BGE 46 I 39
BGE 46 I 39Bge27.01.1920Originalquelle öffnen →
Staatsrecht.
eincr Anstellung in Basel, wo auch Wohnungsnot
herrscht, niedergelassen hat, dass er mit einer Lösung des
gegenwärtigen Dienstverhältnisses rechnet und es, ins-
besondere mH Hücksicht auf seine Reisendentätigkeit,
nicht als einen möglichst zu erstrebenden
Vorteil empfin-
det. seine Familie in Meilen statt in Basel zu haben, so
dass anzunehmeu ist, deren Aufenthalt in Basel diene
dem allgemeinen Selbstzweck,
dort ihr Leben zu ver·
bringen. D!:l somit der Rekurrent seinen zivilrechtlichen
Wohnsitz im
Jahre 1919 In Basel gehabt hat und sich dort
auch die übrigen Glieder der Familie befinden, so ist
ausschliesslich Basel für das genannte Jahr als sein
Steuerdomizil anzusehen. Die den
Rekurrenten treffenden
Steuerauflagen des Kantons Zürich
und der Gemeinde
Meilen vom 1. Juni und 15. September 1919 sind daher
aufzuheben. Nicht ausgeschlossen ist
es natürlich, dass
sich die Verhältnisse beim Rekurrenten
mit der Zeit in
einer Weise ändern. die eine andere AbRrcnzung der
Steuerhoheit erfordert.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird in dem Sinne gutgehei'lsen. dass die
den Rekurrenten treffenden Steuerauflagen des Kantons
Zürich und der Gemeinde Meilen
aufgehoben werden.
Doppelbesteuerung. N° 6.
6. ArrOt du ltr Kai 1920 dans Ia cause Fabrique d. chocolat
de Villara
contre Commission d'impOt du District de La.usanne.
Meme si le contribuable qui n'a pas faft de declaration est,
d'apres
la loi cantonale, dechu du droit de recourir contre
la taxa.tion d'office dont il est l'objet, il n'enconserve pas
moins le
droit de recourir a.u T. F., si cette taxa.tion im-
pUque une double imposition inconstitutionnelle.
,A. -La Fabrique de chocolat et de produits alimen-
taires de
Villars est une Societe anonyme qui a son siege
a Fribourg. La fabrication et la vente en gros ont lieu a
Fribourg, mais depuis 1913 la Societe a etabli dans divers
cantons des magasins qui vendent en detail ses produits.
L'un de ces magasins se trouve a Lausanne.
Depuis
1913 la Socieie paie a Lausanne pour ce maga-
sin l'impöt
sur les loyers. Depuis 1916 elle paie egalement
l'impot personnel de 3 fr.
et l'assurance mobiliere; en
1919 elle a paye en outre 44 fr. 55 d'impot sur Ja fortune
. mobiliere et le produit du travail (le Conseil d'Etat vau-
dois explique qu'il
s'agit la de l'impöt pour un autre
magasin etabli
a Vevey).
La Societe n'a jamais reu de formulaires de declaration
d'impöt et elle n'a jamais fait de declaration.
Le 26 novembre 1919 elle a reu de Ia Commission de
l'impot
sur Ia fortune mobiliere du distriet de Lausanne
l'avis suivant :
({ Conformement a l'art. 42 de la loi du 21 aout 1886.
nous vous avisons que notre Commission a
evalue comtne
suit les elements de votre fortune mobiliere soumis a
l'impot pour chacune des annees 1914 a 1919 :
» Fortune mobiliere a. . . . . . . . Fr. 50 000.-
. » Produit du travail ....... , Fr. 20 000.-
» A teneur du 2
e
alinea de l'art. 49 de la loi precitee,
vous n'avez pas le droit de recourir. a moi que vous
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Staatsrecht.
n' etaolissiez avoir ete empeche par des circonstances
decisives de formuler votre declaration. »
Le 29 decembre la Societe a ecrit a la Commission que,
a son avis, la decheance du droit de recourir ne pouvait
s'appliquer en l'espece puisqu'elle n'avait jamais reu de
fonnulaire de declaration ; aussi se reservait-elle dores
et
deja tous ses droits. Elle annexait a sa lettre un tableau
indiquant la part afferente a la succursale de Lausanne
sur 5a fortune mobiliEre et sur le produit de son travail
pour les annees 1914 a 1919.
Le 10 janvier 1920 la Commission a declare maintenir
sa decision « qyi est sans recours ». Le 19 janvier la Societe
s'est dite prete a remplir les formules de dclaration et
a payer les impöts qu'elle doit, mais elle se refuse a recon-
naitre
une taxation arbitraire et ne repondant pas a la
reaIite. Le 26 janvier, la Commission lui a repondu qu'il
lui
Hait impossible de tenir compte de sa demande, au-
eune reclamation
n'etant admise lorsqu'il n'y a pas de
declaration deposee ; elle ajoutait : {( Nous vous rappeIons
que les recours doivent
etre adresses a la Commission
centrale d'impöt mobilier par ]'entremise du Prefet. »
Conformement a la decision prise par la Commission
de distriet,
la SociHe a reu des borderaux d'impöt lui
reclamant paiement pour chacune des' annees 1914 a
1919 de 701 fr. 25 a titre d'impöt cantonal et de 572 fr.
a titre d'impöt communal.
B. -Le 23 fevrier 1920: la Societe a fonne un recours
de droit public aupres
du Tribunal federal en concluant a
l'annulation de la decision du 26 decembre 1919 et des
bordereaux d'impöt. Elle
soutient :
a) qu'en la privant de tout droit de recours contre les
taxations faites d'office et arbitrairement, alors que
jamais elle n'a re~u de formulaires de declarations a
remplir, le fisc viole a son egard le principe de rart. 4
Const.
fed. ; i
b) qu'elle est victime d'une double imposition inadmis-
sible,
car elle ne doit l'impöt a Lausanne que sur une part
Doppelbesteuerung. N° 6.
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proportionnelle de sa fortune et de son revenu total et la
part afferente au magasin de Lausanne est bien inferieure
aux chiffres fixes par la Commission.
L'Etat de Vaud a conclu au rejet du recours. En ce qui
concerne
le moyen pris du deni de justice, il fait remarquer
que
la Societe n'a pas epuise les instances cantonales,
puisqu'elle
aurait pu recourir a la Commission centrale
contre
la decision de la Commission de district qni la
declarait dechue de son droit de recours. Quant a la
double imposition, il ne peut en etre question, car si la
Societe se trouve taxee sur des sommes plus fortes que
ceUes auxquelles aboutirait une repartition proportion-
nelle
de sa fortune et de son revenu entre les succursales
la difference a le caractere d'une penalite edictee par le
canton dans les limites de ses
competences a raison du
detaut de declaration de la part du contribuable.
Considerant en droil :
1.
-En tant que 1e recours se fonde sur 1'art. 4 Const.
fed., c' est avec raison que l'Etat de Vaud conclut a son
irrecevabilite parce
que la Societe n'a pas epuise les ins-
tances cantonales, c'est-a-dire n'a pas recourn a la Com-
mission centrale contre la decisioll de la Commission de
distriet. Il est
vrai que cette derniere, par sa lettre du
10 janvier 1920, declarait que son prononce
Hait sans
recours, et l'Etat de Vaud, dans 5a reponse, expose que,
a son avis, la Commission centrale aurait du admettre la
decheance du droit de recours. Mais il va sans dire que
ni l'opinion de l'instance inferieure, ni celle du fisc inte-
resse
ne sont determinantes et que seule l'instance supe-
rieure etait competente pour trancher la question dt
savoir si, n'ayant pas revu de fOl1nulaires de declaration,
1a Societe avait He empechee" par des circonstanees
decisives
» de faire sa declaration (loi cantonale d'impöt
du 21 aout 1886 art. 49 a1. 2) et si par consequent elle
conservait le droit de recourir contre Ia taxation de 1,,1
Commission du district. Aussi bien celle-ci ayait expres-
Staatsrecht.
sement indique a la Societe, sans sa lettre du 26 janvier
1920, la voie a suivre et la Societe elle-meme a des le
dehut soutenu qu'elle ne tombait pas sous le coup de la
disposition legale excluant le droit de recours des contri-
buables qui
n'ont pas fait de declaration et elle areserve
tous ses droits a cet egard. Elle aurait donc du s'adresser
a la Commission centrale pour faire redresser l'interpre-
tation,
a son avis erronee, que la Conunission de district
donnait
a la loi. Ayant neglige de le faire, elle ne peut,
d'apres la jurisprudence constante du Tribunal fooeral,
recourir pour deni de justice contre la decision de l'ins-
tance
inferiemre.
2. -Par contre le recours pour double imposition est
recevable,
car en cette mathre il n' est pas ncessaire que
les instances cantonales aient
He epuisees (RO 38 I
p. 481,
41 I p. 271, '42 I p. 67, 43 I p. 194).
Il est inconteste que
la recourante a un domicile fiscal
a Lausanne ou elle possede une installation permanente
au moyen de laquelle elle realise une partie quantitative-
ment et qualitativement importante de son exploitation.
Mais cela ne signifie pas que ses biens
mobilierssitues a
Lausanne et )e produit de son travail dans cette localite,
puissent etre imposes pour eux-memes et sans egard a
l' ensemble de la fortune et du revenu' de la Societe;
elle ne peut au contraire etre soumise a l'impöt que sur
une quote-part qui se determine suivant la proportion
existant entre l'actif
et le benefice de la succursale, d'une
part,
et ceux de l'ensemble de l'entreprise, d'autre part
(voir sur ce mode de repartition RO 36 I p. 15, 24, 578;
37 I p. 270, 356 ; 42 I p. 135 ; 45 I p. 188; cf. les arrets
rendus les 21 septembre 1919 dans les affaires Terlinden
& Oe contre Vaud, Lausanne, Geneve, etc. ; cf. enfin en ce
qui concerne
la recourante elle-meme l'arret rendu le 17
janvier 1920 sur son recours contre Davos).
En l'espece, l'autorite fiscale lausannoise a complet'e-
ment meconnu ces principes de repartition proportion-
nelle; elle a
taxe la recourante sur la fortune mobiliere
Doppelbesteuerung. No 6.
1
"
.'
et sur le produit de SOll travail fi Lausanne (qu' elle a
evalues a 50 000 fr. et a 20000 fr.) comme si la maisoll
de Lausanne constituait une entreprise independante ct
sans se preoccuper de
sa relation organique avec les fac-
teurs de production
situes dans les autres calltons. La
taxation attaquee repose ainsi sur une base inadmissible
et implique une violation de l'art. 46 al. 2 Const. fM.
L'Etat de Vaud pretend tontefois qu'il ne s'agit pas
d'nne double imposition, mais d'une
taxation qui pre-
sente le caractere d'une penalite et qui a ce titre echappe
a ]'application de l'art. 46 al. 2 Const. fM. Cette objeetion
n'est pas fondee. Sans doute, d'apres la loi vaudoise, le
contribuable qui
n'a pas fait de dec1aration est deehu du
droit de recourir eontre
la taxation de la Commission de
distriet qui
a son egard est ainsi definitive. Mais cette
.sanction
du defaut de declaration ne vise que le reeours
a l'autorite cantonale superieure et il est bien evident que
la loi cantonaZe ne saurait privet· le citoyen de son reeours
a l'autorite federale pour violation de ses droit.<; eonstitu-
tionnels.
D'autre part, la taxation dont la Societe a He
l'objet n'a en aue une maniere le cal'actere d'une amende.
L'Etat de Vaud affinne lui-meme que la Commission de
district a fait
sa taxe d'une fac;on nonllale en tenant
compte de Ja comparaison avec d'autres commerces de
meme nature. Elle n'a done pas entendu imposer la recou-
rante
sur une fortune et sur un produit du travail supe-
rieurs a la realite et par eonsequent la frapper d'une
peine a raison du defaut de declaration. Il s'agit ainsi
d'une imposition pure
et simple qui, comme teIle, peut
entrer en conflit avec la souverainete fiscale d'autres
cantons
et qui peut done etre attaquee par la voie du
recours pour double imposition. En d'autres termes, du
moment que la Commission de distriet voulait (et que
d'apres la loi, elle devait) soumettre la Socic~te a l'impöt
sur sa fortune et son revenu reels, elle Hait tenue de pro-
cMer acette evaluation en observant les regles posees
par la jurisprudence fMerale relativement aux exploita-
44 Staatsrecht.
tions qui s'Hendent sur le territoire de plusieurs cantons.
Comme elle ne l'a pas fait, sa taxation est viciee et doit
par consequent etre annulee. Le Tribunal federal ne peut
d'ailleurs determiner lui-meme la quote-part imposable a
Lausanne, car la recourante n'a pris aucunes conclusions
dans ce sens.
Le Tribunal jederal prononce :
Il n'est pas entre en matiere sur le recours en tant qu'il
se fonde sur l'art. 4 Const. fM.
Le recours pour double imposition est admis et la deci-
sion attaquee öe la Commission du district de Lausanne
est annulee.
7. Arret du 21 mai 1920
dans la cause Meroure contre Neuchatel.
S'agissant d'un contribuable sounds a l'impöt dans plusieurs
cantons, n'implique p8S un~ double imposition interdite par
I'ar!. 46 al. 2 Const. fed., le fait par un cailton de fixer le
tau x de l'impöt progressif sur la. fortune et les ressources en
tenant compLe de la totalite de la fortune et des ressources
du contribuable, pourvu que l'impöt ne soit peru que sur la
quote-part imposable dans ce canton.
A. -La societe anonyme. {( Mercure ll, dont le siege cen-
tral est a Berne, a plusieurs succursales dans le canton
de Neuchätel, savoir
a Neuchätel, a Fleurier, au Lode,
et a la Chaux-de-Fonds. Les ressources et fortune impo-
sables
par le fisc neuchätelois ont He fixees respective-
ment a 17300 fr. et 47 000 fr.
Se fondant sur le decret du Grand Conseil, du 29 no-
vembre 1917, modifiant la loi sur l'impöt direct du 30
avril 1903 et faisant application des reglements commu-
naux,
l'Etat de Neuchätel et les communes de Neuchatel,
du
Lode et de la Chaux-de-Fonds, qui ont introduit l'im-
pöt progressif, ont dHermine le taux de l'impöt dti par
Doppelbesteuerung. N° 7.
la societe Mereure pour 1919 d'apres la fortune totale
(2300 000 fr.) et lesJessourees totales (492000 fr.). L'i
pot a par consequent ete fixe a 2091 fr. 90. L'Etat p
er
9
0lt
886 fr. 80, la commune de Neuehätel 320 fr., eelle de la
Chaux-de-Fonds 651 fr. 80 et celle du Locle 233 fr. 30.
L'impöt total n'aurait atteint que 1200 fr. environ, soit
900 fr. de moins, si l'impöt progressif n'etait pas entre
en ligne de compte.
Pour eviter des surtaxes, la societe a paye les impöts
reelames mais areserve son droit de repetition. Elle a
reeouru u Conseil d'Etat du canton de Neuchatel en
invoquant notamment
l'art. 46 al. 2 Const. fed. Le Conseil
d'Etat a rejete le recours par arrere du 27 janvier 1920 ;
il s' en refere aux dispositions de la loi cantonale.
B. -La sociere Mercure a forme contre cet arnte· un
reeours de droit public
au Tribunal federal pour violation
de
l'art. 46 Const. fed. La reeourante soutient : Elever le
taux de l'impot en raison d'une fortune et de :essoues
deja frappees dans un autre canton, c'est enfremdre I m-
terdietion de
la double imposition, car. en fait, le canton de
Neuchatel
pef(;oit une somme de 900 fr. que la sociere
n'aurait pas a payer si elle n'avait pas une fortun? et
des ressources dans un autre canton. Imposer des bIens
ou augmenter l'impot a raison de ces biens, cla revient
au
meme. Etendre la souverainete fiscale, directement
'ou indireetement, au dela des limites cantonales, cons-
titue un empietement sur la souverainete des autrs can-
tons.
En consequence, la reeourante condut a I annu-
lation de
l'arrete attaque et demande que le taux de
l'impöt
dti par elle soit fixe d'apres sa fortun~ et ses res-
sources imposables dans le eanton de Neuchatel
et non
pas
d'apres sa fortune et ses ressources totales.
Le
Conseil d'Etat a coneIu au rejet du recours.
Consideranl en droil:
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