BGE 45 II 73
BGE 45 II 73Bge04.03.1919Originalquelle öffnen →
72 Obligationenrecht. No 10. können nur die Aufsichtsbehörden des Betreibungs-und Konkursrechtes entscheiden, das Bundesgericht als Be- rufungsinstanz ist hiezu nicht kompetent, es kann ins- besondere keine Betreibungshandlungen kassieren. Der Kläger hätte daher im vorliegenden Falle den Beweis erbringen müssen, dass eine derartige Kassation durch die Aufsichtsbehörden vorgenommen worden. Dieser Beweis ist nicht erbracht. Dementsprechend müssen aber die den Löschungen vorangegangenen Betreibungsverfahren als noch zu Recht bestehend und damit die streitigen Aende- rungen im Grundbuch für den vorliegenden Prozess als gerechtfertigt angesehen werden. 4. -Nach dein Gesagten ist die Klage schon gemäss den Bestimmungen des allgemeinen Grundbuchrechtes abzuweisen, so lange nicht der Beweis geleistet wird, dass der Löschungsgrund im technischen Sinne ungerecht- fertigt geblieben ist. Aber auch vom Standpunkt des spe- ziellen Wertpapierrechts aus, unter dessen Normen der Schuldbrief fällt (AS 43 II 766) kommt man zu dem glei- chen Resultat. Der Wertpapierschuldner ist nur ver- pflichtet, gegen Uebergabe des unversehrten Wertpa- pieres, oder eines Ersatzes desselben (Amortisations- entscheid) zu bezahlen. Das sagt das Gesetz zum min- desten für Schuldbrief und Gült ausdrücklich, indem es in Art. 873 den Gläubiger verpflichtet, den Pfandtitel nach vollständiger Abzahlung unentkräftet herauszuge- ben. Schon aus diesem Grunde hätte daher der Kläger zuerst den Versuch machen sollen, ob, was allerdings zweifelhaft erscheint, eine Berichtigung von Grundbuch und Titeln unter Aufhebung der unrichtigen Betreibungs- handlungen noch möglich ist. Dem.nach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des bernischen Appellationshofes vom 10. Oktober 1918 bestätigt. . Obligationenrecht. N° 11. ,3 11. Arrit de 1& Ire section cinle du aa femer 1919 dans la cause Iggis eontre !a.nque da l'ltat de Fribourg. er ai nt e f 0 11 d e e, art. 29 et 30 CO: La contrainte subie doit etre consideree in concreto eu egard aux circonsta,nces dans lesquelleselle s'est produite. La menace doit elre (te· nature a faire impression sur la person ne en cause et le con- sentement doit etre donne sous l'inßuence directeet decisive de l'intimidaUon. -Tel n'est pas le cas lorsque la menace n'est ni illattendueninouvelle, que la personne menacee peut se relldre compte qu'il s'agit d'une vaine menace et que 1'in- timidation n'a pu d'ailleurs avoir ete exercee dans le hut et dans l'idee d'ohtenir sans droit le conselltement de]a victime ni d' exploiter sa gene pou}' lui extorquer des avantages excessifs. . A. -Afin de doter I'Universite de Fribourg de deux nouvelles facultes, sans faire appel au.x ressources de l'Etat, le gouvernement fribourgeois avait accorde par arrete du 22 fevrier 1892 a la Societe A. Normand & Oe, a Paris, la concession d'un droit d'emission de bons ou billets de loterie juaqu'a concurrence d'un montant total de six millions. Ventreprise ayant echoue, la Direction de I'Instruction publique du canton de Fribourg recourut le 26 juillet 1898 cl la combinaison suivante que lui proposait la Banque d'epargne Eggis & oe, a Fribourg: Emission d'un em- prunt a lots de deux miHions, soit de 100 000 obliga- tions a primes de 20 fr. chacune, nlUnies en marge d'un talon de 20 numeros representant 20 billets des series V et VI de Ja loterie. Ce talon devait participer avec les quatre premieres series a deux tirages supplementaires. Le produit escompte de I'emprunt constituerait le fonds necessaire aces tirages. La banque Eggis & Cle se reservait Je monopole de remission et prenait a sa charge tous les frais, risques et perils de l' operation. ; Dans la suite, par ]ettre du 1 er decembre 1898, la pirection de l'Instruction consentit a ce que ]a moitie du montant des obligations ou lots perimes fUt mise a la
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Obligationenrecht. N° 11.
disposition de la banque Eggis & Oe en compensation de
ses peines
et risques.
Mais l'impossibilite de pJacer l'emprunt
avant d'avoir
constitue le capital de garantie rendit indispensable
!'intervention de la Banque de l'Etat de Fribourg. Le 24
decembre 1898, une convention
fut conclue, en vertu
de laquelle cette banque prenait 50 000 obligations au
cours de 17 Ir. La contre-valeur de la souscription etait
versee au compte courant de 892 000 fr. ouvert a Eggis
& Cle pour servir de fonds de garantie de l'emprunt. Un
second fonds de 600000 fr. devait garantir les tirages
supplementaires. Il
etait constitue par l'ouverture d'un
compte courant a Eggis & Cie, sur nantissement de 46 000
obligations de 20 fr.
Le 24 decembre, le Directeur de l'Instruction publique
presenta
au Conseil d'Etat un rapport sur la conversion
de
la loterie en un emprunt a lots. Le gouvernement prit
acte de la communication.
Tandis que
Eggis & Oe plaaient les 46 000 obligations
qu'ils avaient
a leur disposition, la Banque de l'Etat
gardait en portefeuille les titres qu'elle avait souscrits.
Dans ses rapports
au Grand Conseil (exercices 1898 et
1899) eHe n'en fait meme pas mention et les comptes ne
rlwelent pas cette valeur. Ce n'est que vers la fin de 1899
que le Comite d'administration de la Banque de l'Etat se
decida a ecouler le stock de 45 000 titres qui restait. C'est
ce
comite qui intervient· desormais dans les tractations,
apres avoir obtenu, semble-t-il, des pouvoirs generaux du
Conseil d'administration. Ce denrler discuta de cette
question plus
tard dans une seance du 16 mars 1908, et
ayant pris connaissance du rapport du comite, il declara
que les explications y relatees etaient
suffisantes et le
satisfaisaient
enthkement.
Le 26 decembre 1899, la Banque de l'Etat ceda a Eggis
& Oe, pour etre vendu par leurs soins, son stock de
45 000 obligations, au coursde 17 fr. La valeur de ces
titres etait payable au moyen d'un compte courant de
Obligationenrecht. N° 11.
765 000 Ir., dit, « compte des obligations de 20 ft. I), ouyert
a
la banque d'epargne Eggis & Oe et garanti par le nan-
tissement des titres. Eggis
& Cie pouvaient retirer en tout
temps les obligations en versant 17 fr.; puis 16 fr. et plus
tard 15 fr. par titre.
Plusieurs tlecisions subsequentes du Comite d'admi-
nistration accorderent de nouvelles facilites
a Eggis & Cie.
C'est ainsi que, le 18 avril 1901, la Banque de l'Etat les
autorisa a remplacer le paiement en especes par une
valeur equivalente en
« bonnes obligations hypothecaires ».
Usant de cette faculte, la Banque d'epargne proposa
le placement de
25 000 lots de Fribourg contre accepta-
tion d'une obligation hypothecaire en
2
me
rang sur
des forets situees en Styrie. Le Comite de Ia Banque de
l'Etat agrea cette proposition. Mais deja le 1 er jander
1903, a l' echeance du premier interet, les debiteurs de
l'obligation hypothecaire, Angst, Walder
et consorts.
solliciterent
un sursis. Aussi bien, le 19 aotit 1904, EgglS
& Cle et le Directeur Sallin, pour la Banque de l'Etat,
signerent une Convention avec une .Socite « I' Autro
suisse », autorisant celle-ci a se faire mscnre au reglstre
foncier comme proprietaire des
forets de Styrie et l'agreant
comme
debitrice de l'obligation de 500000 fr., Angst,
Wald er
et consorts etant ctecharges comme {{ debiteurs,
cautions et propres payeurs »'. "
Posterieurement acette convenbon, un proces wrglt,
engage en Autriche contre Eggis & Cle par les anciens
debiteurs au
sujet de la validite du pret de 500 000 fr.
La banque Eggis & Cle gagna le proces dont les frais
(54621
Ir.) furent portes dans le compte des 45000 lots
par decision du Comite d'administration.
En 1905, le remboursement du titre hypothecaire fut
denonce et le 21 novembre 1906 la faillite de l'Austro-
Suisse
fut prononcee. e •
Nepouvant se resoudre a acquerir les forets de Styne.
Eggis preIera abandonner sur son benefic eventuel d~
compte des 45 000 lots, une somme de 7';) 000 fr., qUl
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Obligationenrecht. N° 11.
devait servir a la constitution d'une « Societe immobiliere
suisse
1).
L'acte de fondation, du 17 decembre 1907, mentionne
la cooperation d'Eggis, de Sallin et de trois autres per-
sonnes. Aux encheres
du 20 decembre 1907, le represen-
tant de laSociete immobiliere suisse obtint l'adjudication
des immeubles
affectes a J'hypotheque de 500 000 fr., et
le 10 juin 1908,1e Comite de la Banque de I'Etat autorisa
la Direction a passer 1es ecritures de ces operations. Au
compte des
45 000 lots figure a l'avoir :
juin 16. p. cpte crt. Ste im. sUisse, solde du capital du titre
Austro-suisse . 442.398.20
int. au 4 °;0 aux 31 dec.
1905; 06, 07
frais d'avt. voyages,
Ordre
:M. Sal-
52.980.-
lin
16-VI. 08.
etc., dc. . . . 54.621.80
Au compte de la Societe immobiliere suisse, on trouve
ces trois articles
portes au doit.
Eggis fit des demarches pour
la vente du domaine de
Styrie, mais sans aboutir.
On finit par s'aboucher avec
un
nomme Schkaff, un des directeurs de la succursale
fribourgeoise d'une
«Banque suisse poul' le commerce
etranger
1). Celle-ci proposait d'acheter au pair les actions
de
la Societe immobiIiere suisSe par 75000 fr. et de rem-
bourser
a la Banque da l'Etat ·le compte courant ouvert
acette Societe, moyennant l' ouverture d'un compte
courant garanti
par le depot d'obligations emises par la
Banque suisse pour le commerce et par la remise dobliga
tions foncieres d'une Societe qu'elle creerait sous le nom
de
« Rente fonciere suisse ». Le marche fut conc1u et
execute, mais la Rente fonciere ne fut jamais constituee.
En janvier 1910, le compte des 45000 lots fut credite
en faveur d'Eggis de la somme de 75 000 f. ; puis Eggis
rec;ut des titres d'une valeur nominale de 117 876 fr. 70
,I
Obligationenrecht. No 11.
'j
contre paiement de 62 972 fr. 50 et le compte fut bOltele au
30 juin 1910.
Le marche Schkaff ayant ete annule, 1e Comite de la
Banque de l'Etat demanda 1e 6 juiliet 1910 la reouverture
du compte Societe immobiliere suisse. Sallin affirma
qu'Eggis
etait pret a faire des propositions qui dedom-
mageraient la Banque de Ja difference effective entre la
valeur du gage retire et la somme qu'il avait versee.
En decembre 1911, M. Jean Musy devint Directeur
des finances
du canton de Fribourg et par ce fait President
du Conseil d' administration de la Banque de l'Etat. II se
livra
ades investigations sur diverses operations de la
banque, en particulier sur l'affaire de Styrie. Le 26 mars
1912, une commission speciale
d'enquMe fut nommee
et le 26 avril Sallin donna sa demission.
Deja le 18 mars Eggis avait ete invite a reconstituer
le compte des
45000 lots dans l'etat Oll il se trouvait le
1
er mars 1910. Eggis ne repondit pas par un rerus absolu,
mais chercha
a obtenir des satisfactions d'honlleur et a
arriver a un arrangement. Il recournt a l'aide du Directeur
de l'lnstrnction publique,
et il alla jusqu'a menacer
ses adversakes de publications desagreables. Eu octobre
1912,
la Banque de l'Etat transmit au Juge d'In-
struction quelques dossiers relatifs a l' affaire de Styrie
et a une autre affaire, en demandant l'ouverture d'une
enquete penale, mais sans formuler une plainte precise.
Le 9 novembre 1912, dans les circonstances
relatOO8
par l'arret de la Cour d'appel, Eggis et Sallin, d'une part,
et la Banque de l'Etat, d'autre part, conclurent une
transaction,
suhie le 11 nov. d'une constitution d'hypo-
theque consentie par Eggis en faveur de la Banque.
Eggis
et Sallin ayant refUl~e de payer le premier acompte
et ayant fait opposition aux poursuites engagees contre
eux,
la Banque de l'Etat obtint mainlevee provisoire.
B. -Le 19 juin 1913, Eggis assigna la Banque de rEtat
devant le Tribunal de la Sarine en formulant les conclu-
sions suivantes :
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Obligationenrecht. No 11.
Plaise au Tribunal prononcer :
1° L'annulation de la transaction passee entre parties
le 9 novembre 1912 pour cause de crainte fondee (art. 29
et 30 du CO) ;
20 Ou l'annulation de cette transaction pour le motif
que les moyens d'intimidation employes par la defende-
resse lui ont procure des avantages excessifs (art. 30,
alinea
2 du CO) ;
30 L'annulation de dite transaction pour cause de dol
(art. 28
du CO) ;
4° Subsidiairement la rescision de dite transaction
pour cause d'inexecution (art. 107 et 108 du CO) ;
5° L'annulation de l'obligation avec constitution d'hy-
potheque notariee
Hartmann du 11 novembre 1912;
6° Que le demandeur-est libere de la pretendue dette
de 150000 fr. faisant l'objet de la transaction du 9 no-
vembre 1912 et dont la defenderesse a poursuivi le paie-
ment partiel par commandement de payer N° 26243
notifie le 3 janvier 1913
et 2\0 29901 notifie le 21 mai 1913
et que, d'ai1leurs, meme en dehors de dite transaction il
ne doit rien a la Banque de rEtat du chef des operatins
se rattar.hant a la liquidation de la Loterie de l'Universite,
ä l'emission des obligations ä lots de 20 fr. de 1898 et a
l'acquisition de titres hypothecaires, au nantissement
d'iceux
et a rachat du domaine de Styrie.
La defenderesse a conclu ä liberation des flns de la de-
mande.
.
Le Tribunal de la Sarine, par jugement du 22 septembre
1916,
et la Cour d'appel du canton de Fribourg, par
arre! du 9/15 juillet 1918, ont ecart les concJusions du
demandeur et ont mis tous les depens a sa charge.
C. -Eggis a recouru en temps utile au Tribunal federal
contre l'arret de Ja Cour d'appel, en reprenant 1esconclu-
sions de
sa demande.
La Banque de l'Etat a conclu au rejet du recours et a
]a conflrmation de 1'arret attaque.
Obligationenrecht. N° 11.
Considerant en droit:
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Obligatlonenrecht. N° 1 L
un tribunal arbitral» pour rcgler la situation. Le 15
juillet 1912, il maintemut cette proposition.
Eggis a aussi
He invite a prendre a sa cllarge les frais
. , du proces plaidc en Autriche dont lecompte des 45 000 lots
avait ete degrevc.
Ce sont ces deux. rcclamations qui ont dHermine le
chiffre de la transaction (110000 fr. dus par Eggis, 40 000
fr. par Sallin); elles suftisent a prouver qu~ les parties
etaient en desaccord
et que la transaction n'etait pas
depourvue d'objet.
, Mais
il y a plus. La banque critiquait encore d'autres
operations. Ainsi,
Je 23 avriJ 1912, elle informait Eggis
que «c'est par suite d'une interpretation erronee de la
convention
du 26 decembre 1899» qu'elle avait repris
2337
lots; en consequence elle l'imritait a .(i reporter ces
lots» dans le nantissement d'Ull COlllpte parlequel il serait
{( debite de 39 729 fr. ». Elle le rendait aussi responsabJe
des frais de mutation
payes enSuite de l'enchere a 1100000
du domaine de Styrie (environ 25 000 fr.).
Eggis etait au courant de tous ces faits ; il savait eu
outre que des dossiers avaient ete remis le 19 octobre 1912
. au Juge d'Instruction et que l'ouverture d'ue enquete
penale avait ete demandee. 11 n'igilOrait pas qu'on
Iui reprochait d'avoir commis des actes delictueux, d'avoir
use de mauvaise fofen traitant avec Sallin et meme d'avoir
cOITompu cet ancien directeur. I1 de-vait aussi se rendre
compte
et il se rendait compte en effet que les organes
de
la banque et ses amis attendaient de Iui qu'll fit un
sacrifice. Aussi bien, Eggis s' est-il
efforce lui-meme
d'arriver
a une transaction jet, pour obtenir des condi-
tions favorables,
il a essaye d'intimider ses adversaires
en les
menac;ant de publications et de divulgations des-
agreables.
Le 9 novembre ~ 912, les difficultes nees entre les partiee
etaient des lors multiples et serieuses. 11 n'est pas neces-
saire de rechercher si les deux pretentions de 55 000 fr.
chac\me, eIevees .par. la Banue le.9 novembre 1912.
Obligationenrecht. N° 11.
31
etaient juridiquement fondees; il snffit de constater
qu'elles
Haient soutenables et pouvaient en tout cas
constituer une base de transaetion.
Au reste des conside-
rations d' ordre moral entrent aussi en ligne de eompte
dans de pareilles conventions ; or,
en l'espeee, elles ont
joue un röle important.
3. -Le principal moyen du demandeur eonsiste a dire
que
la trans action est nulle pour cause de erainte fondee
(art. 29
et 30 CO) : « En menac;ant Eggis de le fair imme-
diatement ineareerer s'il ne se pliait pas de SUIte aux
exigences de Ia banque et etant donne toutes les intimi-
dations qui avaient preeede eette menace et qui devaient
Ia faire considerer eomme serieuse. les personnes
qui
parlaient et agissaient au nom de la Banque d I'Eat
inspiraient a Eggis une erainte fondee. C'est sous 1 empIre
de cette erainte
qu'il a contraete. »
Dn examen attentif et objeetif des faits demontre qu'il
n' en est pas ainsi.
.
La seule menaee exereee eontre Eggis qui puisse entrer
serieusement en consideration est
la menace d'incareera-
tion
proferee le 9 novembre 1912. Ms ette r Adans ,q.uelle
mesure la menaee d'une arrestation POUValt etre seneuse
et si reellement elle l'exposait a un danger imminent.
Il a
du eonstater qu'il n'en Hait rien. 11 n'ignorait point
que
M. Musy n'avait pas le droi~ diordoneaee
n'etait ni inattendue m nouvelle. EggIS dlt lUl-meme
que depuis quelque
temps deja on parlait de l'eventualite
de son arrestation
et que des propos menat;ants de M. Musy
lui avaient
He rapportes a plusieurs reprises. Il savait aussi
que le
Juge d'Instruetion Hait saisi d'une demande
d'enquete penale. Eggis n'a done pas eede sous reffet de
la surprise.
11 a eu le temps d'examiner son inearce-
ration; il savait que soo adversalre, m?lgr ses mnaes:
n'avait pas essaye ou, en tout cas, n aValt pas rsslA a
obtenir des autorites
c;:ompetentes un mandat. darret.
Dans ces eonditions; il.ne pouvaitpas raisonnablemnt
attribuer la portee qur,ifllegue aujourd'hui au prop'P
s
. AS 45 11 -1919
6
1'12 ObligaUonenreeht. N° 11. tenu par le Conseiller d'Etat Python, dut-il considerer celui-ci comme le porte-parole de M. Musy. 11 etait, de plus, assiste d'un avocat experimente, qui etait present le 9 nmrembre 1912 et qui pouvait l'eclairer sur la portee veritable de la menace. Enfin Eggis avait, affirme-t-i1, Ja conscience nette, Hant persuade qu'a aucun point de vue il n'etait recherchable par ses adversaires. 11 devait aussi puiser dans cette ferme croyance la force voulue pour surmonter son trouble. Le demandeur ayant ainsi pu et du se rendre compte qu'il s'agissait d'une vaine menace, sa crainte ne pouvait pas etre une « crainte fondee )} dans le sens de l'art. 29 CO .. La contrainte subie ne doit pas etre consideree d'une maniere abstraite, mais in concreto et eu egard aux cir- constances particulieres dans lesquelles elle s'est produite. La menace doit etre de-nature a faire impression sur la personne en cause. Or, etant donne le caractere, l'intelli- gen ce, les connaissances et l' experience de la vie que posse- dait Eggis, on ne saurait admettre que la menace fi'tt propre a exercer sur lui un effet « foudroyant I), comme il le prHend, c' est-a-dire une contrainte irresistible a la- quelle il n'aurait pu se soustraire meme en prenant conseil de son avocato Des 10rs, la menace n'a pas et non pluslacause deter- minante de l'engagement pris par le demandeur; son oonsentement n'a point ete extorque sous l'influence directe et decisive de l'intimidation. Il ne suffit pas, pour faire annuler la transaction, de la rattacher a une scene violente par une relation plus ou moins etroite alors qu'il est constant qu'elle avait une cause serieuse et legitime, qu'Eggis la desirait, qu'il atout mis en reuvre pour l'oh- . tenir, qu'il s'est rendu librement au bureau de Me Girod et que la il a fait de son propre gre des propositions posi- tives, allant jusqu'a offrir 70000 fr. Le rapport de cause a effet entre la menace et le consentement fait par conse- quent defaut. En ce qui concerne la defenderesse, on ne peut admettre Obligaüonenreeht. N° 11. que la menace ait eM exercee par elle dans !'intention et dans l'idee d'obtenir sans droit Ie consentement du demandeur. La Banque de l'Etat n' a pu supposer qu' elle pouvait faire violence a Eggis ni Iui ext-orquer sa signature par un procede deloyal ou des manreuvres illiCites. Elle savait que le demandeur etait de taille a Iui tenir tete et elle n'ignorait pas qu'un avocat energique et avise le condait. Il est constant, d'autre part, que les organes de la banque n' ont pas recherche une transaction et que la majorite du Conseil d'administration aurait prefere plaider. Les conditions des art. 29 et 30 al. 1 er CO ne sont des lors point realisees. 4. -La defenderesse n'a pas davantage essaye d'ex- ploiter Ia gene de la partie demanderesse pour lui ma- cher des avantagesexcessifs (art. 30, al' 2 CO). Cela resulte deja du fait que la Banque n'a point cherche a obtenir et n' a point obtenu plus qu' elle ne pouvait raison- nablement demander. Le chiffre de 110000 fr. (part d'Eggis) n'est en lui-meme pas exagere et ce chiffre n'entre pas seul en consideration ; il faut aussi tenir compte des facteurs moraux. La Banque de I'Etat pouv8it admettre de bonne foi qu'Eggis Hait dispose a faire un sacrifice pour apaiser les esprits, pour retrouver Ia confiance et la consideration generales et pour contribuer dans une certaine mesure a diminuer les pertes considerables eprou- veespar la Banque. Il est sans doute difficile d'evaluer en argent l'importance de ces facteurs, en quelque sorte imponderables, mais Eggis, qui, mieux que personne. pouvait apprecier la situation, s' est ecrie Iui-meme, a un moment donne, qu'un sacrifice de 200 000 fr. ne s.erait pas trop grand pour racheter sa tranquillite d'esprit. 11 est, par consequent, superflu d'examiner si la de- fenderesse a outrepasse son droit en annon<;ant deS me- sures pMales et si le demandeur se trouvait dans la « gene l). Les considerants de l' arret attaque sont du reste convaincants a cet egard.
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Obligatinenrecht. N° U.
5. -Tout doute sur la validite de la trans action dispa-
rait d'ailleurs si l'on eonsidere que le 11 novembre 1912
le demandeur ne s' est nullement refuse a eonstituer
l'hypotheque de 120 000 fr. ainsi qu'il aurait dule faire
si
vraiment, deux jours auparavant, il n'avait donne son
eonsentement
que sous le coup de la menace. Il n'est pas
coneevablequ'un homme·comme Eggis soit demeure aussi
10ngtemps sous
l' empire de la crainte. SO,n attitude apres
le 9 novembre implique done en tout cas la ratifieation
du contrat.
6.
-Des considerants qui precedent il resulte sans autre
que le demandeur n' a pas et{ induit en erreur par des
manreuvres dolosives de
la Banque.
Le moyen tire de la pretendue inexecution de la trans-
action
n'est pas davant,age fonde. La defenderesse n'a pas
pris et ne pouvait pas prendre l' engagement de retirer
les dossiers
deposes entre les mains du Juge d'Instruction,
et l' on ne voit pas que, depuis la transaction, elle ait fait
valoir des reelamations civiles ou penales contre le de-
mandeur.
Quant a l'annulation de l'obligation avec constitution
d'hypotheque du 11 novembre 1912, elle ne peut etre
prononcee deja
par le motif qu'Eggis avrut remis lui-meme
une procuration en blanc au notaire, laissant a ce dernier
le soin de designer
la personne du representant. '
Le Tribunal f«/.eral prononce:
Le reeours est ecarte et l' arret attaque est confirme.
.!
I
Obligationenrecht. N° 12.
85
12. Anit cie la gme aection' civUe du 4 mars 1919
dans la cause Lumina. contre Bpou Ba.ppaz et Kaamejean.
Lorsque l'employeur est responsable en principe du dommage
ca,use par son employe, il en repond completement sans
pouvotr invoquer la legerete de sa faute personnelle comme
ca,use de reduction de l'indemnite.
Les epoux Rappaz ont He vietimes d'un, accident
cause par un camion-automobile appartenan a la Societe
Lumina et conduit par le chauffeur MasmeJean. Ils ont
actionne soit la Societe soit le chauffeur. L'instance can-
tonale a eondamne les
deux defendeurs ades dommages-
interets.
Sur recours de la Societe Lumina, le Tribunal federal
a eu a examiner notamment la question de savoir si,
responsable en prineipe,
la Societe pouvait exciper de la
legerete de sa faute comme cause de reduction de l'indem-
nite. Il a resolu cette question negativement par les
motifs suivants.
ExtraU des considemnts ele l' arrel :
... 2. -...
La recourante soutient a titre subsidiaire
que,
vu la Iegerete de 5a faute personnelle, s responsa-
bilite ne doit
pas 's'etendre a I'integralite du dommage et
elle invoque a l'appui de sa these l'arret rendu par le
Tribunal
federal dans l' affaire Basler Droschkenanstalt
Settelen
c. Treu (RO 41 11 p. 500-501 consid. 5). Mais
justement sur le point en discussion eette espe ce n'est pas
identique
a l'espece aetuelle, car les fautes relevees a la
charge de la demallderesse ne sont pas d'une legerete teIle
qu'll puisse etre question d'attenuer de ce chef sa respon-
sabilite
en vertu de l'art. 43 CO. Il est done inutile de
decider, apropos du eas particulier, si dans le calcul de la
quotite de l'indemnite le juge peut tenjr copte du .dre
de la faute de l' employeur Mais eette quesbon de pnnClpe
_ que l' arret eire par la recourante nc: tranche
nettement -devrait sans doute receVOlr Ja solution
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