BGE 46 I 53
BGE 46 I 53Bge15.02.1919Originalquelle öffnen →
52 Staatsrecht.
R. 53 S. 607 ff., ULLMER, Staatsrechtl. Ptaxis 1. S. 462).
Für die Frage, ob die Zustimmung des Bundesrates zur
strafrechtlichen Verfolgung eines Beamten erforderlich
sei,
kommt es danach lediglich darauf an, ob Gegenstand
der Anklage eine Amtshandlung
ist; ob in dieser ein im
Bundesgesetz über das Bundesstrafrecht aufgeführtes
Verbrechen ober ein anderes gesehen wird, muss un~
erheblich sein. Wäre dem nicht so, so würde der Schutz,
dn .Art.41 des Verantwortlichkeitsgesetzes dem eidge-
noss:schen Beamten gewähren wollte, oft gerade da, wo
er sIch wohl am nötigsten erweist, nämlich der kanto-
nen Strafgeric,.htsbarkeit gegenüber versagen. In der
Litteratur und der Praxis wird denn auch dem Bundes-·
rate unbeschränkt das Recht zuerkannt, darüber zu ent-
scheiden, ob gegen
eiIl:en eidgenössischen Beamten im
Sinne des Art.
41 1. c. eine Strafverfolgung wegen Amts-
handlungen eingeleitet werden dürfe
(vg1. BLUMER-
MOREL, Bundesstaatsrecht 2. Aufl. III "S. 203, ULL-
MER, Staatsrecht1iche Praxis I N. 538 und 473, SALIS,
Bundesrecht I N. 239). Dass Art. 41 von « K r i m i-
n a I klagen» sprit, schliesst dessen Anwendung auf
Anklagen wegen Ubertretung des Art. 6 des Bundes-
ratsbeschlusses
vom 8. August. 1916 nicht aus; denn
damit wird, wie aus Art. 5 des Verantwortlitbkeitsge-
etzes hervorgeht, lediglich die eigentliche Strafklage
Im Gegensat um Antrag auf disziplinarische Bestrafung
und zur
ZIvIlklage charaKterisiert. Eine begriffliche
Unterscheidung zwischen Anklagen wegen
« Verbrechen»
« Vergehen» und « Übertretungen» ist dem eidgenössi-
schen Straf-und Strafprozessrechte fremd.
Indem das Polizeigericht den
« verantwortlichen
Vertreter des eidgenössischen Emährungsamtes
» wegen
er ihm zur Last gelegten Amtshandlungen strafrecht-
lich verfolgte, obwohl der Bundesrat dies nicht zugelassen
hatte,
hat es also in den KompetenZbereich dieser Be-
hörde übergegriffen. Sein Urteil muss deshalb, soweit
es
gegen den erwähnten Beamten gerichtet ist, aufgehoben
werden.
Eidgenössische Stempelabgabe. N° 9.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Klage des Schweizerischen Bundesrates wird gut-
geheissen und das Urteil des Polizeigerichts des Kantons
Basel-Stadt vom 28.
März 1919, soweit es den « verant-
wortlichen Vertreierde:rtlidgenössischen Ernährungsamts »
betrifft, aufgehoben.
VI. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE
DROIT DE TIMBRE FEDERAL
9. Arret du 11. juin 1920
dans la cause Vollenweid.er freres contre Canton d.a Geneve.
Loi federale sur le timbre, art. 2: Acte constitutif de Societe
anonyme soumis au droit cantonal d'enregistrement comme,
comportant un transfert d'immeubles; faculte du canton
de prelever ce droit, malgre que les actions acquises en contre-
partie des immeubles apportes a la sqciete doivent acquitter
le droit de timbre federaI.
La societe en nom collectif Vollenweider freres s'est
transformee a fin 1919 en une societe anonyme qui a
7 repris la suite de ses affaires.. Aux termes des statuts,
art. 13, il etait remis a Renri et Ulrich Vollenweider
600
actions entierement liMrees de la nouvelle societe
et 200 parts <;le fondateurs (I en contre-partie de l'apport
consenti par Vollenweider freres» lequel comprenait
notamment des immeubles inscrits
au nom de la societe
en nom collectif. Ces statuts ont ete adoptes par l'assem-
blee constitutive du 27 decembre 1919 dont le proces-
verbal a ete dresse par le notaire Cherbuliez. L'acte Cher-
buliez constate que les apports
ont ete approuves et qu'en
consequence le Conservateur
du Registre. foneier est
requis d'inscrire au nom de la sociere anonyme les im-
meubles actuellement inscrits
an nom de la societe en
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Staatlrecht.
nom eollectif, la valeur estimative des dits immeubles
etant fixee a 200,000 fr. L'acte a He enregistre le 30 de-
cembre 1919 et, conformement a la loi genevoise sur les
contributions publiques (art.
25 et 176), il a ete soumis
a un droit d'enregistrement et de transcription s'elevant
au 5 % de la valeur des immeubles transferes, soit, avec
les centimes additionnels,
a 11,500 fr. D'autre part, la
soeiete a du aequitter par 16,600 fr., en vertu des art. 17
et suivants de la loi du 4oetobre 1917, le droit de timbre
sur les aetions et parts de fondateurs emises.
La societe anonyme Vollenweider freres a demande
au Departement des finances du canton de Geneve a
etre exoneree
des droits eantonaux d'enregistrement et
de transcription ; elle invoquait l'art. 2 de la loi· federale
sur le timbre et se relerait a un avis ecrit donne' par le
Directeur de l'administration
federale des contributions
qui expose que
la perception de droits cantonaux de tim-
bre ou d'enregistrement
sur apports n'est pas permise,
lorsque ceux qui font
ces apports re<;oivent en paiement
des actions nouvelles soumises
au droit federal de timbre,
« car, dans ce cas, l'objet (apport) du droit cantonal de
timbre est la condition
du rapport juridique, rapport qui
est reconnu dans un document soumis par la loi federale
a
un droit de timbre. »)
Le Departement ayant ecarte la demande de la societe,
ceIle-ci a recouru au Conseil -<i'Etat lequel a confirme, en
date du 9 avril 1920, la decision attaquee.
La societe a alors forme un recours de droit public en
concluant
a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononeer
({ que l'acte du 27 decembre 1919 ne doit etre soumis a
aucun droit eantonal d'enregistrement ».
L'Etat de Geneve a conclu au rejet du recours.
Considerant en droit :
Aux termes de l'art. 2 de la loi federale sur le timbre
qui applique
et precise sur ce point le prineipe deja pose
par l'art. 41 bis in fine Const. fed., (i les cantons ne peu-
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Eidgenössische Stempel abgabe. N° 9.
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vent percevoir aueun droit cantonal de timbre ou d'en-
registrement
sur un document que la presente loi soumet
aU'droit de timbre ... non plus que sur les doeuments qui
coneement les memes operations.» (Le mot «opera-
tions » ne traduit qu'imparfaitement le terme technique
« Rechtsverhältnis » qu'emploie Ie texte allemand ori-
ginal
et qui serait plus exaetement rendu par « rapport
de droit
» ou « rapport juridique », ainsi que le fait la cir-
culaire
du Conseil federal du20 fevrier 1918.)
En l'espeee, il est ineontestable, d'une part, que la rede-
vance
exigee par le eanton de Geneve eonstitue un droit
d'\mregistrement et qu'elle est done susceptible a ce titre
d'entrer en conflit avee le droit de timbre federal et, d'au-
tre part, qu'il existe une certaine relation entre le docu-
ment soumis a l'enregistrement cantonal, soit Ie contrat
de societe comportant transfert des immeubles apportes
par Vollenweider freres, et les documents sur lesquels le
droit de timbre
[ederal a ete per~u, c'est-a-dire les actions
et parts de fondateurs delivrees a Henri et Ulrich Vol-
lenweider, puisqu'en effet les droits envers
la societe
anonyme incorpores dans ces actions et parts ont ete
acquis en contre-partie des apports faits en vertu du con-
trat de soeiete. Mais il faut rechercher si cette relation est
assez etroite pour qu'on puisse dire que les documents
en question «concernent le meme rapport de droit».
Or tel n'est pas le cas. Le droit d'enregistrement genevois
frappe tous les transferts immobiliers a titre onereux,
sans
egard a la cause juridique de la mutation; l'acte
Cherbuliez y est donc soumis, non pas en tant qu'il cons-
tate un apport a la societe, mais en tant qu'il implique
un transfert d'immeubles.
L'objet de la redevance can-
tonale
est ainsi essentiellement different de eelui du droit
de timbre
feöeral qui est peru sur les documents consta-
tant le rapport juridique cree entre la societe et les por-
teurs d'aetions ou de parts de fondateurs.
Ce rapport
juridique
a, il est vrai, son origine d:ms Ie contrat de
süciete soumis fJ l' enregistrement cantonal, mais celui-r.i
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Staatsrecht.
n'envisage que l'aspect immobilier de la trans action et a
ce titre il beneficie de la reserve inseree dans I'art. 41 bis
Const.
fM. en faveur des cantons. en ce qui concerne les
droits
Bur les operations immobilieres. Il n'y a pas lieu
de decider quel serait l' effet de cette reserve si le docu-
ment soumis au droit de timbre fMeral (par exemple des
obligations d'emprunt garanti par gage immobilier) se
rattalhait a l'operation immobiliere anterieure (consti-
tution d'hypotheque; voir sur ce point circuliIe du
Conseil fMeral du 20 fevrier 1918, p. 2). Dans tous les ca,;,
lorsque la redevance cantonale s'applique a une trans ac-
tion
immobiliere dont ii ne subsiste aucune trace dans le
document frappe du droit de timbre fMeral, on doit, a
raison de la reserve precitee, interpreter d'mie faon res-
trictive
la norme de solution des conflits inscrite a rart.2
de la loi fMerale et par consequent autoriser le preleve-
ment du droit cantonal quand bien meme la trans action
immobiliere aurait servi
a preparer la creation du rapport
jurldique constate dans les titres qui font l'objet du tim-
bre
fMera!. Du moment donc que le transfert des im-
meubles de Vollenweider freres a la so riete anonyme
etait une simple condition preparatoire de l' emission des
actions
et parts de fondateus et qu'U n'influe en rien
sur le contenu de celles-ci, on ne saurait admettre que
l'cte enregistH et les documH.t<l ,ur iesqu;ls le droit de
timbre
fMera! a et acquitte « concernent le meme rap-
port juridique », que par consequent le droit d'enre!!is-
l rement cantonal et le droit de timbre fMeral fassent
double emploi
et que le premier doive ceder le pas au
second. Aussi bien la solution ici adoptee est non seu-
lement conforme
a I'opinion des commentateurs de la
loi (v. IM HOF, JOEHR et LANDMANN, note 4, et BLU-
MENSTEIN, note 12 in fine, sur art. 2), mais en outre dans
sa circulaire du 20 fevrier 1918
aux gouvernements can-
tonaux le Conseil
fMeral lui-meme s'est prononce dans
la meme sens en declarant expressement que « le canton
qui
perc;oitson impöt sur les mutations sous forme d'un
Organisation der BundesrechtspDege. N° 10 57
timbre sur documents pourra encore exiger le droit de
timbre si le transport de
la propriete d'immeubles est
manifeste dansIe contrat de
societe d'une societe anonyme
ou dans un contrat de fusion conclu entre deux
societes
anonymes, meme si la fondation ou la fusion a pour con-
sequence l'emission d'actions qui font l'objet d'un droit
de timbre
fMeral. »
Le Tribunal fbteral prononce:
Le recours est rejete.
VII. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
10. Urteil vom 17. Januar 1910
i. S. KOler gegen Begiera.ngsrat cies Xantons St. Gallen.
Der staatsrechtliChe Rekun. an das Bundesgericht ist ausge-
schlossen, soweit die Grundbuchbeschwerde an den Bundes-
rat zur Verfügung steht. Zulässigkeit dieser Beschwerde ge-
.
gen einen Entscheid des st. gallischen Regierungsrates, wo-
durch die Verweigerung einer (! Fertigung » bestätigt worden
ist.
Wirkung der Verschiebung der Einführung des eidgenös-
sischen Grundbuches
auf die Anwendbarkeit des eidgenös-
sischen Grundbuchrechtes.
A. -Die Erben des Anton Moser, nämlich seine Witwe,
die zugleich für die minderjährigen
Kinder Therese und
Albert handelte, sowie die volljährigen Söhne Joseph
Johann und August, schlossen am 15. Februar 1919
einen Erbteilungsvertrag
ab, wonach Johann Moser die
Aktiven und Passiven des Nachlasses gegen die Verpflich-
tung übernahm, den Miterben einen bestimmten Geld-
betrag zu bezahlen
und mit der Mutter einen Verpfrün-
Programmgesteuerter Zugriff
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