BGE 45 II 227
BGE 45 II 227Bge28.07.1914Originalquelle öffnen →
226 Versicberungsrecht. N0 33. Kläger nicht zum Versch,uldeb angerechnet werden, wenn er sich bei der -allerdings objektiv unrichtigen - Erklärung des Agenten beruhigte. dass das Risiko des • gegenwärtigen Krieges durch die für den Sohn abge- schlossene Versicherung gedeckt sei. Es würde eine Ver- letzung der guten Treue bedeuten, wenn die Beklagte die vorn Agenten dem Kläger abgegebene Erklärung über die Auslegung von § 8 nicht gegen sich gelten lassen wollte. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurück- zuweisen zur Abnahme des von den Klägern angebotenen Beweises. 3. -Dagegen spielt im vorliegenden Falle die von der Vorinstanz geprüfte und von ihr verneinte Frage keine Rone, ob der Versicherungsnehmer dadurch, dass er sich im Antrage über seine Staatsangehörigkeit ausschwieg, die Anzeigepflicht verletzt habe, und die Beklagte aus diesem Grunde zur Zahlungsverweigerung berechtigt sei. Selbst wenn man annehmen wollte, der Versicherungs- nehmer habe im Antrag aus Arglist seine Nationalität verschwiegen. so könnte die Beklagte hieraus keine Rechte herleiten; denn am 1. Juni 1917 hat der Kläger der Beklagten mitgeteilt (< der Sohn befinde sich z. Zt. beim Militär in Deutschland ). wodurch' die Beklagte von der ihrer Ansicht nach erheblichen und ihr verschwiegenen Gefahrtatsache Kenntnis erhielt. Hätte sich die Be- klagte deswegen als nicht mehr gebunden erachten wollen, so wäre sie nach Art. 4 VVG verpflichtet gewesen, dies binnen 4 'Vochen zu erklären. Sie hat dies aber nicht getan und folgerichtig kann sie sich heute nicht mehr auf eine Verletzung der Anzeigepflicht berufen. Abgesehen hievon könnte übrigens von einer solchen auch deswegen keine Rede sein, weil im Antrage nach der Nationalität des Versicherungsnehmers nicht gefragt wurde. Eine Anzeigepflicht besteht aber nur soweit, als die Fragen des Versicherers reichen ,und es sind im Antragsformular Gefahrtatsachen, nach denen nicht gefragt wird, nicht anzuzeigen, ohne Rück€icht auf die Bedeutung, die ihnen Internationale Ucbereinkommen. N0 34. 227 sonst im Versieherungsverkehr beigelegt wird (ROELLI S. 68 f.). Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons St. Gallen (11. Zi· vilkammer) vorn 20. Dezember 1918 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. IX. INTERNATIONALE UBEREINKOMMEN CONVENTIONS INTERNATIONALES 34. Arrit d .. la 2 e section civUe du a avrll1919 dans Ia cause Schwob & Cie contre Confideration suissa. At'tion en dommilges-interets contre l' Administration des postes a raison de la perte de colis postaux; exception tiree du laU que la perte est survenue apres la remise des colis par 1a poste a l' Administration des douanes du lieu de des- tination; assimitation a la delivrance au destinataire lui- meme d'apres la Iegislation etrangere applicable; demande t;cartee. Schwob & Oe ont consigne du2 juin au 28 juillet 1914 au bureau de poste de la Chaux-de-Fonds 75 colis conte- nant des montres. d'une valeur declaree de 61510 fr. au total et adresses a Roman Danziger, a J. Wischinsky et a M. Strumpfmann, tous trois a Illowo (Prusse orientale), et a M. Rosenfeld, G. Friedberg et Bemheim & oe, tous trois a Eydtkuhnen (Prusse orientale). Pretendanique ces colis n'etaient pas parvenus a desti- nation, Schwob & Oe ont ouvert action a Ia Confederation
228 Intcmat,ionale Uebereinkommen. N° 34.
suisse, soit a l' Administration des postes suisses, en
coneluant au remboursement de
la valeur reelle des dits
eolis, 54 347 fr.
90. I1s fondent leurreelamation sur
• rart. 15 de la Convention internationale du 26 mai
1906 eoncernant l'eehange deseolis postaux. En eours
d'instance ils
ont rMuit leursconclusions a 53 840 fr. 75~
en expliquant qu'ils avaient constate que le eontenu du
seul eolis expedie a Rosenfeld avt ete paye par 507 fr. 15.
La defenderesse a eonelu a liberation. Elle expose que
les demandeurs n'ont pas fait la preuve de la perte des
eolis
et qu'au contraire deson eote elle etabIit qu'ils ont
ete remis, sinon aux destinataires eux-memes, du moins
pour leur compte
aux administrations douanieres de
. Illowo et de Eydtkuhnen ; des Ia remise a la douane Ia
responsabilite de Ia poste eesse. Subsidiairement la defen-
deresse excipe de la force-majeure, la perte pretendue des
colis ne pouvant
etre imputable qu'a des faits de guerre.
soit
a l'incendie et au pillage par les Russes des bätiments
d'Illowo
et d'Eydtkuhnen dans les premiers jours d'aout
1914.
Apres echange de replique et deduplique il a ete pro-
cede a l'instruetion de Ia eause par la production de
documents
et l'audition, par voie de eominission rogatoire.
de nombreux temoins
domicilis -en Allemagne. Les
resultats seront
resumes, en 'tant que de besohl, dans Ies
considerants de droit du present arret.
Statuant sur ces laUs et considerant eil droil :
L'article 15 de 1a eonvention internationale concernant
l'echange des eolis postaux du 26 mai
1906 institue sous
chiff. 1 le principe de Ia responsabilite de
la poste« lors-
qu'un colis -postal a ete perdu, spolie ou avarie Jt; sous
chiff. 3 il dis pose que
l' obligation de payer l'indemnite
incombe
a l'administration dont releve le bureau expe-
diteur, sous reserve du droit de recours de cette admini-
stration contre celle sur
Ie territoire duquella perte, spo-
liation ou avarie a eu lieu;
a cet cgard, le cbiff. 4 (monee
Internationale Uebereinkommen. N° 34. 229
la presomption que l'administratioIi. responsable en fin
de compte est cellequi, ayant reu le eolis, ne peut etablir
ni
la deIivrance au destinatai.re,ni la transmission ä l'ad-
ministration
suivante; enfin, aux termes du chiff. 8; les
administrations cessent d'etre responsables des eolis
postaux dont les ayants droit
ont pris livraison.
Il resulte de ces dispositions, d'une
part, que les de-
mandeurs sont fondes a agir contre l'administration des
postes suisses. puisque c'est d'elle que
releve le bureau
expediteur, d'autre part, que le chiff.4 invoque en premiere
ligne
par les demandeurs n'est pas applicable direetement,
car
il vise la repartition de Ia responsabilite entre les ad-
ministrations suecessives
et non la responsabilite envers
l'expediteur, enfln
qu'une {ois que le eolis a ete dclivre
la responsabilite dela poste cesse. Par contre Ia conven-
tiOll ne definit en . aueune faon ce que l' on doit entendre
par « delivrance et en effet une reglementation uniforme
de
ceUe question pour tous les pays contractants n' Hai!
guere possible, les formes et les eonditions de la remise
au destinataire Hant en relation etroite soit avee l'orga:-
nisation des services publies. soit avcc le droit civil interne
de ehaque pays.
C'est pourquoi, dans nn domaine voi-
sin, eelui du transport des marchandises
par ebemins de
fer, la convention internationale de Berne prcvoit expres-
sement
(art. 19) que la livraison des marchandises est
reglee «conformement aux lois et reglements en vigueur
et applicables au ehemin de fer charge de la livraison .•
II n'existe pas de disposition speciale semblable dans la
convention postale, mais elle renferme a son art. 18 une
reserve de portee generale suivant laquelle « Ia legislation
interieure de chacun des pays eontractants dem eure
applicable en
tout ce qui n'est pas prevu par les stipula-
tions contenues dans
la convention •. Or cette reserve
s'applique
notamment ä la delivrance des eolis, puisqu'elle
n'estpas regleepar la eonvention (v. dans ce sens SCHOLZ,
Das postreeht, dans EHR&NBERG, Handbuch des Haftdels-
rechts, 5 11 p. 585 Note 41).
230
Internationale. 'Cebereinkommen. ~. 34.
C'est donc a bon droit que la defenderesse a invoque la
legislation allemande pour etablir qu'elle avait satisfait
a son obligation de delivrance et qu'elle ne pouvait des
lors etre recherchee a raison de la perte survenue ulte-
rieurement. A teneur du § 39 de la Deutsche Postordnung
les colis
greves de droits de douane -tels que ceux dont
il s'agit en l'espece -sout remis par la poste aux offices
dOlJamers compHents et la Zollpostordnung indique en
detail la procMure a suivre :. des l' arrivee adestination
Ja poste remet le colis au bureau de douane et avise le
destinataire qu'il peut le retirer au dit bureau; la douane
donne quittance
a la poste; le destinataire donne quittance
a la douane; lorsqu'il ne retire pas le colis, la douane eIl
informe la poste et lui rend le colis. Le § 39 de la Post-
ordnung ajoute que la responsabilite de la poste cesse des
qu'elle adelivre le coUs 'a la douane. Celle-ci ne peut pas
etre consideree comme mandataire de la poste; le contrat
de transport conclu entre l'expediteur et la poste prend
fin
par la remise a la douane; ainsi que l'a juge le Reichs-
gericht (Entscheidungen in Zivilsachen, N. F. 34 Nr 62),
pour la poste c'est
la douane qui est le destinataire (das
Zollamt ist für die
Post der Empfänger) -d'ou il suit,
au point de vue international, que
l'expediteur ne peut
plus actionner la poste a raison de 'la perte du colis, lorsque
eette perte est survenue apres la delivrance a la douane,
c'est-a-dire
apres que la poste a execute, conformement on absolument certaine en ce qui coneerne les colis
adresses a Danziger, a Bernheim & Cie et a Friedberg.
Danziger a produit les quatre bulletins d'
expedition qui
lui avaient
ete remis par la poste pour qu'iJ put retirer
les colis de la douane
ou ils Haient deposes. De meme le
fonde de procuration de la maison Bernheim & Oe a
declare elre eil .possessioll des bulletins de depot en
douane concernant les colis
expedies les 10et 18 juin par
Schwob & Oe et laisses en douane par le destinataire. Enfin
Friedberg a produit les copies de bulletins d'expedition
et cl'avis de remise en douane dont certains portent le
nom de
la maison expeditrice Schwob & Oe et dont les
autres,
qui ne portent, il est vrai, pas cette mention,
eoncernent incontestablement les autres envois des de
...
mandeurs, ear soit les dates d'arrlvee, soit les valeurs
declarees,
soit les poids eoneordent exactement. On ne
possede pas de precisions semblables en ce qui concerne
les colis adresses a Wischinsky eta Strumpfmann, a
Illowo ; ceux-ci ont declare dans l' enquete administrative
qu'ils ne pouvaient fournir d'indieations,
ayant perdu
tous leurs livres et leurs papiers d' affaires lors de l' oe-
)a legislation du lieu de destination, son obligation de
delivrance
au destinataire. D'ailleurs d'apres les principes
generaux du droit des obligations l' entreprise de transport
ne pourrait dem eurer responsable
apres qu'elle a dil
abandoimer la garde des objets dont l'administration
douaniere
l'a forcee a se dessaisir en vue du dedouane-
ment. Il n'est pas sans interet d'observer qu'en matiere
de transport international
par ehern ins de fer la meme
solution est admise par la doctrine et par la jurisprudence,
bien
lIue, d'apres rart. 10 de la convention de Berne, les
formalites de douane soient remp1ies
par le chemin de fer
Internationale Uebereinkoillmell. N° . 231
lui-meme et qu' on put done songer il considerer la res-
ponsabilite du chemin de fer eomme subsistant pendant
l'aecomplissement de ces formalites (v. dans ce sens
EGGER, Internationaler Eisenbahnfraehtverkehr p. 539 et
540, et dans LOYAU, La Convention deBerne p.188 u.189,
un arret du Tribunal de commerce de la Seine dboutant
un expediteur de sa reclamation pour perte d'un colis,
parce que ce colis
etait arrive en douane a Varsovie ct
que, d'apres la legislation russe applicable; pour les
marchandises
venant de retranger la livraison s'opere
en
douane; contra EGER, Eisenbahnreehtliche Ent-
scheidungen 27 Nr. 83).
Ceci pose. il reste areehereher si la defenderesse a rap-
porte la preuve que les colis expedies par les demandeurs
ont ete remis par la poste aux bureaux de douane de
Illowo
et de Eydtkuhnen. Cette preuve a He fournied'une
fa
232
Internationale Ueberelnkommen. Ke 3.
cupation d'Illowo par les troupes rosses et d' autre part
les livres de la douane et de la poste ont egalement dispartt
presque en totalite dans l'incendie de cette localite,
notamment les livres des relius donnes par la douane a la
poste pour les colis que celle-ci lui a remis en juin et juillet
1914. Toutefois.
a defautd'une preuve directe que les
circonstances
ont ainsi rendue impossible, les indices
reunispar l'instruction de la causesont suffisants pout
qu'on doive admettre que, tout comme les colis expedies
a Danziger, a Bernheim & Oe et a Friedberg, les colis
adressses
a Wischinsky et aStrumpfmann ont ete
regulhkement remis par la poste a la douane. Tous les
temoins s'accordent en effet
a affirmer que cette remise
avait toujours lieu des l'arrivee de chaque train et au plus
tard le jour suivant. Bien plus, les feuilles des quittances
donnees par la douane a "la poste le 31 juillet et le 1 er aollt
1914 ont He retrouvees et elles portent Ja quittance
justement des deux derniers colis expedies par Schwob
& Oe a Wischinsky, et aStrumpfmann, soit ceux qui ont
ete consignes a la Chaux-de-Fonds le 28 juillet 1914. Si
malgre l'imminence de la guerre ces deux colis ont He
regulierement delivres a la douane, on est fonde a pre-
sumer qu'il en a He a bien plus forte raison de meme des
colis
expedies les semaines precedentes. D'autre part.
il n'y arien de surprenant que"ces colis soient restes en
douane
un certain temps, car il est constant (v. deposi-
tions Kamm, Nehring
et Szidath) que tres frequemment
Wischinskyet Strumpfmann s'entendaient avec la douane
pour que ceUe:.ci conservat les colis apres l' expiration des
dei ais reglementaires. fixes pour l' accomplissement des
formalites douanieres. Enfin on
sait que, peu avant le
commencement des hostilites, la douane a invite les inte-
resses
a retirer les colis ainsi eutreposes, mais que dans
nombre de cas cette sommation est restee sans effet, soit
qUe les destinataires aient juge plus sdr de laisser leurs
colis eu mains de
la Douane (v. deposition Danziger), soit
qu'ils n'aient
pu elre atteints -cequi paratt justement
rntt'rHutiollule Uebel'cirlkommclI. N° 34.
233
avoir Me le eas rle Wisehinsky et de Strumpfmann qui,
tl'apres lenrs propres indications, Haient absents d'Illowo.
On a done lä une explication fort plausible de Ia destruc-
tion
de ces colis lor8 de l'incendie des batilnentsde Ia
douane
--tandis ([u'au eont.raire, s'Hs Maient demeurl's
en mins de Ia poste, lClir disparition serait inexplicable,
I'administration
des postes d'Illowo ayant mis en surele
dans l'interieur du pays, Ms 1e debnt des hostilites, tous
les objets de valeur qu'elle Mtenait (v. depositions Pin-
kow, .Jagusch, Enseleit et Masella). En preseuc.e de cet
ensemble rl'indices eoneordants on doit consirlerer que Ia
dMenderesse a rapporte la prenve C(ui llli incombait, c'est-
il-dire ([u'elle
a exceutc son ohligation rle Mlivrance des
eolis expMies par les demandeurs ct qu'ol1e ne peut done
etre tenne responsahle da leur perte snrvenue ulterieure-
ment aJors {[u'elle n'tm avait plus 1:1 dHenlion.
I..e Tribunal {Müal prnnonce :
Les conclusions de la dOll1nnde sout (cartees.
AS J.. 11 _"" [\i.j
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