BGE 45 I 231
BGE 45 I 231Bge16.05.1917Originalquelle öffnen →
Staatsrecht.
Holzland mit Promenadenw€ge;n am Berghang, u,nmittelbar
h.\nter den Schlossgebäulichkeiten, deren Verbindung und
Zusammenhang mit dem Schlosswald herstellend. Nr. 203
(111), das Feld « PeterStoffel I), endlich bildet, östlich
an Nr.202 (116) anschliessend, die untero Fortsetzung des
Sehlosswaldes am Hange des Kestenberges.
Im Gegensatz zu diesen Liegenschaften, die als ge-
schlossener, vom bewaldeten Bergkamm bis hinunter an
<len Fuss der Berglehne und des vorspringenden Schloss-
hügels reichender Block die Schlossgebäulichkeiten um-
<rahmen, befinde!!
sich die übrigen. Parzellen des Schloss-
gutes im Tale drunten, und zwar die Nr. 194, 195.
210 und 211 (1175, 1140, 1167 und 53) abseits,
teils
in der Nähe der Station Wildegg, teils an der Aare.
die Nr.
205, 206 und -207 (341, 343 und 344) wenig-
stens durch die öffentliche Strasse Wildegg-Möriken-
Nord vom Hauptblock abgetrennt in der Bünzebene und
-an der diese längs des Flüsschens abschliessenden kleinen
Halde. Alle diese Parzellen dürfen unbedenklich als
« entfernter gelegene » Grundstücke im Sinne des Testa-
mentes angesprochen werden, da sie nicht mehr zum
charakteristischen
Rahmen des. Schlosses gehören. Der
Bundesrat hat daher mit Grund die Steuerfreiheit für sie
nicht beansprucht.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Es wird festgestellt, dass die Beklagte, entsprechend
·dem Beschlusse des Bundesrates vom 30. Januar 1917,
den
Klägern für folgende Parzellen des Scnlossgutes
Wildegg: «Karrengreth)} (Interims-Register Nr. 194;
Flur-Buch Nr. 1175),
«Schürlimath (Int.-Reg. Nr. 195;
Fl.-B. Nr. 1140),
«Unteräsch» (Int.-Reg. Nr. 205; Fl.-B.
Nr.341),
«Sellenacken (Int.-Reg. Nr.206; Fl.-B. Nr. 343),
(C Halden» (Int.-Reg. Nr. 207; Fl.-B. Nr. 344); «Lang-
matt» (Int.-Reg. Nr. 210; Fl.-B. Nr. 1167) und (C Inseh
Int.-Reg. Nr 211 ; Fl.-B. Nr 53) steuerpflihtig ist.
Eidgenössische Stempelabgahe. N0 29.
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Soweit die Kläger das Recht zur Besteuerung des
Schlossgutes
in weiterem Umfange beanspruchen, wird die
Klage abgewiesen.
XI. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE
DROIT DE TIMBRE FEDERAL
29. Arret du 10 ma.i 1919 dans la cause Oompagnie
genevoise des 'rramways electriques contre Geneve.
Loi federale sur le timbre. -Pour les actions dej:l emises au
moment de l'entree en vigueur de la loi, l'obligation de
payer l'n;pöt fedral ne prendra naissance que lorsque
les condltions de 1 art. 19 seront realisees. Jusqu'a ce mo-
ment-la, les dispositions des lois cantonales restent en
vigueur qui soumettent a un droit de timbre cantonal les
actions deja emises.
A_. -La loi generale genevoise sur les contributions
publiques
du 9 novembre 1887, modifiee par la loi du
25 mai 1904, prescrit a son article 204 que les effetsde
commerce, billets de banque, titres et actions de toute
valeur et de toute espece, negociables ou transmissibles.,.
crees
ou payables a Geneve, sont soumis a un timbre
proportionnel... L'art. 216 de la dite loi fixe ce rlroit de
timbre
a 3/4% du capital nominal pour les societes d'une
duree superieure a 20 annees, 3/5 % pour les societes
d'une dUf4e superieure a 10 ans sans excMer 20 ans et
3/8 % pour celles dont la durte n'est pas superieure a
10 ans. Enfin, rart. 221 dispose que las societes, compa-
g.nies ou entreprisespeuvent remplacer le timbre propor,..
honnel par un. abonnement contracte avec I'Etat, pour
la duree de la sOciete.
!OS 4.'\ I -191)
16
232 Staatsrecht.
:La Compagniegenevoise des tramways eIeetriques
a ete fondee pour une dure indeterminee. Sa eoneessioU:
lui a ete aecordee, suivant arrete federal d,u;28 juin 1900
pour une duree de 60 annees.
En date du 10 janvier 1900, elle a contraete avee
l'Etat de Geneve l' abonnement prevu par r art. 221 de
la loi generale sur les contributions publiques. Elle a
toujours paye au ftsc les annuites dues en vertu da ce
abonnement.
B. -Suivantbordereau·du 26 deeembre 1918, l'Etat
de Geneve lui a rec1ame l'abonnement au timbre pour
l'annee 1918, par 6000 fr. La. Compagnie genevoise des
tramways a reeouru contre cette taxation en date du
28 decembre 1918. 11 n'a pas ete statue d'une fa'ton
offtcielle sur ce recours, rEtat da Geneve ayant fait
savoir
a la recourante qu'll etait desirable que 1e Tribunal
federal statuat sur 1a question litigieuse.
C. -En date du 31 mars 1919, la Compagnie gene-
voise des tramways electriques a adresse un recours da
droit public au Tribunal federal dans lequel elle coneIut
a l'annulation du bordereau du Departement genevois
des Finances
et Contributions du 26 decembre 1918.
qui 1ui est rec1ame par l'Etat de Genve.
Ce recours est motive en resurne eomrne suit :
Des le 1 er avril 1918, dale de l'entree en vigueur de
la loi federale . sur les droits de timbre, les actions de la
dite Compagnie sont
sounlises au droit de timbre federal.
La these de l'Etat de Geneve consistant a dire que la
societe anonyme, qui a prefere substituer une annuite
a un payement global, doit en continuer 1e service malgre
1a loi federale sur le timbre est inadmissible. En effet,
l' art. 70 de la 10i fMerale a abroge les dispositions de&
legislations cantonales contrairesa rart. 2 de la dite loi
qUi. prevoit que les cantons ne peuvent percevoir aueun
droit cantonal de timbre sur un document soumis au
droit de
timbre fMeral. L'Etat de Geneve ne peut done
prelever
aucun droit cantonal de timbre, en vertu d'une
J
.EidgenössiSche Stempelabgabe. Ko 29. 233
10 virtuellement a)rpgee. D'autre part l'Etat de Geneve
ne saurait valablement soutenir qu'il s'agit d'une con-
vention
privee de droit publie. car cette eonvention s'en
refere expressement a une loi abrogee. La c1ause d'abro-
gation deploie
egalement ses effets aux modes d'appli-
cation,
reglements d'exeeution et eonventions qui se
rattachent
a la 10i abrogee. En matiere d'impot, eette
matiere
Hant sans cesse remaniable, l'Etat ne peut
parler de droit acquis, car les autorites eonstituees
peuvent toujours abroger une loi d'impöt
L'Etat de
Geneve ne peut enftn superposer l'ancien impöt a l'impöt
nouveau
et obliger ainsi les eontribmibles a payer deux
impöts. .
D.
-Dans sa reponse au recours du 16 avnl 1919,
l'Etat de Geneve a conelu au rejet du rceours.
A l'appui de ses eonclusions
il expose qu'il est exact
que les döeuments soumis au timbre. fdral echappet
dorenavant au timbre cantonal ; la 101 federale a abroge,
a partir de son entree en viguur, le~ dispositions con-
traires des lois cantonales. MaIS les unpöts eantonaux
de timbre, dus
anterieurement au 1 er avri11918, sub-
sistent
et doivent etre payes. D'apres la loi generale
sur les eontributions du eanton de Geneve, toute emission
d'actions est passible
d'undroit de timbre exigible au
moment de l'emission.
La loi permet cependantde 801-
lieiter des termes pour se liberer; e'est l'abonnemet
prevu aux art. 221 et 8uiv. de la dite loi. La Compagme
genevoise des tramways
n'a pas pay. au mo~ent de
l' emission de ses actions, le droit de timbre. maIS a sol-
Iicite et obtenu le benefiee da delais et de l' abonnement,
Boit un fraetionnement par annuites. Si l'on voulait
admettre Ia
these de la recourante, on ereerait une injus-
tice flagrante.
vis-a-vis des soeieres . qui ont prefere le
paiement global au moment de remission: 'imöt
reelame a Ia recourante est base sur une emISSIon ble.n
anterieure,a l'entree envjgueur de la loi fMerale. La drOlt
.de rEtat de Geneve estue anteric'Urement a cette date
Staatsrecht. • et la pereeption du solde redu sur cet impöt ne viole. en rien la loi fMerale du 4 oetobre 1917. Considerant en dl'Oit :
La question de savoir si I'impot de timbre eantonal tombe sous 1e . coup des dispositions deregatoires de 1a loi federale depend de celle de savoir a quel moment l'obDgation depayer l'impot prend naissance. Deux. alternatives -peuvont se presenter. On peut oonsiderer que l' obligation de payer l'impöt a plis naissanee au moment de l' entree en vigueur de la loi, mais que pour les actions deja emises a ce moment- Ja. les effets'de rette obligation sont suspendus jusqu'a l'epoque pnvtIe a l'art. 19. On devrait alors admettre avec la recourante que. des I'entree en vigueur de 1a loi fMerale sur les droits de timbre, le droit de timbre can- tonal ne peut plus etre preleve, l' article 2 de la loi dispo- sant on· effet que les cantons ne peuvent percevoir aucun droit eantonal de timbre sur un document que la loi soomet au droit de timbre fMeral. On . peut admettre d' autre part qua cette obligation ne prendra naissance qu'a l'echeance du delai fixe a rart. 19 de la loi fMerale, d'oil l'on serait amene a con- elure que, jusqu'a ce moment-la, las calltons conserveI!t pleinement leHr droit de prelever. sur la base de la loi eantonale actuelle, un droit de timbre cantonal sur les actions existantes au moment de l'introduction de la loi fMerale.
236 Staatsrecht.
Seule cette Beconde alternative pellt etre prise en con-
sideration. En effet, une loi d'impöt qui impose de nOll-
velles eh arges aux contribuables ne peut etre· inter-
pretee
extensiV'ement. En introduisant dans la loi la
disposition de l' art. 19, le legislateur a voulu tenir compte
de
la situation et de la capacite flnancieres des societes
anonymes. Son intention a ete de donner a ces societes
la possibilite de constituer un fonds pour leur pennettre
de faire face aux exigences de l'impöt a l'epoque de son
echeance. La loi federale sur les droits de timbre imposant
de lourdes
chges aces sociHes, puisqu' elle prevoit
pour le droit de timbre· un taux de un et demi pour cent,
le legislateur a voulu que les actions de ces
societes ne
soient soumises au
tbre que poor l'avenir. II a V'oulu
les exonerer pendant un certain temps de toute obliga-
tion de payer l'impöt fMeral de timbre.
Le droit de timbr n'a-done pas eneore pris naissanee
pour les actions
deja emis05 a l'entree en vigueur de la
loi fMerale. 11 ne prendra naissance que dans l'avenir.
lorsque
105 conditions de l' art. 19 de la loi sero nt realisees.
Jusqu'a ce moment-la, l'article 2 de la loi fMerale ne
peut trouV'e1' son application. n s'ensuit qu'une dispo-
sition cantonale soumettant a un droit de timbre cantona-
les actions
deja emis05 a l'entree en vigueur de la loi
federale, conserve pleinement ses effets jusqu'au moment
OU le droit de timbre fMetal prendra naissance. A ce
moment-la, mais a ce moment-la seulement, elle sera
abrogee
par l'effet de l'art. 2 de la loi fMerale .
. En l'espece, les actions de l Compagnie genevoise
des tramways
ayant He emises avant l'entree en vigueur
de
la loi fMera'le, ne sont pas encore soumises au droit
de timbrefederal. L'impöt cantonal de timbre dont elles
spnt grevees ne tombe par consequent pas, ainsi que
la recourante le pretend, sous le coup de l' art. 2 de la
loi fMerale. L'Etat de Geneve conserve donc pleinement
le droit de le percevoir jusqu'au moment
ou,par la sur-
j
Eidgenössische StempeJabgabE'. r\0 :W.
venance de l'impöt de timbre federal, cette perception
tombera sous le coup de
l'art. 2 de la loi fMerale.
Il y acependant lieu d'ajouter que le canton n'a pas
pour cela le droit d'introduire de nouveaux droits de
timbre
sur des titres deja emis ou qui seront emis et qui
tombent sous le conp de la loi fMerale.
11 y a enfin lieu de relever que si ron admettait la
maniere de voir de la recourante. on creerait de ce fait
une veritable inegalite de traitement entre les . societeB
qui ont paye en une seule fois l'impöt cantonal de timbre
et celles qui, comme la recourante, ont prefere choisir
le paiement
par acomptes, soit le systeme de l;abonne-
ment prevu a rart. 221 de la loi genevoise.
Le Tribunal fhIeral pronQnce :
l.e recours est ecarte.
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