32 Sachenrecht. N° 5.
Juristenzeitung 1917 p. 273 et suiv. ; en droit allemand,
HÖLDER Note 3 sur 117 BGB, CROME, System des BGB I
p. 418 Note 12, RG G p. 175). La jurisprudence frannaise,
il est vrai, se prononce dans le sens de la validite des dona-
tions
deguisees sous la forme d'une vente ; mais ce systeme
-qui est d'ailleurs combattu parIa doctrine frannaise
presque unanime (v. Pandectes frannaises sous Donations
et testaments N°S 4550 et suiv.) -ne peut s'expliquer que
comme une reaction contre le formalisme, tenu pour ex-
cessif, du droit
frannais en matiere de donations et les
circonstances
qui lui ont donne naissance n'existent pas
en droit suisse. On ne saurait d'ailleurs le justifier, comme
tentent de le faire certains auteurs(v. PLANIOL IIIN°2553;
cf. meme raisonnement esquisse dans rarret attaque), en
observant que le
resultat cherche par le moyen de la dona-
tion deguisee peut aussi etre obtenu par le moyen d'une
vente non simuIee, mais suivie de la remise par le vendeur
du prix de vente stipuIe : le fait qu'll existerait un moyen
lieite d'aboutirä.
un eertain resultat eeonomiquen'autorise
pas ä. sanetionner un autre proeMe irregulier auquelles
parties ont eu reeours en vue d'atteindre te meme resultat.
Par ces motifs,
le Tribunal tederal prononce:
Le reeours est admis et l'arret cantonal est reforme dans
ce sens
que les eonclusions principales de la demanderesse
sont declarees fondees. .
Saehenrecht. N 6.
6. A1'1'it ae 1 IIe aectioa ci'9'llt c11116 jaaner 1919
dans la cause laatello contre J'Ui'berti.
Constitue non pas une vente immobiliere deguisee, passee en
fraude de la loi civile, mais une vente mobiliere valable, Ja
ventede toutes les actions d'une societeimmobiliere dont le
seul
acHf est represente par un terrain. -La questio
n
de
savoir si le fisc cantonal est neanmoins fonde a reclaner un
droit de mutation reIeve du droit cantonal. -Le falt e
toutes les actions d'une societe sont reunies entre les maInS
d'un seul actionnaire n'entraine pas la dissolution de la so-
ciete.
A. -Par convention du 9 deeembre 1913, Filiberti,
entrepreneur
ä. Geneve, a confie a l'entrepr:nnurRasteIlo
les travaux de vitrerie et stores I) du batlment de la
Societe immobiliere Asters (rue des Asters 4). Le prix
des travaux Hait payable 50 % sur situations erinee
de travaux reeonnus, le solde, 50%, comme mdlque -Cl
apres 1), e'est-a-dire : Filiberti s'engageait a ve.ndre a
Rastello, qui s'obligeait a acheter, toutes le , aCnIOns de
la
Socünte immobiliere ( L' Arbousier I). propnetalre de la
parcelle 3868
a Versoix pour le prix de 4500 fr., en
premier acompte duquel sera impute
la somme entan
due par Filiberti. sur les travaux de Rastello ) . Flhberh
avait emis des actions a concurrence de la valeur du
terrain sis
a Versoix ( pour pouvoir transmettre l pro-
. 't' de la parcelle sans avoir a payer des drOlts de
pne e. 'l'b t' 1 .
t
t
La Societe se composalt de Fl 1 er I Ul-
mu a IOn ). . ,. .
meme et de sa familie. Les actions avalent ete mate-
riellement
creees a la machine a ecrire .. : . . ..
B. Par exploit du 18 janvier 1917, lhbe.rtI a asslgne
Rastello devant le Tribunal de premIere mstance
du
canton de Geneve en paiement de : ., , , .
4500 fr. valeur des actions de la SocIete I Arbousler,
avec
interets a 5% des le 31 decembre 1914.
e 'dnfendeur a eonclu a liberation des fins de la de-
mande.
Il altegue qu'il s'agit en realite non d'une vente
. . 3
AS 45 11 -19t9
d'actions, mais d'une vente immobiliere, qui est nulle
parce qu'elle n'a pas ete passee en la forme authentique
(art. 657 CCS).
C.-Par jugement du 28 janvier 1918, le Tribunal de
Ire instance a condall11le Rastel10 a payer a Filiberti la
somme de 4500 fr. avec interets a 5% des le 31 decembre
1914.
Sur appel du defendeur, la Cour de Justice civile du
canton de Geneve a confirme ce jugement par arret du
1 er novembre 1918 en completant le dispositif dans ce
sens
que la somme due par Rastello sera payable contre
remise de toutes es actions de
la Societe immobiliere
L'Arbousier.
La Cour a admis qu'on se trouvait en pre-
sence d'une vente pure et simple d'actions, l'acheteur
s'obligeant
en outre a executer des travaux.
D. -Rastel10 a recouru en reforme au Tribunal federal
en reprenant ses conclusions liberatoires.
Filiberti a conclu au rejet du recours
et a la confirma-
tion de
1'arret attaque.
Considerant en droit :
... 2. -C'est en vain que le defendeur argue de la nul-
lite de la vente des actious parce qu'il s'-agirait en realite
d'une vente immobiliere et que; d'apres l'art. 657 CCS, les
contrats ayant pour objet le transfert de la propriete
fonciere ne sont valables que s'ils sont re ;us en 1a forme
authentique, ce
qui n'a pas te le cas en l'espece.
Il est vrai que, pour eviter le paiement des droits de
mutation cantonaux, le demandeur a vendu au defendeur
toutes les actions de la Societe immobiliere I L' Arbousier I)
au lieu de procMer aux formalites requises pour le trans-
fert de la propriete fonciere. Mais il ne s'ensuit pas que
cette operation constitue une vente immobiliere deguisee,
qui aurait He passee en fraude de la loi civile. L'inscrip-
tion au registre foncier etant necessaire pour l'acquisition
de
la propriHe immobiliere (art. 656 CCS), la transmis-
sion des actions
d'une Societe immobiliere dont Je seul
Sacllenreebt. Ne 6. 35
actif est -represente par un terrain est sans influence sur
le transfert de la propriete fonciere. Le terrain demeure,
apres comme avant, 1a propriete de la Societe. II est vrai
que la possession de la totalite des actions confere au
defendeur une position analogue, au point de vue econo-
mique, a celle que l'inscription au registre foncier lui
aurait procuree, mais
il s'agit d'une simple analogie. En
achetant les actions, le defendeur n'acquiert pas un droit
reel sur Je fonds. Il ne peut en disposer librementet il ne
jouit pas de la proteetion que l'art. 641 CCS accorde an:
proprietaire de la chose ; il ne peut disposer du terrain
qu'en vertu et dans les limites de ses droits d'actionnaire
et, en cette qualite,
il court des risques auxquels Je pro-
prietaire inscrit
au registre foncier n'est pas expose. L'ac-
quisition du terrain et celle des actions representant la
valeur de ce terrain sont des lors deux actes juridiques
differents.
Si donc le defendeur se contente des droits que
lui donne l'achat des actions de la Societe l'Arbousier,
i1 est libre de choisir cette voie, qui lui permet d'eviter
les frais et les formalites inherents a a vente immobi-
liere. Les parties
ayant renonce au transfert de la propriete
fonciere, -on ne peut leur reprocher de ne pas en avoir
observe les formalites.
Du seul fait que le resultat pratique
de la vente mobiliere des actions est analogue a celui de
la vente immobiliere du terrain, on ne saurait en effet
conclure que la validite du -premier contrat doive etre
subordonnee a l'obsenration des prescriptions de forme
auxquelles
la validite du second est soumise. II est enfin
indifferent
que les parties aient parIe improprement d'une
operation destinee a permettre la transmission de la
propriete de la parcelle l) et de l'obligation de prendre
du terrain l). II n'y a pas lieu de s'arreter aux expressions
inexactes
dont elles ont pu se servir pour designer le but
et la portee de la vente des actions, contrat qui ne pouvait
evidemment pas avoir pour objet le transfert de la pro-
priete immobiliere.
3. -Une tout autre question est celle de savoir quelles
Sachenrecbt. N-6.
pretentions le fise genevois serait eventuellement fonde
a
faire valoir parce. que les parties auraient cherche a
eluder le paiement des droits de mutation. Mais c'est lä,
une question qui releve du droit fiscal cantonal. Au point
de vue du droit civil federal, on pourrait seulement se
demander si
la nullite du contrat ne devrait pas etre
admise .en vertu de l'art. 20 CO, par le mbtif que, visant
ä eluder un impöt, il aurait pour objet une chose illicite
ou contraire
aux mreurs. La reponse acette question ne
saurait etre affirmative. Si la loi cantonale soumet aux
droits de mutation le transfert de ,la propriete fonciere,
elle n'oblige pas
.les parties a proceder a ce transfert, et
les parties ne commettent point un acte illicite ou con-
traire aux Ihreurs, dans,le sens de rart. 20 CO, lorsque,
pour atteindre un but eeonomique determine, elles choi-
sissent une voie
legale autre que celle qui comporte le
paiement
d'un impöt.
4. -Enfin, la vente des aCtions ne peut pas non plus
etre annulee parce que la Societe L'Arbousier, bien que
creile et inscrite regulierement, serait en realite inexistante.
Le fait que le demandeur possede a lui seul toutes les
actions a sans doute
pour consequence que la societe ne
peut plus deployer son activite normale, mais elle continue
ä exister a l'etat de vie latente, et il suffit que Ie nombre
des actionnaires vienne
a augmenter pour que son activite
puisse reprendre. Au reste, le defendeur, qui s'est oblige
ä acheter la totalite des act.ions de la Socünte L'Arbousier,
ne
saurait arguer du fait que le demandeur areuni toutes
les actions entre ses mains
pour pouvoir les lui trans-
mettre. Le defendeur savaita quoi s'en tenir lorsqu'il a
conclu
Ie contrat et il Iui est loisible d'assurer en tout
temps le fonctionnement de la Societe en augmentant
le nombre des actio,nnaires.
Le Tribunal IMeml prononce :
Le recours est ecarte etrarret attaque confirme.
Vgl. auch Nt. 10. --'-Voir aussi No. 10.
ObJigationenredlt, N° 7.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
7. Urteil aer I. Zivilabteilq 'Vom 18. Januar 1919
- S. Sohlamm gegen lo1lag.
Kauf: Nachträgliche Einfügung einer Kriegsklausel. Unmög-
1ic:hwerden der Liefnrung einer Genussache bestimmter Pro-
venienz.
A. -Laut Ordrebestätigung vom 1. Februar 1915 ver-
kaufte die Beklagte der Klägerin
300 Stück ( Voile imit.
weiss
, Qualität 1116/1.228 von je 60 m Länge und
110/2 cm Breite zu 67% Pf. prompt lieferbar April-Mai
ohne unsere
Haftbarkeit für rechtzeitige Lieferung, Kon-
ditionen : franko Berlin verzollt, 2
% 30 Tage . Diese
300 Stück sind Gegenstand des heutigen Prozesses. Nach-
dem nämlich die. Klägerin selber die Verschiebung ihrer
Lieferung auf Anfang 1916 verlangt
hatte, verzögerte
sich die ErfüHung des Kaufes trotz mehrfacher Reklama-
tionen immer mehr. Schliesslich,
am 26. Februar 1916,
schrieb die Beklagte der Klägerin, sie müsse den Auftrag
zufolge
nachweisbarer amtlicher Verhinderung )annul-
Iieren. Hiegegen protestierte die Klägerin und setzte der
Beklagten, nachdem sie sie vorher wie schon Ende 1915
einmal noch vergeblich
zur Lieferung an einen zürche-
rischen Agenten aufgefordert hatte, am 14. Oktober 1916
Frist zur Leistung bis zum 25. Oktober 1916 an, indem sie
damit die Androhung verband, sie werde bei Nicht-
beachtung der
Frist auf die Leistung verzichten und
Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens
vorlangen.
Dieser Androhung entsprechend machte sie,