpunkte der Rechtssicherheit aus der Ausstellung einer neuen, die aufgerufene ersetzenden Urkunde, was den Zweck des Amortisationsverfahrens bildet, keine Bedenken entgegenstehen. Wird daher, wie es im vorliegenden Falle unbestrittenermassen ge- schehen ist, der Titel vorgelegt, so kann von einer Kraft- loserklärung nicht die Rede sein. Unter diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, ob die angefochtene Ver- Obligationenrecht. N° 27. fügung nicht auch deswegen hätte aufgehoben werden müssen, weil der Richter die Publikation nur zwei Mal erlassen hat, oder ob allenfalls die Erwähnung der Titel in der von der Redaktion des Handelsamtsblattes ver- öffentlichten Zusammenstellung als dritte Publikation angesehen werden könnte. 3. - Ist nach dem Gesagten die Kraftloserklärung aufzuheben, weil die abhanden gekommenen Inhaber- papiere inolge' der Ausschreibung vorgelegt worden sind, so greift Art. 854 OR nicht Platz, sondern Art. 853 OR, d. h. der Richter hat nunmehr die dort vorgesehrie- benen Vorkehren zu treffen. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung des Gerichtspräsidenten BI von Bern vom 11. Februar 1920 aufgehoben. '27. Arret de la 1 re Seotion oivile du 18 ma.i 19aO dans la cause Stolz et Ea.mbli S. A. contre Lumina.. K'est pas susceptible de reduction l'indemnite due a titre de reparation du dommage c 0 n c r e t represente par Ia diffe- rence entre le prix de vente elle prix de la chose achetee de bonne foi pour remp]acer ]a marchalldis{' non livree (art. 191 a]. 2 CO). A. -Par lettre du 14 novembre 1916, la Societc Lu- mina pour le commerce des huiles minerales, a Geneve, informait la maison Stolz et Kambli. aUster, que ses stocks du Havre et de Marseille etaient completement reassortis et que par consequent elle pouvait lui vendre ades conditions tres avantageuses les quantites aux- quelles il avait droit sur son contingent de 1917. Sur la base de cette lettre. des pourparlers s'engagerent qui
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Obligationenrecht. N0 27 ..
aboutirent a Ia vente par Lumina a Stolz et Kambli de
200 fUts d'huile minerale, « marehandiSe mise sur wagon
1e Havre», fOts perdus, « livraison sur demande des
aeheteurs
jusqu'a fin mars 1917», payable en argent
franais a la consignation de la marchandise.
Le 5 fevrier 1917, Stolz
et Kambli ayant obtenu l'au-
torisation d'exporter de France en Suisse, invitaient
Lumina
a expedier la marehandise. Le lendemain, Lumina
repondait
qu' elle donnait les instruetions necessaires
pour que les huiles fussent livrees le plus rapidement pos-
sible. Dans Ia suite, Stolz
et Kambli se plaignirent de
ne rien recevoir
et le 8 mars, declarerent qu'ils rendaient
Lumina
responsllble des dommages que ce retard pouvait
leur causer. Ils ajoutaitmt avoir aebete de la maN'handise
entreposee
au Havre et prete a etre expediee, mais non
pas une marchandise
qui n'Hait pas disponible et qu'ils
auraient pu acheter beaucoup meil1eur marche. Lumina
repondit
Je 9 mars que lors de la conclusion du marche
elle
avait informe 1es acheteurs qua la marehandise etait
flottante et Hait vendue comme teile. Stolz et Kambli
protesUrent contre cette assertion et mire nt le vendeur
en demeure de livrer
les 200 fUts jusqu'au 25 mars. Le
17 mars Lumina reconnaissait aV9ir vendu la marchandise
prise
an Havre et cela sur acceptation de Ia commande
par la maison Terracini, laquelle n'etait pas eneore en
mesure d'effectuer la livraison, mais attendait d'un jour
a fautre l'arrivee d'un bah-au. Stolz et Kambli main-
tinrent leur point de vue et Lumina leur ayant annonce
le prochain depart de Philadelphie
du vapeur « Storegut »,
puis le naufrage de ce navire, ils firent observer le 27 juin
1917 que
cet evenement ne changeait en rien la situation.
lls insistaient
par consequent pour obtenir la.livraison
de l'huile vendue. Lumina ecrivit le 5 juillet que 65 barils
charges
sur un autre navire pourraient encore arriver.
Stolz
et Kambli repondirent le 14 juillet qu'ils atten-
daient la livraison de ces 65 fO.ts sous reserve du prejudice
que leur causait l'inexecution
du reste de leur commande.
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Les pourparlers continuerent, mais les parties ne par-
vinrent pas
a s'entendre et Stolz et Kambli se proeu-
rerent une marehandise de remplaeement aupres d'un
tiers.
B. -Par exploit du 29 aoftt 1917, ils ont assigne la
Societe Lumina devant le Tribunal de premiere instance
de Geneve en paiement de Ia somme
de 26328 fr. 40 a
titre de dommages-interets pour cause d 'inexecution du
marche. Ils alleguaient que le marche passe avec le tiers
comportait und majoration
du montant indique ci-dessus
sur les prix eonvenus avec ]a defenderesse, et ils invo-
quaient
l'art. 191 al. 2 CO.
La defenderesse a conelu a liberation.
Par jugetnent du 13 novembre 1918, le Tribunal de
premiere instance a adjuge anx demandeurs la totalite
de leurs conelusions avec
interets de droit.
C. -Sur appel de Ia defenderesse, la Cour de Justiee
civile
du canton de Geneve a commis des experts aux fins
de determiner le dommage cause aux demandeurs en
tenant compte du benefice commercial d'usage autOTme
et du benefice realise sur Ia revente des huiles achetees
en remplacement. Par arret dn 9 janvier 1920, la Cour,
refonnant le imll ment de premiere instance, a condamne
ia defenderesse-a payer aux demandeurs, avec interets
de droit, la somme de 4000 fr. a titre de dommages-
interets.
Cet arret est motive en resUlne comme suit : La defen-
deresse eneourt en principe la responsabilite de l'inexecu-
tion
du marche, car son offre de livrer 65 fUts n'etait pas
satisfaetoire. Mais
l'art. 191 al. 2 CO ne fixe qu'un ele-
ment d'appreciation. En temps normal, le dommage sera
generalement
au minimum egal a la difference entre le
prix de vente
et le prix paye pour remplacer Ia chose.
Cependant le dommage
peut etre inferieur. En l'espeee
les demandeurs auraient
pu revendre l'huile an prix de
44800 fr. ; l'ayant achetee pour 23200 fr. 70, ils auraient
done
pu reaIiser un benefice de 21599 fr. 30, soit pres
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Obligationenrecht. ND 27.
de 100 %. Un pareil benefice est inadmissible a teneur
de Ia
Iegislation de gl!erre en vigueur au moment de la
conclusion du contrat. Si I'on considere que le benefice
usuel dans le commerce des huiles est de 10 0/
0
,
il appa-
rait comme equitable de reduire a 4000 fr.les dommages-
interets.
D. -Les demandeurs ont recouru en refonne au Tri-
bunal
federal en reprenant leurs conclusions.
La defenderesse a conclu au rejet du recours et a la
confirmation de
l'arret du 9 janvier 1920.
Statuant sur ces taits el considerant en droil :
La defenderesse n'ayant pas recouru contre l'arret de
la Cour de Justice civile qui la condamnee en principe a
reparer le dommage cause par l'inexecution du marche,
la seule question a resoudre est celle du montant des dom-
mages-interets.
Faute d'avoir obtenu la livraison de la marchandise
promise
par « Lumina » , les demande~rs se sont procure
des huiles ailleurs et, confonnement
a l'art. 191 a1. 2 CO,
ils reclament a titre de dommages-interets la difference
entre le prix de vente
et le prix qu'ils 'ont paye pour rem-
placer Ia chose qui ne leur a pas
te fournie. Ils pretendent
que cette difference
atteint 26328 fr. 40, mais il resulte
du rapport des experts commis par I 'instance cantonale
que
ce chiffre n'est pas tout a fait exact. Le prix de re-
vient des 200 fOts « Lumina-», rendus aUster, se serait
monte a 23200 fr. 70, y compris tous les frais et en tenant
compte du change, tandis que les demandeurs ont paye
pour la marchandise de remplacement, rendue aUster,
48466 fr. 65, ensorte que la difference entre Ie· prix de
vente et le prix paye est de 25265 fr. 95. C'est ce dernier
chiffre qui doit
elre tenu pour exact, car les experts ont
etabli leur calcul avec soin et n'ont negJige aucun fac-
teur d'appreciation important.
Sans meconnaitre que,
d'apres l'art. 191 a1. 2, les de-
mandeurs, dont
la bonne foi n'est pas mise en doute,
j
Obligationenrecht. N° 27.
14.9
ont droit en principe a la difference des prix indiques ci-
dessus, I'instance cantonale estime neanmoins qu'une
reduction des dommages-interets se justifie a raison du
fait que les acheteurs auraient contrevenu a l'arrete fede-
ral du 18 avril 1916, concernant les mesures propres a
empecher « le rencherissement des denrees alimentaires
et d'autres articles indispensables», s'ils avaient re-
vendu
Jes huiIes « Lumina » en realisant un gain supe-
rieur au benefice commercial d'usage -l'huiIe mine-
rale devant etre consideree comme un article indispen-
sable
et le benefice d'usage etant de 10 %. tandis que les
demandeurs auraient
pu gagner du 100
0
/
0
,
Mais en argumentant ainsi, la Cour de Justice civile
oublie que les demandeurs entendent se faire indemniser
d'un dommage concret, d'un
damnum emergens et non
pas
d'un dommage abstrait residant dans le lucrum
cessans.
Or, on ne peut pas dire que I'achat de remplace-
ment au double du prix de vente de « Lumina» soit
contraire aux prescriptions de
l'arrcte fMeral, et la de-
fenderesse n'a pas pretendu que les demandeurs auraient
pu remplacer la marchandise a meilleur marche. Ce
n'est que la vente ou la revente a des prix excessifs qui
tomberait eventue11ement sous le coup de
l'arrete. (Quant
a la disposition de .rart. ler litt. d de l'arrete, elle pre-
voit
a la verite l'accaparement, soit l'achat a des prix
depassant
sensibl{'ment le prix du marche indigene ou
le prix d'importation; mais ces conditions ne sont pas
realisees ici.) Sans doute, d'apres les experts, la marehan-
dise achetee de
« Lumina » etait destinee en partie a la
revente et en partie a la fabrication, mais on ignore quelle
quantite
aurait ete revendue et si le benefice rea!ise sur
ce marehe aurait depasse le gain commercial usuel. Du
reste, meme dans cette hypothese, il n'y aurait aucun
rapport entre cette revente
et le domrnage positif eause
par l'inexecution du marche eoneIu avec la defenderesse.
Du moment que les demandeurs avaitmt achete de
bonne
foi a un prix plus eleve de la marchandise de
lGO
Obligationenrecht. N° 27.
remplacement, le prejudice concret subi par eux etait
etabli. L'usage que Stolz et Kambli ont fait ensuite de
cette marchandise ne touche
en aucune faon les rela-
tions juridiques
existant entre eux et ]a defenderesse et
ne diminue en rien la responsabilite de cette derniere.
On
pourrait des lors seulement se demander si, en
application des
art. 99, al. 3 et 43, al. 1 er CO combines.
une reduction equitable des dommages-interets ne serait
pas possible, etant donne qu' on est en presence d'un
contrat da guerre, que la faute de « Lumina II est peu
comiderable et que l'inexecution du contrat doit etre
attribuee en partie a un cas fortuit. Il est exact que le
Tribunal
fedenu a tenu compte a reiterees reprises de
pareilles circonstances pour reduire les indemnites qu'il
jugeait excessives, mais dans toutes ces especes il s'agis-
sait d'un dommage abstrait et non pas, comme c'est le
cas ici, d'un dommage roncret, exactement determine
par la difference entre le prix de vente et Je prix de la
chose achette de bonne foi pour remplacer la marchandise
non
livree. Dans cette derniere eventualite, Oll la preuve
precise d'un prejudice reellement eprouve est fournie,
on ne
peut pas mettre une partie du dommage a la charge
de J>acheteurqui n'en est nullernent responsable.
Le Tribunal federal prononce:
Le reoours est admis et l'arret cantonal est reforme
dans ce sens que l'indemnite a payer par « Lumina» est
portee a la somme de 25265 fr. 95 avec interets de droit.
I
j
,
I
Obligationenrecht. N° 28.
28. Urteil der L ZivilabteUung vom 28. Kai 1920
i. S. XiUler gegen lIongler.
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UnI au t e re r We t t b ewe r b . Art. 41 OR: Individual-
recht an einer Verpackung (Ausstattung und Verpackung).
A. -Die Klägerin betreibt die Fabrikation und den
Verkauf von Christbaumkerzen. Seit Jahrzehnten ver-
wendet sie
für die Verpackung der Ware sogenannte
Ausziehschachteln, deren
Etikette einen Christbaum
mit brennenden Kerzen, sowie zwei Kinder, einen Knaben
und ein Mädchen, darstellt und die Aufschrift « Christ-
baumkerzen
11 und die Initiale « M » (d. h. Müller) trägt.
Die Etiketten sind teils in schwarz und gold, teils in
weiss und gold ausgeführt. Im Juli 1919 hat die Klägerin
zwei solcher
Schachteln beim schweizerischen Amt für
geistiges Eigentum als gewerbliche Mnster zum Zwecke
der Erlangung des gesetzlichen Muster-und Modell-
schutzes hinterlegt.
Der beklagte Hongler, ein Konkurrent
der Klägerin, hat im Juli 1919 ebenfalls solche Schachteln
herstellen lassen
und hat sie zur Verpackung seiner Ware
für das Weihnachtsgeschäft 1919 verwendet. Diese Schach-
telnhaben gen au di~gleicheEtikette mit dem gleichenBilde
mid der gleichen Aufschrift, ausgenommen die Initiale
(I M ll, die durch die Buchstaben « J. H. » (d. h. J. Hon-
gIer) ersetzt ist. Es sind ebenfalls Ausziehschachteln und
zwar in der gleichen Form, wie sie die Klägerin ver.,
wendet. Sie sind mit Glanzpapier beklebt, das von ver-
schiedener Farbe,
blau und rot und gold ist, während
die Schachteln
der Klägerin blaues oder rotes oder rosa
Papier aufweisen.
B. -Die Klägerin erhob daher gegen den Beklagten
beim. Handelsgericht des
Kantons St. Gallen Klage mit
den Rechtsbegehren, es sei zu erkennen:
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