BGE 45 III 57
BGE 45 III 57Bge18.02.1919Originalquelle öffnen →
Entscheidungen der SchuIdbetreibungs- Aufstellung eines Zukunftsbudgets für die Jahre auf die sich die Abzal1lungen zu erstrecken haben. Die diesbe- züglichen Untersuchungen der erstinstanzlichen Experten . sind in dieser Hinsicht zu summarisch und müssen an Hand der Buchführung des Schuldners ergänzt werden. Dabei sind in das Budget auch die technisch als uner- lässlich erscheinenden Amortisationen an Gebäuden und Mobilien sowie die für den Unterhalt unerlässlichen Reparaturausgaben einzusetzen. V. Zu bemerken ist sodann noch, dass der Standpunkt des Gläubigers W., den er in seiner Eingabe an das Bundes- gericht (von der den Experten eine Abschrift zugestellt wird) eingenommen hat, kraft der in seinem Kaufvertrag enthaltenen Verschreibung des Mobiliars habe er einen ausschliesslichen Anspruch auf Deckung aus demselben, im Widerspruch mit dem Entscheid des Bundesgerichts i. S. V. gegen I. 43 II 601 steht; wo festgestellt wird, dass alle Pfandgläubiger von einer solchen Verschreibung profitieren. VI. Endlich werden die Experten eingeladen, zur Verhandlung den Schuldner sowohl als den Gläubiger bezw. ihre Vertreter und den Sachwalter einzuladen, um ihre allfälligen Vorbringen entgegenzunehmen. Ferner haben sie eine eingehende Prüfung der Buchführung des Schuldners yorzunelunen. und Konkurskammer. N° 14. 14. Arrit du 21 mars 1919 dans la cause nheinwald. Ne. peuvent etre saisies ni une marque de fabrique indepen- llamment de l'entreprise llu titulaire, ni son exploitation par UD tiers qui fabrique 18, marchandise destinee a etre revetue de la marq:ue. Dans une poursuite intentee a l'instance de M. Wagneur- Baer, a Geneve, l'office despoursuites de Geneve a saisi les 3 et 4 fevrier 1919 au prejudice de Lucien Rheinwald : a) en mains de la Savonnerie nationale a Vernier « rex- ploitation par elle de la marque «Vala) ainsi que les droits resultant de cette exploitation» ; b) en mains du bureau suisse de la propriete intellec- tueHe a Berne 1a marque « Vala I) appartenant au debi- teur. Rheinwald a recouru en concluant a l'annulation de la saisie pour les motifs suivants : la Savonnerie nationale fabrique pour le compte de Rheinwald des produits (lessive) qu'elle vend a ce dernier, lequel a son tour les livre a sa clientele sous la marque « Vala ». Une opera- tion de ce genre ne constitue pas un droit susceptible d'etre saisi et realise et quant a Ia saisie de la marque elle-meme elle' est impossible independamment de la saisie de l' entreprise dont elle sert a distinguer les proiluits. . L' autorite de surveillance a ecarte cette plainte, attendu que la marque et son exploitation ne figurent pas au nom- bre des objets declares insaisissables par la loi et qu'il importe peu que le titulaire de la marque ne fabrique pas lui-meme la marchandise, mais confie cette fabrication a un tiers. Le debiteur a recouru au Tribunal fecteral contre ceUe deeision. Staluant sur ces laUs el considerant en droil : Le debiteur Rheinwald n'a pas cecte a un tiers, soit a la Savonnerie nationale, Ia marque « V ala ,) qui est enregistree
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
a son nom. Confonnement a rart. 11 de la loi feder.ale sur
les marques, le
transfertet par consequent aussi la saisie
n'e!! est possible que conjointement avec rentreprise dont
. elle sert a distinguer les produits (v. RO 44 III p. 1(8).
Or cette condition n'est pas realisee en l'espece. En effet,
en saisissant l'exploitation de la marque par la Saoonnerie
nationale, l'office n'a nullement saisi l'entreprise du titu-
laire de la marque lui-meme. Peu importe que celui-ci
fasse fabrlquer
pr un tiers la marchandise destinee a etre
revetue de la marque. C'est pour son compte que la fabri-
eation a lieu et, en sa qualite de titulaire de la marque,
il est seul a pouvoir mettre dans le eommerce, sous eette
marque, la marehandise qui est livree par 1~ Savonnerie
nationale. L'entreprise sans laquelle la marque ne peut,
d'apres la 10i, etre transferee est done l'entreprise com-
merciale
du recounint -laquelle n'a pas ete saisie -et
non l'entreprise qu'll a ehargee de 1a fabrieation. Ainsi
a supposer meme que la saisie de l'exploitation de la
marque par la Savonnerie nationale ftit valable, cela ne
suffirait
pas pour autoriser la saisie de la marque. Cette
saisie
operee en violation de rart. 11 eite doit des 10rs
en tout etat de cause etre annulee.
Mais d'ailleurs
la saisie de I'exploitation de la marque
par la Savonnerie nationale est elle-mme impossible.
L'exploitation constitue
un simple etat de fait qui par
sa nature n'est pas susceptible d'etre saisi. Que des rela-
tions d'affaires entre la Savonnerie nationale et le recou-
rant des droits puissent resulter en 'favtmr de ee demier
et qu'lls puissent etre places sous le coup de la saisie, cela
est evident
et aussi bien ils ont ete expressement mention-
nes dans le proces-verbal comD;le saisis. Mais on ne sau-
rait,
a cöte de ees droits, saisir a titre d' objet distinct
1'(1 exploitation» qui n'est. ui une chose corporelle, ui un
droit
determine. La saisie ne peut done etre maintenpe
qu'en tant qu'elle porte sur les dits droits ; pour le surplus
elle doit
etre annulee.
und Konkurskammer. NB 15.
Par ces motils, la Chambre des poursuites et des laillites
prononce:
Le reeours est admis et la saisie pratiquee les 3/4 fe-
vrier 1919 au prejudiee du recourant est annulee dans le
sens des
eonsiderants.
r 15. Arlit du 24 mars 1919 dans la cause Dupais.
Sur requisition du creancier I'office d 0 i t prendre som; sa
garde 108 objets saisis et le debiteur ne peut pretendre
conserver la possession que des objets qui lui sont indispen-
sables dans ]e sens de l'art. 92 LP.
A. -Dans une poursuite n° 17813 dirigee par Dame
Dupais,
ä Paris, contre Dame Jeanne Grellinger, a 1a
Chaux-de-Fonds et a la suite d'un sequestre ordonne
1e 24 oetobre 1918 en vertu de l'art. 271, chiffre 2 LP, en
faveur de la
creaneiere, la debitrice a obtenu le 13 janvier
1919 un renvoi de la vente des meubles saisis, en vertu
de rart. 1 er de fordonnance du Conseil federal du 28 sep-
tembre 1914, a la eondition d'aequitter en mains de l'of-
fice la dette par versements mensuels de 750 fr. repre-
sentant un huitieme de Ia poursuite. Le 29 janvier,l'office
infonnait
Me Dubois, avocat a la Chaux-de-Fonds, que
deux creanciers, dont Dame Dupais, ayant demande que
les objets saisis dans la poursuite fussent « mis sous garde .,
iI l'avait designe eomme gardien judiciaire des dits objets.
Me Dubois aeeepta la mission de veiller a'ce que les meu-
bles saisis ne disparussent pas du domieile de la debitrice,
mais
II estim-ait nepouvoir assumer une responsabilite plus
grande (voir ecriture adressee
a l' Autorite eantonale de
surveillance le 27 fevrier 1919).
B. -Dame Dupais aporte plainte le 18 fevrier 1919
ä l' Autorite inferieure de surveillance. Par decision du
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