Sachenrecht. N. 4.
li?h eine andere Lösung des Problemes, diejenige des
mkaufes, gewählt und sich damit grundsätzlich auf
emen anderen Boden gestellt. Während nämlich für die
Entschädigung die Beeinträchtigung des Angesprochenen
massgebend ist,
ist es für den Einkauf die Besserstellung
des Ansprechers, d. h. der ihm erwachsende Vorteil. Diese
andere Lösung
kann nun aber nicht einfach auf den
anders lautenden
Art. 694 übertragen werden, und es
liegt auch nicht
etwa eine Lücke des Gesetzes vor.
Vielmehr wurde seitens des Gesetzgebers offenbar absicht-
lich die
vonliegende Fassung der Bestimmung gewählt,
hat er doch Im Gesetz in einer Reihe von ähnlichen Fällen
ausdrücklich abweichende Regelungen (Pflicht
zur Ver-
gütung es Nutzungsrechtes, oder geradezu Enteignung
bezw. Emweisung.
in -ein Gemeinschaftsverhältnis) vor-
gesehen, so dass
mcht anzunehmen ist, er habe im Falle
des Art. 694 die Möglichkeit einer anderen Lösung über-
sehen. Vergl. die Art. 671/3, 691,
703, 708, 710.
Dazu kommt nun aber, dass die dem Wortlaut ent-
sprechende Auslegung auch innerlich begründet ist. Das
Recht auf den Notweg ist im Gesetz eingereiht unter die
Beschränkungen des Grundeigentums
und zwar ist dabei
nicnt ein Recht auf Aneignung des für den Notweg erfor-
dnrhchen Bodens, sondern nur ein Recht auf Benützung
dIeses
Bodens gewährleistet. Diesem bIossen Benützungs-
recht entspncht nun aber durchaus auch die blosse Ent-
schädigungspflicht. Der Notwegberechtigte bekommt
nicht ein Miteigentumsrecht, in das er sich einkaufen
müsste,
er hat nichts dazu zu sagen, wenn der Boden-
eigennümer die Benützung weiteren Personen gestattet
un . SICh dabei allfällig einen Teil der Erstellungskosten
z.uruckerstatten lässt, er ist lediglich benützungsberech-
tIgt und muss dementsprechend den Eigentümer auch nur
für .diene Ben?tzung entschädigen. Seine Stellung ist gleich
derjenIgen emes Exproprianten, der zwangsweise eine
Dienstbarkeit
zu Lasten eines Drittmannsgrundstückes
erlangt, und der nach Art. 3 ExprG zweifelsohne auch
Sachenrecht. N. 5.
nur zum Ersatz des vollen Schadens verpflichtet werden
könnte.
Fragen Hesse sich vielleicht noch, ob nicht ein ausser-
halb des Art. 694 liegender Rechtsgrund eine über die
volle Ersetzung des Schadens hinausgehende Vergütung
rechtfertigen würde, allein die Beklagte
hat in dieser
Hinsicht nichts geltend machen können.
Der blosse Um-
stand, dass es sich um die Benutzung einer bereits beste-
henden Einrichtung handelt,
hat an sich noch nicht zur
Folge, dass der Ansprecher den Nutzungswert als Gegen-
wert schuldet. Dieser Nutzungswert wäre wohl bei einer
freiwilligen Einräumung eines Wegerechtes, oder wenn
für den Notweg eine andere Stelle bestimmt, derselbe
aber von den Parteien freiwillig nachher auf die Strasse
verlegt worden wäre, in Betracht gefallen, ohne eine
solche Vereinbarung,
und ohne dass im Gesetz hiefür eine
Handhabe gegeben, muss er ausser Berücksichtigung
fallen. Insbesondere
kann auch von einer ungerechtfertig-
ten Bereicherung nicht die Rede sein, wird doch der
Rechtserwerb des
Klägers durch Art. 694 bezw. durch den
den Notweg einräumenden Regierungsratentscheid
zur
Genüge gerechtfertigt.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
luzernischen Obergerichts vom 23. September 1918
bestätigt.
5. ArrIt da 1a !ame sectiOD civile du 11 fevriel' 1919
dans la cause äame GrangiIr contre Jerthet.
Nullite des dona.tions immobilieres deguisees sous la. forme
d'une vente.
Par acte notarie du 29 janvier 1912 IsidOI:e Grangier.
a la Tour de Treme, a vendu a son neveu, Edouard Berthet
defendeur au present proces, son domaine des Auges:
l'acte porte que le prix de vente de 8000 fr. a He paye
comptant ; d'autre part le vendeur se reservait la jQuis-
sance des immeubles.
En realite il est constant et reconnu expressement
par le defendeur quil ne s'agissait pas d'une vente mais
bien d'une donation, qu'aucun prix n'a He paye et que,
d'entente avec le notaire,
la forme de la vente n'a ete
choisie qu'en vue d'esquiver les droits de mutation aux-
quels sont soumises les donations.
Le transfert de propriHe a He inscrit au Registre
foncier
et Berthet est venu habiter avec son oncle. Celui-ci
a continue a payer les impöts fonciers, ainsi que diverses
reparations
et des frais d'installations electriques. D'autre
part Berthet a constitue une hypotheque sur les immeubles
et il a participe aux operations de reconnaissancedes
servitudes et de revision cadastrale, signant au registre
foncier les actes y relatifs. .
En novembre 1912 Grangier est entre en relations,
en
vue du mariage, avec la demanderesse et illui a exprime
son intention de faire annuler
la pretendue vente. Toute-
fois dans un testament du 7 juin 1913 il ne mentionne pas
au nombre de ses immeubles ceux dont il avait transfere
la propriHe
ä. son neveu.
Ensuite des projets de mariage de Isidore Grangier,
qui ont He realises dans la suite, les relations entre l'onele
et le neveu se sont tendues et ce dernier a quitte en no-
vembre 1912 la maison des Auges.
Isidore Grangier est
decMe le 12 avril 1917 laissant sa
femme seule heritiere de ses biens. Celle-ci a ouvert la
presente action en concluant ä. l'annulation de la vente
du 29 janvier 1912 et ä. la radiation de la mutation operee
ensuite de cette vente au Registre foncier ; subsidiaire-
ment au paiement du prix de vente (8000 fr.). Elle
allegue que la vente est simulee et qu'il s'agit enrealite
d'une donation pour caUse de mort, laquelle est . nulle
pour vice de forme.
Le defendeur a conclu a liberation, en soutenant que
l'acte dissimuIe SOUS la pretendue vente Hait une dona-
tion
entre vifs valable et non pas une donation pour cause
de mort.
Les instances cantonales
ont ecarte les conclusions de la
demande.
La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal
fMeral en reprenant ses conclusions reproduites ci-dessus.
Statuant sur ces laits et considerant en droit:
Devant les instances eantonales le debat a porte unique-
ment sur la question de savoir si la donation dissimulee
sous
la pretendue vente eonclue entre le dHendeur et son
onele
Hait une donation entre vifs ou une donation pour
cause de mort. Sur ce point il suffit de se referer aux consi-
derants de
l'arret attaque qui demontre ä. l'evidence que
l'exeeution de la donation, soit le transfert de propriete
en faveur du donataire, n'Hait nullement subordonnee
ä. la condition de survie de ce dernier,que les immeubles
ont au contraire He inscrits au nom de Berthet -qui a
ainsi obtenu immediatement le pouvoir
d' en disposer et
qui en a dispose en fait en :Ies grevant d'hypotheques -
et qu'ainsi il ne peut s'agir qued'une donation entre vifs.
Mais il reste
ä. rechereher si cette donation deguisee est
valable. L'instanee cantonale a cru pouvoir se dispenser
d'examiner eette question
par le motif que dame Grangier
nel'a pas soulevee et qu'elle ne demande pas l'annula-
tion de
rinscription pour eause de simulation . Cette
argumentation ne saurait toutefois etre admise, ear elle
repose,
d'une part, sur une erreur de fait et, d'autre part,
sur une repartition inexacte du fardeau de la preuve. Des
le debut de la procMure (voir citation du 15 mai et
demande du 25 juin 1917) et jusqu'ä. la fin la demanderesse
n'a jamais eesse d'invoquer expressement la simulation;
de son eöte le defendeur a reconnu que la vente etait en
effet simulee ;
il etait ainsi etabli que la cause juridique
apparente en vertu de laqnelle la propriete avait He trans-
feree Hait inexistante et, si le defendeur entendait demeu-
rer neanmoins
au benefice de ce transfert de propriete,
30 Sachenrecht. N° 5.
c'elait a lui qu'il incombait d'alleguer et de prouver l'exis-
tence
d'une autre cause juridique valable, soit d'une
donation dissimulee sous la vente pretendue, et a cet
egard il devait prouver, non seulement que les parties
avaient eu en vue une donation -ce qui est constant -
mais encore que cette donation' avait ete faite dans les
formes requises -ce
qui reste justement a elucider. En
d'autres termes, en tant qu'il se prevaut de l'acte deguise,
le defendeur
prend le röle de demandeur, sa partie adverse
peut attendre qu'il fasse les preuves qui lui incombent,
elle
n'a pas a alIeguer elle-meme que l'acte est entache de
vices de forme et,
meme en ' absence d' allegues semblables,
le Juge ne peut se soustraire a l'examen de la validite du
litre invoque. Le fait que la donation a He executee et
que, d'apres rart. 243 al. 3 CO, elle est en pareil cas assi-
milee a une donation manuelle ne s'oppose pas d'ailleurs
a l' annulation de la mutation de propriete pour cause de
vice de forme de l'acte en vertu duquel l'inscription au
registre foneier a He operee ; en effet l'art. 242 al. 3 CO
dispose que l'inscription ne peut avoir lieu qu'en vertu
d'une promesse de donner valabJement faite et, con-
formement
au principe general de l'art. 975 CCS, la radia-
tion peut donc en etre exigee si elle a eu lieu sans cause
legitime, soit
sur la base d'une promesse de donner irre-
guliere en la forme. Le deI ai de prescription en cette ma-
tiere est le delai ordinaire de 10 ans (art. 661 CCS), de sorte
que c'est en vain que le defendeur a invoque la prescrip-
timl. Enfin, quant a la pretendue renonciation au droit
de demander l'annulation de l'acte du 29 janvier 1912,
le seul indice
qui en soit fourni est tire du testament de
Isidore Grangier ; mais, outre qu'il est loin d'etre probant,
le dCfendeur ne peut dans tous les cas pas s'en prevaloir
puisque ce n'est pas envers lui que 1e defunt aurait mani-
feste sa volonte de renonciation (cf. RO 40j2,p. 522).
Toutes les questions particulieres
a la presente espece
Hant ainsi eliminees, il ne reste a trancher que la question
de principe de
la validite d'une donation immobiliere
Sachenrecht. N° 5. 31'
deguisee SOUS un contrat de vente. Or la solution n'en est
pas douteuse. Le CO dispose expressement que ß la pro-
messe de donnw un immeuble n'est valable que si elle est
faite par
ade authentique, ) c'est-a-dire si elle est constatee
officiellement (dans des form es qui sont d'ailleurs dHer-
minees
par la legislation cantonale). Cette constatation
officielle s'applique naturellement
a tous les elements
constitutifs de la donation, soit en tout premier lieu a la
volonte de donner. Lors donc que cette volonte ne resulte
pas de l'acte, mais que celui-ci exprime au contraire
formellement une
volonte opposee, soit la volonte de trans-
ferer la propriete de l'immeuble a litre onereux, il est
impossible de prHendre que la forme requise par l'art. 243
al. 2
ait He observee. On se trouve bien en presence d'une
donation, d'unepart, et d'un acte authentique, d'autre
part, mais l'acte authentique est un acte authentique de
vente et la donation est purement verbale, par consequent
depourvue de valeur juridique. Peu impgrte des lors que
la forme de l'acte authentique soit exigee par le code
aussi bien pour
la vente que pour la donation: elle ne peut
hidemment pas etre employee yalablement a deux fins
opposees ;
la yente, quoique dument constatee par acte
authentique sera nulle parce que non voulue
par les parties
et la donation, quoique voulue par les parties, sera nulle
egalement parce
que non constatee par acte authentique.
Toute autre interpretation irait a l'encontre du but pour-
suivi par le legislateur qui est d'empecher les fraudes et
d'attirer l'attention des parties sur l'importance de l'acte
en les obligeant a recourir au ministere d'un officier
pubIic
a meme de les renseigner sur les consequences
de cet acte. Aussi bien le Tribunal
fMeral a-t-il deja eu
l'occasion de consacrer le principe de
la nullite des actes
deguises, lorsqu'il s'agit d'actes dont la Ioi subordonne la
validite a l'observation d'une forme speciale (v. RO 41 /2
p. 362). La nullite des donations immobilieres deguisees
n'est qu'une application de ce principe general.lequel est
tres generalement admis (v. LEEMANN dans la Schweiz.
qui est d'ailleurs combattu par la doctrine frannaise
presque unanime (v. Pandectes frannaises sous Donations
et testaments N°S 4550 et suiv.) -nepeut s'expliquerque
comme une reaction contre le formalisme. tenu pour ex-
cessif, du droit
fran'.(ais en matiere de donations et les
circonstances
qui lui ont donne naissance n' existent pas
en droit suisse. On ne saurait d'ailleurs le justifier. comme
tentent de le faire certains auteurs (v. PLANIOL III N° 2553 ;
cf. meme raisonnement esquisse dans l'arret attaque), en
observant
que le resultat cherche par le moyen de la dona-
tion
deguisee peut aussi elre obtenu par le moyen d'une
vente non simulee, mais suivie de la remise par le vendeur
du prix de ventestipule : le fait qu'il existerait un moyen
licite
d'aboutira uncertain resultat economiquen'autorise
pas a sanctionner un autre procMe irregulier auquelles
parties ont eu recours en vue d'atteindre te meme resultat.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral prononce:
Le recours est admis et l'arret cantonal est reforme dans
ce sens
que les conchisions principales de la demanderesse
sont declarees fondees.
Sachenrecht. Ne 6.
6. .Arrit ae 1 IIe aec eid. c1u 16 jaJlner 1919
dans la cause Baatello contre Filiberti.
Constitue non pas une vente immobililnre degwsee, passee en
fraude de la loi civile. mais une vente mobiliere valable, Ja
vente de toutes les actions d'une societeimmobiliere dont Je
seul actif est represente par un terrain. -La, question de
savoir si le fisc cantonal est neanmoins fonde a recla, er un
droit de mutation releve du droit cantona,l. -Le falt ue
toutes les actions d'une societe sont reunies entre les mrunS
d'un seul actionnaire n'entraine pas la dissolution de la so-
ciete.
A. -Par convention du 9 decembre 1913. Filiberti,
entrepreneur
a Geneve, a confie a l'entreprnnnur Rastello
les travaux de vitrerie et stores du batlffient de Ia
SociHe immobiliere (l Asters I) (rue des Asters 4). Le prix
des travaux Hait payable 50% sur situations ,:erinee
de travaux reconnus, le solde, 50%, comme mdlque -Cl
apres I), c'est-a-dire : Filiberti s'engageait a ve.ndre a
Rastello, qui s'obligeait a acheter, toutes le . antlOns de
la Societe immobiliere L'Arbousier 1), propnetalre de la
parcelle
3868 a Versoix pour le prix de 4500 fr., en
premier acompte duquel sera
impute la somme entan
due par Filiberti. sur les travaux de Rastello . FilibertI
avait emis des actions a concurrence de la valeur du
terrain sis
a Versoix pour pouvoir transmettre l pro-
.
't' d la parcelle sans avoir a payer des drOlts de
pne e e . 'I'b t' I .
t
t
La SOCl' e' te se composait de FI I er 1 Ul-
mu a Ion . ,
meme et de sa familIe. Les actions avaIent ete mate-
riellement
creees a la machine a ecrire .. : . . ..
B. -Par exploit du 18 janvier 1917, hbe.rb a asslgne
Rastello devant le Tribunal de premIere mstance
du
canton de Geneve en paiement de : .. . , .
4500 fr. valeur des actions de la Soclete I Arbousler,
avec
interets a 5% des le 31 decembre 1914.
e 'dnfendeur a conelu a liberation dns fins de la de-
mande. II
alIegue qu'il s'agit en realite non d'une vente
. 3
AS 45 11 -19t9