BGE 45 II 527
BGE 45 II 527Bge09.10.1919Originalquelle öffnen →
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Erbrecht N. 77.
bildeten. ausschliesslich den übrigen Erben. unter Aus-
schluss
der Söhne Viktor und Martin zukommen. Ande-
rerseits kann beide auf Grund der Ausgleichungspflicht
infolge des Zutreffens der Ausnahme des Art. 629
Abs. 1
auch
nur diese und keine weitere Folge, insbesondere"
nicht diejenige treffen, dass sie den Ueberschuss in den
Nachlass einzuzahlen hätten. Erreicht umgekehrt die
Zwen.n Erbteil nicht, so müssen sie berechtigt
sem, fur die DIfferenz ebenfalls noch an der Teilung zu
partizipieren. .
Die
Sache ist daher zur Vornahme der erwähnten Fest-
stellungen und neuer Beurteilung in diesem Sinne zu-
rückzuweisen. Auf Grund der vorliegenden Akten
ist eine
endgiltige Entscheidung nicht möglich,
da beide Vorin-
stanzen sich mit der bloss allgemeinen Feststellung be-
gnügt haben, dass die Zuwendung dem Werte nach den
Erbteil der beiden
Beklagten übersteige, ohne den Wert
derselben in einr bestimmten Summe festzustellen
a.ndererseits auch jene allgemeine Feststellung deshalb
nicht massgebend sein kann, weil dabei die Ausgleichungs-
ansprüche der
BeklagtEm nach Art. 633 -die bei der ab-
eichenden Auffassung der Vorinstanz in der Frage der
Ausgleichungspflicht nach Art. 626 ausser Betracht fielen
<,--nicht berücksichtigt worden sind.
<. Die von den heiden Söhnen eingegangene Verpflichtung
zur Gewährung lebenslänglichen Unterhalts u.s. w. an den
Vater
kann als den Wert der Zuwendung mindernder
un ihaktor deshalb nicht in Betracht gezogen werden, weil es.
SIch dabei um einen Verpfründungsvertraghandeln
WÜrde, der nach Art. 522 OR an die Form des Erbver-
trages gebunden wäre. Diese Form ist aber hier nicht ein-
gehalten worden, sodass rechtlich gesprochen eine
Ver-
pflichtung
der Uebernehmer zu jenen Leistungen über-
haupt nicht bestand.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil
T
Erbrecht. N° 78.
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des Kantonsgerichts des Kantons Schwyz vom 29. Mai
1919 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung
im
Sinne der Erwägungen an die kantonalen Instanzen
zurückgewiesen wird.
78. ArrIt cl. 1& IIme Seetlon eil'ne du 4 decembre 1819
dans la cause Almeraa contre Weller.
T e s t am e n tor a 1. L'inobservation d'une seu]e des pres-
eriptions de fonne prevues aux art. 506 et 507 ce suffit en
prineipe a rendre le testament nul et de nul effet. Les opra
tions eonfiees aux temoins doivent se suceeder sans solution
de continuite, a moins d'impossibilite materielle etablie.
A. -Gustave Marcelin, decMe a Geneve le dimanche
25 juin
1916, a 5 heures du matin, a foot, trois heures a
peu pres avant sa mort, un testament oral par lequel
illOOsse toute sa fortune a dame veuve Almeras. En pre-
sence de tlVis autres temoins, dame Gaston Pasquier
a
ecrit les dernieres volontes du defunt, sous sa dieMe.
Le texte, date «Plainpalais. le 24 juin 1916» et signe
de quatre temoins, a ete confie a dame AImeras. Cette
derniere informa, le
25 juin, par telephone, le notaire
Ami
Moritlud du deces de Marcelin et lui dit qu'elle
avait une piece importante a lui remettre. S'etant rendu
au domicile mortuaire le lundi matin, le notaire ~ut
de dame Almeras le testament qu'il emporta a son emde.
Puis
il s'adressa au Juge de POOx, qui lui dit que les te-
moins devOOent deposer eux":memes le documents. Con-
voques a son etude par l'intermMiOOre de dame Almeras,
les temoins s'y rendirent le mercredi 28 juin. Le notaire
leur remit le
proces-verbal dresse par dame Pasquier'
et, munis de cette piece, ils se presenrerent devant le
Juge de Paix le meme jour. La ils affirmerent que Mar-
celin leur
avait paru j ouir de toutes ses facultes intel-
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ErbreCht. N° 78.
lectueJles au moment de tester, que le texte reproduit
dans le
proces-verbal etait bien l'expression exacte des
deelarations
du testateur, qu'll n'avait pas ete. possible
d'appeler
a temps un notaire pour passer un testament
public et que le defunt, atteint alors de paralysie, n'avait
pu recourir a la forme olographe.
B. -Par exploit du 28 aout 1916, les demoiseJles
Camille-Louise
et Caroline-Augusta Weller-Marcelin, nie-
ces du de cujus, ont assigne dame Almeras devant le
Tribunal de premiere instance de Geneve, pour faire
pronon<!er que le testament de leur onele etait nul et
de nul effet, et qu'elles-memes etaient les heritieres
legales
de Marcelin. Au cours de la procedure, eJles ont
amplifie leurs conclusions originaires, en formant diverses
reclamations que la seconde instance cantonale a reje-
tees et qui ne sont plus litigieuses.
Dame Almcras a conclu
au deboute de ces conclusions
et, reconventionnellement, a demande le paiement du
loyer de l' appartement Marcelin des le jour du deces a
la fin du ball, ainsi que 1500 fr. de dommages-interets.
C. -Le Tribunal de premiere instance jugea que la
lluIlite pour erreur de date ne pouvait pas tre retenue
et qu'll en etait de meme en ce" qui concerne le retard
dans le depOt, le testament ayant ete remis au notaire
le premier
jour utile, ce qui exclurait toute presomp-
tion de fraude.
Cette decision a
He reforme par arret de la Cour de
Justice civile
du canton de Geneve, du 7 octobre 1919,
qui a
declare nul et de nul effet le testament attaque,
reconnu
que les demoiselles Weller sont les seules hen-
tieres legales de feu Marcelin, et ecarte toutes les autres
conclusions des parties.
D. -La defenderesse a FecOurU en reforme au Tri-
bunal
federal contre cet arret en concluant a ce que la
validite du testamentfftt reconnue.
Les demanderesses
ont conclu au rejet du recours· et
a la confirmation de l'arret de la Cour de Justice civile.
Erbrecht. No i8.
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Considerant tn droit:
La validite du testament oral -comme ceJle du tes-
tament olographe ou du testament public -est subor-
donnee
a l'observation scrupuleuse des formes pres-
crites
par la loi, sans qu'll y ait lieu de distinguer, quant
a leur caractere imperatif. entre les regles de l'art. 506
et ceJles de l'Art. 507 CC. L'observation de chacune
d'elles
est par consequent egalement indispensable, et
l'inobservation d'une seule suffit, en principe, a rendre
le
testament nulet de nul effet. En toute cette matie,e,
dominee
par des exigences de forme necessairement
rigoureuses,
la conviction du juge en ce qui concerne
l'intention
du testateur ne peut jouer aucun röle tant
que les conditions de forme ne sont pas remplies.
Au nombre des prescriptions qui doive~t etre obser-
vees a peine de nullite de l' acte, il faut ranger la regle
d'apres
laqueJle les temoins ont l'obligation de remettre
« sans delai» le document a l'autorite (art. 507, v. RO
44 11 p. 352 et suiv.). Cette disposition vise a sauve-:
garder le principe de l'unite du testament oral, et c'est
pourquoi l'attestation relative a retablissement de l'acte
doit se joindre immediatement a la declaration des der-
nieres volontes du disposant. Seule une impossibilite
objective de se conformer acette prescription legale
peut excuser un retard eventuel. Le foot que les temoins
ignorent les obligations leur incombant de
par la loi ne
constitue
pas une excuse valable. En l' espece, le testa-
ment a ete dresse le dimanche 25 juin 1916, et c'est le
mercredi 28
juin seulement, soit trois jours apres, que
les temoins se sont rendus chez le Juge de POOx. 11 y a
la un retard evident qu'aucun empechement materiel
ne justifie
a teneur du dossier. Du moment que les te-
moins remplissaient une fonetion legale, ils etOOent
censes. connaUre les devoirs qui en derivaient.
La circonstance que le notaire, auquel dame Almeras
s'etait adressee, n'a pas reuni immediatement les te-
530 Erbrecht. N· 78. moins et ne les a pas engages a se rendre sans aucun delai aupres· du J uge de Paix pour y faire le depöt et . les declarations dont parle rart. 507, ne saurait expliquer, ni jnstifier le retard constate. Quelque confiance qu'ils pussent avoir dans son experience personnelle, ils ne pouvaient se decharger sur lui du soin de veiller utile- ment a l'accomplissement des formaIites qu'ils avaient eux-memes a observer. C'est uniquement s'ils avaient pu invoquer une impossibilitematerielle de deferer au vreu de la loi que la question du retard excusable pourrait se poser. De plus, lorsque la loi dit « sans deIai », elle veut dire aussi « sans detours ll. L'art. 507 dispose en effet: « Tous deux (les temoins) remettent sans delai cet ecrit entre les mains d'une -autorite judieiaire. II La loi ne connait pas q'intermMiaire entre les temoins et le ma- gistrat. Par une suite d' operations confiees aux seuls temoins et se succMant sans solution de continuite, elle a voulu empecher que «l'ecrit» put subir une alte- ration 'de la part d'un tiers. A cette fin, il importe que les temoins ne se desaisissent pas du testament avant de le deposer entre les mains de l'autorite. Or, en res- pece; iIs r ont remis a la persOline la plus directement interessee aux dernieres volontes du de eujus, et la dite personne, au lieu de refuser le document, dont ils etaieIit tenus de ne pas se dessaisir f l'a donne, a son tour, a un tiers. Ce n'est qu'apres avoir passe ainsi de main en main que l'acte est rentre en la possession des temoins, qui 1'0nt finalement presente au Juge de Paix. Tous ces detours sont contraires a l'intention evidente du Is lateur. Dans le cadre de l'art. 507, iI ne s'agitdu reste pas. d'un simple depöt; la remise de l' ecrit doit etre completee :Par I'affirmation de la part destemoins que le testateur leur a declare ses dernieres volontCs dans les eireons- tances particulieres OU ils les ont ues. Le depöt et rattestation sont deux operations simultanees consti- tuant ensemble une seule et meme phase de l'accom- plissement des formaIites prevues pour le testament oral. Dans l' arret eire plus haut, et auquel il suffit de se referer, le Tribunal fMeral a expose les motifs pour les- quels la declaration des temoins doit aussi intervenir sans aucun retard, ce qui n'a pas eu lieu in easu. Dans ces conditions, le testament oral de feu Mar- celin se revele nul et de nul effet sans qu'il soit neces- saire d'examiner quelle importance il faudrait attribuer a l'erreur de date, ni de rechereher si 1'on se trouvait dans «les 'circonstances extraordinaires }) que l'art. 506 a1. 1 er CC a en vue. Le Tribunal lederal prononce: Le recours est ecarte et rarret cantonal confirme. III. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 79. ÄlJ,IZUI &111 dem l1rten der L ZlvilabteiIung YODl 9. Oktober 1919 i. S. Göll gegen von Ko08 und Gen. Akt 1 e n r e c h t. Die Klage aus Art. 672 OR unterliegt der emjährigen Verjährung. Gegen das Klagefundament des Art. 672 OR (Haftung bei Aktienausgabe nach Gründung der Gesellschaft) haben die Beklagten mit Recht vor allem die Verjährung angerufen. Denn für diese Klage gilt nicht die zehnjährige Verjährungsfrist des Art. 127 OR, sondern die einjährige des Art. 60. Es handelt sich um einen Deliktsanspruch, und nicht um einen Anspruch, der einem Vertragsver-
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