Revocatory action under the Bankruptcy Act; admissibility and requirements of conclusions. A revocatory action does not aim at recognition of a real right in the alienated asset, but at a personal restitution claim against the transferee; where the asset has meanwhile been realized in the transferee’s bankruptcy, the plaintiff must formulate pecuniary conclusions. A mere request for annulment or declaration of nullity is inadmissible if it leaves the amount and object of the claim undetermined and has no practical effect. Irregularities in the cession of the estate’s rights are only voidable by entitled creditors and cannot be invoked by the defendant. The bankruptcy of the transferor may continue after his death if the applicable cantonal law leaves the estate as a separate mass; a revocatory action also fails absent proof that the challenged transaction itself caused prejudice (consid. 2-5).
Entscheidungen pothek vom 1. September 1905 und die Titel Nr. 1 bis 150 des 5prozentigen unversicherten Anleihens von 1906 als annulliert. Das zu Gunsten der Gläubiger des 4 r2pro- zentigen Obligationenanleihens H. Hypothek vom 1. Sep- tember 1905 begründete Pfandrecht wird als erloschen erklärt. 2. Die Genehmigung des Nachlassvertrages erfolat .. Jedoch nur unter der ausdrücklichen Bedingung, dass die Gesellschaft sich beim Bundesgericht darüber aus- weist, dass a) die Generalversammlung der Aktionäre der Arth- Rigi-Bahn einen rechtsverbindlichen Beschluss darüber gefasst hat, dass im Liquidationsfalle die Stammaktien erst dann auf den Uquidationserlös Anspruch erheben können, wenn sämtliche neugeschaffenen Prioritätsaktien . volle Deckung erhalten haben; b) die Arth-Rigi-Bahn der Krankenkasse des Personals der Arth-Rigi-Bahn 9000 Fr. in bar ausbezahlt oder sichergestellt hat gegen Aushändigung der gegenwärtig im Besitze der Krankenkasse befindlichen 10 Obligationen I. Hypothek der Arth-Rigi-Bahn A.-G. Der Vollzug des Nachlassvertrages und die Publikation der Genehmigung des Vertrages bleiben bis zur Erfüllung dieser Bedingung sistiert . . 3. Die Zürcher Depositenbank in Zürich wird bei ihren am 27. August und 18.-0ktober dem Sachwalter abgegebenen Erklärungen behaftet. . Annerkung d:r Rifdaktnon. K.achdem sich die " ;nternehmung über dIe Erf?l1ung der In Disp. Zlff. 2 IIt. a) und b) enthaltenen Bedingungen ausgeWiesen hatte, hat das Bundesgericht durch Beschluss vom 18. De- zember den Sachwalter angewiesen, den Entscheid über die Bestäti"ung des Nachlass vertrages zu publizieren (Art. 69 VZEG). " der Zivilkammern. S' ü. B. SCHULDBETREmUNGS-UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE 41. Arrit cl. 1a. IIo action ciYil. clu 28 novembre 1919 dans la cause Wattelet contre Lteftl.er IG eie, Action revocatoire. Defaut de qualite du defendeur pour contester la validite de la cession des droits de la masse au demandeur. Continuation de la faillite malgre le deces du faiIIi. Irrecevabilite de conclusions tendant uniquement a l'annulation de l'acte d'alienation attaque, alors que l'acque- reur est tombe en laillite et que l'objet a ete realise dans sa faillite; necessite deconclusions pecuniaires. Rejet de l'ac- tion revocatoire en l'absence de prejudice demontre. A. '-Franz-Karl Schilter, chiffonnier anB,ueyres les Pres, a He l'objet de poursuites intentes par Lreffler Oe et qui ont conduit a diverses saisies operees en novembre et decembre 1906 "et janvier 1907. La saisie aporte notam- ment sur une maison sise albach. Marie von Arx, fille de Schilter, a revendique la propriete de cette maison qu'elle a achetee de son pere le 9 juillet 1906 pour le prix de 9000 fr. payes par la reprise d'hypotheques, d'un montant de 6550 fr., et en especes pour le solde de 2450 fr. Le 23 mars 1907, Schilter a He declare en faillite. Lors de la premiere assemblee des creanciers, le 7 mai 1907, LrefIler Oe ont exige que le droit de demander la nullite de la vente susmentionnee du 9 juillet 19061eur soit cede conformement a l'art. 260 LP. Le 11 juin 1907, agissant en qualite de cessionnaires des droits de la masse, Lreffler Oe ont ouvert action a Marie von Arx en concluant a la nullite du contrat de vente. AS 45 Ill-1919 16
Entscheidungen Alors que ce proces etait pendant, Marie von Arx a ete declaree en faillite le 2 novembre 1908. Le pro ces a ete suspendu. Lreffler Oe sont intervenus dans Ia faillite en annonnant notamment les pretentions suivantes: Anspruch auf Rückübertragung de Ia maison de Ibach au chapitre de Schilter, . conformement aux eonclusions prises dans le proces pendant (eette pretention est evaluee
fr.) et remboursement des frais de ce proces. La maison a ete portee a l'inventaire, ainsi que trois eedules hypotheeaires (de 2450 fr.) garanties par l'immeubie. L'Hat de colloeation designe comme contestees les productions de Lreffler Oe. A la seconde assemblee, Ie 27 mai 1909, les ereanciers ont decide de renoncer a poursuivre le proces pendant entre Ia faillite et Lreffler Cie ; l'avocat Wattelet a alors demande Ia eession des droits de la masse conformement a l'art. 260 LP. La mai- son de Ibach a He vendue aux encheres le 5 aotit 1909 ; le produit, apres paiement des eh arges, s'est eleve a 2 fr.50. Le proces a He continue entre Lreffler Oe et . Wat- telet. Le defendeur a souleve les moyens exeeptionnels suivants: a) defaut de legitimation a?tive des demandeurs en l'absence d'une cession reguliere; b) defaut de legitimation active, parce que la faillite Schilter a pris fin ensuite du deces du failli qui est mort le 1 er septembre 1909 et demt les enfants n'ont pas repudie la succession ; . c) exception tiree du fait que les concluslnns de Ia demande sont devenues irrealisables, Ie prodmt net de l'immeuble (2 fr. 50) ayant He absorbe par les frais de realisation. B. -Confirmant Ie jugement rendu par Ie Tribunal de Ire instance Ie 2 mars 1917, la Cour d'appel du eanton de Fribourg a ecarte Ies exceptions du defendeur et a dedare (e nul dans Ie sens des considerants Ie contrat de vente du 9 juillet 1906. Le defendeur a recouru eu reforme au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions liberatoires, tant exception- nellement qu'au fond. CQnsiderant en droif:
-Le reeourant excipe en premiere ligne de l'irre- gularite de Ia cession dont se prevalent les demal1deurs. On doit reconnaitre qu'une informalite a He commise, puisque la cession a ete requise et accordee (dans des conditions d'ailleurs que Ie dossier ne permet pas de preciser exactement) Iors de Ia premiere assemblee des creanciers, tandis que seule la secollde assemblee aurait ete competente a cet effet. Mais eette circonstanee ne rendait pas Ia eession radiealement nulle; elle pouvait simpiement etre attaquee de ce chef, par la voie de la plainte, par les intnresses, c'est-a-dire les autres ereallciers d Schilter. Aucune plainte n'ayant He portee, le vice dont Ia eessioI etait entachee se trouve couvert et Ie tiers defendeur n'a pas qualite po ur en faire etat dans le proces (v. RO ed. spec. G n° 39, 10 n° 8 . 43 IIII n° 14). 3. -S'appuyant sur une consultation du Professeur Blumenstein, Ie recourant soutiellt que Ia faillite Schilter a pris fin par Ia mort du failli dont les descendants n'ont pas repudie la suceession . .Mais cette opinion est basee uniquement sur le fait que, d'apres le droit fribourgeois en vigueur lors du deces de Schilter, les successeurs ne forment pas une comJllunaute hereditaire, de teIle sorte que Ia eontinuation de Ia faillite est illconeevable faute Ed. gen. 29 II No 46, 33 I No 34.
Entscheidungen de sujet passif. Or l'instance cantonale constate qu'au contraire, en vertu du droit fribourgeois. les biens du failli formaient, meme apres son deces, une masse separee. Cette interpretation du droit cantonallie naturellement le Tribunal fMeral et il en resulte necessairement (v. art. 49 LP ancien) que, par suite de la mort du failli, le sujet pas- sif de la faillite n'a pas disparu, la masse herMitaire etant simplement substituee en cette qualite au defunt (cf. JAEGER, sur art. 147 LP). La faillite de run des he- ritiers (Marie von Arx) n'a d'ailleurs modifie en rien cette situation: la faillite de la succession peut parfaitement co-exister avec la faUlite d'un des heritiers, car il n'y a identite ni de sujet, ni d'actif, ni de passif. Enfin les tri- bunaux ordinaires appel a statuer sur une action revo- catoire ne sauraient naturellement a cette occasion traiter comme terminee ou caduque une faillite qui est encore en cours et n' a pas ete clöturee; a cet effet une decision proprement dite serait necessaire et elle ne peut emaner que du juge de la faillite ou de l'autorite de surveillance. 4. -Le recourant a souleve un troisieme moyen qu'il qualme aussi d' exceptiollllei et qui est tire du fait que la vente attaquee n'a pas cauSe de prejudice aux crean- ciers du vendeur. Avant d'examiner ce moyen, il importe de preciser la portee des conclusions de la demande. Les demandeurs se sont bornes a conclure a la nullite de la vente du 9 juillet 1906: Il parait resulter de leurs premieres ecritures que par la ils entendaient obtenir que l'immeuble vendu rot retransfere au chapitre du vendeur. Toutefois, interpretees dans ce sens, leurs conclusions devraient evidemment etre ecartees. L'action revocatoire ne tend pas a la reconnaissance d'un droit reel sur les objets alienes, mais d'un simple droit personnel contre le defendeur, celui-ci ayant l'obligation de restituer ce qu'il a renu en vertu de l'acte attaque. Il s'en suit que, dans la faillite du defendeur, le demandeur ne saurait exiger que la masse se dessaisisse de la chose en sa faveur ; sa pretention se transforme en une creance en argent der Zivilkammern. N° 41. 223 (v. JAEGER, Note 1 sur aJ1;. 211 ; cfr. E.. JAEGER, Gläu- bigeranfechtung, Note 23 sur 1, Note 13 sur 9, Note preliminaire sur 13). Aussi bien, en l'espece, les de- mandeurs n'ont jamais pretendu que l'immeuble d'Ibach ne devait pas etre compris dans l'actif de la faillite de Marie von Arx; ils n' en ont pas revendique la propriete et Hs ne se sont pas opposes a sa realisation. Mais alors n'exigeant et ne pouvant exiger le transfert de rimmeuble au chapitre du vendeur, Himportait qu'ils precisassent l'objet de leur action, c'est-a-dire la creance qu'ils en- tendaient faire valoir. Ils ont completement neglige de le faire; il n'ant pris aucunes conclusions pecuniaires et le proces tout entier est devenu illusoire, le gain de ce ptoces n'etant de nature ni a ameliorer la situation des deman- deurs, ni a imposer 'un sacrifice quelconque au defendeur ou a la masse dont il exerce les droits. Si la vente etait declaree revocable, le defendeur ni la masse n'auraient rien a payer aux demandeurS ; la masse conserverait le droit de ne pas inserire les demandeurs a l'etat de collo- cation puisqu'aucune somme n'a ete, ni n'a pu leur etre allouee, les demandeurs devraient intenter un nouveau proces pour etablir le prej udice qui leur a He cause, et dans ce nouveau proc la masse pourrait de nouveau faire tat de l'absence de tout prejudice, ce moyen n'ayant pu etre discute utilement tant qu'on ignore ce qui au fond est reclame. Cela est si vrai que, tout en admettant la demande en principe, l'instance cantonale a du se borner a declarer la vente nulle dans le sens des considerants de droit , en ajoutant qu'il ne lui appartenait pas de fixer le ,montant de la creance des demandeurs, puisque cette question ne lui etait pas soumise. On se trouve ainsi en presence d'une action tendant simplement a la consta- tation dtun motif en vertu duquelles demandeurs pour- raient, le cas echeant, formuler ulterieurement une reclamation pncuniaire. Or une teIle action contre la masse est irrecevable, car, d'une part, elle ne presente aucun interet reel pour les demandeurs et, dtautre part,
Entscheidungen elle expose sans aucune necessite la faillite defenderesse ou son cessionnaire aux longueurs et aux frais d'un double pro ces, alors qu'il importe qu'on sache sans retard si et . pour quel montant les demandeurs doivent etre coIloques (cf. quant a la necessite de conclusions precises en matiere d'action revocatoire 9 de l'Anfechtungsgesetz alle- mande). C'est d'ailleurs probablement parce que le proces Hait sans porree pratique que la faillite von Arx a decide de ne pas y resister. Si les demandeurs avaient fait valoir une creance determinee, comme Hs l'auraient du, la masse l'aurait ou bien ecartee -et alors le proces se serait engage avec elle au sujet de l'existence de cette creance- ou bien elle l' aurait admise -et alors chacun des cre- anciers aurait ete en droit de contester la collocation en vertu de rart. 250 LP. Par suite de l'indetermination des conclusions prises, toute la procMure a ete vichne : comme la masse n'avait pas d'interet reel a defendre au proces et quoiqu' on ne se trouvat pas dans le cas de .rart. 260 LP -puisqu'il ne s'agissait pas d'une preten- tion de la faillite, mais bien d'une pretention contre elle (v. RO M. spec. 6 n° 41, 7 n° 49 ) -le defendeur a juge apropos de prendre place au proces en qualite de cession- naire, mais, depourvue d'objet l'egnrd de la masse, l'action revocatoire teIle qu'elle etait intentee est egale- ment depourvue d'objet a l'egard du defendeur et elle doit donc etre ecartee pour ce motif. 5. - La solution serait du reste la meme si ron devait aborder l'examen du fond. La vente ne peut faire l'objet de l'action revocatoire que pour autant qu'elle a cause un prejudice aux creanciers du vendeur. Vu le systeme errone qu'ils ont adopte, les demandeurs n'ont pas cru devoir indiquer exactement en quoi consisterait ce prejudice. Toutefois il resulte de leurs explications sur ce point (notamment dans leur reponse au recours) que le dom- mage qu'ils alleguent n'est nullement une consequence Ed. gen. 29 II N0 47, 30 II No 42. der Zivilkammern. N° "H.
de la vente. Ils ne prHendent pas que la valeur de l'im- meuble flit su.perieur au prix de 9000 fr. qui avait ete fixe, mais ils affirmentque Marie von Arx n'a pas paye le solde de ce prix, soit 2450 fr. S'ils entendaient se placer a ce point de vue, ils auraient du demander, non la revo- cation de la vente, mais bien au contraire son execution, c'est-a-dire le paiement du prix stipule. Ils ajoutent que trois des hypotheques "que, d'apres l'actede vente, Marie von Arx devait reprendre, ont ete acquittees par Schilter qui les aremises a sa fille (dans la faillite de laquelle elles ont eie realisees). L'instance cantonale a admis qu'en effet rune tout au moins de ces hypotheques -une Gült de 1050 fr. -a ete acquise par Schilter et transferee par lui a sa fille et elle estime qu'ainsi les creanciers ont subi dans tous les cas un prejudice de 1050 fr. Mais elle oublie que ce prejudice ne provient en aucune fanon de la vente de l'immeuble; il a pour cause unique la donation ultnrieure de la Gült en question et ce n' est donc pas la vente, c' est cette donation qui aurait du etre attaquee par l'action revocatoire. En resume, il n'est pas prouve que, direetement ou indirectement, l'acte du 9 juillet 1906 ait porte prejudice aux ereanciers de Schilter: le produit de la realisation de l'immeuble dans la faillite de Marie von Arx a He juste suffisant pour couvrir les dettes hypothecaires qui le grevaient; du moment qu'en alienant eet immeuble Schilter s'est en meme temps libere de dettes d'un mon- tant equivalent, il n'a pas diminue son patrimoine. Ainsi done, en l'absence de tout dommage demontre, l'action revocatoire ne pouvait pas meme etre admise en principe, comme l'a fait l'instance cantonale. Le Tribunal federal prononce: L recours est admis et l'arret cantonal est reforme dans ce sens que les conclusions de la demande sont ecartees.