BGE 45 II 351
BGE 45 II 351Bge28.03.1918Originalquelle öffnen →
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Obligationenrecht. N° 52.
ihrer Verpflichtung, den Kaufpreis bei der Graubündner
Kantonalbank zu deponieren, im Verzug. Denn zu dieser
Verpflichtung gehörte auch der Ausweis
an den Beklagten,
dass das Depot tatsächlich geleistet sei. Dieser Ausweis
war
laut dem Zeugnis des VeJ;walters der Kantonalbank-
filiale
Sehuls unterblieben. Allein die Verpflichtung zur
Deponierung bedeutet nicht die Verpflichtung zur Vor-
ausbezahlung, sondern nur zur Bereitstellung des Geldes,
damit gegen Ablieferung der Ware beziehungsweise
Bereitstellung zur Einmessung die Zahlung Zug
um Zug
durch die
Bank erfolgen könne. Wegen des Verzuges in
der Deponierung konnte der Beklagte nicht ohne weiteres
nach Art.
214 OR vom Vertrag zurücktreten, sondern er
musste, wenn er wegen dieses Verzugs sich von der
Verpflichtung zur
Erfü.!lung frei machen wollte, nach
Art.
107 OR vorgehen; der Rücktritt war ihm also erst
gestattet, nachdem er den Klägern vergeblich Frist zur
nachträglichen Erfüllung ihrer Pflicht zur Deponierung
angesetzt
hatte. Mehr als diese Folge ist auch in dem von
der Vorinstanz
und dem Beklagten angezogenen Entscheid
des Bundesgerichts i. S. Strohhandelsgesellschaft gegen
Hollstein (AS 44 II S. 410) dem Verzuge des Käufers
in der Beschaffung des
zu leistenden Akkreditivs nicht
beigemessen. Die Vorinstanz
hat daher zu Unrecht unter
Berufung auf dieses Urteil angenommen, die Nichter-
füllung der Pflicht 7ur Deponierung des Kaufpreises
stehe in Bezug auf die Anwendung des Art.
214 dem
Verzug in der Bezahlung des Kaufpreises gleich
und
berechtige den Verkäufer ohne weiteres zum Rücktritt.
4. -Die Klage erscheint somit grundsätzlich als
begründet, es wäre denn, Ammami
ätte, wie der Be-
klagte behauptet, in Schuls namens der Kläger auf die
Annahme der Ware verzichtet.
Es ist zwar nach der
Aktenlage
;'icht anzunehmen, dass die Erfüllung dem
Ammann nachträglich
in· richtiger Weise angeboten
worden sei -die 3 Wagen waren nach dem Briefe des
Beklagten an die Kläger vom
29. August 1917 damals
Obligationenrecht. N° 53.
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nicht mehr .in Schuls -, noch dass Ammann die Annahme
ohne Grund verweigert habe. Offenbar war seine Erklä-
rung dahin zu verstehen, er könne den Kaufpreis deshalb
nicht bezahlen, weil er die Ware nicht
habe ausmessen
können,
und der Beklagte sich weigere, die verlangte
Garantie für richtige Masse zu geben. Allein
da eine
bestimmte Feststellung hierüber fehlt,
ist dieser Punkt
VOll der Vorinstanz noch durch die beantragte Einver-
nahme Ammanns als Zeugen' abzuklären; eventuell wäre
festzustellen, ob Ammann bevollmächtigt gewesen sei,
in gültiger Weise für die Kläger auf
,die Annahme der
Ware
zu verzichten.
5. -(Weiteres Veahren.)
6. -(Widerklage.)
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Anscblussberufung wird abgewiesen.
Die Hauptberufung wird in dem Sinne begründet
erklärt, dass das Urteil des
Obergerichts des Kantons
Luzern vom
19. März 1919 aufgehoben und die Sache im
Sinne der Motive an
die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
53. Arrit c1e 180 Ire seeUon civUe du S jUUlet 1919
dans la caus~ Brasserie.de St-Jean contre Dame Binderberger.
Les contrats de livralson de biere a long terme, bien que fixant
un prix determine, sont presumes conclus sous la cause «rebus
sie stantibus»' une modification radicale des clrconstances
autmise les Parties ase departir du contrat sans indemnite a
moins qu'elles ne tombent d'accord sur un prix adapteau nou-
vel etat des choses. .
A. -Par convention du 1 er 4ecembre 1912, la Bras-
serie de St-Jean, a Genev, loua ~ Demoiselle FreiV'ogel,
.devenue des lors Dame Hinderberger, le caf,e da I'Hötel
de Ville a Geneve; pour en faciliter l'exploitation elle
avan a la tenaneiere lasomme da 11 000 fr. rem-
boursable
par une majoration de 10 fr.par heetolitre
de
biere livree. Demoiselle Frehogel s'engageait a se
servil' de biere exclusivement. aupres de la brasserie
pendant toute la
duree du bail, soit jusqu'au 14 fevrier
1922. Le prix de la biere fut fixe a 25 Ir. l'heetolitre. Dans
le eas
OU sa eontractante ne tiendrait pas ses engagements,
la brasserie
se reservait le droit de resilier le contrat en
tout temps et sans indemnite, ainsi que de reprendre
son materiel et mobilier sans autre
formante qu'un
avertissement
donne un mois d'avanee.
A partir de mars 1916, en raison de la hausse des ma-
tieres premieres, la brasserie a facture la biere a 31 fr. l'hl.,
prix que Dame Hinderberger a
paye sans protester
jusqu'au
17 octobre 1916. Acette date, elle eerhit a la
brasserie:
« ••• vous me rappelez rart:. 5 ... qui m'oblige
a m'approvisionner de biere chez vous jusqu'au 14 fevrier
1922 .'. v ous YOUS etes engage pour le meme terme a me
faeturer vos livraisons
a raison de 25 fr. l'hecto, ni plus,
ni moins. Or depuis le 11 mars .. , VOUS m'avez chiffre la
biere 31 fr. l'hecto; je 'me permets donc de vous rappeier
ä mon tour l'engagement pris entre nous et vous serais
obligce de me bonifier une ristourne de 6 fr. par heeto ...•.
La brasserie exprima le 18 oetobre 'son etonnement que la
tenanciere du
eafe de l'Hötel de Ville eftt attendusi long-
tempsavant de formuler une reclamation. Elle ajoutait:
«votre silence ä l'egard du prix.de 31 fr. et les paiements
que vous avez
operes jusqu'iei sur eette base constituent
de votre
part une aceeptation en bonne et due forme ...
Vous savez que la hausse du prix de la biere a ete demandee
par l' Assemblee des Brasseries et appliquee par toutes des
la date du 5 avril dernier. Il s'agit la d'un etat de choses
cree par la guerre, done, d'un eas de force majeure ... ».
Dame Hinderberger repondit le 20 octobre que si elle
avait attendu jusqu'en oetobre
avant de reclamer, e'est
qu'il lui avait
echappe que la eonvention fixait le prix
de
25 fr. l'hectolitre ; elle etait restee dans l'idee que la
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ObUgationenreeht. N· 53.
-convention stipulait le «prix du jour». Elle ajoutait:
« Je fais done toutes reserves pour les sommes payees en
trop
par erreur et je payerai dorenavant la biere au prix
fixe dans notre eonventlon.» La brasserie l'informa alors
<Ju'ell donnait ordre a son livteur de ne plus passer 'au
Cafe
de l'Hötel de Ville puisqu'il n'ctait pas pos&ible de
fournir la
biere ä. 25 fr. l'hectolitre, mais qu;elle mainte-
nait <eintaeh son droit de fourniture et rendait Dame
Hinderberger responsable
du nouvel etat de ehoses. Celle-
ei prit note du refus de livrer la biere. dcclara que le contrat
.etait rompu par le fait de la brasserieet qu' eIle reprenait
toute
sa liberte. Elle observait: «Une diseussion pour
le
prix ne vous donnait pas le droit de me refuser la biere
et vos agisseents m' ont eause le plus grand tort.)) La
brasserie repliqua le 24 oetohre que les effets du contrat
etaient simplement suspendus en raison de l'attitude
injustifiee de Dame Hinderberger .qui avait aceepte
tacitement le prix de
31 fr. Le 28, ayant appris que sa
contraetante debitait dc 1a biere provenant d'autres
maisons, elle la
mit en demeure de renoneer a ce mode
d'agir en la
mertant de reprendre dans les 4& heures le
materiel qu'elle lui avait prete. Cet. enlevement oot
effeetivement lieu. Par exploit du 23 decembre, Dame
Hinderberger
denona la convention. Le 3 mars 1917, la
brasserie fit eonstater que la tenanciere du cafe mainte-
nait des enseignes
portant la mention «Biere St-Jean))
et servait SQUS le meme nom de la biere . d'une autre
brasserie.
B. -LC 16 mars 1917, la Brasserie de St-Jean a ouvert
action contre
Dame Hinderberger devant le Tribimal
de
Ire instanee de Geneve en eoncluant ä. ce qu'il soit
fait defene ä. la defenderesse de eontinuer a servir sous le
nom de
«Biere de St-Jean » de la biere provenant d'une
autre brasserie
et ä. ee qu'elle soit eondamnee apayer
a la demanderesse 10000 fr. a titre de dommages-inte-
rets, la rupture de la cOI;1vention du 1 er dccembre 1912
Hant due a la faute de la. defenderesse. Celle-ei a eause
ObUgationenreeht. N° 53.
un grave prejudice a la brasserie en refusant sans droit
de continuer
a s'appro'Visionner aupres. d'elle «au prix
nonnal de 35 fr. l'hectolitre)). A l'audience du 19 juin
1918,
la demanderesse a abandonne son premier chef
de conclusions
et n'a plus parle du prix de 35 fr. .
La defenderesse a conelu a liberation des fins de la
demande
et reconventionnellement a ce que la conven-
tion soit declaree resiliee' aux torts et griefs de la demande-
resse, celle-ci
etant condamne a Iui payer la somme de
10 000 fr. a titre de dommages-interets. Elle allegue:
La brasserie, au mepris de ses engagements, s'est refusee·
a livrer sa biere au prix convenu. Elle a ainsi force la
defenderesse a chercher partout a se pro eurer de la biere.
Da ,plus elle a fait enlever chez Ja defenderesse toute son
installation
a biere et meme un tonneau. contenant
29 litres.
C. -Apres avoir ordonne des enquetes, le Tribunal
de
Ire instance a, par jugement du 26 juin 1918, prononce
1a resiliation du contrat aux torts et griefs de la demaude-
resse
et a. condamne cette derniere a payer a la defellde-
resse
avec interets de droit la somme de 300 fr. a titre-
de dommages-interets.
,
SUl appel des deux parties, la Cour' de Justiee eivile
du eanton de Genevea eonfirme par arret du 28 mars 1918
lejugement attaque en fixant toutefois a 500 fr. l'indem-
nite due a la defenderesse. Les depens des deux instances
ont
ete mis a la charge de la demanderesse. '
D. -La Brasserie de St-Jean a recouru en reforme
au Tribunal fMeral en reprenant s~ conclusions et
(lame Hinderberger a recouru par voie de jonction en
persistant egalement -dans ses eonclusions liberatoires et
reconventionnelles.
, Statuant sur ces jaUs et considerimt en droit:
S'agissant d'UJi-contrat de livraison de biere a long
terme on leprix avait He fixe a 24 fr. l'hectolitre suivant
I'uSage local (<<ortsüblicher Preis von 24 Fr.&),le Tribunal
Obligationer!""'ht i bien, on ne pourrait
appliquer
in casu les principes enonces dans l' arret Horn
qu'
en eonsiderant la reserve du prix usuel comme sous-
entendue dans les contrats
de livraison de biere de longue
duree. Mais il n'est pas necessaire d'aller aussi loin. Il
suffit d'admettre. en s'inspirant du principe general de
l'art. 2 CC, que dans de pareils contrats les parties se
sont
liees sous la reserve ({ rebus sie stantibus )}, c'est-a-
dire : lorsqu'
au cours d'un contrat a long terme la situa-
tion
vient a se modifier radicalement, de telle fa(fon que
le maiIitien du
prix fixe violerait les regles de la bonne foi,
les deux parties sont autorisees
a se departir du contrat
sans indemnite, a moins naturellement qu'elles ne tombent
d'accord surun prix adapte au nouvel etat de choses. Il ne
serait, en effet, ni juste ni equitable de faire
supporter,
a la brasserie seule le rencherissement des matieres
premieres
du ades evenements imprevus, tandis que le
cafetier pourrait augmenter ses
benefices en profitallt,
de la hause du prix de ven,te au detail. Vice versa, la'
loyaute commerciale s'oppose a ce que la brasserie·
beneficie seule de la baisse des matieres premieres, tandis
que le cafetier devrait continuer
a payer le prix d'aehat
contractuel et se verrait contraint par Ja concurrence
a dimlnuer le prix de vente aux consommate~rs. Dans les
deux
hypotheses. le maintien rigoureux du prix stipule,
sans faculte de resoudre le contrat, aboutirait
a l'enrichis-
sement de
rune des parties au detriment de l'autre.
Toute fluctuation quelconque des prix n'autorise natu-
rellement point la resiliation ; il faut un chan:gement desc ;;,.
fMera! a juge le 20 oetobre 1916 dans la cause Horn
contre Rigol que les pal'ties avaient entendu s'en tenir
pendant toute la duree du contrat au prix local usuel,
le cafetier s'engageant
a payer ce prix et la brasserie
a livrer a ce prix, le chiffre de 24 fr. ayant uniquement
pour
but de fixer l'usage local a l' epoque de la conclusion
du contrat. En l'espece, les conditions sont differentes.
Les
parties sout convenues du prix de 25 fr. l'hectolitre
SallS reserver l'usage local.Aus
'356 Obligationenrecht. N0 53. -cireonstances tel que la continuation du contrat aux. anciennes conditions impliquerait pour rune d. parties l' obligation de travailler ä parte. On doit sedemander si les parties aW"aient conclu le contrat tel qu'll a ete passe si elles avaient pu prevoir les evenements SUfV'enus dans la suite. La reponse ne saurait etre douteuse en l'espece. La Brasserie de St-Jean n'aurait certes pas consenti ä livrer la biere a un prix ne correspondant nullement au codt de production. Il resulte de ces principes qu'au printemps 1916, lorsque la Societe des brasseries suisses decida la hansse du prix tle la biere et que la demanderesse reclama 31 fr. l'hecto- litre, la defenderesse avait la faculte de se departir du -contrat. Elle ne l'a pas fait. Pendant six mois, eHe a paye üllS protester le nouyea.u prix, acceptant tacitement- la modification du contrat. Cette acceptation la liait aussi longtemps que le nouvel etat de choses se mainte- nait, les parties gardant le droit de denoncer le contrat dans le cas Oll la situation viendrait ä changer derechef. En exigeant le retour au prix de 25 fr. en octobre 1916, , alors que les evenements ne justifiaient pas une reduction du prix et en reclamant Ia restitution da 6 fr. par hecto- 'litre, Ia defenderesse a meconnu: l'etendue de ses droits, 'car il n'est pas soutenable qu'en pretant l'attention voulue (art. 3 CC) elle ait pu rester si longlernps daIl& l'erreur sur les termes du contrat. La demanderesse etait des lors en droit de repousserles pretentions emises par la defenderesse; mais du moment qu'elle entendait pour- suivre l'execlition du contrat, elle aurait dd continuer ä accomplir sa propre prestation en mettant 18 defende- resse en demeure de payer le prix de 31 fr. Encessant sans autre de fournir la biere et en enlevant l'installation, rendant ainsi impossible l'exploitation du cafe, la de- manderesse s'est mise dans ses torts. Dans ces conditions, le contrat du 1 er decembre 1912" doit etre considerecomme resilie par les deux parties sans qu'il y ait lieu d'allouer aucune indemnite. Le 'Tribunal /ederal pronollce : La recours par voie de jonction est ecarte. Le recours principal est admis en ce sens que la demande recon- , ventionnelle de dommages-interets est ecartee. VI. PROZESSRECHT PROCEDURE 54. ,6,1II11II au cltm Urteil c1er I. Ibilabtenug ,.. 5. J1IIli l81I i. S. Chbr. DrtiDs .1.-G. gegen Jl1Ultr. Kompetenzabgrenzung zwischen Bundesgericht u. kantonalem Kasslltionsgericht hinsichtlich der Aktenwidrigkeitsrüge. Der Auflassung des Kassationsgerichtes (Zürich), dass -die Beschwerde, das Obergericht hab sein Urteil auf aktenwidrige Annahmen gestützt, einzig mit der Berufung .an das Bundesgericht geltend gemacht werden könne, weil, es sich um eine nach eidgen. Recht zu beurteilende Streitsache handle, kann in dieser Allgemeinheit nicht beigepflichtet werden. Aus Art. 57 OG, welcher be- stimmt, dass die Berufung nur auf Verletzung des Bundes- rechts gestützt werden könne, ergibt sich, dass das Bun- -desgericht an die kantonalgerichtliche Entscheidung einer Rechtsfrage, die ausschliesslich vom kantonalen Recht beherrscht wird, gebunden ist und ihm die Kompetenz, diese Entscheidung nachzuprüfen und aufzuheben, fehlt. Hiebei kann es offenbar keinen Unterschied machen, ob diese vom kantonalen Recht beherrschte Rechtsfrage
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